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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_839/2023  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Hurni, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2023 
(ACPR/744/2023 - P/17680/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 13 août 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours correspondant à 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
En substance, il lui est reproché d'avoir: 
 
- le 29 juin 2023, à U.________, plus particulièrement à la piscine V.________, dérobé le sac à dos appartenant à B.________, qui contenait notamment son permis de conduire, une vapoteuse, son porte-monnaie ainsi qu'un abonnement à la piscine V.________ et deux cartes bancaires émises par les banques C.________ et D.________, dans le but de s'approprier ces objets et leur valeur et de s'en enrichir de manière illégitime; 
- le 12 août 2023, à U.________, effectué divers achats frauduleux au moyen de la carte bancaire D.________ précitée, pour un préjudice total de 400 fr. 60; 
- entre le 11 novembre 2022 et le 12 août 2023, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à U.________, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il n'était pas en possession d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité; 
- consommé, en moyenne, depuis une période de six mois, 3 grammes de cocaïne par semaine. 
Le 14 août 2023, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale, demandant simultanément d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 
 
B.  
Par ordonnance rendue le 23 août 2023, le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A.________. 
Par arrêt du 26 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. 
 
C.  
Par acte du 27 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la nomination d'office de son avocate à sa défense avec effet au 14 août 2023. Subsidiairement, il conclut notamment au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur la nomination d'office. Il sollicite par ailleurs que l'assistance judiciaire lui soit accordée et qu'il soit dispensé d'une avance de frais. 
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le recourant s'est à nouveau prononcé le 14 décembre 2023, persistant intégralement dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la Chambre pénale une violation des art. 132 CPP et 6 CEDH, estimant que la nomination d'un avocat d'office serait nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. D'un point de vue personnel, le recourant se prévaut en particulier de son absence d'attaches avec la Suisse, dont il ne connaîtrait pas les institutions et le système juridique, et du fait qu'il n'aurait aucun soutien familial et administratif; il met également en évidence sa vulnérabilité en raison de son parcours migratoire et de sa consommation de cocaïne. En lien avec les difficultés de la cause en fait et en droit, le recourant conteste en substance les faits qui lui sont reprochés, dont il ne se souviendrait pas en raison de sa consommation hebdomadaire de cocaïne, ce qui impliquerait en outre la nécessité de mettre en oeuvre une expertise; il allégue que d'autres questions difficiles se poseraient, à savoir celle de l'éventuelle révocation du sursis accordé le 17 mai 2021, respectivement d'un éventuel concours entre les infractions pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 11 novembre 2022 - laquelle n'aurait pas été prise en compte par l'autorité précédente - et celles qui font l'objet de la présente procédure; à ces éléments s'ajouteraient une possible jonction des causes et les difficultés juridiques liées à l'application de l'art. 115 LEI. Il fait en outre valoir que les conséquences de sa condamnation sur sa situation administrative pourraient être considérables.  
 
2.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.  
S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1). 
 
2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).  
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). 
 
2.4. En l'espèce, la Chambre pénale a jugé que le recourant semblait indigent, tout en laissant cette question indécise eu égard à l'issue du litige. Elle a retenu, en substance, qu'au vu de la peine concrètement encourue par le recourant, la cause ne dépassait pas le seuil de gravité de l'art. 132 al. 3 CPP; quand bien même, la deuxième condition, cumulative, prévue par l'art. 132 al. 2 CPP n'était pas réalisée. Selon elle, les faits et dispositions applicables étaient clairement circonscrits et ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application, même pour un ressortissant algérien, qui disait résider sur notre territoire depuis 2018 et maîtrisait la langue française; le recourant s'était du reste déjà exprimé à leur égard à la police, reconnaissant en partie les faits; il avait parfaitement compris ce qui lui était reproché. L'autorité précédente a ajouté que l'absence d'attache ou de soutien en Suisse n'était pas pertinente et qu'elle ne voyait en outre pas en quoi avoir subi deux jours de détention provisoire était de nature à rendre la cause complexe. S'agissant de l'infraction reprochée portant sur divers achats frauduleux totalisant 400 fr. au moyen de la carte bancaire dérobée, la Chambre pénale a jugé qu'elle ne revêtait pas non plus un caractère complexe quand bien même elle "serait contestée et que des actes d'enquête supplémentaires s'avéreraient le cas échéant nécessaires"; pour le surplus, aucune expertise psychiatrique n'était envisagée à ce stade de l'instruction.  
 
2.5. Cette appréciation ne saurait être suivie. S'agissant de la gravité de la cause, il faut relever ce qui suit: le recourant a en particulier été condamné le 11 novembre 2022 à une peine peine privative de liberté de 90 jours (cf. ordonnance pénale du 13 août 2023, p. 2) et le 13 août 2023 à une peine privative de liberté de 120 jours, aux termes de deux ordonnances distinctes auxquelles il a fait opposition. Si le tribunal de première instance est appelé à statuer sur celles-ci dans un seul et même jugement (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP), il est susceptible de prononcer une peine supérieure à quatre mois d'emprisonnement (art. 132 al. 3 CPP). En effet, l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant ensuite de l'opposition formée par le recourant à un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP). Il ne peut donc pas être exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arrêt 1B_67/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et la référence citée). Il est pour le surplus rappelé que ce dernier a bénéficié d'un sursis antérieur accordé le 17 mai 2021 portant sur une peine de 80 jours-amende qui pourrait être révoqué. Dès lors, même en admettant que les ordonnances des 11 novembre 2022 et 13 août 2022 ne soient pas traitées dans un seul et même jugement, la peine privative de liberté de 120 jours à laquelle le recourant a été condamné le 13 août 2023 pourrait être potentiellement augmentée de 80 jours-amende. Il en résulte que sa cause, contrairement à l'avis de l'autorité précédente, n'est pas de peu de gravité.  
À ces éléments s'ajoutent également les circonstances du cas d'espèce, qui commandent l'assistance d'un défenseur d'office, contrairement à ce qu'a jugé la Chambre pénale. En effet, la cause n'est pas dépourvue de toute complexité. Le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 13 août 2023 pour des faits commis entre le 11 novembre 2022 et le 12 août 2023 et le sursis qui lui avait été accordé le 17 mai 2021 n'a pas été révoqué. Le recourant a de plus fait l'objet d'une précédente ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2022 non encore entrée en force et son conseil a d'ores et déjà annoncé qu'une jonction des causes devra être demandée (cf. recours, p. 6). À ces éléments s'ajoute que la présente procédure porte sur des faits qui ne se limitent pas à un événement isolé; de plus, elle a pour objet quatre infractions protégeant des biens juridiques de nature différente. Or les règles sur le concours (art. 49 CP) et la jurisprudence y relative ne sont pas simples à comprendre pour une personne non juriste (cf. arrêts 1B_276/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.4). En outre, et indépendamment de la question de savoir si une expertise doit être mise en oeuvre, la cause n'est pas dénuée de toute difficulté dès lors que le recourant conteste à tout le moins une partie des accusations dont il fait l'objet, expliquant ne pas se souvenir des événements en raison de sa consommation de cocaïne. 
Quant à la difficulté subjective de la cause, il faut prendre en considération les éléments suivants: le recourant, ressortissant algérien, présent en Suisse depuis 2018 environ, se déclarait, au moment de l'arrêt entrepris, sans revenu et sans attache avec la Suisse, consommant régulièrement de la cocaïne (environ 3 grammes par semaine). 
Au vu de ces circonstances, la nomination d'un avocat d'office apparaissait nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. 
Quant à la condition de l'indigence, l'autorité précédente a considéré qu'elle semblait réalisée, tout en laissant cette question indécise, dès lors que les autres conditions de l'art. 132 CPP ne l'étaient pas. Or, au vu de sa situation personnelle et financière, le recourant déclarant percevoir désormais un revenu mensuel de 500 fr. et être aidé par des amis pour le paiement de son loyer, il convient d'admettre qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires à la rémunération d'un défenseur d'office. 
 
2.6. Partant, en refusant de désigner un défenseur d'office au recourant, la Chambre pénale a violé le droit fédéral.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que Me Sophie Bobillier est désignée en tant que défenseur d'office du recourant, à partir du 14 août 2023. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens pour la procédure cantonale et fédérale à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 5 LTF), qu'il convient d'arrêter à 3'000 francs. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 26 septembre 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que Me Sophie Bobillier est désignée en tant que défenseur d'office du recourant, à partir du 14 août 2023. 
 
2.  
Une indemnité de dépens pour les procédures fédérale et cantonale, fixée à 3'000 fr., est allouée à la mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel