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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1169/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Denis Mathey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance qualifié, etc.; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 avril 2022 (n° 23 PE16.011943-SRD//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée (chiffre 2.2 de l'acte d'accusation) et du chef d'accusation de gestion déloyale (cas 2.4 de l'acte d'accusation), l'a condamné pour abus de confiance qualifié et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans (chiffres 2.1 et 2.3 de l'acte d'accusation), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.________, a dit que ce dernier était débiteur de B.________ d'un montant de 75'606 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, a arrêté les frais de la cause et a rejeté la requête d'indemnité de A.________ au titre de l'art. 429 CPP
 
B.  
Par jugement du 11 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 17 août 2021 et l'a réformé en ce sens qu'elle a ramené à 61'065 fr. 90, valeur échue, le montant dû à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure mis à la charge de A.________ en faveur de B.________. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Depuis le 21 février 2006, plusieurs mandats de tutelle et curatelle ont été confiés à A.________, dont deux sont encore en cours, après avoir été confirmés au mois de février 2022.  
Par décision du 15 juillet 2008, la justice de paix a désigné A.________ en qualité de curateur des époux C.C.________ et D.C.________. 
 
B.b. Le 16 juin 2009, les époux C.________ ont été admis au sein d'un établissement médico-social (ci-après: EMS), l'époux ayant ensuite été transféré dans un autre établissement.  
Une des premières tâches de A.________ a été de vider l'appartement occupé jusqu'alors par les époux. Une fois les opérations de rangement et de tri effectuées par A.________, les objets sélectionnés ont été transportés et déposés en différents endroits, soit pour la majeure partie dans un garde-meubles de l'entreprise E.________ - dont F._______ est titulaire -, quelques objets au sein des EMS respectifs des époux et diverses valeurs dans le coffre de l'étude de notaire au sein de laquelle A.________ était employé en qualité de comptable. 
Le 12 septembre 2008, A.________ a ainsi rédigé un inventaire des pièces d'or et de l'argent liquide retrouvés au domicile des époux C.________, soit 9 x 20 fr. Suisse or, 8 x 20 fr. France Napoléon or, 12 x 20 fr. France or et 132 fr. 10. 
Le 6 octobre 2008, accompagné des époux C.________ et de l'assesseur de la justice de paix, A.________ s'est rendu dans deux établissements bancaires afin d'ouvrir les deux coffres (safe) des personnes concernées et de dresser l'inventaire de leur contenu. Lors de l'ouverture ultérieure de ces deux coffres, les objets répertoriés à cette occasion - en particulier différents bijoux et valeurs, tels que de l'or et des montres - s'y trouvaient toujours. 
Le 22 octobre 2008, un inventaire manuscrit intitulé "contrôle" a été rédigé par A.________ et signé par ses soins ainsi que par G.________ - alors employé de E.________. Le document liste notamment deux tapis style Orient, un grand carton contenant divers objets (duvets, classeurs, draps, etc.), divers meubles (1 table basse, 6+2 chaises, 1 fauteuil), des articles de vaisselle (nombreux verres, flûtes à champagne, cendriers), 4 vases, 2+1 lustres, ainsi que 8 tableaux et 1 tableau avec des photos "Grand Prix de Montreux". 
Le 24 octobre 2008, les époux C.________ ont signé l'inventaire d'entrée des biens établi par A.________. Sous la rubrique "Inventaire du mobilier" figurait une liste de l'intégralité du mobilier, comprenant tant les objets placés dans le garde-meubles que ceux livrés dans les EMS respectifs des personnes concernées. Cet inventaire comportait également un récapitulatif des valeurs entreposées dans le coffre de l'étude de notaire - à savoir les pièces d'or inventoriées le 12 septembre précédent, une bague dorée avec coeur et brillants, une montre homme Rolex et un vaporisateur pour parfum doré Guerlain. Au décès des personnes concernées, ces dernières valeurs n'ont pas été retrouvées (chiffre 2.1 de l'acte d'accusation). 
 
B.c. C.C.________ est décédée en janvier 2013. A.________ a été relevé de son mandat de curatelle de la défunte le jour-même.  
Le 8 janvier 2013, A.________ s'est fait remettre par l'infirmière-cheffe de l'EMS les bijoux de la défunte entreposés dans le coffre de l'établissement. Il s'agissait d'un pendentif or "Cléopâtre", d'une montre Omega or, d'une montre Chopard diamant, d'un bracelet or gros maillon, d'un collier avec pendentif, de deux colliers de perles et d'une alliance avec des diamants. L'intéressé a signé une quittance qui énumérait les objets remis, avec l'ajout de la mention manuscrite "Bijoux remis au curateur M. A.________ le 8 janvier 2013". A.________ a remis l'enveloppe contenant ces valeurs au frère de la défunte. La valeur de ces objets s'élevait à plusieurs milliers de francs, l'alliance étant estimée à 17'000 francs (chiffre 2.3 de l'acte d'accusation). 
 
B.d. A la requête de A.________, son mandat de curatelle en faveur de D.C.________ a pris fin par décision du 14 avril 2014. Une nouvelle curatrice a été désignée.  
D.C.________ est décédé en septembre 2015. 
B.________ est la soeur du défunt. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation, qu'il n'est pas débiteur de B.________ d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et qu'une indemnité de 32'958 fr. 20 lui est allouée en vertu de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour d'appel et le ministère public ont renoncé à se déterminer. Ces écritures ont été communiquées à titre de renseignement à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
1.2. Le recourant soutient que s'agissant du chiffre 2.1 de l'acte d'accusation (valeurs entreposées dans le coffre de l'étude de notaire au sein de laquelle il était employé), la motivation du jugement querellé ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons ses déclarations auraient été écartées, alors qu'elles seraient crédibles. En l'espèce, la cour cantonale a énuméré les éléments du dossier à la lumière desquels elle a apprécié les déclarations du recourant. Elle a ainsi considéré qu'alors que le recourant avait précédemment signé des quittances, aucun document de ce type ne venait confirmer ses dires et que le prétendu déplacement au garde-meuble ne figurait pas au time-sheet du recourant, contrairement aux précédents trajets. La cour cantonale a en outre expliqué pour quels motifs les explications du recourant n'étaient pas crédibles au vu du déroulement des événements. La cour cantonale a ainsi exposé les motifs sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de sorte que l'on comprend sa motivation.  
En tant que le recourant se plaint que le jugement cantonal ne motiverait pas l'élément subjectif de l'infraction, on comprend qu'il invoque également une violation de son droit d'être entendu. La cour cantonale a en substance retenu que le patrimoine soustrait était d'une valeur importante et qu'en s'accaparant sans droit les objets en cause et sans volonté de les restituer aux personnes concernées, le recourant avait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cela suffit à écarter le grief du recourant concernant une prétendue violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'on est en mesure de saisir le raisonnement de la cour cantonale. 
Pour ces motifs, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance et abus de confiance qualifié. Outre une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP, il reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir méconnu la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1). 
 
2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Aux termes de l'art. 138 ch. 2 CP, si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire.  
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). 
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). 
 
2.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance qualifié au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP s'agissant des valeurs entreposées dans le coffre de l'étude de notaire au sein de laquelle il était employé (chiffre 2.1 de l'acte d'accusation).  
 
2.3.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était approprié sans droit les valeurs qu'il avait entreposées dans un premier temps dans l'étude de notaire où il travaillait. Il les avait prises dans le coffre auquel il avait librement accès en sa qualité d'employé. Il se devait pourtant de garder ces biens à la disposition des personnes concernées tant que durait son mandat de curateur, afin de maintenir la substance du patrimoine dont la gestion lui avait été confiée. Cette appropriation illégitime avait occasionné un dommage d'une valeur importante, le patrimoine soustrait étant constitué des pièces d'or inventoriées le 12 septembre 2008, d'une bague dorée avec coeur et brillants, d'une montre homme Rolex et d'un vaporisateur pour parfum doré Guerlain. Le recourant avait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il s'était accaparé sans droit ces objets, sans volonté de les restituer aux personnes concernées. Compte tenu de sa qualité de curateur, les éléments constitutifs du cas aggravé de l'infraction d'abus de confiance étaient réalisés.  
 
2.3.2. Le recourant conteste s'être approprié les biens en cause. Il soutient qu'après les avoir déposés dans le coffre de l'étude, il les aurait mis en sécurité dans le garde-meubles où se trouvaient déjà d'autres biens des personnes concernées. Dans la mesure où ses déclarations étaient en contradiction avec celles du titulaire du garde-meubles - également mis en cause dans la procédure -, il aurait fallu privilégier sa version des faits en vertu du principe de la présomption d'innocence. Le recourant se prévaut encore des déclarations du témoin G.________. Enfin, il souligne la probité dont il aurait fait preuve dans la gestion des mandats de curatelle dont il avait eu et avait encore la charge. En définitive, la prétendue appropriation ne serait établie par aucun élément du dossier.  
Par cette argumentation, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Il livre en effet sa propre appréciation des circonstances, se fondant sur la crédibilité de ses propres déclarations. Purement appellatoire, sa démarche est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a souligné que la version du recourant ne pouvait pas être retenue au regard des éléments pris en compte à juste titre par l'instance précédente. D'une part, on ne trouvait au dossier aucune quittance du dépositaire en lien avec ces valeurs, alors qu'un inventaire avait été établi pour les biens mobiliers précédemment entreposés dans le dépôt en question et signé par le recourant et un employé du garde-meubles. D'autre part, le time-sheet du recourant n'indiquait pas qu'il se serait déplacé au garde-meubles dans les jours ou mois ayant suivi la remise des clés de l'appartement des personnes concernées, alors que ses déplacements antérieurs y figuraient. Enfin, la version du recourant n'était pas crédible; on ne voyait pas pour quelle raison il aurait, dans un premier temps, déposé les biens en cause dans le coffre de l'étude qui l'employait, les séparant de l'ensemble des autres biens qu'il avait alors entreposés au garde-meubles, pour les apporter dans le même dépôt dans un second temps seulement. Si le recourant avait voulu mettre ces objets plus en sécurité, comme il l'affirmait, il les aurait placés à la banque dans l'un des deux coffres des personnes concernées, dont l'un contenait d'ailleurs déjà des valeurs, telles que bijoux, pièces d'or et montres, comme le recourant l'avait constaté dans son inventaire du 6 octobre 2008.  
Il résulte de cette appréciation que le recourant a pris la précaution d'établir des inventaires - allant même jusqu'à en faire signer un certain nombre par un tiers -, en particulier au début de son mandat et lors du décès de C.C.________; il a en outre consigné ses déplacements liés à la curatelle dans un document. Il n'était à cet égard pas manifestement insoutenable de prendre en compte l'absence d'éléments de preuves de ce type - le recourant ne soutenant d'ailleurs pas qu'ils auraient existé - et le déroulement chronologique des événements pour considérer que les explications du recourant étaient dénuées de crédibilité. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations du titulaire du garde-meubles n'ont pas été préférées à ses propres explications. En effet, la cour cantonale s'est fondée sur d'autres éléments de preuves. Enfin, les déclarations du témoin G.________, dont le recourant fait grand cas, ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où elles ne viennent pas corroborer sa version des faits; la cour cantonale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en ne les prenant pas en compte. Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, il apparaît que les faits imputés au recourant, soit l'appropriation du bien, ont été déduits d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire. La présomption d'innocence, également invoquée, n'a pas de portée distincte ici. 
Pour le surplus, le recourant conteste l'appropriation des biens en cause en fondant son grief non sur les faits retenus, mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. 
 
2.3.3. Le recourant soutient qu'il ne se serait pas enrichi, même temporairement, de sorte que cette condition ne serait pas réalisée. Il fait à cet égard grief à la direction de la procédure de ne pas avoir apporté d'élément de preuve destiné à établir que les avoirs étaient entrés dans son patrimoine. De la sorte, le recourant conteste le dommage. Son argumentation s'écarte cependant des constatations cantonales dont il ressort qu'il s'est approprié les biens en question. Purement appellatoire, elle est irrecevable.  
 
2.3.4. Sur le plan subjectif, le recourant fait en outre valoir que la condition de l'intention ne serait pas remplie. Il conteste avoir eu conscience et volonté d'abuser de la confiance des personnes concernées.  
Le recourant se contente toutefois d'affirmer son absence d'intention et de mobile. Ce faisant, il se borne à livrer sa propre appréciation des événements, soulignant sa probité et soutenant qu'on pourrait tout au plus lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence. Il ne présente cependant aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrue des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et permettant de démontrer que les constatations de fait ou l'appréciation des preuves de la cour cantonale seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
2.3.5. En définitive, sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en retirant du coffre de l'étude les objets et valeurs que les personnes concernées lui avaient confiés en sa qualité de curateur, le recourant se les est appropriés en violation de l'art. 138 ch. 1 et 2 CP.  
 
2.4. Le recourant soutient ensuite qu'il ne se serait pas rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP s'agissant des bijoux appartenant à feu C.C.________ (chiffre 2.3 de l'acte d'accusation).  
 
2.4.1. La cour cantonale a rapporté qu'au bénéfice d'un léger doute, les premiers juges avaient retenu la version du recourant, soit qu'il avait remis les bijoux appartenant à la défunte au frère de celle-ci; en agissant de la sorte, le recourant était sorti de son mandat de curateur - qui avait d'ailleurs pris fin avec le décès de la personne concernée - et ne pouvait ignorer qu'il disposait sans droit de biens successoraux, au détriment de D.C.________ dont il était alors toujours le curateur; les premiers juges avaient considéré que le recourant avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, de sorte que les conditions objectives et subjective de l'art. 138 ch. 1 CP étaient réalisées. Cela étant, la cour cantonale a exposé qu'elle doutait fortement de la remise des valeurs en question au frère de la défunte. Faute cependant de disposer du témoignage de ce dernier, il n'était pas possible de vérifier ou d'infirmer la version du recourant. En outre, aucun élément particulier du dossier ne permettait d'attester que ce dernier aurait conservé les bijoux. La cour cantonale a dès lors retenu la version du recourant au bénéfice du doute.  
La cour cantonale a souligné que l'art. 138 ch. 1 CP trouvait également application lorsque, comme en l'espèce, l'auteur s'appropriait des biens en vue de procurer un enrichissement illégitime à un tiers. Le recourant ignorait si le frère de la défunte avait la qualité d'héritier de celle-ci. Il devait à tout le moins savoir qu'il ne pouvait pas disposer de ces biens au profit d'un tiers, alors même qu'il était encore curateur de l'époux de la défunte. A l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait ignoré le contenu de l'enveloppe remise au frère de la défunte, la cour cantonale a opposé qu'ayant signé une quittance énumérant les biens et mentionnant qu'il s'agissait de bijoux, le recourant savait que l'enveloppe contenait des valeurs importantes. Il avait donc forcément constaté qu'il s'agissait de biens onéreux et non de simples souvenirs personnels, comme il le soutenait. Il n'avait aucun droit de disposer des biens en question ni d'en faire bénéficier un tiers, d'autant moins qu'il avait été relevé de sa mission de curateur. Il s'ensuivait que le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers était réalisé. 
 
2.4.2. Le recourant soutient qu'il ne se serait pas approprié les objets remis au frère de la défunte, dès lors qu'ils ne seraient jamais entrés dans son patrimoine; il souligne à cet égard qu'il n'était alors plus curateur de la défunte.  
Il résulte des constatations cantonales qu'au moment où les biens de la défunte lui ont été remis, le recourant n'était plus son curateur; le décès de la personne concernée deux jours auparavant avait en effet mis fin à la mesure de curatelle. Cependant, à la lecture de la mention ajoutée sur la quittance signée par le recourant lors de la remise des bijoux, on comprend que c'est en sa qualité de curateur qu'il s'est vu confier les bijoux de la défunte. Les biens lui avaient donc bel et bien été confiés. Que le recourant n'ait formellement plus été curateur en raison du décès de la personne concernée exclut l'aggravation en vertu de l'art. 138 ch. 2 CP, ce qui n'a d'ailleurs pas été retenu par la cour cantonale. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'appropriation des bijoux quand bien même il ne les avait pas conservés - selon la version la plus favorable retenue par la cour cantonale. En effet, en remettant ces biens au frère de la défunte, le recourant en a disposé comme s'ils lui appartenaient; le fait que les bijoux ne soient restés qu'un très bref laps de temps dans son patrimoine est à cet égard sans incidence. 
 
2.4.3. Le recourant fait encore valoir qu'il n'aurait pas agi de manière intentionnelle; son acte relèverait tout au plus de la pure négligence.  
Ici encore (cf. ci-dessus consid. 2.3.4), le recourant présente une appréciation personnelle de la situation, dans une démarche purement appellatoire. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.4.4. En définitive, sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en remettant les bijoux de la défunte au frère de celle-ci, le recourant a réalisé un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.  
 
3.  
Le recourant conteste la peine au motif qu'elle violerait les 47 et 48 let. e CP. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les références citées). 
 
3.1.2. En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1; cf. 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1). 
 
3.2. La cour cantonale a qualifié la faute du recourant de lourde. Elle a relevé qu'il avait profité de la faiblesse du couple dont il était curateur, puis du décès de l'épouse, pour subtiliser des valeurs importantes et en disposer sans droit, alors qu'il était chargé de la gestion et de la conservation de leur patrimoine. Le recourant n'avait au demeurant nullement pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu'il se targuait d'avoir reçu des appréciations positives sur son activité de curateur de la part de la justice de paix - produisant à cet effet des lettres-types qui ne prenaient pas en considération les faits de la procédure. Il minimisait les conséquences de son acte en soutenant qu'on ne pouvait lui reprocher que de simples omissions de faire signer des quittances. Ce manque de prise de conscience justifiait le choix d'une peine privative de liberté pour sanctionner les deux infractions. Dans ces circonstances, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de 12 mois fixée par les premiers juges et l'a assortie d'un sursis de 3 ans afin de tenir compte du fait que le recourant oeuvrait toujours dans un domaine d'activité à risque et qu'il assumait encore des mandats de curatelle.  
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que sa culpabilité était lourde. Il affirme que la condamnation reposerait uniquement sur la prémisse, erronée, qu'il serait malhonnête. La cour cantonale aurait dû tenir compte du fait qu'il se serait contenté de se défendre, que les infractions étaient anciennes, son parcours sans taches et son casier judiciaire vierge. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir omis d'atténuer la peine, deux tiers du délai de prescription étant écoulés.  
L'argumentation du recourant repose pour l'essentiel sur une libre appréciation de sa situation personnelle, qui s'écarte de manière inadmissible des faits retenus dans le jugement entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF). En cela, sa critique est irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2.1.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend avoir été félicité pour la bonne gestion de ses mandats de curatelle et affirme que sa condamnation reposerait sur des supputations. 
S'agissant de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP dont se prévaut le recourant, plus de 10 ans - durée correspondant aux deux tiers du délai de prescription de 15 ans s'agissant de l'abus de confiance (cf. art 97 al. 1 let. b CP) - se sont écoulés entre le premier complexe de fait (chiffre 2.1 de l'acte d'accusation - à une date indéterminée entre septembre 2008 et début 2009) et le moment où le jugement attaqué a été rendu. Il apparaît ainsi que les actes constitutifs de l'infraction d'abus de confiance qualifié devaient donner lieu à une application de l'art. 48 let. e CP, au regard des règles dégagées par la jurisprudence sur ce point (cf. ci-dessus consid. 3.1.2). Or il ne résulte pas du jugement querellé que la cour cantonale aurait pris en considération l'écoulement du temps; elle a dès lors violé le droit fédéral en n'appliquant pas cette disposition. 
Le recours doit dès lors être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle applique l'art. 48 let. e CP au chiffre 2.1 de l'acte d'accusation. A cette occasion, au vu du temps entretemps écoulé, elle devra examiner s'il convient également de faire application de cette disposition au chiffre 2.3 de l'acte d'accusation - pour lequel plus de 9 ans se sont écoulés entre la commission (8 janvier 2013) et le jugement en cause (cf. arrêt 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.5). 
 
4.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aur ait à tort appliqué les art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter les frais de la procédure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnité. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). 
Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du mandataire à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui notamment pour gestion déloyale ou abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (cf. arrêts 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.3). 
 
4.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).  
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
 
4.2. S'agissant du cas 2.4 de l'acte d'accusation pour lequel le recourant avait été acquitté du chef de prévention de gestion déloyale, la cour cantonale a relevé qu'il était reproché au recourant de ne pas avoir géré les biens de la personne concernée conformément aux obligations résultant de son mandat de curateur et d'avoir failli à son devoir de restitution. Bien que le recourant ait bénéficié de la prescription pour ces faits survenus en 2014, c'est à juste titre que les premiers juges avaient retenu qu'il avait violé son devoir de gestion en omettant de prendre toutes mesures utiles à la conservation des biens entreposés dans le garde-meubles et s'y désintéressant. Par ce comportement le recourant avait violé les règles civiles des art. 413 aCC et 400 al. 1 CO, dès lors qu'il se devait de conserver les biens des personnes dont il avait la curatelle et de les restituer. Ce comportement civilement répréhensible avait justifié l'ouverture d'une instruction pénale, de sorte que le recourant devait supporter les frais de la procédure et qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne devait lui être allouée.  
 
4.3. Le recourant affirme qu'il n'aurait pas été responsable de l'ouverture de la procédure pénale, que sa collaboration aurait été sans faille et qu'il aurait d'ailleurs géré son mandat de bonne foi, seule une certaine légèreté pouvant lui être opposée. Le recourant se limite ici une nouvelle fois à opposer sa propre version des faits, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2.1.1).  
Cela étant, le recourant a été condamné pour les infractions d'abus de confiance et d'abus de confiance qualifié; il a en revanche été acquitté des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée, d'une part, et de gestion déloyale, d'autre part, pour deux complexes de faits distincts, la prescription étant acquise s'agissant de la seconde infraction. La cour cantonale a retenu la violation par le recourant de son devoir de gestion - résultant de son mandat de curatelle - avait justifié l'ouverture d'une instruction pénale. Autrement dit, elle a considéré que le comportement illicite et fautif du recourant était en relation de causalité avec l'ouverture de l'instruction pénale, et donc avec les frais de la procédure. La cour cantonale n'a par conséquent pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en mettant la totalité des frais à la charge du recourant, ni l'art. 430 al. 1 let. a CPP en refusant de lui allouer une indemnité. 
Pour le surplus, le grief du recourant devient sans objet en tant qu'il suppose son acquittement, qu'il n'obtient pas. Il en va de même du grief formulé en lien avec l'art. 433 CPP
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. ci-dessus consid. 3.3). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs