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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_166/2018  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 septembre 2018 (ARMC.2018.63/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 septembre 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable - faute de motivation pertinente et de conclusions - et au surplus mal fondé - au vu de l'art. 82 al. 1 LP et de l'absence de motif de libération - le recours déposé le 15 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée d'opposition à un commandement de payer la somme de 15'802 fr. rendue le 27 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
2.   
Par acte du 11 octobre 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant rappelle sa situation financière passée, affirme que la dette n'existe pas et explique qu'il a dorénavant une vie familiale et professionnelle stable. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,  a fortiori ne tente nullement de démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin