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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_374/2018  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé, 
 
1. B.________, 
2. Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), route des Acacias 82, 1211 Genève 26. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, mesures, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mars 2018 (C/22025-/2015-CS DAS/53/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) a notamment ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ (ch. 1 du dispositif), prescrit l'exécution de ce placement au sein de la clinique de Belle-Idée (ch. 2), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement, appartient au TPAE (ch. 3), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à exécuter sans délai le placement, si nécessaire en requérant l'assistance de la force publique (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5).  
En substance, le TPAE a retenu, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique rendu le 16 février 2018 par le Dr C.________ et la Dresse D.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à son ordonnance du 8 décembre 2017, que A.________ présente un trouble de l'humeur mixte de sévérité importante et est anosognosique de son état. En raison du risque suicidaire, qu'il convient de prendre au sérieux, et d'un risque de passage à l'acte, qui ne peut être exclu, le placement à des fins d'assistance s'impose. 
 
A.b. Par acte du 7 mars 2018, A.________ a formé en personne un recours contre l'ordonnance du TPAE du 1er mars 2018 par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance).  
 
A.c. Le Juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 12 mars 2018, à laquelle ont participé, outre la recourante, Me E.________, excusant Me F.________, curateur d'office désigné le 22 février 2018 pour la mesure de placement, et Me B.________, curateur de gestion et de représentation nommé le 2 mars 2018, ainsi que, à titre d'experts, la Dresse D.________ et le Dr G.________ du CURML.  
A.________ a confirmé son recours et a versé à la procédure un document intitulé " rapport de bilan/admission " établi le 7 février 2018 par le Département de santé mentale et psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), signé par les Dresses H.________ et I.________. Les deux curateurs s'en sont rapportés à justice s'agissant de la mesure. La Dresse D.________ a confirmé la teneur du rapport d'expertise du 16 février 2018 et que, en l'état, il n'y avait pas d'alternative à une hospitalisation au sein de la clinique de Belle-Idée. 
 
A.d. Par arrêt du 13 mars 2018, expédié le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté le recours.  
 
B.   
Par acte posté le 30 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 13 mars 2018, avec demande d'effet suspensif. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son accord de recevoir des soins administrés sous forme ambulatoire. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, Me F.________ s'en est rapporté à justice, informant le Tribunal fédéral qu'il était intervenu dans la procédure en qualité de curateur d'office et que sa mission était désormais terminée. Me B.________ s'en est également rapporté à justice, rappelant que les menaces d'un passage à l'acte étaient qualifiées par les experts de très sérieuses et que la recourante n'offrait pas de prouver la réalité d'un suivi ambulatoire suffisant pour répondre à ses besoins. Le TPAE s'est opposé à la requête d'effet suspensif. La Chambre de surveillance s'en est rapportée quant à l'octroi de l'effet suspensif et s'est référée aux considérants de son arrêt s'agissant du fond. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.   
Par ordonnance présidentielle du 24 mai 2018, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 et les arrêts cités; 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. En l'occurrence, la recourante affirme dans son recours s'être établie en Allemagne. Dans la lettre accompagnant le recours, son avocate expose que sa mandante doit " se terrer " en Allemagne pour échapper à la police qui serait activement à sa recherche ensuite de l'obtention de l'entraide judiciaire internationale.  
Lorsqu'un élément d'extranéité est donné, la compétence à raison du lieu des autorités de protection de l'adulte est déterminée par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1) en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP. L'art. 5 de dite convention prévoit que les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et qu'en cas de changement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant, la compétence est transférée aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Le principe de la  perpetuatio fori applicable en Suisse en vertu de l'art. 442 al. 1 2 e phr. CC ne trouve dès lors pas application en matière internationale (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n os 1086b s.). Cela étant, même si la recourante affirme être désormais établie en Allemagne, elle n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'étayer cette allégation. Le Tribunal de céans est par conséquent lié par les faits constatés dans l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF) dont il ressort que la recourante est domiciliée à Genève. Cette dernière ne soulève par ailleurs aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Il suit de ce qui précède que la compétence  ratione loci des juridictions suisses est donnée dans la présente cause.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a pour objet une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 1.1; 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 consid. 1.1 non publié in ATF 140 III 101), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), confirmant un placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). Au surplus, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui l'a déboutée de ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable sous l'angle de ces dispositions.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.2 et la référence).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.  
En l'occurrence, aux pages 4 à 6 de son recours, la recourante donne son propre exposé des faits reprochant pour l'essentiel à la Chambre de surveillance d'en avoir établi un qui lui est défavorable et qui " n'éclaire en rien sur la complexité des rapports entre toutes les parties et est de nature à fausser l'appréciation concrète des enjeux ". Il apparaît en effet que la Chambre de surveillance a repris dans son état de fait plusieurs éléments qui relèvent de procédures parallèles relatives notamment à la situation des deux enfants qu'elle a eus avec J.________. Or, il n'apparaît pas que ces faits aient été déterminants pour ordonner la mesure de protection litigieuse, ce que la recourante admet d'ailleurs puisqu'elle reconnaît qu'ils ne sont plus cités ensuite dans l'exposé en droit de l'arrêt attaqué. Au vu dudit exposé, il appert que la cour cantonale a fondé sa décision, à l'instar des premiers juges, sur les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 16 février 2018 et non sur les faits en question, de sorte que, quand bien même on admettrait le grief, cela n'aurait aucune influence sur le sort de la cause. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 
 
2.4. Dès lors que le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise (art. 99 al. 1 LTF), l'attestation établie le 11 juin 2018 par le Zentrum für Integrative Psychiatrie de la ville de Kiel (Allemagne) et transmise au Tribunal de céans par l'avocate de la recourante le 13 juin 2018, de surcroît postérieurement à l'échéance du délai de recours, est irrecevable.  
 
3.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 Cst., notamment de l'alinéa 2 de dite disposition, au motif qu'elle aurait été privée de la possibilité de prendre des conclusions. Elle soutient que son avocat, Me K.________, a été " démis de ce dossier par autorité du TPAE " et que, Me F.________, nommé ensuite comme curateur d'office, s'en était rapporté à justice, la contraignant à agir seule. Ce dernier avait par ailleurs envoyé son stagiaire pour l'assister lors de l'audience, ce qui était contraire à la " loi genevoise ", le curateur devant intervenir en personne. Ledit stagiaire s'en était également rapporté à justice et avait omis d'évoquer l'absence de réalisation des conditions matérielles pour un placement à des fins d'assistance ou de plaider en faveur des solutions alternatives prévues par le droit cantonal genevois, à savoir le sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance (art. 57 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC; RS/GE E 1 05]) ou l'administration d'un traitement ambulatoire qui peut, selon l'art. 59 LaCC, être ordonné avec l'accord de la personne concernée lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée mais que les soins nécessités peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire. 
Les griefs de la recourante apparaissent infondés. En tant qu'elle semble d'abord se plaindre du fait que le TPAE a substitué un curateur d'office à son avocat, sa critique, outre qu'elle est irrecevable car dirigée contre l'autorité de première instance, frise la témérité. Il ressort en effet d'un courrier du 26 février 2018 adressé par Me K.________ à la Présidente de la cinquième chambre du TPAE que la recourante a elle-même pris l'initiative de résilier le mandat de son avocat. Son grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. au motif qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun soutien juridique et aurait été privée de la possibilité de prendre des conclusions du fait de l'impossibilité de mandater un nouveau conseil dans le délai imparti après la " destitution " de Me K.________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. On ne constate pas davantage de violation de cette disposition au motif que son curateur d'office a jugé opportun de s'en rapporter à justice. Sans citer de disposition topique, elle reproche également à ce dernier d'avoir envoyé son stagiaire pour l'assister en audience en violation de la " loi genevoise ". Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. Pour le surplus, la recourante fonde son argumentation sur la violation de dispositions de droit cantonal. Dans la mesure où elle ne soutient toutefois pas que ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement, son grief est, là aussi, irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
La recourante soulève ensuite un grief de violation de l'art. 426 CC au motif que toutes les conditions de cette disposition n'étaient pas remplies et qu'elles avaient été examinées de manière si sommaire que la décision attaquée ne remplissait quoi qu'il en soit pas les exigences de motivation en la matière. 
 
4.1. Elle soutient que les expertises effectuées par le CURML et les HUG aboutissent à des conclusions divergentes s'agissant du diagnostic et des soins nécessaires. La Dresse D.________, l'un des experts du CURML, avait persisté en audience à considérer que son hospitalisation était nécessaire en raison d'un risque suicidaire ainsi qu'aux fins de poser un diagnostic et de lui administrer le traitement adéquat. Ni l'exposé en droit de l'arrêt attaqué ni son dispositif ne comportaient toutefois d'indications concernant le diagnostic ou les soins à lui apporter. Cela était contraire à la jurisprudence de la Cour EDH qui posait l'exigence d'un diagnostic sûr associé à une " exacte appréciation de l'ampleur du trouble diagnostiqué " comme une condition essentielle pour pouvoir ordonner un placement et imposer un traitement. La décision attaquée violait en conséquence les art. 7 Cst. et 5 CEDH.  
Elle reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir écarté sans motivation suffisante et de manière arbitraire l'expertise des HUG alors qu'elle avait été mise en oeuvre par décision du TPAE dans le cadre de la procédure relative à son droit aux relations personnelles avec ses enfants. La cour cantonale avait également retenu à tort que les deux expertes des HUG ne l'avait rencontrée qu'à une seule reprise alors qu'elle les avait vues trois fois. Les juges précédents les avaient au demeurant qualifiées de manière inconvenable de " praticiennes ", terme réservé aux médecins sans qualification médicale alors que l'une était psychiatre et l'autre médecin interne. L'expertise des HUG avait été écartée arbitrairement du seul fait qu'elle ne suivait pas les conclusions de l'expertise du CURML puisqu'elle préconisait un traitement ambulatoire mais aucune thérapie médicamenteuse. La prévalence accordée à cette dernière expertise était insuffisamment motivée et ne répondait pas aux exigences retenues par la jurisprudence pour fonder un choix préférable entre plusieurs expertises contradictoires. Dans l'expertise du CURML, la dangerosité qu'elle représentait n'avait été examinée que de manière statistique alors que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, elle aurait dû êtreexaminée de manière concrète. La décision attaquée ne faisait notamment état d'aucune tentative de suicide ni d'aucune atteinte à la sécurité d'autrui. La cour cantonale n'avait pas non plus examiné le caractère adéquat du lieu d'exécution du placement préconisé et n'indiquait pas le traitement précis qui devait lui être administré. Or, l'internement en clinique n'était " selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie " guère propre à éviter un suicide ou une tentative, aucune institution ne pouvant exercer une surveillance constante de ses patients. 
La recourante soutient également que la mesure ordonnée ne respecterait pas les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité et violait dès lors les art. 7, 29 et 30 Cst. ainsi que 426 CC et 5 CEDH. Elle reproche à la Chambre de surveillance de ne pas avoir examiné si d'autres solutions qu'un placement auraient permis d'atteindre le but recherché. Autant son médecin traitant que les expertes des HUG étaient d'accord pour retenir que des soins ambulatoires étaient suffisants, possibilité prévue par l'art. 59 al. 1 LaCC. L'art. 57 al. 1 LaCC offrait de surcroît la possibilité de surseoir à l'exécution d'une mesure de placement et d'imposer des conditions, disposition que la cour cantonale n'avait pas examinée violant ainsi l'art. 54 al. 1 LaCC. Elle soutient avoir toujours donné suite aux demandes de thérapies formulées par les juridictions inférieures et avoir collaboré de façon constructive aux expertises ordonnées. Dans une motivation confuse, la recourante allègue ensuite avoir fait l'objet de violences physiques, psychologiques et financières de la part de son époux. Elle soutient que, bien que l'existence de ces violences serait largement admise par toutes les parties, elle serait confrontée à un refus catégorique de les examiner et d'en apprécier les conséquences, ce qui constituerait un déni de justice. Elle fait ensuite état de plusieurs citations doctrinales issues d'un ouvrage sur la violence au sein du couple et de la famille dont elle déduit que le placement à des fins d'assistance serait précisément la mesure à ne pas ordonner dans son cas. Elle ne conteste au surplus pas pouvoir être menaçante et violente mais décrit ce comportement comme une conséquence des violences subies. Pour l'ensemble de ces motifs, elle dénonce le caractère inadéquat du traitement des preuves qu'elle a apportées, les conséquences du déni de justice sur sa " santé psychique et sociale " et enfin le caractère " tout à fait inadéquat " de la mesure prise à son endroit. 
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de " troubles psychiques " englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 1192, p. 577; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n° 10.6, p. 245).  
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER, op. cit., n° 1189, p. 576). 
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289consid. 4; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n° 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (MEIER, op. cit., n° 1199, p. 581; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n° 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). 
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références; arrêt 5A_634/2016 du 21 septembre 2016consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). 
 
4.2.2. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4 et 2.6). L'expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (" Schwächezustand ") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). L'expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie. Il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n° 12.21, p. 286; GEISER, Basler Kommentar, n° 18 ad art. 450e CC).  
 
4.3. La recourante reproche à tort à la Chambre de surveillance de ne pas avoir donné d'indications concernant le diagnostic ou les soins à lui apporter. Lors de son audition par la Chambre de surveillance, l'un des experts ayant établi le rapport du 16 février 2018 a effectivement déclaré que l'hospitalisation de la recourante était nécessaire en raison du risque suicidaire et afin d'être en mesure de poser le bon diagnostic et d'administrer un traitement adéquat. Si cette formulation peut donner l'impression qu'aucun diagnostic n'a encore été posé, il ressort toutefois clairement du rapport d'expertise, repris sur ce point dans l'arrêt querellé, que tel n'est pas le cas. La Chambre de surveillance relève en effet que les experts ont diagnostiqué un trouble de l'humeur mixte de sévérité importante engendrant un risque de suicide. Une hétéro-agressivité paraissait moins probable mais n'était néanmoins pas exclue. Les experts avaient constaté une alternance très rapide de signes et de symptômes de type maniaque (tels qu'une augmentation de l'activité et de l'énergie orientée vers une seule idée fixe: sa lutte contre les décisions de justice, des idées de grandeur, un désir de parler constamment sans volonté de communiquer, une distractibilité et des difficultés d'attention, des relations conflictuelles avec les soignants, sa famille, ses avocats, avec une irritabilité et des modalités d'expression de colère sans contrôle) et de type dépressif (pensées de mort récurrentes avec des idées de suicide, sans scénario précis; l'idée de " partir " avec ses enfants ne lui serait pas étrangère, pour les soustraire à un monde hostile). La cour cantonale a ensuite précisé que les experts n'avaient pas été en mesure de poser un diagnostic plus précis et notamment d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'un trouble bipolaire. Il ressort ainsi de ce qui précède que les experts ont bien posé un diagnostic mais que celui-ci devra toutefois encore être affiné notamment pour clarifier l'existence d'un trouble bipolaire et adapter le traitement en conséquence, ce que l'hospitalisation permettra de faire.  
S'agissant du " rapport de bilan/admission " établi le 7 février 2018 par le Département de santé mentale et psychiatrie des HUG que la recourante a spontanément produit en audience et sur lequel elle fonde une grande partie de son argumentation, il y a lieu de préciser d'emblée que, contrairement à ce qu'elle affirme, ce document ne saurait être considéré comme une expertise judiciaire à l'inverse du rapport rendu le 16 février 2018 par le CURML. Si la recourante allègue certes que les médecins des HUG l'ont examinée sur mandat du TPAE ordonné dans une cause parallèle, cela ne ressort toutefois pas de l'état de fait cantonal. Au demeurant, quand bien même ce rapport aurait effectivement été établi à la requête du TPAE, cela ne lui confère pas pour autant la qualité d'expertise judiciaire dans la présente procédure. La recourante n'allègue par ailleurs pas avoir requis l'apport de la procédure parallèle ni avoir sollicité de contre-expertise une fois le contenu du rapport du 16 février 2018 connu. Partant, la jurisprudence citée par la recourante et qui se rapporte à la motivation attendue du juge lorsqu'il doit choisir entre plusieurs expertises judiciaires contradictoires ne s'applique pas en l'espèce, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à motiver plus avant les motifs pour lesquels elle s'est fondée sur la seule expertise judiciaire au dossier pour rendre sa décision. Pour le même motif, tous les griefs afférents au fait qu'il aurait été insuffisamment tenu compte des éléments résultant du rapport du 7 février 2018 et que le rapport d'expertise du 16 février 2018 aurait été " privilégié " à tort sont infondés. Il en va de même du grief d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la cour cantonale n'avait pas repris certains éléments figurant dans le rapport du 7 février 2018 ou du procès-verbal d'audition de la Dresse L.________, son médecin-traitant, et s'était méprise s'agissant du nombre de fois qu'elle avait rencontré les médecins des HUG. 
La recourante reproche à tort aux experts du CURML de n'avoir évalué la dangerosité qu'elle représente que de manière statistique. Il est vrai que les experts ont cité la Haute autorité de santé française ainsi que le Department of Veterans Affairs (USA) pour expliquer que les patients ayant un épisode mixte présentent un risque permanent et élevé de suicide ainsi qu'un risque élevé d'abus de substances psychoactives illicites qui accroît encore la potentialité de suicide. Cela étant, dans la mesure où ils ont décelé un trouble de l'humeur mixte de sévérité importante chez la recourante ainsi qu'un risque suicidaire après s'être entretenus à trois reprises avec elle, il apparaît que le danger qu'elle représente pour elle-même a été constaté concrètement et non en se basant uniquement sur des données statistiques. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le caractère adéquat du lieu d'exécution du placement préconisé ni indiqué le traitement précis qui devait lui être administré. La Chambre de surveillance a certes constaté en une seule phrase que la clinique de Belle-Idée était un établissement adapté à sa pathologie. Elle a toutefois également fait siennes les conclusions de l'expertise dont il ressort que la recourante s'est opposée à une hospitalisation dans une clinique psychiatrique privée, de sorte qu'au vu de la gravité de son trouble mental actuel, la clinique psychiatrique de Belle-Idée, rattachée aux HUG, apparaissait comme le seul lieu pouvant prendre la recourante en charge. Il s'avère ainsi que le choix de cette clinique a en grande partie été orienté par le refus de la recourante d'aller en clinique privée. Le rapport d'expertise fait par ailleurs mention de la nécessité d'une hospitalisation avec prise en charge hypostimulante et prescription de thymorégulateurs sous surveillance médicale, de sorte que le traitement a été suffisamment circonscrit. Pour le surplus, la motivation de la recourante ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF en tant qu'elle se contente d'affirmer que l'internement en clinique n'est " selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie " pas propre à éviter un suicide ou une tentative puisqu'aucune institution ne peut exercer une surveillance constante de ses patients. 
Dans la mesure où il a été retenu que la recourante est totalement anosognosique de son état et qu'elle estime ne pas avoir besoin d'être soignée sur le plan psychique considérant être victime de son époux, de la justice et de ses avocats successifs, il apparaît très peu probable qu'elle accepte de se soumettre à un traitement ambulatoire nécessitant par définition qu'elle se rende de son plein gré au lieu où celui-ci lui sera administré. A cet égard, la question de savoir où se trouve l'origine de son état psychique actuel et notamment s'il est dû aux violences que son époux lui aurait fait subir importe peu dès lors qu'il n'a pas d'incidence sur la nécessité de soins que présente la recourante. Son grief de déni de justice au motif que les conséquences des violences qu'elle allègue n'auraient pas été examinées est par conséquent infondé. En tant qu'elle soutient avoir toujours donné suite aux demandes de thérapies formulées par les juridictions inférieures et avoir collaboré de façon constructive aux expertises ordonnées, elle se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de sorte que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. L'anosognosie que présente la recourante eu égard à son état ne permet ainsi pas pour l'heure d'envisager une autre mesure qu'une hospitalisation aux fins de lui administrer le traitement dont elle a besoin. Le grief de violation des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité doit en conséquence être rejeté. En tant qu'elle reproche au surplus à la cour cantonale d'avoir violé les art. 54 al. 1, 57 al. 1 et 59 al. 1 LaCC en omettant d'examiner la possibilité d'un traitement ambulatoire ou un sursis à l'exécution de la mesure de placement, son grief est irrecevable faute pour elle d'avoir invoqué l'arbitraire dans l'application de ces dispositions de droit cantonal (cf.  supra consid. 2.1).  
Enfin, dans la mesure où la recourante tente de démontrer l'absence de nécessité d'une hospitalisation en se basant sur des extraits d'un ouvrage sur la violence au sein du couple et de la famille, elle substitue sa propre appréciation de sa situation déduite de considérations générales issues dudit ouvrage à celle des experts effectuée  in concreto. Ce faisant, elle ne soutient toutefois pas que les experts n'auraient pas répondu aux questions, que leurs conclusions seraient contradictoires ou que, de quelque autre manière, l'expertise serait entachée de défauts (cf. arrêt 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Partant, elle ne parvient pas non plus à démontrer que la cour cantonale, qui a faites siennes les conclusions des deux experts du CMURL, aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que seul son placement à des fins d'assistance à la clinique Belle-Idée était à même de lui garantir les soins que son état psychique actuel requiert.  
En définitive, les conditions de l'art. 426 CC s'avèrent remplies, de sorte que la privation de liberté de la recourante repose sur une base légale et que l'art. 7 Cst. n'a en conséquence pas été violé (cf. ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Il en va de même s'agissant de l'art. 5 CEDH dans la mesure où le placement de la recourante apparaît régulier au regard de cette disposition et respecte les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (arrêt 36760/06 de la Cour EDH du 17 janvier 2012 Stanev c/ Bulgarie § 143 et les arrêts cités). Enfin, en tant que la recourante se contente de soutenir que la cour cantonale n'a pas veillé au respect des garanties découlant des art. 29 et 30 Cst. en ordonnant la mesure de placement, sa motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1), de sorte que ce grief est irrecevable.  
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF) et la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante devant le Tribunal de céans devient sans objet dans cette mesure. S'agissant de l'éventuelle nomination d'office d'un avocat, la recourante fait certes valoir que sa situation financière est à ce point obérée qu'une curatelle a été ordonnée à son endroit aux fins d'obtenir le paiement des contributions d'entretien qui lui sont dues et qu'elle accumule les poursuites de ses précédents avocats au motif qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de leurs honoraires, son avocate actuelle étant également créancière d'une importante somme. Cela étant, elle ne documente aucunement les faits qu'elle allègue, de sorte qu'elle échoue à démontrer son indigence (art. 64 al. 1 LTF; ATF 125 IV 161 consid. 4a), qui est l'une des conditions à la nomination d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Cette requête doit en conséquence être rejetée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand