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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_547/2018  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure administrative; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Vice-président 
de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève, Assistance judiciaire, du 7 août 2018 (AC/912/2018 DAAJ/68/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable entre autres de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois et à une peine pécuniaire de trente jours-amende. Ce jugement a été confirmé en appel le 30 mai 2016, sous réserve de la peine privative de liberté, réduite à vingt mois, et de la peine pécuniaire qui a été supprimée. Le recours formé par A.________ contre le jugement d'appel a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure de sa recevabilité, le 7 juillet 2017 (cause 6B_759/2016). 
Par décision du 9 août 2017, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois à raison des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, pour avoir conduit un véhicule à moteur, malgré une mesure de retrait du permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. 
Le 14 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève et sollicité vainement la désignation d'un défenseur d'office pour l'assister dans cette procédure. 
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a déclaré le recours sans objet, faute d'intérêt actuel, au motif que A.________ avait spontanément déposé son permis de conduire le 22 janvier 2018, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir un émolument et ordonné la restitution au recourant de l'avance de frais de 500 francs. 
Le 19 mars 2018, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Par décision du 5 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil de la Cour de justice a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée le même jour par A.________ pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative. 
Par arrêt du 19 juin 2018, cette dernière a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours formé par A.________ contre cet arrêt le 4 septembre 2018 (cause 1C_367/2018). 
Le 7 août 2018, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours de A.________ contre la décision rendue le 5 avril 2018 refusant de lui accorder l'assistance juridique. 
Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que l'assistance juridique aurait dû lui être accordée dans la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Il a également demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 et requis l'assistance judiciaire. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Elle l'est également à l'encontre d'un refus d'assistance judiciaire prononcé dans le même contexte. 
Une telle décision cause en principe un dommage irréparable à son destinataire en particulier lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283), de sorte que le recours est immédiatement ouvert en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
La Chambre administrative s'est toutefois prononcée le 19 juin 2018 sur le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018 pour lequel il souhaitait être assisté d'un avocat d'office et l'a déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours interjeté contre l'arrêt cantonal qui est ainsi entré en force. La demande de révision de l'arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 2018 fait l'objet d'un jugement séparé rendu ce jour (cause 1F_35/2018). La question de savoir si, dans ces circonstances, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique digne de protection à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur le présent recours peut demeurer indécise vu l'issue de celui-ci. 
 
3.   
Le recourant demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours avec l'assistance d'un avocat d'office en raison de son incarcération et des procédures " sur le point d'aboutir " qu'il a déposées auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision et du Procureur de la République de Thonon-les-Bains. Comme cela lui a été indiqué (arrêt 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 3), la motivation du recours doit intervenir dans le délai non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) de recours de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter un recours au-delà du délai légal n'est pas possible sauf à établir que les conditions d'une restitution de délai posées à l'art. 50 al. 1 LTF sont réunies. La prolongation ne se justifie pas dans l'attente de l'issue des procédures précitées puisque le Tribunal fédéral ne pourrait pas en tenir compte comme moyen de preuve en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. En outre, la demande d'assistance d'un défenseur d'office doit être présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer un mémoire motivé dans le délai légal de recours. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit à la requête du recourant. 
 
4.   
Le recourant dénonce à divers titres une constatation inexacte des faits. La Chambre administrative aurait ainsi omis d'indiquer que, dans son jugement du 15 février 2018, le Tribunal administratif de première instance a renoncé à percevoir un émolument et ordonné la restitution au recourant de l'avance de frais de 500 francs. De même, elle aurait omis de préciser que le recours interjeté le 19 mars 2018 auprès d'elle portait uniquement sur les points 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de première instance et qu'il concluait à titre préalable à une dispense des frais et à la communication du recours à l'assistance juridique en vue de la nomination de Me B.________ pour assurer sa défense. Enfin, la décision du Vice-président du Tribunal civil considérait que c'était le dépôt volontaire du permis de conduire qui valait acceptation de la décision par le recourant alors qu'en déposant son permis, il entendait exécuter sa peine de façon anticipée pour le cas où la condamnation de retrait pour une année serait confirmée. Il n'explique pas, comme le requiert l'art. 97 al. 1 LTF, en quoi la correction de l'état de fait de la décision attaquée sur les points mis en exergue aurait une influence sur l'issue de la contestation, limitée à la question de savoir si l'assistance judiciaire se justifiait pour recourir devant la Chambre administrative contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé et mal fondé. 
 
5.   
Le Vice-président de la Cour de justice a rappelé que la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ concernait le recours devant la Chambre administrative contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018 qui rayait la cause du rôle faute d'intérêt actuel. Il a considéré que les chances de succès d'une telle démarche apparaissaient extrêmement faibles et que l'essentiel des griefs évoqués dans son recours du 19 mars 2018 étaient dirigés contre la décision de retrait de permis du 9 août 2017 et non contre le jugement de première instance. Il a retenu au surplus que la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan tant factuel que juridique que le recourant, au bénéfice d'une formation d'avocat et d'une longue pratique judiciaire, ne serait pas apte à appréhender sans l'aide d'un mandataire professionnel. Le rejet de l'assistance judiciaire se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans le respect des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
Le recourant conteste l'appréciation faite des chances de succès de son recours. Il soutient avoir un intérêt actuel à obtenir l'annulation, respectivement la suspension de la décision de retrait de son permis de conduire dont il aura besoin sous peu, lorsqu'il bénéficiera des régimes de semi-détention et/ou de travail externe au sens des art. 77a et 77b CP, et pour ne pas rendre sans objet la procédure de révision du jugement d'appel du 30 mai 2016 qu'il a introduite devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice ainsi que la demande de non-lieu qu'il dit vouloir déposer auprès du Procureur de la République de Thonon-les-Bains à la suite de l'avis de classement à auteur que ce dernier lui a notifié le 26 juillet 2018. Le point de savoir si cette argumentation présente ou non quelque chance de succès peut demeurer indécise dès lors que la seconde motivation échappe à la critique. 
Le recourant conteste la constatation du Vice-président de la Cour de justice selon laquelle la cause ne présenterait pas de difficultés particulières sur le plan tant factuel que juridique qu'en sa qualité de juriste, au bénéfice d'une formation d'avocat et d'une longue pratique judiciaire, il ne serait pas apte à appréhender sans l'aide d'un mandataire professionnel. Cette décision ignorerait qu'il a cessé la pratique du barreau il y a 16 ans, qu'il se trouve en détention dans un environnement éprouvant pour un homme de son âge, atteint dans sa santé et à la mémoire défaillante à la suite d'un accident vasculaire cérébral et privé de tout accès à Internet. L'absence de toute possibilité d'accès aux outils juridiques devrait être assimilée à des connaissances juridiques insuffisantes au sens de la jurisprudence (ATF 122 III 392 consid. 3b p. 393; 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 
L'appréciation des difficultés de la cause doit se faire au regard de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été demandée, soit en l'occurrence pour la rédaction d'un recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018 qui déclare sans objet le recours contre la décision du Service cantonal des véhicules lui retirant son permis de conduire faute d'intérêt actuel. A cet égard, les faits sont simples puisque cette décision repose sur le constat que le recourant a déposé spontanément son permis de conduire le 22 janvier 2018, date à laquelle il a été incarcéré pour subir la peine privative de liberté d'un an qui lui a été infligée en appel le 30 mai 2016. La cause n'appelle pas davantage une argumentation en droit qui nécessiterait des recherches juridiques et que le recourant ne serait pas en état de développer seul parce qu'il est privé d'accès aux sources juridiques, puisqu'il s'agit de démontrer quel intérêt actuel et pratique il disposait à voir trancher le recours au fond nonobstant le dépôt de son permis de conduire. Quant à son état de santé, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par le recourant qu'il l'empêcherait de rédiger un recours dans une procédure ne présentant pas de difficultés particulières. Preuve en est qu'il développe à cet égard une motivation suffisante à ce propos dans le présent recours en rapport avec les chances de succès d'un recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018. 
Aussi, l'autorité précédente n'a pas enfreint l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire pour recourir contre ce jugement. La question de savoir si le recourant doit se voir accorder une assistance juridique pour la procédure de révision qu'il a introduite devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice excède au surplus l'objet du litige et échappe ainsi à la cognition du Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin