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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_478/2018  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me B.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de délivrer une autorisation de visite permanente; surveillance de la correspondance entre un détenu et son avocat; déni de justice, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 septembre 2018 (P3 18 168). 
 
 
Faits :  
Le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central Olivier Vergères a instruit, sous la référence MPC 18 721, une enquête pénale à la suite de la plainte déposée le 14 mai 2018 par A.________, prévenu et détenu provisoirement dans la procédure pénale MPC 17 1237, contre un codétenu C.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et vol. 
Le 28 mai 2018, Me B.________, mandataire et frère du plaignant, a enjoint le Premier procureur Olivier Elsig d'intervenir auprès de la Prison centrale de Fribourg pour que le courrier qu'il envoie à son client cesse d'être ouvert. 
Le Premier procureur lui a répondu le lendemain en ces termes: 
 
"Maître, 
J'accuse réception de vos différents courriers dans la cause MPC 18 721 qui ont été transmis au Procureur Olivier Vergères en charge, comme vous le savez, de cette procédure. 
Celui-ci me lit en copie. 
Au surplus, j'ai déjà eu l'occasion de vous signifier, nonobstant les différents mandats que vous a confiés A.________, que le courrier à votre destination et celui que vous transmettez à votre frère est systématiquement censuré par mes soins, pour les motifs que j'ai eu l'occasion de vous expliquer. Je n'entends pas procéder différemment à l'avenir. Si certains courriers devaient concerner la procédure susmentionnée, je me limiterai à m'en assurer, afin d'éviter que des communications concernant l'autre procédure ouverte contre votre frère, voire celle dont vous faites l'objet qui est connexe, soient transmises par ce biais." 
Le 29 mai 2018, Me B.________ a sollicité une autorisation de visite permanente dans la procédure MPC 18 721. 
Le 30 mai 2018, le Procureur a refusé de donner suite à cette requête parce que le conseil de A.________ disposait déjà d'une telle autorisation dans la procédure pénale MPC 17 1237, qu'il avait ainsi la possibilité de rencontrer son mandant et que, pour les motifs indiqués par le Premier procureur, il n'entendait pas lui en délivrer une autre. 
Le 4 juin 2018, Me B.________ a sollicité à nouveau une autorisation de visite permanente en faveur de A.________ au motif qu'il lui était impératif de rencontrer son client pour discuter du dépôt éventuel d'une prise de position dans une affaire civile le concernant, pendante devant le Tribunal cantonal vaudois. 
Le 5 juin 2018, le Procureur a rappelé qu'il s'était déjà déterminé sur cette demande par courrier du 30 mai 2018 et que les motifs d'ordre civil invoqués, concernant une tierce procédure, ne l'amenaient pas à reconsidérer sa décision. 
Par courrier du même jour, Me B.________ a enjoint le Procureur de cesser immédiatement d'ouvrir les correspondances qu'il adresse à A.________ dans le cadre de la procédure MPC 18 721. 
Le 8 juin 2018, il a demandé une nouvelle fois une autorisation de visite permanente pour lui permettre de conférer avec son client des affaires civiles pendantes, mais également de la procédure pénale en cours, faute de quoi il se verrait contraint de saisir la Commission de justice. 
Le 12 juin 2018, le Procureur a refusé de délivrer à Me B.________ une autorisation de visite permanente dans la procédure MPC 18 721 pour les motifs évoqués dans ses courriers des 30 mai et 5 juin 2018. Il précisait que cette décision clôturait l'échange d'écritures à ce sujet et qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. 
Le 25 juin 2018, A.________ a recouru auprès de cette juridiction en concluant à l'annulation de cette décision et à ce que Me B.________ soit autorisé à le visiter à la Prison centrale de Fribourg, ainsi que dans toute autre prison dans laquelle il séjournerait, et ce en qualité d'avocat, sans vitre aucune, et selon les horaires usuels du pénitencier concerné, durant les jours ouvrables de la semaine. Il demandait également que tous les échanges épistolaires entretenus avec son conseil ne soient plus contrôlés de quelque manière que ce soit par le Ministère public valaisan, sous réserve de l'aval du Tribunal des mesures de contrainte. 
Le Juge unique de la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2018 que l'intéressé a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son recours cantonal. 
Le Procureur s'est brièvement déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de la décision attaquée qui se rapporte au droit de visite du prévenu placé en détention provisoire et au contrôle de la correspondance échangée avec son avocat. Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considère la décision attaquée comme finale, parce que rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale, ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant s'en prend tout d'abord au refus de délivrer à son avocat une autorisation de visite permanente pour les besoins de la procédure MPC 18 721. 
Le Juge unique a constaté que cette question avait implicitement déjà été traitée par deux fois avant le 12 juin 2018, la première par lettre décision motivée du 30 mai 2018, la seconde par lettre décision également motivée du 5 juin 2018; aussi, la lettre du magistrat du 12 juin 2018 ne saurait constituer une décision attaquable au sens des art. 80 al. 1 et 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP, dès lors que le procureur ne fait que se référer, dans cette écriture, aux motifs invoqués dans ses lettres décisions des 30 mai et 5 juin 2018 et que dite correspondance n'a pas pour objet de modifier la situation juridique. En attendant le 25 juin 2018 pour recourir contre les ordonnances des 30 mai et 5 juin 2018, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnel rompu à la procédure pénale, à qui le caractère décisionnel des lettres en question ne pouvait donc pas échapper, nonobstant l'absence d'indication de la voie de recours, a tardé à agir si bien que son recours, dans la mesure où il est dirigé contre le refus de délivrance d'une autorisation de visite permanente, y compris les jours ouvrables, est irrecevable faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours. 
L'appréciation du Juge unique selon laquelle la lettre du Procureur du 12 juin 2018 ne serait pas une décision attaquable est insoutenable. Le courrier du 12 juin 2018, qui refuse d'accorder l'autorisation de visite permanente sollicitée, a les effets d'une décision ou d'une ordonnance au sens de l'art. 80 al. 1, 2 ème phrase CPP. Il indique au surplus la voie de droit et le délai pour la contester, contrairement aux refus notifiés précédemment. Il importe peu que le mandataire du recourant se soit vu refuser à deux reprises une autorisation de visite permanente. Il n'était pas pour autant déchu du droit de solliciter une troisième fois une telle autorisation dès lors qu'il motivait sa demande pour un autre motif, soit la nécessité de pouvoir consulter son mandant d'urgence pour décider de l'opportunité de se déterminer sur une prise de position de la partie adverse dans une procédure disciplinaire en cours et de déposer des pièces dans une autre procédure de levée du secret professionnel en raison des brefs délais qui lui étaient impartis pour ce faire, ce que ne lui permettait prétendument pas l'autorisation de visite délivrée en sa qualité de frère et limitée aux week-ends. On ne saurait dès lors reprocher à A.________ de ne pas avoir formellement recouru contre les décisions du Procureur de 30 mai et 5 juin 2018, ce d'autant moins qu'elles ne mentionnaient pas les voies de droit.  
Le Juge unique est ainsi tombé dans l'arbitraire en retenant que le courrier de Procureur du 12 juin 2018 ne constituait pas une décision attaquable au sens des art. 80 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP au motif qu'elle ne modifiait pas la situation juridique du recourant et en considérant le recours comme irrecevable parce que A.________ n'a pas recouru contre les refus qui lui avaient précédemment été signifiés (cf. arrêt 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 
Le Juge unique a constaté qu'en tout état de cause, même recevable, le recours ne pourrait être que rejeté. Il n'apparaissait en effet pas que le recourant devra encore s'entretenir longuement et à plusieurs reprises avec son conseil juridique, au vu de la simplicité des faits dénoncés dans la plainte du 14 mai 2018, et que, sous l'angle de la proportionnalité, les visites que Me B.________ peut donner à son frère en prison le week-end, ainsi que la correspondance qu'ils peuvent en tout temps s'échanger, semblaient largement suffisantes pour défendre les intérêts du recourant, étant répété que celui-ci revêt la qualité de partie plaignante, et non de prévenu, dans le cadre de la procédure MPC 18 721 faisant l'objet du présent recours. 
Ce raisonnement ne convainc pas. Il est pour le moins douteux que le Procureur soit à même de juger les besoins d'un avocat de voir son client et de limiter, pour ce motif, l'autorisation de visiter son mandant aux week-ends. Quoi qu'il en soit, Me B.________ a sollicité une autorisation de visite permanente pour lui permettre de conférer avec le recourant pour les besoins non seulement de la procédure pénale en cours mais aussi d'autres procédures, en particulier civiles, dans lesquelles il intervient comme avocat de choix de A.________. Le fait qu'il bénéficie d'une autorisation de visite en tant que frère du détenu n'est en soi pas déterminant puisqu'il prétend, sans être contredit sur ce point, que cette autorisation ne lui permet pas de lui rendre visite durant la semaine, de conférer avec lui pour débattre de la nécessité de déposer des déterminations et de lui soumettre des papiers pour signature en raison de la présence d'une vitre. La motivation retenue pour rejeter l'octroi d'une autorisation de visite permanente est arbitraire dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que Me B.________ est également l'avocat du recourant dans d'autres causes pour lesquelles il est nécessaire de visiter son mandant en prison en dehors des week-ends. 
Sur ce point, le recours doit être admis. Eu égard toutefois aux procédures pénales en cours contre le recourant et contre son frère, dont fait état le Premier procureur dans sa lettre du 29 mai 2018, il appartiendra au Juge unique, respectivement à la Chambre pénale de rendre une nouvelle décision concernant l'autorisation de visite permanente sollicitée par Me B.________ en faveur du recourant et, le cas échéant, les modalités de son exercice. 
 
3.   
Le Juge unique a également examiné la conclusion du recourant tendant à ce qu'interdiction soit faite au Ministère public d'ouvrir, sans l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, le courrier qu'il envoie à Me B.________, respectivement le courrier que celui-ci lui adresse. Il a retenu que cette problématique n'était nullement abordée par le Procureur Olivier Vergères dans sa lettre du 12 juin 2018, mais qu'elle avait reçu une réponse motivée de la part du Premier procureur Olivier Elsig dans sa lettre décision du 29 mai 2018 contre laquelle le recourant n'a pas recouru, de sorte que le grief soulevé en lien avec la surveillance du courrier était lui aussi irrecevable. 
Le recourant soutient avec raison qu'en ne se prononçant pas sur cette question sous le couvert d'une prétendue irrecevabilité, le Juge unique aurait commis un déni de justice formel et laisserait perdurer une situation susceptible de violer l'art. 235 al. 4 CPP
Le raisonnement du Juge unique méconnaît en effet le fait que le recourant est intervenu le 5 juin 2018 auprès du Procureur en charge de la procédure MPC 2018 721 pour que le courrier échangé avec A.________ ne soit pas censuré et que sa lettre n'a pas reçu de réponse alors qu'il pouvait attendre que le Procureur prenne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que le courrier ne soit plus ouvert ou, à défaut, rende une décision formelle à ce sujet. L'absence de décision formelle du Procureur prive ainsi le recourant de la possibilité de déposer un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP alors même que la surveillance de la correspondance dont il se plaint se poursuivrait, le cas échéant, en violation de l'art. 235 al. 4 CPP et ouvrait la voie à un recours pour déni de justice au sens de l'art. 396 al. 2 CPP. Le fait que le Premier procureur, saisi d'une précédente requête en ce sens, se soit prononcé sur cette question n'est pas déterminant et ne pouvait amener le Juge unique à considérer le grief pour irrecevable dès lors que ce magistrat n'était pas en charge de la procédure. On relèvera enfin que le contrôle dont fait l'objet la correspondance échangée entre le recourant et son conseil porte atteinte à son droit à la vie privée et a une incidence sur sa situation juridique. Une telle mesure doit pouvoir être portée devant une autorité de recours pour en faire contrôler la légalité, indépendamment d'une décision formelle (cf. ATF 138 I 6 consid. 1.2 p. 11; 128 I 167 consid. 4.5 p. 175; 126 I 250 consid. 2d p. 255). 
Le Juge unique a ainsi également versé dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public d'ouvrir, sans l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, la correspondance échangée avec son avocat dans la procédure MPC 2018 721 et sur le grief développé à l'appui de cette conclusion. 
Sur ce point également, le recours est bien fondé. 
 
4.   
Le recourant reproche enfin au Juge unique d'avoir retenu à tort que la problématique du parloir avec une vitre avait été soulevée pour la première fois seulement dans le cadre de la procédure de recours et qu'elle n'avait de ce fait pas à être tranchée par la Chambre pénale en première instance. Son mandataire aurait au contraire abordé cette question dans une lettre adressée le 18 avril 2018 au directeur de la Prison des Îles à Sion dans laquelle il indiquait lui être nécessaire de s'entretenir sans vitre aucune avec son client pour lui soumettre et, le cas échéant, lui faire signer des pièces, ce qui implique des contacts directs. Le point de savoir si la décision attaquée repose sur une constatation inexacte des faits peut demeurer indécis. La question des modalités de l'exercice d'une autorisation de visite permanente est en effet étroitement liée à celle de l'octroi d'une telle autorisation sur laquelle le Juge unique, respectivement la Chambre pénale devra à nouveau statuer. Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer à ce sujet. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire déposées par le recourant. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre pénale pour nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat du Valais versera en revanche au mandataire du recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
L'Etat du Valais versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin