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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_520/2018  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A._ _______, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D._ _______, 
5. E.F.________ et F.F._ _______, 
tous représentés par Me Stefan Graf, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. G.________ AG, 
2. H.I._ _______ et I.I.________, 
tous représentés par Me Yves Nicole, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Concise, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat. 
 
Objet 
Autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2018 (AC.2017.0091). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Les 7 et 15 février 2017, la Municipalité de Concise a délivré à la société G.________ AG ainsi qu'à H.I.________ et I.I.________ les autorisations préalables d'implantation portant chacune sur la construction d'un immeuble de quatre appartements avec couvert à voitures sur les parcelles n os 1960 et 1961 et a levé les oppositions formées notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ ainsi que E.F.________ et F.F.________.  
Statuant par arrêt du 6 septembre 2018 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé ces décisions en ce sens que les permis préalables d'implantation sont délivrés à la condition que des croupes de dimensions usuelles, conformes aux règles de l'art, soient aménagées sur les toitures des pignons et les a confirmées pour le surplus. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, ainsi que E.F.________ et F.F.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, avec suite de frais et dépens, en ce sens que la décision de la Municipalité de Concise, datée des 7 et 15 février 2017, levant les oppositions et délivrant une autorisation préalable d'implantation en faveur des intimés est annulée et les oppositions définitivement maintenues. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêt 1C_476/2017 du 9 septembre 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne en principe aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire. Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arrêt précité 1C_476/2017 du 9 septembre 2017 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Les recourants ne s'expriment pas sur la recevabilité de leur recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Ils ne démontrent pas, comme il leur appartenait de le faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de céans pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies. En particulier, ils ne cherchent pas à établir en quoi l'examen des griefs de forme et de fond adressés à l'encontre de l'arrêt attaqué s'imposerait sans attendre alors que la situation de fait et de droit pourrait, le cas échéant, évoluer jusqu'à l'issue de la procédure d'autorisation de construire définitive notamment si la Municipalité de Concise, dans le cadre de cette procédure, devait soumettre le dossier à l'examen de la Commission consultative cantonale en matière d'urbanisme ou d'un autre collège d'experts comme le requièrent les recourants. A tout le moins, dès lors que l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas manifeste, on pouvait attendre des recourants qu'ils présentent sur ce point une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence. Ils n'établissent pas davantage en quoi l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. Aucun élément ne permet de retenir en l'état que la procédure d'autorisation de construire définitive nécessitera une procédure probatoire longue et coûteuse.  
A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, les recourants ne peuvent contester immédiatement l'arrêt attaqué. Ils pourront en revanche le faire, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Concise et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin