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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_163/2018  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Manuel Mouro, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2018 (C/26404/2016, ACJC/1166/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 août 2018, communiqué par pli recommandé du 11 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais de 1'250 fr. dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC) - le recours formé par A.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève. 
 
2.   
Par acte du 9 octobre 2018 et complément du 10 octobre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans ses écritures, le recourant expose qu'il souhaiterait un arrangement de paiement à hauteur de 150 fr. par mois et revient sur ses précédentes écritures, décrivant notamment sa situation financière. Il conteste enfin le fond du jugement de divorce rendu le 14 décembre 2017, s'agissant spécialement du partage de la LPP et des frais judiciaires. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,  a fortiori ne tente nullement de démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin