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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_200/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, 
3. Y.________, 
représenté par Me Nicolas Dutoit, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2016 (n° 397 PE12.019249). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ et Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence et a rejeté les conclusions civiles prises par A.________. 
 
B.   
Par jugement du 24 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a mis les frais d'appel à sa charge et l'a condamné à payer à X.________ et Y.________ une somme de 1'950 fr. chacun à titre de l'art. 429 CPP
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Y.________ est né en 1962. Il a effectué un apprentissage de maçon puis a obtenu un brevet fédéral de contremaître en bâtiment en 1999. Il a travaillé pour diverses entreprises en maçonnerie, puis comme maçon chef d'équipe chez B.________ SA depuis 1995. 
 
X.________ est né en 1972. Il a accompli une formation de chef de chantier et a obtenu une maîtrise fédérale d'entrepreneur en 2012. Il a commencé à travailler comme maçon dans diverses entreprises, avant d'être employé par B.________ SA entre 2000 et 2010, puis à nouveau dès 2012. 
 
A C.________, le 9 octobre 2012, A.________ oeuvrait, en sa qualité d'étancheur, sur le chantier dit "D.________". Il a chuté d'une hauteur de plus de 4 m, au travers d'une ouverture de 1 m 20 sur 1 m 20, pratiquée dans le sol du 1er étage de la construction et destinée à devenir un puits de lumière. Cette ouverture avait été recouverte par un plancher en bois constitué de plusieurs planches de différentes longueurs et épaisseurs, maintenues entre elles par une lambourde clouée à deux endroits, sans que l'ensemble de la structure ne fût solidement fixé au sol. Toutefois, pour une raison inconnue, probablement pour passer du matériel de construction d'un étage à l'autre, la structure a été démontée par des personnes non identifiées. La lambourde a ainsi été déclouée et les planches déplacées. La structure n'a pas été remise en place, de sorte qu'une ouverture entre les différentes planches a permis la chute d'A.________. Ensuite de sa chute, ce dernier a subi un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral et petit hématome soudural temporal gauche et contusions parenchymateuses cérébrales en regard, ainsi que des fractures des côtes et de la clavicule, une contusion pulmonaire et divers hématomes et contusions. 
 
Au moment des événements, X.________, chef de chantier au sein de l'entreprise B.________ SA - laquelle avait réalisé des travaux de gros oeuvre, en particulier les dalles en béton, terminés depuis plusieurs mois -, était chargé de la sécurité des ouvertures dans le sol. Y.________, contremaître et chef des maçons pour la même entreprise, était quant à lui son répondant et était chargé de veiller à ce que les protections posées par ses ouvriers fussent conformes aux règles de l'art. 
 
Selon un rapport du 4 août 2014 établi par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), il aurait été suffisant, de manière générale et selon les normes de sécurité applicables, de couvrir une ouverture du type de celle qui est en cause avec des planches non reliées entre elles, si celles-ci avaient été suffisamment résistantes et solidement fixées pour éviter tout déplacement involontaire. Il était donc insuffisant de la couvrir par des planches reliées entre elles par une lambourde clouée, dès lors que l'élément de liaison n'assurait pas contre un déplacement involontaire. Il aurait en revanche été suffisant de couvrir l'ouverture avec des planches, d'une épaisseur adéquate, solidement tamponnées avec des clous dans le béton. Dans le cas d'espèce, si toutes les planches visibles sur les photographies au dossier étaient posées correctement par-dessus l'ouverture, la recouvrant entièrement, et qu'une lambourde était clouée en travers des planches, la sécurité n'était pas suffisante et ne répondait pas à l'art. 17 al. 2 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), en raison du manque de résistance ou de la longueur de certaines planches ainsi que du fait que le tout n'était pas solidement fixé au support. Selon l'auteur du rapport, la mesure concrète qui aurait dû être prise lors du contrôle du chantier était le remplacement d'une telle protection par des plateaux plus épais, d'une longueur appropriée de plus de 20 cm de part et d'autre du trou, solidement tamponnés dans le béton afin qu'ils ne pussent être déplacés involontairement. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Ses conclusions civiles ont été rejetées par le tribunal de première instance. La cour cantonale a ensuite confirmé ce rejet. Au terme de la procédure d'appel, le recourant a en outre été condamné à payer aux intimés une indemnité à titre de l'art. 429 CPP. Il a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilité à recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références citées; arrêt 6B_76/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1). 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé souhaite obtenir la condamnation des intimés pour lésions corporelles graves par négligence ainsi que l'admission de ses conclusions civiles. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 6B_76/2017 précité consid. 1). 
 
3.   
L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressé ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant complète l'état de fait par ses propres adjonctions ou précisions, ou lorsqu'il prétend que les planches posées sur l'ouverture dans laquelle il a chuté se seraient écartées sans l'intervention volontaire d'un tiers. 
 
4.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une éventuelle négligence des intimés concernant la protection de l'ouverture et sa propre chute. 
 
4.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.  
 
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 
 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 OTConst, les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d'une protection latérale ou d'une couverture résistante à la rupture et solidement fixée. 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait subi des lésions corporelles graves ensuite de la chute survenue le 9 octobre 2012. Les intimés devaient par ailleurs tous deux faire le nécessaire pour que le chantier fût sécurisé. L'autorité précédente a en outre estimé que le plancher en bois déposé sur l'ouverture devait, pour répondre aux exigences de l'art. 17 al. 2 OTConst, résister à un déplacement involontaire. Cependant, même s'il fallait retenir que le plancher en cause ne s'était pas avéré conforme à la disposition précitée, parce qu'il n'était pas propre à résister à un déplacement involontaire, il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre une éventuelle négligence des intimés et la chute du recourant, dès lors que les planches avaient été déplacées volontairement par un ou des tiers. Pour le surplus, l'omission de fixer les planches au sol n'était pas fautive, car le plancher en question était resté en place durant plusieurs mois et n'avait pas été déplacé involontairement, alors qu'il se trouvait sur un lieu de passage. La cour cantonale a en outre considéré qu'il était hautement vraisemblable que le tiers qui avait démonté le plancher couvrant l'ouverture l'aurait également fait si celui-ci avait été solidement fixé au sol. En définitive, le fait qu'une personne ait ôté ledit plancher constituait la cause première de l'accident et reléguait à l'arrière-plan les autres facteurs qui auraient pu constituer une négligence de la part des intimés. Au demeurant, dès lors que le plancher avait été déplacé, il importait peu que les différentes planches eussent présenté une longueur de 20 cm de plus ou de moins.  
 
4.3. Le recourant soutient que les planches couvrant l'ouverture étaient de longueurs variées et qu'elles n'étaient pas fixées convenablement au sol. Selon lui, il serait dans le cours ordinaire des choses que des planches mal fixées puissent être déplacées, volontairement ou non. Il ressort cependant du jugement attaqué que, le jour où le recourant a chuté, le plancher avait été ôté par des tiers. Il n'apparaît ainsi pas que la longueur des planches ou le système de fixation eussent une quelconque influence sur la chute en question. Le recourant ne prétend pas, par ailleurs, qu'une fixation des planches conforme aux exigences de l'art. 17 al. 2 OTConst aurait dissuadé les tiers de déplacer le plancher. La cour cantonale a estimé à cet égard qu'une installation conforme n'aurait pas empêché les tiers d'enlever les planches, ce que l'intéressé ne conteste pas. Il ne soutient pas davantage que la disposition précitée aurait imposé aux intimés une obligation concernant le contrôle du maintien des dispositifs de protection, ni qu'une telle obligation - à supposer qu'elle existât - eût été violée.  
 
Le recourant développe ensuite une argumentation tendant à démontrer qu'il n'existerait pas d'interruption de la causalité adéquate due à une circonstance concomitante exceptionnelle et imprévisible. Son argumentation tombe à faux. En effet, il n'apparaît pas, en l'occurrence, qu'une négligence des intimés soit à l'origine de la chute du recourant, lequel est tombé dans l'ouverture tandis que le dispositif de protection avait été démonté. On ne voit pas, en conséquence, qu'un lien de causalité adéquate pût exister entre une négligence relative à la fixation ou la résistance du plancher et la chute due à l'absence de celui-ci. 
 
En définitive, il ne ressort nullement du dossier que l'installation, par les intimés, d'un plancher conforme aux exigences de l'art. 17 al. 2 OTConst aurait empêché son démontage par des tiers ou la chute du recourant. Or, le déplacement volontaire du plancher de protection, par un tiers inconnu, constitue en l'occurrence la cause naturelle et adéquate de l'accident du 9 octobre 2012. 
 
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa