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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_186/2022  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 novembre 2022 (KC22.007627-220723 107). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 13 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud accordant la mainlevée définitive à concurrence de 1'210 fr. (en capital) dans la poursuite introduite par l'État de Vaud. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'" avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.  
 
4.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que les écritures des 31 mai et 18 juin 2022 étaient " totalement incompréhensibles ", et que celle du 28 juin 2022 constituait apparemment un recours à l'encontre du prononcé du 13 juin 2022, déposé dans le délai pour demander la motivation. Le recours du 29 septembre 2022, interjeté contre la même décision, a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification des motifs du prononcé entrepris (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant expose dans cet acte des faits qu'il a allégués devant le Tribunal fédéral dont on ne voit pas le rapport avec les motifs du prononcé attaqué; pour le surplus, il soutient de manière toute générale que ces motifs sont faux, ce qui ne respecte pas les exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC. Enfin, l'acte du 18 juin 2022, déposé avant la motivation du prononcé de mainlevée, ne comporte aucune motivation topique. Il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours dont est saisi le Tribunal fédéral, car ledit recours n'est pas revêtu ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF) et l'intéressé n'a pas produit de décision ordonnant une telle mesure en application de l'art. 103 al. 3 LTF.  
 
5.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'égard des motifs retenus par la juridiction précédente. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.3. La Juge cantonale Byrde ne fait pas partie du " collège " ayant statué dans la présente affaire, de sorte que le moyen pris d'une violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH n'a pas d'objet.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
7.  
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des demandes abusives de récusation ou de révision - seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi