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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_666/2021  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
3. C.B.________, 
représenté par Me Yama Sangin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 mai 2021 (P/23810/2016 ACPR/290/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 6 novembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a rejeté la requête de A.________ SA tendant à ce que B.B.________ et C.B.________ soient mis en prévention dans le cadre de la procédure P/23810/2016. 
 
B.  
Par arrêt du 3 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA à l'encontre de la décision du ministère public du 6 novembre 2020. Les faits suivants ressortent de cette décision. 
 
B.a. La société D.________ SA est détenue à 20 % par E.________ SA, à 40 % par A.________ SA et à 40 % par F.________ SA. D.________ SA détient elle-même trois sociétés: G.________ SA en liquidation, H.________ SA en liquidation et I.________ SA.  
À l'époque des faits, les frères B.B.________ et C.B.________ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de F.________ SA SA. 
J.________ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de D.________ SA et de ses sociétés filles. 
 
B.b. Le 15 décembre 2016, le ministère public a ouvert une instruction (dans la procédure P/23810/2016) contre J.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à U.________, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés D.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, I.________ SA, K.________ SA, L.________ SA et M.________ SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de N.________:  
premièrement, pour son propre profit :  
 
- ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence O.________ respectivement P.________, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; 
- donné des instructions à N.________ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions O.________ ou P.________; 
- inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; 
- s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de 4'200'000 francs; 
deuxièmement, au profit de B.B.________ et C.B.________ :  
 
- instruit N.________ d'effectuer des virements au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés précitées en faveur de B.B.________ et/ou C.B.________; 
- couvert des détournements de fonds au préjudice desdites sociétés en faveur de B.B.________ et/ou C.B.________ au moyen de faux documents, notamment de fausses factures, qu'il avait confectionnées lui-même pour partie; 
troisièmement, au profit des sociétés H.________ SA et al. :  
 
- entré de fausses écritures comptables afin de comptabiliser au titre de frais de fournisseurs, des salaires non déclarés, de sorte à éviter le paiement des charges sociales. 
J.________ était en outre prévenu, à titre complémentaire, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec les sommes détournées, et de fausse communication aux autorités chargées du Registre du commerce (art. 253 CP). 
 
B.c. Dans la même procédure P/23810/2016, B.B.________ et C.B.________ ont été entendus par le ministère public, le 24 janvier 2017, en qualité de prévenus d'abus de confiance (art. 138 CP) et instigation de faux dans les titres (art. 24 et 251 CP), pour avoir demandé à leur comptable, J.________, d'instruire N.________ en vue d'effectuer des virements, en leur faveur, au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés H.________ SA, I.________ SA, G.________ SA, D.________ SA, L.________ SA et M.________ SA, et d'avoir couvert ces détournements au moyen de faux documents, notamment de fausses factures que J.________ avait dû confectionner à leur demande.  
 
B.d. Par ordonnance du 15 mars 2017, le ministère public a ordonné la disjonction du volet relatif à la prévention de B.B.________ et C.B.________, qui était désormais traité sous le numéro de procédure P/5661/2017, dans laquelle A.________ SA et E.________ SA ont conservé leur qualité de parties plaignantes. La disjonction était décidée dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le respect du principe de célérité et la reconnaissance des faits par J.________.  
 
B.e. Par lettres datées des 31 juillet et 4 novembre 2020, A.________ SA a requis la jonction des procédures P/5661/2017 et P/23810/2016, la mise en prévention des frères B.________ pour abus de confiance et faux dans les titres s'agissant des faits relevant de la procédure P/23810/2016 et l'instruction de l'implication des précités dans les détournements commis par J.________. Il apparaissait selon elle évident que les frères B.________ étaient impliqués dans ces détournements.  
À l'issue de l'audience d'instruction du 5 novembre 2020, E.________ SA a demandé que la procédure P/5661/2017 soit jointe à la procédure P/23810/2016. 
 
B.f. Les requêtes de jonction de cause (de E.________ SA) et d'extension de la prévention pénale à B.B.________ et C.B.________ dans la procédure P/23810/2016 (de A.________ SA) ont été rejetées par le ministère public le 6 novembre 2020. Cette autorité a retenu qu'aucun élément concret ne démontrait que B.B.________ et C.B.________ étaient au courant des détournements commis par J.________.  
 
C.  
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2021. Elle conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public afin qu'il mette B.B.________ et C.B.________ en prévention en qualité de co-auteurs - ou à tout le moins de complices - des infractions de détournements commises par J.________ par le biais des comptes bancaires "Q.________" et "R.________" et de toute autre infraction ressortant de la procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.  
A réception de la copie du recours formé auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de son arrêt rendu dans la procédure P/13810/2016, la cour cantonale a informé le Tribunal fédéral, par courrier du 15 juin 2021, que la procédure était actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève. A la demande de la cour de céans sur l'état de la procédure, la cour cantonale a indiqué, par téléphone du 15 décembre 2022, que le tribunal correctionnel avait rendu un jugement le 23 novembre 2021, qu'un appel avait été formé à l'encontre de ce jugement puis retiré, un arrêt de retrait ayant été rendu le 15 novembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les éléments évoqués ci-dessus (let. D.), connus de la recourante (cf. supra let. B.d), sont sans pertinence pour le traitement de la présente cause, qui porte essentiellement sur des questions de recevabilité.  
 
2.  
La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné au ministère public d'étendre l'instruction conduite dans la procédure P/23810/2016 aux intimés B.B.________ et C.B.________. 
 
2.1. Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP. S'il refuse la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (arrêts 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1; 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).  
 
2.2. Dirigé contre un arrêt qui rejette un recours formé à l'encontre d'une décision du ministère public refusant d'étendre l'instruction à d'autres prévenus, le présent recours en matière pénale (art. 78 LTF) est dirigé contre une décision finale émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 et 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; 141 IV 1 consid. 4.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1; 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1). 
 
3.1.1. En l'espèce, la recourante soutient que les intimés ont participé aux infractions commises par J.________ ayant consisté, d'une part, à débiter les comptes bancaires des sociétés D.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, I.________ SA, K.________ SA, L.________ SA et M.________ SA, en faveur des comptes de J.________ portant la mention "O.________" ou "P.________" et, d'autre part, à inscrire ces mouvements de fond dans la comptabilité desdites sociétés comme des frais des fournisseurs. Ces faits sont, selon elle, constitutifs d'abus de confiance et de faux dans les titres, et elle entend élever des prétentions civiles également à l'encontre de B.B.________ et C.B.________ en vue d'obtenir la réparation du dommage subi, de l'ordre de 4'200'000 francs. La décision de refus de l'extension de l'instruction à l'encontre des intimés porte donc atteinte à ses prétentions civiles.  
 
3.1.2. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) est incorporée dans le Titre deuxième du Code pénal, soit dans les infractions contre le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (arrêt 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2). L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3).  
 
3.1.3. La recourante ne distingue pas expressément les infractions dénoncées d'abus de confiance et de faux dans les titres dans la motivation de ses prétentions civiles. Par ailleurs, elle n'indique pas quel est le dommage qu'elle déduit directement des comportements dont elle se plaint. Selon les agissements qu'elle décrit, on comprend que les mouvements de fonds depuis les comptes bancaires des sociétés et les fausses inscriptions dans leur comptabilité, effectuées dans le but de masquer ces détournements, auraient porté préjudice au patrimoine de D.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, I.________ SA, K.________ SA, L.________ SA et M.________ SA. En sa qualité d'actionnaire, la recourante n'aurait subi qu'un dommage par ricochet (consid. 3.1 supra). Dans cette mesure, elle ne dispose pas de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle ne peut, partant, fonder sa qualité pour recourir sur la disposition précitée.  
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées; arrêts 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 4; 6B_1310/2019 du 4 mai 2020 consid. 2).  
 
3.3.1. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. d CPP).  
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 20222 consid. 1.2; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386; arrêt 6B_1146/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3.2). 
 
3.3.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir constaté le défaut de motivation de la décision du ministère public et d'avoir elle-même manqué d'expliquer les motifs présidant au refus de l'extension de l'instruction aux intimés. Ce faisant, elle cherche principalement à mettre en cause la solution sur le fond. Il apparaît ainsi douteux que le grief présenté concerne un point susceptible d'être séparé du fond, de sorte que la recourante n'a pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.  
Quoi qu'il en soit, dans la partie "En fait" de la décision entreprise, la cour cantonale, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), a résumé, en six paragraphes distincts, les différents arguments soulevés par la recourante dans le but d'établir qu'il existait des soupçons suffisants de la participation des intimés aux détournements reprochés à J.________ (En Fait, m., p. 9-10). Puis, dans la partie "En droit", elle a repris chacun de ces arguments et expliqué en quoi ils n'étaient pas propres à établir le bien-fondé de la demande d'extension de la recourante (consid. 5.2 p.16-17). L'arrêt de la cour cantonale examine ainsi de manière détaillée l'existence d'une prévention pénale suffisante à l'égard des intimés en prenant en considération les éléments soulevés par la recourante. Cette motivation est suffisante et aurait de surcroît eu pour effet, en toute hypothèse, de réparer un éventuel défaut de motivation de la décision du ministère public. Ce grief est donc infondé pour le surplus. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy