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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_461/2022  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Brügger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, 
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, 
intimée, 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat, 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 21 septembre 2022 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 22 373). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 31 mars 2022, A.________, représenté par Me Claude Brügger, a saisi le Tribunal régional Jura bernois-Seeland d'une action en responsabilité civile dirigée contre B.________ SA (ci-après: B.________), à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime. La valeur litigieuse dépasse le montant de 900'000 fr. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a joint à sa requête une attestation du 23 mars 2022 du service social de la commune de..., selon laquelle il bénéficiait d'aide matérielle depuis le 1er juin 2019. Il a renvoyé pour le surplus aux pièces figurant dans le dossier de l'autorité de conciliation, auprès de laquelle il avait également sollicité l'assistance judiciaire. Edité par le tribunal, ce dossier comprend comme pièces justificatives une attestation du service social du 30 mars 2021 et une décision de la SUVA du 29 juin 2021 (art. 105 al. 2 LTF).  
Par courrier du 24 mai 2022, B.________ a conclu au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Elle a fait valoir que les éléments nécessaires à l'examen de l'indigence du requérant n'étaient pas fournis. En particulier, il réaliserait une activité lucrative. B.________ a produit des relevés de surveillance. Cette écriture a été notifiée au requérant le 30 mai 2022 (art. 105 al. 2 LTF). 
Le 25 juillet 2022, B.________ a produit une copie d'un jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif du canton de Berne, rejetant le recours déposé par le requérant contre une décision sur opposition rendue le 3 décembre 2021 par la SUVA. Par celle-ci, la SUVA a refusé la demande formée par l'intéressé, tendant à la remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment perçues. Le Tribunal administratif a considéré que l'intéressé avait simulé depuis le 30 avril 2018, correspondant au début de la surveillance vidéo, un état de santé bien plus mauvais que ce qu'il n'était en réalité. Dès lors que l'intéressé ne remplissait pas la condition de la bonne foi lors de la perception des prestations soumises à restitution, la SUVA était fondée à rejeter sa demande de remise de l'obligation de restituer (art. 105 al. 2 LTF). 
Le requérant n'a pas réagi de façon spontanée aux courriers des 24 mai et 25 juillet 2022 de B.________ (art. 105 al. 2 LTF). 
Par décision du 17 août 2022, le Président du Tribunal régional a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que le requérant n'avait pas respecté son devoir de fournir des renseignements exhaustifs sur sa situation en vue de l'examen de son indigence. 
 
A.b. Le requérant a recouru contre cette décision auprès de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. Il a également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit de nouvelles pièces.  
Par décision du 21 septembre 2022, la cour cantonale a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire. 
 
B.  
Le requérant (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures de première et deuxième instances. Il a également sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Il a produit une attestation du service social du 27 juillet 2022. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 1; 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il se fonde sur des faits qui s'écartent parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
Le recourant conteste tant le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance (cf. consid. 4 à 8 infra), que pour celle de deuxième instance (cf. consid. 9 infra).  
 
4.  
Tout d'abord, le recourant dénonce une violation des art. 117 CPC, 29 al. 3 Cst. et 26 al. 3 Cst./BE, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que l'attestation du service social qu'il avait produite en première instance ne permettait pas de conclure à son indigence. 
 
4.1.  
 
4.1.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
 
4.1.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1).  
 
4.1.3. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2; 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts précités 4A_298/2022 consid. 3.2; 4A_48/2021 consid. 3.2).  
Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts précités 4A_298/2022 consid. 3.2; 4A_48/2021 consid. 3.2). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le requérant, assisté de son avocat, n'avait déposé, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire devant l'autorité de première instance, qu'une attestation du service social, selon laquelle il bénéficiait de l'aide matérielle de la commune depuis le 1er juin 2019. La cour cantonale a ajouté que par sa prise de position du 24 mai 2022, B.________ avait rendu vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de transport par le requérant, ainsi que d'autres revenus ou fortune de celui-ci. Le requérant n'avait pas répliqué. Selon la cour cantonale, la situation financière du requérant devait être qualifiée de relativement complexe, notamment au vu des sources variées de ses revenus, comprenant une potentielle activité professionnelle et la propriété d'un immeuble. Elle a considéré que le dépôt d'une seule attestation du service social, laquelle ne mentionnait pas les montants perçus par le requérant, n'était pas suffisant et ne permettait pas d'établir clairement sa situation financière. Les documents de la procédure de conciliation auxquels il avait été renvoyé ne permettaient pas de pallier ce manque de transparence. Les nouvelles pièces déposées dans le cadre de la procédure de recours et les allégués s'y rapportant étaient irrecevables. Enfin, le requérant était représenté par un mandataire qualifié, de sorte que l'autorité de première instance n'avait pas à lui accorder un délai supplémentaire afin qu'il prenne position, d'autant plus qu'il avait eu tout loisir d'exercer son droit de réplique inconditionnel.  
La cour cantonale a ainsi retenu que le requérant n'avait pas respecté son devoir de fournir des renseignements exhaustifs et actuels sur sa situation, de sorte que l'autorité de première instance avait refusé à juste titre l'assistance judiciaire. 
 
4.3. Le recourant fait valoir que le document attestant qu'il bénéficiait de l'aide sociale était suffisant pour établir son indigence. Il ajoute que les insinuations de B.________ ne prouvaient pas qu'il exploitait une entreprise de transport. En alléguant qu'il posséderait des revenus ou de la fortune cachés, la cour cantonale a émis des soupçons sur sa situation financière, voire en a déduit une certitude, mais n'a " donné aucune preuve qu'il n' (était) pas indigent ". Le recourant affirme qu'il n'a pas retrouvé de travail à ce jour et que ses revenus proviennent uniquement de l'aide sociale et de sa petite rente de la SUVA. De toute manière, une modeste activité de transport, dont les revenus seraient qualifiés de dérisoires, ne pourrait pas lui procurer la somme nécessaire pour financer la procédure engagée. L'enjeu de cette dernière était d'une importance capitale pour lui, puisqu'elle déterminera l'avenir financier de sa famille.  
 
4.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, la seule production d'une attestation de perception de prestations d'aide sociale n'est pas d'emblée suffisante pour apporter la preuve de son indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC; cela dépend d'un examen des circonstances concrètes et des documents transmis (arrêt 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11.4.1, destiné à la publication, et les nombreuses références citées). En l'espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait dû retenir, sur la base de l'ensemble des éléments qu'il aurait fournis en temps utile, qu'il était indigent. Au contraire, le raisonnement de la cour cantonale n'est en aucun cas critiquable. B.________ a soulevé devant le tribunal de première instance certains éléments, notamment s'agissant de l'exercice d'une activité lucrative (non déclarée). Il appartenait ainsi au requérant, représenté par un avocat, à tout le moins de se déterminer spontanément à ce propos et de fournir au tribunal de première instance toutes les informations utiles, ce qu'il n'a pas fait. Il s'est expliqué uniquement dans le cadre de son recours auprès de la cour cantonale, puis devant le Tribunal fédéral, ce qui est de toute évidence tardif. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait constaté de manière arbitraire que B.________ avait rendu vraisemblable l'exercice d'une telle activité; il n'invoque d'ailleurs même pas l'arbitraire à cet égard.  
En outre, il importe peu que l'autorité de conciliation lui ait accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation. Cela n'est pas contraignant pour le tribunal de première instance (arrêt 4A_333/2022 précité consid. 11.4.2). 
Par ailleurs, lorsque le recourant semble reprocher à la cour cantonale elle-même de ne pas avoir prouvé qu'il n'était pas indigent, il perd de vue que c'est à lui que revient le devoir de justifier de sa situation financière et d'apporter les preuves nécessaires. Il concède d'ailleurs lui-même ne pas avoir été totalement transparent quant à sa situation financière. 
Enfin, le recourant, représenté par un avocat, ne fait à juste titre pas valoir qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être imparti pour qu'il prenne position ou transmette des pièces (cf. consid. 4.1.3 supra).  
Ainsi, la cour cantonale était fondée à retenir que le requérant n'avait pas respecté, devant le tribunal de première instance, son obligation de fournir des renseignements exhaustifs et actuels sur sa situation et, partant, à confirmer le refus de l'assistance judiciaire. 
 
4.5. Le recourant ne démontre pas dans quelle mesure l'art. 26 al. 3 Cst./BE dont il se prévaut s'étendrait au-delà du contenu de l'art. 29 al. 3 Cst. Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.  
 
5.  
Ensuite, le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif en ne tenant pas compte du fait qu'il était pratiquement soutenu exclusivement par l'aide sociale. 
Le recourant se fonde toutefois sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, celle-ci ayant précisément retenu qu'il pouvait bénéficier d'autres revenus, notamment provenant d'une potentielle activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, la décision litigieuse n'est pas empreinte de formalisme excessif, même si elle peut paraître stricte aux yeux du recourant. 
 
6.  
Le recourant dénonce encore une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), en alléguant que même s'il n'a pas été totalement transparent quant à sa situation financière, cela ne pouvait justifier le refus de l'assistance judiciaire. 
 
6.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_50/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références citées).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'appelé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. A moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans le mémoire et dans la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêts précités 4A_50/2022 consid. 3.2.1; 4A_40/2021 consid. 3.2 et les références). 
 
6.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas soulevé ce grief devant la cour cantonale, et ne soutient d'ailleurs même pas l'avoir fait. Les juges cantonaux n'ont pas examiné cet argument. Dès lors, ce grief est irrecevable au regard du principe de l'épuisement des griefs.  
 
7.  
Le recourant soutient également qu'en ne prenant pas en compte le montant prévisible des frais judiciaires et des dépens dans la procédure engagée, la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. L'évaluation de ce montant était essentielle par rapport aux reproches qui pouvaient lui être faits et pour déterminer son droit à l'assistance judiciaire. Même s'il réalisait des revenus accessoires d'une activité lucrative de transport, ceux-ci seraient nettement insuffisants pour lui permettre de prendre en charge les frais du procès envisagé, qui seraient de l'ordre de 100'000 fr. au minimum. Ainsi, le seul fait qu'il bénéficiait de l'aide sociale était suffisant pour établir son indigence. 
 
7.1. La cour cantonale a relevé que le grief du requérant, selon lequel l'autorité de première instance n'avait pas tenu compte des frais prévisibles du procès, était infondé, dès lors que le manque de transparence faisait obstacle à l'octroi de l'assistance judiciaire, quel que soit le montant des frais présumés.  
 
7.2. Certes, en raison de la valeur litigieuse élevée, l'avance des frais judiciaires, en particulier, représente un montant important, d'autant plus pour une personne privée. Cela ne suffit toutefois pas pour diminuer les exigences de motivation liées à l'indigence; l'obligation pour le requérant de présenter une description complète de sa situation financière subsiste (arrêt 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.4). Or, comme on l'a vu, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de fournir des renseignements exhaustifs et actuels sur sa situation financière. Son grief doit ainsi être rejeté.  
 
8.  
Il n'y a pas besoin d'examiner l'argument du recourant relatif à l'immeuble dont il est propriétaire, puisque les éléments relevés ci-dessus suffisent déjà à sceller le sort du litige quant au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 
 
9.  
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa demande s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même, au motif que le recours déposé auprès d'elle était dénué de toutes chances de succès. 
 
9.1. Un procès est dépourvu de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC, consid. 4.1.1 supra) lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).  
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_638/2021 précité consid. 3.1.1; 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts précités 4A_638/2021 consid. 3.1.1; 4A_111/2021 consid. 3.1; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 2.1). Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts précités 4A_638/2021 consid. 3.1.1; 4A_111/2021 consid. 3.1). 
 
9.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que le recourant devait savoir que ses nouveaux moyens de preuve ne pourraient pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours. Ainsi, la question juridique principale consistait à juger de la suffisance d'une attestation sociale, laquelle ne faisait mention d'aucun montant, afin d'évaluer la situation financière de la personne requérante de l'assistance judiciaire. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il était manifeste qu'une telle attestation n'était pas suffisante, d'autant plus suite aux allégations vraisemblables de B.________, selon lesquelles le requérant percevait d'autres revenus, et auxquelles ce dernier n'avait pas répliqué. La cour cantonale a ainsi considéré que le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée devant elle.  
 
9.3. Le recourant reprend deux de ses arguments précités, à savoir que l'attestation déposée devait être considérée comme suffisante pour établir sa situation financière, et que le tribunal de première instance avait éludé la question de l'évaluation des frais et des dépens. Sur cette base, il soutient que son recours auprès de la cour cantonale n'était pas dépourvu de chances de succès.  
 
9.4. Le recourant se limite à substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans remettre en cause valablement la motivation de celle-ci. Dès lors, et au vu également des éléments déjà relevés ci-dessus, on ne peut en aucun cas retenir que l'instance précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause apparaissait dénuée de chances de succès.  
 
10.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, et à B.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz