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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_895/2022  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Patrick Mouttet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage; arbitraire; tenue des dossiers 
(art. 100 al. 1 let. a CPP
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 23 mars 2022 
(n° 147 PM19.022511-ERE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A._________ coupable de brigandage et l'a condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous la forme d'une séance de sensibilisation, et neuf à exécuter sous forme de travail. 
 
B.  
Par jugement du 20 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A._________. Elle a statué sur la base des faits suivants. 
 
B.a. Le 31 août 2019, vers 14h50, dans le quartier de U._________, à V._________, A._________ et B._________ sont allés à la rencontre de C._________, sur demande de D._________, qui avait fixé un rendez-vous à ce dernier via Snapchat sous le pseudonyme "E._________", en prétextant vouloir lui vendre de la résine de cannabis. Ils l'ont conduit à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W._________. À cet endroit, C._________ a rencontré D._________ et une dizaine d'autres jeunes, parmi lesquels se trouvaient notamment F._________, G._________, H._________, I._________ et J._________. D._________ a ordonné à C._________ de leur remettre l'argent qu'il avait apporté avec lui. Ce dernier refusant de donner son argent avant de voir la marchandise, A._________ et ses comparses lui ont fait une prise d'étranglement, lui ont demandé de vider son sac et l'ont roué de coups. F._________ lui a soustrait la somme de 100 fr. qu'il avait dans la main. Pour sa part, A._________ a asséné plusieurs coups à la victime et a fouillé son sac, en compagnie de B._________. À la vue des cartes bancaires contenues dans le porte-monnaie de C._________, D._________ et G._________ ont tenté de lui soutirer les codes idoines en lui donnant des claques et des coups de pied. D._________ et F._________ ont finalement remis à C._________ 4 ou 5 grammes de résine de cannabis, dans le but qu'il la vende pour leur compte. Ils lui ont demandé de revenir le lendemain, au même endroit, avec 20 francs. Le groupe a finalement laissé C._________ quitter les lieux. D._________ a gardé la somme de 100 fr. dérobée par F._________. Au cours de l'altercation, D._________ a demandé à A._________ de donner plusieurs gifles à C._________. Le prévenu s'est exécuté, avant que C._________ ne lui bloque le bras, après la première gifle, afin qu'il ne le frappe plus.  
 
B.b. Le 1er septembre 2019, contacté par D._________, toujours sous le pseudonyme "E._________", C._________ est retourné à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W._________, dans le but de récupérer son argent ou une quantité de cannabis équivalente. Il a remis une somme de 20 fr. à F._________. Arrivé sur place, A._________ et F._________ lui ont demandé de s'asseoir sur un banc et l'ont à nouveau fouillé pour le détrousser, en vain, l'intéressé n'ayant emporté aucun argent supplémentaire ni effet personnel. Il a tenté de s'éloigner du groupe à plusieurs reprises, mais D._________ lui ordonnait systématiquement de rester près de lui. C._________ n'a dès lors pas essayé de s'enfuir, de peur d'être encore frappé.  
 
B.c. Le même jour, vers 19h00, K._________ et L._________ se sont rendus dans le quartier de W._________. K._________ souhaitait acquérir 100 grammes de résine de cannabis contre une somme de 320 francs. Les précités ont stationné aux abords de la BCV sise à la route de X._________. Par la suite, ils ont été rejoints par A._________, M._________ et B._________, qui les ont conduits, à pied, jusqu'à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue W._________, sur demande de D._________. À cet endroit, L._________ est resté en retrait pendant que K._________ approchait ses interlocuteurs, soit D._________, F._________, H._________, N._________, O._________, P._________, G._________, Q._________, I._________, J._________ et R._________. Voyant qu'il était tombé dans un guet-apens, K._________ a sorti un pistolet soft-air qu'il a pointé en direction de D._________ pour se protéger. Ce dernier a rapidement désarmé K._________, lui a sauté dessus, l'a fait tomber au sol et l'a longuement frappé, accompagné de plusieurs camarades. Pour sa part, D._________ a donné de violents et multiples coups de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps de K._________. Il lui a également écrasé la tête contre le sol avec ses pieds et ses genoux. Alors que sa victime était à terre, D._________ lui a asséné à tout le moins un violent coup de pied au visage. Il a également fait usage d'un casque de protection appartenant à L._________ pour frapper violemment K._________ au visage. D._________ a en outre utilisé le pistolet soft-air de sa victime pour lui donner des coups de crosse. À la suite des nombreux coups reçus, la victime a saigné du nez et de l'oreille droite. O._________ a filmé le visage tuméfié de K._________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses camarades présents dans le parc. Au cours de l'agression, D._________ a soustrait le téléphone portable de K._________ et a frappé l'intéressé dans le but d'en obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l'a également forcé à lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 et 350 fr., avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage. En ce qui concerne C._________, qui assistait aux événements précités, il s'est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de ses agresseurs, dont D._________, sous prétexte qu'il avait mal regardé l'un de ses camarades. Par la suite, D._________ l'a encore giflé, puis lui a ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux fois plus forte, à K._________. Apeuré, C._________ s'est exécuté. Finalement, plusieurs camarades de D._________ ont demandé à K._________ de braquer une station d'essence et de leur remettre une somme de 1'500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone portable et le motocycle de L._________. K._________ a acquiescé, sans toutefois avoir l'intention d'agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juin 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de brigandage. Subsidiairement, il conclut à son invalidation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour nouvelle instruction. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Sa requête visant l'obtention de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 26 août 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les déterminations spontanées du recourant du 25 août 2022, y compris leurs annexes, sont irrecevables car tardives (art. 100 al. 1 LTF; ATF 138 II 217 consid. 2.5). 
 
2.  
En invoquant une violation des art. 77, 78 et 100 al. 1 let. a CPP, le recourant se plaint de ce que divers procès-verbaux d'auditions ne figurent pas au dossier de la cause, alors qu'ils ont servi de base à l'établissement du rapport d'investigation du 26 mai 2020 et que les autorités précédentes se sont fondées sur ce même rapport pour établir et apprécier les faits pertinents. On comprend également qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., dans la mesure où le caractère manifestement incomplet du dossier l'a empêché de se déterminer de manière circonstanciée et de faire valoir ses droits. 
 
2.1. La cour cantonale a considéré que le dossier avait été régulière-ment constitué, puisqu'il contenait un procès-verbal de la procédure, les procès-verbaux des auditions décisifs pour le jugement de la cause, les pièces réunies par l'autorité pénale et les pièces versées par les parties. Elle n'a discerné aucune violation du droit d'être entendu du recourant et a relevé que ce dernier n'avait jamais requis la production des procès-verbaux ne figurant pas au dossier.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 288; 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. À défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts 6B_1270/2021 précité consid. 2.1; 6B_1048/2021 précité consid. 2.1; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1).  
 
2.2.2. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition conserve toute sa portée dans la procédure pénale applicable aux mineurs, par le renvoi de l'art. 3 PPMin (RS.312.1).  
 
2.2.3. Cette règle relative à la complétude des dossiers pénaux n'est pas absolue.  
Ainsi, alors qu'une partie de la doctrine estime que les éléments mentionnés à l'art. 100 al. 1 let. b CPP n'ont pas à figurer au dossier s'ils sont clairement dénués de toute pertinence (MARKUS SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 9 et 14 ad art. 100 CPP et les références citées à la nbp. 20; JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 100 CPP in fine), la jurisprudence précise que tout élément qui a la moindre chance d'être même vaguement pertinent doit figurer au dossier (arrêt 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.8.2). Cette solution se justifie, dans la mesure où il n'appartient pas à la direction de la procédure de juger de la pertinence du résultat d'un acte d'instruction, mais au juge du fond, d'autant plus qu'elle peut n'apparaître qu'au moment du jugement. À cela s'ajoute que les mesures d'instruction non concluantes peuvent, en raison de leur caractère infructueux, avoir une importance pour la détermination de la culpabilité ou la fixation de la peine. Toujours sous l'angle de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, il résulte de la jurisprudence que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (arrêt 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). De même, ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (arrêts 6B_284/2022 précité consid. 2.1; 6B_721/2011 du 12 novembre 2012 consid. 8.4).  
Pour ce qui est de l'art. 100 al. 1 let. c CPP, sont réservées les règles relatives à l'appréciation anticipée des preuves dont l'administration ou la production sont requises par les parties (à cet égard, v. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.1). 
S'agissant finalement des procès-verbaux d'audition, dont il est question à l'art. 100 al. 1 let. a CPP, aucune exception à leur présence au dossier n'est pour l'heure admise ou discutée, du moins dans la mesure où ils ont été établis dans le cadre de la procédure pénale en question. Lorsque les autorités pénales se fondent sur des déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément, la jurisprudence prévoit qu'il faut tenir compte du droit de confrontation. Dites déclarations ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2), ce qui implique inévitablement qu'il ait pu en prendre connaissance au préalable, donc qu'elles figurent au dossier. 
 
2.2.4. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, à savoir même pendant les investigations policières préliminaires (arrêts 6B_324/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.1; 6B_1188/2020 précité consid. 1.1.2).  
 
2.3. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal qu'en plus des deux victimes et du recourant, pas moins de 14 personnes ont été impliquées de près ou de loin dans les événements des 31 août et 1er septembre 2019, étant précisé que ceux qui ont également fait l'objet de poursuites pénales ont tous été déférés séparément. Dans le cadre de ces différentes procédures menées parallèlement, la police a rédigé un rapport d'investigation, lequel a été adressé à l'autorité de première instance avec la référence de la cause instruite contre F._________. Ce rapport, bien qu'il porte le numéro de référence d'une autre cause, figure au dossier de celle instruite contre le recourant. Afin de l'établir, la police a entendu toutes les personnes susmentionnées. En définitive, il consiste en un résumé des déclarations des précités, émaillé de commentaires et d'appréciations de la police.  
Si ce rapport figure bien au dossier de la cause, on constate avec le recourant qu'il n'en va pas de même de tous les procès-verbaux des personnes entendues par la police, ce que la cour cantonale reconnaît. Ainsi, seuls les procès-verbaux des auditions par la police des deux victimes et du recourant figurent au dossier. En revanche, ceux des quatorze autres personnes entendues n'y figurent pas. Il s'agit dès lors de répondre à la question de savoir si leur absence au dossier constitue une violation de l'art. 100 al. 1 let. a CPP
 
2.4. Les auditions des autres personnes concernées sont intervenues dans le cadre de procédures devenues distinctes. Cela résulte toutefois uniquement du choix des autorités précédentes, à qui il aurait été loisible de traiter les infractions des 31 août et 1er septembre 2019 de manière unifiée. Dans pareil cas, chaque prévenu aurait eu accès à tous les procès-verbaux d'audition. Le cas d'espèce ne peut dès lors être comparé à celui dans lequel l'autorité entend utiliser des déclarations recueillies, fortuitement ou non, dans le cadre d'une autre procédure ayant pour objet des faits distincts. Ici, chacune des personnes entendues par la police l'a été de manière prépondérante dans le cadre d'un complexe de faits identiques. En cela, la situation est analogue à celle où les procès-verbaux ont été recueillis dans le cadre d'une même procédure, de sorte qu'en principe, rien ne permet de justifier leur absence. Force est dès lors de constater que le dossier n'est pas complet (cf. supra consid. 2.2.3, 4e paragraphe).  
 
2.5. La cour cantonale justifie l'absence de ces procès-verbaux en disant notamment qu'ils ne sont pas décisifs. Cet argumentaire ne convainc pas. Tout d'abord, qu'un procès-verbal d'audition ne soit pas pertinent n'est pas un critère légal ou jurisprudentiel permettant d'envisager de ne pas le joindre au dossier, comme ce pourrait être le cas pour les pièces réunies par l'autorité pénale (cf. supra consid. 2.2.3, 2e paragraphe). De plus, il implique soit que la cour pénale ait pris connaissance de leur contenu pour juger de leur pertinence, soit qu'elle n'en ait pas pris connaissance, et ainsi qu'elle les ait écartés sans être en mesure de juger de leur caractère décisif, ce qui dans les deux cas ne justifie aucunement qu'ils ne figurent pas au dossier.  
À considérer que le caractère décisif des procès-verbaux devait être pertinent, il résulte du rapport d'investigation que le recourant a été mis en cause, d'une manière ou d'une autre, non seulement par les personnes dont les procès-verbaux figurent au dossier, mais également par D._________, F._________, M._________, G._________ et B._________ (art. 105 al. 2 LTF; dossier de la cause, pce 10). Pour ce qui est des autres personnes entendues, le seul fait qu'elles n'aient pas mis le recourant en cause, du moins à l'aune du rapport d'investigation, n'implique pas encore que leurs déclarations ne soient pas décisives, puisqu'elles demeurent aptes à confirmer ou infirmer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérées par les autorités précédentes. De surcroit, il convient de relever que les auditions des différents protagonistes par la police sont intervenues rapidement après les faits, de sorte qu'elles sont d'une importance temporelle certaine. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet d'affirmer avec certitude, comme l'a fait la cour cantonale, que les procès-verbaux ne figurant pas au dossier ne sont pas décisifs, tant est qu'il s'agisse d'un critère dont il faudrait tenir compte. 
Pour ce qui est du second argument de la cour cantonale, à savoir que le recourant n'a pas requis formellement la production des procès-verbaux manquants et ainsi, que se prévaloir de leur absence au stade de l'appel est abusif, il est rappelé que l'obligation de tenir le dossier de la cause conformément à l'art. 100 CPP appartient, selon la lettre claire de la loi, à la direction de la procédure (v. aussi art. 76 al. 3 CPP). On ne saurait dès lors mettre à la charge du recourant la complétude du dossier au sens de l'art. 100 CPP, d'autant plus qu'en l'espèce, il a attiré l'attention de la cour cantonale et de l'autorité de première instance sur cette problématique à plusieurs reprises (dossier de la cause, pces 14, 17 et 31/1). 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le cas d'espèce n'est pas tel qu'il aurait permis de justifier que les procès-verbaux de toutes les personnes entendues par la police concernant un complexe de faits identiques ne figurent pas au dossier. Le caractère incomplet du dossier et la violation de l'art. 100 al. 1 let. a CPP doivent être confirmés. 
 
2.6. Compte tenu du caractère central des éléments ne figurant pas au dossier, en particulier les procès-verbaux des auditions des personnes ayant directement mis en cause le recourant, force est également de constater la violation du droit d'être entendu de ce dernier, d'autant plus manifeste que l'état de fait arrêté par la cour cantonale semble reposer en grande partie sur le rapport d'investigation de la police, sans pour autant qu'il ne soit possible de déterminer de qu'elle manière elle a procédé à son appréciation des preuves, pourtant contradictoires et partiellement contestées.  
 
3.  
Au vu du sort du recours, les autres griefs deviennent sans objet. 
 
4.  
 
4.1. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que les procès-verbaux d'audition manquants soient introduits au dossier de la cause et qu'un délai approprié soit fixé au recourant pour se déterminer à leur égard. Rien ne justifie en l'état de donner droit aux conclusions du recourant en renvoyant la cause à l'autorité de première instance. La cour cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP), l'application de l'art. 409 CPP n'a pas à être discutée à ce stade.  
 
4.2. Au regard de la nature procédurale des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).  
 
4.3. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.  
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz