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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1224/2018  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, tous les deux représentés par Me Flore Primault, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 juillet 2018 (n° 569 PE13.005271-HRP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 mars 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale à la suite du suicide de leur fils, C.A.________, survenu le 27 décembre 2012. Ils ont en substance reproché à l'Hôpital X.________, où celui-ci était alors hospitalisé, de ne pas avoir exercé une surveillance suffisamment étroite sur lui durant les heures ayant précédé son décès. 
 
Le 22 mai 2013, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour homicide par négligence ensuite de la plainte précitée. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a classé la procédure pénale. 
 
B.   
Par arrêt du 31 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
C.   
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public en vue de la poursuite de l'instruction, cette autorité étant invitée à rendre une ordonnance pénale ou à dresser un acte d'accusation. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).  
 
1.2. Les recourants indiquent qu'ils entendent réclamer une indemnité pour tort moral à l'Hôpital X.________ en raison du décès de leur fils.  
 
Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11], 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). 
 
En l'occurrence, il est constant que l'Hôpital X.________ fait partie de l'Hôpital D.________, lequel constitue un service de l'Etat de Vaud. D'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les recourants n'évoquent aucunement cette problématique et ne démontrent donc pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. Ils n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothèse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dès lors que les recourants ne soulèvent aucun grief à cet égard.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
En l'occurrence, les recourants ne formulent aucun grief concernant une éventuelle violation de leurs droits de parties et susceptible d'être séparé du fond. 
 
2.   
Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa