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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1042/2023  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Barillon, avocat, 
et Me Darya Kot, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 23 juin 2023 (501 2022 185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 6 septembre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 23 juin 2023 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. 
 
2.  
Le recourant a avancé les frais présumés de la procédure, par 3000 francs. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
4.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le recourant allègue que la décision cantonale aurait été notifiée au domicile élu de l'étude de son conseil de choix genevois actuel, le 7 juillet 2023, si bien que le délai aurait commencé à courir le 8 juillet 2023, que son cours aurait été suspendu du 15 juillet au 15 août 2023 (art. 46 al. 1 let. b LTF) pour échoir le 7 septembre 2023, échéance qui aurait été reportée au 8 septembre 2023, premier jour utile ensuite du jour férié cantonal du Jeûne genevois (art. 45 al. 1 et 2 LTF). L'enveloppe contenant le recours étant frappée du sceau postal du 6 septembre 2023, le délai de recours aurait été respecté. 
 
6.  
Il ressort toutefois du dossier cantonal que l'arrêt du 23 juin 2023 a été notifié sous pli recommandé au conseil d'office en procédure cantonale du recourant le 5 juillet 2023 (dossier cantonal, p. 126) et qu'un exemplaire de cet arrêt n'a été transmis qu'en courrier A (pli du 6 juillet 2023; dossier cantonal, p. 131) à son conseil de choix genevois, en réponse à sa demande du 4 juillet 2023 (dossier cantonal, p. 128). On doit donc se demander laquelle des deux dates de réception de la décision constitue le dies a quo du délai de recours, soit si la notification au conseil d'office a déployé cet effet. Cela revient à s'interroger sur l'étendue temporelle du mandat du défenseur d'office en appel.  
 
7.  
Sauf circonstances particulières, le mandat du conseil d'office ne prend fin qu'au terme de la procédure, respectivement une fois la procédure pénale parvenue à son terme par un acquittement ou une condamnation définitifs (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 134 CPP; en lien avec la défense nécessaire: NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 9a ad art. 132 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, ch. 475; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, note de bas de page 264 ad no 751). Un tel mandat ne s'étend, par ailleurs, pas au recours au Tribunal fédéral, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique impliquant une nouvelle demande et une décision (art. 64 LTF). Sauf circonstances particulières, la réception de la décision rendue sur appel dûment notifiée et sa communication à la partie assistée font donc encore partie intégrante du mandat du défenseur d'office en appel.  
 
8.  
En l'espèce, le recourant n'allègue aucune circonstance qui imposerait de considérer que le mandat de son conseil d'office en appel aurait pris fin avant que la décision de dernière instance cantonale ait été notifiée à cet avocat. Rien n'indique, notamment, que cet avocat aurait été formellement relevé de sa mission. Le recourant n'invoque pas non plus que l'envoi sous pli recommandé à ce défenseur (art. 85 al. 2 et 3 en corrélation avec l'art. 87 al. 3 CPP) aurait été affecté d'un quelconque vice en imposant la répétition. C'est dès lors bien cette notification intervenue le 5 juillet 2023 qui a constitué le dies a quo du délai de recours au Tribunal fédéral, qui a commencé à courir le 6 juillet 2023. Le cours de ce délai a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2023 (art. 46 al. 1 let. b LTF) pour échoir le mardi 5 septembre 2023. L'enveloppe contenant le recours étant frappée du sceau postal du 6 septembre 2023, le recours est tardif et, partant, irrecevable.  
 
9.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le solde de l'avance de frais, par 2200 fr., est restitué au recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat