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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_396/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Bernard Cron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, tentative de viol, contrainte sexuelle, etc.; 
expulsion, etc.; droit d'être entendu, arbitraire, etc., 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 10 février 2022 (CP 39 / 2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte contre A.A.________ sous les préventions de voies de fait qualifiées, pour cause de prescription, de lésions corporelles simples, pour défaut de compétence ratione loci, et de menaces, faute de plainte pénale valable. Il l'a, en revanche, déclaré coupable de voies de fait qualifiées commises au préjudice de ses deux filles, B.A.________ et C.A.________, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol, commis au préjudice de B.A.________, d'inceste, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de contravention à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis l'intégralité des frais judiciaires, par 68'431 fr. 20, à sa charge. Il a ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il lui a, par ailleurs, interdit de prendre contact avec B.A.________, respectivement de s'approcher à moins de 100 mètres de son domicile, pour une durée de 5 ans. Il a, de plus, prononcé à son encontre l'interdiction de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou des adultes particulièrement vulnérables, pour une durée de 10 ans. Il a parallèlement ordonné une assistance de probation pour la durée de ces interdictions. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés. Les conclusions civiles formulées par B.A.________ ont été admises sur le principe et l'intéressée a été renvoyée à agir par la voie civile.  
 
B.  
A.A.________ a formé un appel à l'encontre du jugement du 29 juin 2021. B.A.________ a formé un appel joint. 
Par jugement du 10 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a modifié partiellement le jugement de première instance en ce qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 317 jours de détention subie avant jugement et de 15 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, et à une amende de 1'000 francs. Elle l'a condamné également à payer à la partie plaignante, au pénal et au civil, une indemnité de 20'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2019, à titre de réparation de son tort moral, à payer les frais judiciaires de première instance par 69'931 fr. 20, à payer le 90 % des frais judiciaires de seconde instance, qui s'élevaient au total à 21'156 fr. 15, soit 19'040 fr. 50. Elle a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 10 jours pour le cas où, de manière fautive, A.A.________ ne paierait pas l'amende de 1'000 fr. susmentionnée. Elle a condamné B.A.________ à payer le 5 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à 9'174 fr. 45, soit 458 fr. 65, et a laissé le solde des frais judiciaires à la charge de l'État. Elle a, en outre, ordonné le maintien en détention de A.A.________ pour des motifs de sûreté, aux fins de garantir l'exécution du jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse, avec interdiction d'y entrer durant 10 ans. Elle lui a interdit l'exercice de toute activité professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, pour une durée de 10 ans et l'a, en revanche, libéré de l'interdiction de contact et géographique. Elle a admis les prétentions en dommages-intérêts de B.A.________ dans leur principe et a renvoyé l'intéressée à agir par la voie civile. Le jugement du 29 juin 2021 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. B.A.________ et sa soeur, C.A.________, sont nées, en 2000 et en 2004 respectivement, au Burkina Faso et y ont vécu jusqu'en 2010, avant de rejoindre leur père, A.A.________ en Suisse, où ce dernier résidait et travaillait depuis quelques années. Elles ont partagé son existence et celle de ses amies successives jusqu'au début de l'année 2018, au cours de laquelle il leur a déclaré qu'il ne souhaitait plus faire ménage commun avec une femme.  
 
B.b. Peu avant l'été 2018, A.A.________ s'est approché de B.A.________, alors qu'elle était en train de faire la vaisselle, et lui a caressé les seins par-dessus ses habits pendant plusieurs minutes. Dans la nuit qui a suivi, il s'est rendu dans sa chambre, s'est couché dans son lit, à côté d'elle, l'a embrassée sur la bouche et s'est entièrement dénudé avant de l'amener à le masturber. Il s'est ensuite couché sur elle, a glissé sa main sous son pyjama pour lui caresser les seins et son sexe. A un moment donné, il a introduit l'un de ses doigts dans son vagin et s'est mis à faire des mouvements de va-et-vient pendant une dizaine de minutes. Il lui a finalement sucé les seins, puis il s'est relevé, a récupéré ses habits et a quitté les lieux en la remerciant et en lui souhaitant une bonne nuit. Suite à cet événement, elle a quitté le domicile familial pour aller habiter un studio que son employeur avait accepté de mettre à sa disposition. Ses relations de travail avec ce dernier s'étant prématurément terminées le 31 octobre 2018, elle a été contrainte de retourner vivre chez son père lequel a, à nouveau, abusé d'elle de manière régulière.  
Environ une semaine après son retour, il lui a demandé avec insistance de le rejoindre dans sa chambre. A son arrivée, il s'est entièrement dévêtu et lui a demandé d'en faire de même. Sous l'emprise de la peur, elle a obtempéré, tout en lui répétant à plusieurs reprises qu'elle n'en avait pas envie et qu'elle était mal à l'aise. Elle s'est finalement installée dans son lit, en étant couchée sur le dos, et il l'a caressée sur tout le corps avant de s'allonger sur elle. Il l'a ensuite embrassée sur la bouche et a frotté son sexe en érection contre le sien sans parvenir à la pénétrer pendant une vingtaine de minutes, puis il s'est levé, l'a remerciée et lui a déclaré qu'elle pouvait vaquer à ses occupations. Dès le lendemain et pendant près d'une semaine, il a commis sur elle les mêmes actes d'ordre sexuel en l'enjoignant à chaque fois de garder le secret, quand bien même elle lui a systématiquement manifesté son désaccord. Contre toute attente, il a cessé ses agissements pendant quelques jours, puis il a recommencé à deux reprises. 
 
B.c. Durant l'hiver 2018, il a quitté la Suisse pour un mois. A son retour, en janvier 2019, il s'est mis à frapper la prénommée et sa soeur avec plus de violence que par le passé et il lui est parfois arrivé de menacer de les assommer. Il a par ailleurs recommencé à abuser de B.A.________, en moyenne une fois par semaine, en opérant toujours de la même manière. Durant le mois de mars 2019, il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe à deux reprises. Dans les deux cas, elle lui a clairement opposé son refus, puis lui a vainement demandé d'arrêter, en pleurant et en lui signalant qu'il lui faisait mal. Après cet épisode, il n'a plus abusé d'elle.  
 
B.d. Le 3 mai 2019, la prénommée a dénoncé son père à la police cantonale, comme auteur d'abus sexuels commis à son encontre depuis près d'un an. A l'issue de son audition, le 8 mai 2019, elle a déposé une plainte pénale contre l'intéressé pour contrainte sexuelle, viol et inceste, et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.  
 
B.e. A.A.________ est né à V.________ en 1970. Il a séjourné en Suisse à plusieurs reprises, avant de s'y établir définitivement, en 2006. Il est au bénéfice d'un CFC d'assistant en soins et en santé communautaire et il est vice-président de l'association D.________, qui a pour principal objectif d'améliorer les conditions de vie, notamment l'accès aux soins, à l'eau potable et aux commodités de base, dans le village de W.________ (Burkina Faso). Il est père de quatre enfants. Ses deux premières filles, sont nées au Burkina Faso et l'ont rejoint en 2010. Sa troisième fille, E.A.________, est née en 2016 de sa relation avec G.________ et son fils, F.________, est né en 2020 de sa relation avec H.________. Il a par ailleurs adopté un cinquième enfant, prénommé I.A.________. Ce dernier est né et a toujours vécu au Burkina Faso. Il est actuellement sans emploi. Son dernier employeur lui versait un salaire mensuel de 6'125 francs. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire des soins se montent à 400 fr. par mois et son assurance complémentaire lui coûte 103 fr. de plus par mois. Il paie environ 12'000 fr. d'impôts par année. Il a une dette de 34'000 fr. contractée au profit de son association.  
 
B.f. Le casier judiciaire du prénommé est vierge.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 février 2022. Il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de ce jugement en ce qu'il est acquitté des chefs de voies de fait qualifiées au préjudice de deux de ses filles aînées, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol, d'inceste, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Sa remise en liberté immédiate est ordonnée. Une indemnité à dire de justice lui est octroyée à titre de réparation du dommage et du tort moral subis, du fait de la détention avant jugement injustifiée du 9 mai au 6 août 2019, de la détention pour motifs de sûreté injustifiée à compter du 29 juin 2021 jusqu'à sa remise en liberté, ainsi que des mesures de substitution du 6 août 2019 au 29 juin 2021. Les frais judiciaires et l'indemnité allouée à son conseil sont mis à la charge de l'État. 
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 10 février 2022 dans la mesure où il le déclare coupable de voies de fait qualifiées au préjudice de deux de ses filles, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol, d'inceste, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral. Sa remise en liberté immédiate est ordonnée moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes: interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d'identité au greffe du ministère public; interdiction de prendre contact sous quelle forme que ce soit, directement ou indirectement avec ses filles B.A.________ et C.A.________, ainsi qu'avec G.________, si celles-ci ne le souhaitent pas et sous réserve de l'organisation d'un droit de visite; obligation de respecter les décisions prises par les autorités en lien avec les relations personnelles avec C.A.________ et E.A.________; obligation d'être suivi par le service de probation afin de veiller au respect, dans la mesure du possible, des mesures de substitution et de l'obligation de respecter les rendez-vous de ce service. 
Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme du jugement du 10 février 2022 en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans pour les infractions de viol et tentatives de viol, assortie du sursis partiel à l'exécution de la peine, qu'il est condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, d'un montant du jour-amende à dire de justice, pour les infractions de contrainte sexuelle, inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, assortie du sursis complet à l'exécution de la peine. L'amende de 1'000 fr. est annulée. Il est imputé sur la peine privative de liberté d'ensemble à prononcer les jours de détention provisoire subis avant jugement, ainsi que les jours de détention pour motifs de sûreté subis après le jugement de première instance, à partir du 29 juin 2021. En sus, les mesures de substitution injustifiées sont converties en 231 jours de détention au moins à imputer sur la peine privative de liberté d'ensemble prononcée. Il est renoncé à toute expulsion de Suisse et à toute interdiction d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Sa remise en liberté est ordonnée. En outre, il ne doit aucune indemnité, à titre de réparation du tort moral à la plaignante et ne doit payer aucun frais judiciaire de première et seconde instance. 
Dans tous les cas, il conclut à être libéré de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. 
Il requiert la désignation de Me Bernard Cron en qualité d'avocat d'office, respectivement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP) en refusant d'administrer les preuves requises. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.3; 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2).  
 
1.3. Lors de l'audience du 26 janvier 2022 devant la cour cantonale, le recourant a renouvelé sa requête en complément de preuves du 15 septembre 2021. Il a ainsi requis l'audition, en qualité de témoins, de I.A.________, J.B.________, K.B.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________. Il a toutefois renoncé à l'audition de Q.________ et de R.________. La cour cantonale a rejeté cette requête, estimant, pour l'essentiel, que les moyens de preuve offerts n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, dès lors qu'aucune des personnes dont l'audition avait été requise n'avait assisté de manière directe aux faits litigieux et que l'une d'entre elles avait déjà été auditionnée en présence de la première mandataire du recourant.  
 
1.4. Le recourant soutient que le témoignage de son fils adoptif, I.A.________ aurait été important. Or, comme la cour cantonale l'a mentionné, à juste titre, cette personne n'avait pas assisté aux faits litigieux. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, d'éventuelles déclarations de son fils adoptif sur la prétendue "vie sexuelle animée" de l'intimée dans son pays natal, le prétendu "faux témoignage" de la mère de l'intimée et la relation père-fille au Burkina Faso, n'étaient ni pertinentes, ni de nature à influencer le jugement. Par conséquent, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait arbitraire.  
 
1.5. En substance, le recourant soutient que les témoignages de J.B.________ et K.B.________ auraient été nécessaires en raison de leur connaissance de nombreux faits. Contrairement à ce que semble penser le recourant, même si ces personnes étaient des proches et des voisins, cela n'implique aucunement qu'ils étaient des témoins directs des infractions. On ne voit pas non plus en quoi il aurait été pertinent que ces personnes témoignent sur la prétendue "expérience sexuelle" de l'intimée, pas plus que sur son état de santé. En outre, même dans l'hypothèse où ils auraient confirmé, comme l'affirme le recourant, que ce dernier leur laissait les clés de sa voiture et sa carte de débit S.________ lors de ses voyages, ces propos n'étaient pas de nature à exclure le fait qu'il n'avait pas hésité à regagner régulièrement son pays d'origine et à abandonner ses deux aînées, seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes. Partant, l'on ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en se dispensant d'entendre ces témoins.  
 
1.6. Le recourant prétend que l'audition de Q.________ aurait été nécessaire pour que la cour cantonale puisse se faire sa propre appréciation de ce témoin et de la crédibilité de ses déclarations.  
Il ressort du jugement attaqué que le recourant a renoncé à l'audition de Q.________ (cf. jugement entrepris, p. 3). Dès lors, il paraît douteux que le grief soit recevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Au demeurant, Q.________ a été entendue le 31 mai 2019 par la police. Le recourant n'apporte aucun élément propre à laisser penser que l'impression suscitée par le témoin soit d'une importance primordiale et donc que la portée de ce moyen de preuve dépende de sa connaissance directe par la cour cantonale. Les développements du recourant tendent plutôt à remettre en cause la crédibilité du témoin en invoquant un ressentiment vis-à-vis de lui et une prétendue manipulation de l'intimée. Ainsi, il se limite à une critique appellatoire de l'appréciation opérée par la cour cantonale qui a pour sa part exclu une démarche mue par la vengeance de la part de ce témoin (cf. infra consid. 2.3). Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.  
 
1.7. Le recourant soutient que l'appréciation anticipée du témoignage de L.________ serait arbitraire.  
Sur délégation du ministère public, L.________ a été auditionné par la police, en qualité de témoin, le 7 août 2019. Le recourant n'explique pas en quoi une nouvelle audition de celui-ci serait susceptible d'apporter des éléments déterminants supplémentaires. En effet, il se limite à critiquer l'appréciation de la cour cantonale dans la mesure où elle a retenu que la déposition de ce témoin devait être appréciée avec la plus grande retenue, car elle doutait de l'objectivité de son témoignage (cf. jugement entrepris, p. 37). Le recourant s'en prend ainsi essentiellement à l'appréciation des preuves, qui sera revue lors de l'examen de son grief relatif à une appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.3). 
 
1.8. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale ne se référerait nulle part aux pièces qu'il avait produites, les 15 septembre 2021 et 17 janvier 2022, laissant supposer que la cour cantonale aurait rejeté ces preuves par appréciation anticipée. Dès lors que le recourant a produit ces pièces qui figurent bien au dossier cantonal, on comprend que la cour cantonale n'a pas rejeté ces éléments, elle ne s'était simplement pas fondée sur ces preuves. Se pose donc uniquement la question d'une éventuelle omission arbitraire de ces preuves (cf. consid. 2.2.2 et 4.3.2) que le recourant ne montre pas à satisfaction de droit.  
 
1.9. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits et les moyens de preuve de manière arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_474/2022 précité consid. 1.1; 6B_1404/2021 précité consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
2.2. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée auraient été arbitrairement tenues pour crédibles.  
 
2.2.1. En substance, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient claires, détaillées et cohérentes. Elles avaient été globalement constantes durant toute la procédure et ne relevaient pas du lieu commun. Il n'en ressortait aucun élément laissant transparaître une intention de nuire ou d'obtenir un bénéfice secondaire qui pourrait avoir suscité de fausses allégations. L'intimée ne s'était pas privée de tenir des propos qui tendaient à alléger les charges pesant sur le recourant, ce qui augmentait indéniablement la crédibilité de ses allégations. Les déclarations de l'intimée faisaient référence à des sensations ou à des images intériorisées qui variaient en fonction de la nature des actes décrits, voire à des détails concrets ou à des interactions pour le moins insolites, qui étaient incompatibles avec un récit construit et artificiel. La cour cantonale a également retenu que l'intimée ne possédait manifestement pas les capacités intellectuelles nécessaires pour inventer un récit tel que celui qu'elle avait livré.  
S'agissant des déclarations du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il s'était essentiellement contenté de nier les accusations portées à son encontre et qu'elles étaient néanmoins entachées de diverses imprécisions et contradictions qui en affaiblissaient globalement la crédibilité. 
 
2.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait suivi "aveuglément" la déposition de l'intimée et que son appréciation des déclarations de l'intimée, et de ses propres déclarations, serait "tendancieuse". Ces considérations générales sont appellatoires, partant irrecevables. Le recourant prétend que les déclarations de l'intimée auraient été arbitrairement tenues pour crédibles en raison notamment d'incohérences s'agissant de l'usage de préservatifs durant les deux viols et en raison de contradictions ressortant des déclarations de l'intimée et de celles de sa soeur. Cependant, il ne fait que livrer sa propre lecture des déclarations de l'intimée et de sa soeur, sans exposer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Au demeurant, dans son appréciation des déclarations de l'intimée, la cour cantonale a relevé que l'intimée n'avait eu aucune peine à admettre qu'un certain flou subsistait dans son esprit, l'empêchant notamment de se rappeler du moment auquel le recourant avait fait usage d'un préservatif. La cour cantonale a relevé - à juste titre - que ce type d'aveu et l'attitude globale de l'intimée qui n'avait jamais cherché à charger inutilement son père, ni à combler les maigres lacunes de ses souvenirs, conduisaient à renforcer la crédibilité de son récit.  
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte de nombreuses preuves, soit notamment une publication de l'intimée sur Facebook, datant de janvier 2019, qui mettrait en scène un homme enlaçant une femme qui faisait des tâches ménagères, ainsi que plus généralement "la parfaite" image qu'arborait l'intimée sur le réseau social durant la période incriminée. Contrairement à ce que semble penser le recourant, ces éléments ne permettent pas de mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée. Pas plus qu'ils ne permettent d'affirmer que l'intimée se serait inspirée de cette image publiée sur Facebook pour "inventer" l'épisode de la vaisselle et qu'elle n'aurait jamais vécu d'abus sexuels. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis des photos montrant ses filles heureuses en sa compagnie. Outre que le recourant ne démontre pas par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces preuves auraient été arbitrairement omises, sa critique est sans portée. En effet, même dans l'hypothèse où de telles photos montreraient effectivement certains moments de vie heureux, ces éléments ne sont pas propres à mettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée. 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. Conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.3. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de la crédibilité des témoins et de leur déposition respective.  
En substance, le recourant affirme que ses anciennes compagnes, entendues en qualité de témoin, avaient toutes du ressentiment à son égard et que la cour cantonale aurait omis d'en tenir compte. En l'espèce, la cour cantonale a précisément souligné qu'il n'y avait aucune raison objective de mettre en doute les déclarations de G.________ qui était parvenue à décrire de manière claire et cohérente, sans exagération ni animosité apparente, la nature de la relation qu'elle avait eue avec le recourant. En outre, le différent qui l'opposait au recourant depuis leur rupture s'était sensiblement résorbé dans le courant du mois de septembre 2017, puisqu'elle avait souhaité retirer la plainte pénale qu'elle avait déposée contre lui et qu'ils s'étaient tous deux engagés à réamorcer le dialogue, respectivement à restaurer des relations propres à préserver les intérêts de leur enfant commun. La cour cantonale a donc retenu que dans ces conditions, rien n'aurait pu pousser la prénommée à accabler le recourant. S'agissant des autres témoins, le recourant affirme que leur ressentiment à son égard ressortirait de leur déposition et que la cour cantonale aurait retenu uniquement les déclarations à charge. Partant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des moyens de preuve de manière purement appellatoire. 
Le recourant prétend que le témoin, L.________, était crédible. Ainsi, la cour cantonale aurait dû retenir que les déclarations de ce témoin contredisaient l'intimée en ce qu'elle affirmait que ses premiers rapports sexuels avaient été entretenus avec son père. Dans la mesure où le recourant oppose sa propre appréciation de la crédibilité du témoin à celle opérée par la cour cantonale sans démontrer qu'elle aurait été établie de manière arbitraire, son exposé est appellatoire. Au demeurant, la cour cantonale a mis en exergue et a détaillé les différents éléments lui permettant d'apprécier l'absence de crédibilité de L.________. Elle a ainsi retenu, sans arbitraire, qu'il était peu crédible, car il n'avait manifestement pas apprécié la manière dont l'intimée avait mis un terme à leur relation et qu'il avait expressément déclaré qu'il lui en voulait toujours. Il avait donné des raisons inconsistantes pour expliquer pourquoi il ne croyait pas l'intimée. Il avait également affirmé que le recourant n'était pas une personne susceptible de commettre de tels actes, alors qu'il avait lui-même admis qu'il ne l'avait croisé que cinq ou six fois à son domicile et qu'ils ne s'étaient jamais adressés la parole. 
 
2.4. D'une manière générale, le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
Le recourant prétend qu'il aurait été arbitraire de retenir que le premier épisode d'abus sexuels s'était déroulé "peu avant l'été 2018". Il soutient que l'intimée aurait mentionné en lien avec cet épisode que sa soeur était absente en raison d'un camp. Il souligne ensuite que ce camp aurait eu lieu au mois d'octobre 2018 et affirme ainsi que la temporalité retenue était arbitraire. Toutefois, même dans l'hypothèse où l'intimée se serait trompée sur les raisons de l'absence de sa soeur, qui n'aurait pas été à un camp de danse au moment du premier épisode, cela ne permet aucunement de conclure que les premiers abus sexuels devaient forcément se situer au mois d'octobre 2018, et encore moins que ces abus n'avaient jamais eu lieu, car le recourant aurait été en voyage à ce moment-là. Au demeurant, sous l'angle temporel, le récit de l'intimée s'agissant du premier épisode apparaît parfaitement cohérent. Il correspond avec son déménagement dans un studio que son employeur avait mis à sa disposition. Il ressort d'ailleurs des déclarations de l'intimée que sa soeur lui avait conseillé de déménager suite à cet épisode (cf. jugement entrepris, p. 6). Partant, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les premiers abus sexuels avaient débuté peu avant l'été 2018. 
Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait commis l'inceste à "réitérées reprises", dès lors qu'il n'avait été reconnu coupable de viol qu'à deux reprises. Certes, les termes de "réitérées reprises" laissent supposer la survenance de plus de deux épisodes. Cela étant, on comprend que la cour cantonale a, en réalité, retenu uniquement deux épisodes, correspondant tant sous l'angle temporel que matériel aux deux viols intervenus à X.________, entre janvier 2019 et avril 2019. Elle a jugé le recourant en conséquence de ces deux épisodes. La cour cantonale a d'ailleurs expressément souligné que l'inceste supposait un acte sexuel proprement dit, et non pas n'importe quel acte d'ordre sexuel, et que par acte sexuel, il fallait entendre l'introduction, même partielle et brève, du pénis dans le vagin (cf. jugement entrepris, p. 46). Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'emploi de ces termes relevait d'une simple imprécision de plume ne rendant aucunement la décision arbitraire dans son résultat. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées (art. 126 CP), il invoque le droit de correction. Il se plaint également d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon l'al. 2 let. a, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.  
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêts 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêts 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 
Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.1). 
 
3.2. En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 consid. 2.3).  
 
3.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour voies de fait qualifiées, commises à Y.________ et à X.________, entre le 29 juin 2018 et le 30 avril 2019, au préjudice de l'intimée. Elle l'a également reconnu coupable de voies de fait qualifiées, commises à Z.________, à Y.________ et à X.________, dès le 29 juin 2018, au préjudice de C.A.________. La procédure a été classée, pour cause de prescription, pour les voies de fait réitérées qui auraient été commises avant le 29 juin 2018.  
En substance, la cour cantonale a retenu qu'à compter du mois de janvier 2017, le recourant s'était mis à frapper l'intimée de manière quasi habituelle, pour ne pas dire systématique. Il lui était également arrivé de donner des gifles, certes de manière moins soutenue, mais à réitérées reprises tout de même, à C.A.________. La cour cantonale a considéré que si l'on pouvait concéder au recourant qu'il avait vraisemblablement, dans quelques cas, agi à la suite de comportements inadaptés de ses deux filles, les diverses sanctions qu'il leur avait régulièrement infligées dépassaient largement ce qui pourrait entrer dans le droit éventuel d'infliger de légères corrections et démontraient bien plutôt qu'il avait pris la décision d'instaurer un mode d'éducation fondé sur la violence. Il avait, de ce fait, manifestement dépassé ce qui était admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de correction. 
La cour cantonale a également retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de sa propre culture. En effet, celui-ci vivait en Suisse depuis 2006 et y avait préalablement séjourné à de nombreuses reprises, ce qui impliquait assurément une bonne connaissance des moeurs helvétiques. En tout état de cause, ses agissements dépassaient à ce point ce qui était admissible qu'il ne pouvait sérieusement penser que son mode d'éducation était licite, même si les préceptes d'éducation étaient plus sévères dans son pays d'origine. Il avait du reste lui-même admis qu'il n'ignorait pas que les châtiments corporels autorisés dans son pays natal n'étaient pas admis en Suisse. 
 
3.4. A titre liminaire, relevons que le recourant semble vouloir invoquer une violation du principe d'accusation, lorsqu'il prétend qu'il n'y aurait aucune indication concrète permettant de savoir à quel moment il aurait commis des voies de fait, sur laquelle de ses filles, à combien de reprises et par quel acte précisément. Il apparaît douteux que son grief soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, soulevé le grief de violation du principe de l'accusation et de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
 
3.5. Le raisonnement de la cour cantonale ci-dessus apparaît conforme au droit fédéral. A supposer qu'un "droit de correction" soit encore toléré (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.3 qui a laissé la question ouverte) - problématique qui fait l'objet d'une motion aux Chambres fédérales (cf. motion Bulliard-Marbach 19.4632 "Inscrire l'éducation sans violence dans le CC"; postulat Bulliard-Marbach 20.3185 "Protection des enfants contre la violence dans l'éducation") - en tout état, dans le cas d'espèce, il n'en serait pas question. De plus, en tant que le recourant soutient, notamment qu'il n'aurait infligé une correction à l'intimée qu'à deux reprises suite à des comportements inadéquats et qu'il ne se serait emporté contre ses filles qu'à de rares occasions, et pour des raisons bien spécifiques, il s'écarte des faits retenus en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il n'aurait pas fait usage de la force envers C.A.________ et que la cour cantonale ne disposerait pas de suffisamment d'éléments pour retenir des voies de fait à son préjudice. A cet égard, rappelons que le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. De plus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'a pas été condamné pour les faits qui s'étaient déroulés dans son pays natal. En effet, il ressort que la procédure a été classée concernant la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait réitérées, infractions prétendument commises dès janvier 2017 jusqu'au mois de mars/avril 2019 au Burkina Faso, faute de compétence des autorités suisses. Dès lors, son argument selon lequel ce genre de châtiment corporel ne serait pas réprimé dans son pays natal n'a aucune portée.  
Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun grief recevable quant à la contestation des faits ni quant à l'application du droit. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 219 CP. Il lui reproche également d'avoir apprécié les faits et les moyens de preuve de manière arbitraire, et d'avoir violé la présomption d'innocence. 
 
4.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP).  
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêts 6B_586/2021 précité consid. 1.2; 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). 
 
4.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle a retenu qu'en sa qualité de père de l'intimée et de sa soeur, toutes deux mineures au moment des faits qui lui étaient reprochés, le recourant avait incontestablement, de par la loi, une position de garant envers celles-ci. La première condition objective de l'art. 219 al. 1 CP était donc réalisée. Elle a retenu que le recourant avait constamment privilégié ses propres désirs et besoins au détriment de ceux de l'intimée et de sa soeur. Il les avait privées, dès leur arrivée en Suisse, de l'affection, de l'assistance ponctuelle, des soins et de l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Sous prétexte de parfaire leur instruction, il les avait exploitées en les contraignant à assumer systématiquement et durablement l'exécution des tâches ménagères les plus astreignantes. En sus des actes de violence physique qu'il leur avait fait subir, il leur avait causé de réelles souffrances par son intransigeance et ses incessantes crises de colère qui avaient contribué à créer, des mois durant, un climat de violences verbales et psychiques au sein de la famille. Il n'avait par ailleurs pas hésité à regagner régulièrement son pays d'origine et à les abandonner, seules, pendant plusieurs semaines, quasiment livrées à elles-mêmes, sans secours moral et parfois même sans disposer de nourriture en suffisance. Le recourant avait ainsi clairement manqué à son devoir d'assistance et d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 al. 1 CP était donc également réalisée.  
La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas douteux que les multiples omissions du recourant avaient eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de l'intimée - qui avait d'ailleurs déjà tenté de se suicider en mars 2016 et qui n'avait, par la suite, pas hésité à s'automutiler pour exprimer son mal-être -, respectivement de C.A.________. Elles avaient en outre, dans une certaine mesure, d'ores et déjà porté atteinte au développement de l'intimée puisqu'aux dires des médecins qui l'avaient prise en charge au Centre médico-psychologique pour adulte, elle présentait toujours un trouble anxio-dépressif. En l'état actuel des choses, les manquements reprochés au recourant faisaient donc objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de l'intéressée. La troisième condition objective de l'art. 219 al. 1 CP était par conséquent elle aussi réalisée. La cour cantonale a également retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant soutient que l'appréciation des faits et des moyens de preuve par la cour cantonale aurait été arbitraire. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'il n'aurait pas privilégié ses désirs et ses besoins à ceux de ses filles faute d'activités extraprofessionnelles, qu'il donnait de l'affection à ses filles et les soutenait, que ses filles ne s'occupaient pas de la quasi-totalité du ménage car il participait à ces tâches. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il n'avait aucune responsabilité dans les troubles de l'intimée, puisque ceux-ci seraient liés aux séquelles de son accident et de sa maladie survenus dans son pays natal, à ses difficultés d'intégration en Suisse, à la cohabitation difficile avec son ex-compagne et ses fils, et à sa vie sentimentale d'adolescente. De plus, contrairement à ce qu'il semble penser, le fait qu'il aurait emmené ses filles en Suisse suite à un grave accident et une méningite de l'intimée, et qu'il aurait accompagné celle-ci, à son arrivée en Suisse, à de nombreux rendez-vous médicaux ne permet pas de le dédouaner de ses autres manquements retenus par la cour cantonale.  
 
4.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des photos montrant ses filles heureuses et complices avec lui, ainsi que des messages. Outre que le recourant ne démontre pas par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces preuves auraient été arbitrairement omises, sa critique est sans portée. En effet, même à supposer que de tels clichés auraient immortalisé de rares moments familiaux heureux et que certains messages étaient cordiaux, ils ne permettent pas d'exclure les graves manquements retenus par la cour cantonale.  
Le recourant prétend également que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte les extraits de son compte bancaire montrant de manière détaillée les versements et retraits d'argent précédant ses voyages. Contrairement à ce qu'il affirme, rien ne permet de soutenir que ces dépenses, virements et retraits, étaient effectivement destinés à ses filles. A titre d'exemple, les dépenses alléguées chez Denner, Manor, Landi ou Otto's juste avant les départs du recourant pouvaient tout aussi bien être destinées à l'achat de cadeaux à offrir dans son pays natal. Ainsi, ces éléments n'étaient pas propres à modifier la décision dans son résultat. 
 
4.3.3. Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement le courrier manuscrit de l'intimée à son attention, datant de février 2016, qu'elle avait écrit après avoir commis un vol. La cour cantonale n'aurait pas retenu les éléments positifs, puisque l'intimée aurait également écrit dans ce courrier qu'elle était heureuse et qu'elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être en Suisse avec son père et sa compagne de l'époque. Si de tels éléments montrent bien l'attachement de l'intimée à son père, ils ne démontrent pas pour autant que celui-ci se souciait d'elle. Au demeurant, il ressort de cette lettre une longe tirade dans laquelle l'intimée signale à son père qu'elle souffre énormément de son manque d'égards envers elle et qu'elle en a marre de cette vie-là. Ainsi, il n'était pas arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que cette lettre était symptomatique du climat délétère qui régnait alors au sein du domicile familial.  
 
4.3.4. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté.  
 
4.4. Le recourant soutient que le développement de sa fille C.A.________ n'aurait pas été concrètement compromis. La cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que les multiples omissions du recourant avaient eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de celle-ci. Certes, contrairement à sa soeur aînée (l'intimée), elle n'avait pas tenté de se suicider et ne s'était pas automutilée pour exprimer son mal-être. Cela étant, si dans le cas de l'intimée l'atteinte au développement psychique était réalisée, il n'en reste pas moins que dans le cas de sa soeur cadette, une atteinte apparaissait à tout le moins vraisemblable au regard des faits retenus. Dès lors, la condition d'une mise en danger du développement physique ou psychique du mineur était réalisée. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 41, 47 et 49 CP. Il se plaint également d'une mauvaise application de l'art. 51 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
5.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 
Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.4.2; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.4). 
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1; 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). 
L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3). 
 
5.2. La cour cantonale a fixé la peine de base pour l'infraction la plus grave, en l'occurrence le viol, respectivement les tentatives de viol. Elle a retenu que la responsabilité du recourant au moment des faits était pleine et entière. Sa culpabilité était lourde, sa faute, considérée globalement, étant très grave. Il avait fait complètement fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de sa propre fille en matière sexuelle. Il avait agi à réitérées reprises pour assouvir égoïstement ses pulsions sexuelles, sans jamais se préoccuper des conséquences de ses actes sur sa jeune victime. Il n'avait certes pas exercé de violences caractérisées sur cette dernière, mais il avait exploité sa vulnérabilité et brisé le peu de résistance qu'elle pouvait lui opposer en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique. Il avait ainsi concrètement créé une situation de contrainte. Il devait néanmoins être retenu, en sa faveur, que si l'infraction avait été entièrement consommée à deux reprises, le résultat nécessaire à la commission de cette dernière ne s'était pas produit dans les autres cas. Cela étant, il convenait de prendre en compte l'imminence de ce résultat, dans la mesure où le recourant avait systématiquement commis tous les actes qui devaient lui permettre de parvenir à ses fins. Ce n'était que parce que l'intimée était à la fois désespérée et tétanisée que le recourant n'était pas d'emblée parvenu à la soumettre à ses désirs. La cour cantonale a considéré que la réduction de peine due au fait que le recourant s'était également rendu coupable de tentatives de viol ne devait être que minime. La cour cantonale a retenu que ses antécédents étaient bons et que s'agissant de sa situation personnelle, il bénéficiait, en Suisse, d'une situation stable. La collaboration du recourant lors de la procédure avait été mauvaise. Il avait constamment affiché une attitude de déni et n'avait pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve d'une mauvaise foi crasse en prétendant être victime d'une cabale orchestrée par ses ex-compagnes. Il n'avait par ailleurs pas hésité à tenter de dénigrer l'intimée en vue de discréditer ses déclarations, pourtant accablantes. Ainsi, il n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et son amendement était inexistant.  
En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il n'apparaissait pas que son âge ou son état de santé étaient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rendent la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Quant à son comportement en détention, il devait être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agissait d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspondait à ce que l'on devait pouvoir attendre d'un détenu. Compte tenu de ces motifs et en l'absence de motifs d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté de 3 ans devait être fixée comme peine de base. 
Selon la cour cantonale, les contraintes sexuelles commises à plusieurs reprises par le recourant, de même que l'inceste dont il s'était en outre rendu coupable, constituaient des infractions qui étaient intimement liées sur les plans matériel et temporel. La culpabilité du recourant devait être considérée comme grave dans l'ensemble des cas. Vu en outre son comportement au cours de la procédure et, plus spécifiquement, son absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient imputables, il se justifiait que ces infractions soient également sanctionnées par une peine privative de liberté, ceci compte tenu des effets prévisibles d'une telle peine sur l'intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Au regard des différents critères déjà examinés, la cour cantonale a estimé qu'une augmentation de la peine de base de 12 mois pour les contraintes sexuelles, respectivement de 6 mois pour l'inceste apparaissait adéquate, étant entendu que l'art. 48 CP ne pouvait trouver application. 
Pour les mêmes raisons, la cour cantonale a considéré que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation dont le recourant s'était également rendu coupable devait être sanctionnée par une peine privative de liberté. Il devait être retenu, ici encore, que sa culpabilité était lourde. Le recourant, qui avait toujours fait passer ses propres intérêts avant ceux de l'intimée ou de sa soeur, n'avait jamais éprouvé le moindre scrupule à les priver, dès leur arrivée en Suisse, de l'affection et des soins nécessaires à un développement harmonieux. Son attitude apparaissait d'autant plus blâmable qu'il n'ignorait pas que l'intimée en souffrait énormément et qu'il n'avait jamais pris la peine de se remettre en question, l'élément le plus marquant étant sans nul doute le désintérêt qu'il avait manifesté pour cette dernière à la suite de sa tentative de suicide, en mars 2016. Au vu de ces différents critères et compte tenu du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, la cour cantonale a considéré que les trois peines précédemment fixées devaient être augmentées de 6 mois. Ainsi, en définitive, une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans a été prononcée à l'encontre du recourant, sous réserve de l'application de l'art. 51 CP
La cour cantonale a encore estimé que l'amende prononcée par l'autorité précédente en application de l'art. 126 CP, respectivement de l'art. 19a ch. 1 LStup, réprimait équitablement la culpabilité du recourant. Quant au montant de ladite amende, il devait être maintenu à 1'000 francs. La peine privative de liberté de substitution fixée à 10 jours devait également être confirmée. 
 
5.3. Le recourant soutient qu'en optant pour la peine privative de liberté s'agissant des infractions de contrainte sexuelle, d'inceste et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la cour cantonale aurait violé l'art. 41 al. 1 et 2 CP. A cet égard, il se plaint d'une motivation erronée, incomplète et insuffisante.  
Il y a lieu de souligner d'abord que, s'agissant des contraintes sexuelles, au vu de la culpabilité du recourant et de la peine finalement choisie par la cour cantonale (12 mois), une peine pécuniaire était exclue, puisque celle-ci ne peut pas excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). S'agissant des deux autres infractions, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a motivé son choix de prononcer une peine privative de liberté pour ces infractions de manière circonstanciée. La cour cantonale a exposé les raisons - relevant de la prévention spéciale - l'ayant conduite à prononcer une peine de cette nature à l'encontre du recourant. A cet égard, elle a notamment relevé son absence totale de prise de conscience de la gravité des faits, elle a tenu compte de l'effet prévisible d'une peine privative de liberté sur le recourant et de son efficacité du point de vue de la prévention spéciale. La motivation de la cour cantonale est suffisante au regard de l'art. 41 al. 2 CP
Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.4. Le recourant requiert l'octroi du sursis fondé sur la peine qu'il préconise (3 ans de peine privative de liberté pour le viol et 180 jours-amende pour les trois autres infractions). Dès lors qu'il ne l'obtient pas, son argumentation est irrecevable.  
 
5.5. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 51 CP.  
 
5.5.1. Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêts 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.1; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).  
 
5.5.2. La cour cantonale a constaté que le recourant avait été détenu provisoirement du 9 mai 2019 au 6 août 2019, soit pendant 90 jours. Il avait ultérieurement fait l'objet de mesures de substitution qui avaient été modifiées le 28 avril 2020 et qui ont ensuite perduré jusqu'au 29 juin 2021, date à laquelle il avait été arrêté et placé en détention pour des motifs de sûreté.  
La cour cantonale a estimé que l'autorité précédente pouvait, à bon droit, considérer que le dépôt des papiers d'identité et l'interdiction de prendre contact avec l'intimée, respectivement avec C.A.________, qui avaient été imposés au recourant représentaient une atteinte incomparablement moindre à la liberté personnelle de l'intéressé qu'une détention provisoire. S'agissant du dépôt du passeport, il ne ressortait pas du dossier qu'une quelconque demande de sortie du territoire formulée par le recourant aurait été refusée. Celui-ci n'avait, pour le reste, jamais précisé à quelle occasion il aurait dû ou souhaité quitter le territoire Suisse mais en aurait été empêché. La cour cantonale a, en outre, retenu que cette mesure n'avait pu entraver la bonne marche de l'association D.________ dont il était l'un des membres fondateurs, dès lors que son siège se trouvait en Suisse et que l'un de ses amis en assume officiellement la présidence. L'imputation de ladite mesure sur la peine privative de liberté infligée au recourant ne se justifiait donc pas. 
Il en allait de même s'agissant de l'interdiction de prendre contact avec l'intimée et sa soeur, C.A.________. S'il était vrai qu'une telle mesure pouvait éventuellement constituer une gêne, elle ne saurait être considérée comme une entrave à la liberté, ce d'autant plus que les deux intéressées étaient, pour leur part, parfaitement autorisées à le contacter si elles en avaient éprouvé le besoin ou l'envie. 
En revanche, la cour cantonale a considéré que l'obligation d'être suivi psychologiquement devait être reportée sur la peine privative de liberté infligée au recourant, même s'il était incontestable qu'elle n'avait porté atteinte à sa liberté personnelle que de manière très réduite. Le recourant avait consulté un psychiatre à huit reprises entre le mois d'août 2019 et le mois de mars 2020, lorsqu'il résidait dans le canton de V1.________. Après avoir déménagé à U.________, il avait consulté un autre psychiatre, à raison d'une heure une fois par mois, du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021. Compte tenu des 15 séances de thérapie auxquelles il avait pris part, des déplacements qu'il avait été contraint d'effectuer entre son domicile et le cabinet des médecins consultés, et du temps qu'il eût semble-t-il consacré à remplir divers documents, la cour cantonale a ordonné une déduction de 15 jours de la peine privative de liberté prononcée. La cour cantonale a encore pris en compte la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie par le recourant du 29 juin 2021 au 10 février 2022, soit durant 227 jours. En définitive, la cour cantonale a, au total, imputé 332 jours sur la peine privative de liberté du recourant. 
 
5.5.3. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné d'autres imputations sur la peine privative de liberté, pour les autres mesures, en sus de l'imputation de 15 jours relative à l'obligation d'être suivi psychologiquement. En particulier, il invoque les mesures relatives à l'obligation de déposer son passeport et à l'interdiction de prendre contact avec l'intimée et sa soeur. S'agissant du dépôt de son passeport, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le dépôt des papiers d'identité et, par conséquent, l'interdiction de quitter le territoire suisse ne constituait pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortait pas du jugement qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêts 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.4; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). A cet égard, le recourant allègue qu'il aurait demandé à pouvoir quitter le territoire suisse avec son passeport (cf. ordonnance rendue par le Juge des mesures de contrainte du 6 août 2020, pièce D1.181-186; art. 105 al. 2 LTF). En réalité, le recourant a, dans le cadre de la procédure de prolongation des mesures de substitution, demandé une modification de la mesure relative à l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de déposer son passeport. Pour justifier cette modification, il a émis le souhait général de pouvoir voyager en Europe, notamment avec sa fille E.A.________ (cf. dossier cantonal, pièce D1.179; art 105 al. 2 LTF). En l'absence d'une demande de sortie concrète et précise du territoire suisse, une telle demande de modification globale de la mesure de substitution relative au dépôt de son passeport, motivée par une envie générale de voyager en Europe, ne permet pas de conclure que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas formulé, pour une occasion particulière, une demande de sortie du territoire qui aurait été refusée. En outre, dans la mesure où le recourant soutient qu'il devait se rendre au Burkina Faso pour la bonne marche de son association, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
S'agissant de l'interdiction de prendre contact avec ses deux filles aînées, la cour cantonale a souligné que les deux intéressées étaient parfaitement autorisées à le contacter si elles en avaient éprouvé le besoin ou l'envie. Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale disposait, elle a estimé que cette mesure représentait une atteinte incomparablement moindre à la liberté personnelle de l'intéressé qu'une détention et, en conséquence, a refusé toute imputation à ce titre. L'appréciation de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral, dès lors que cette mesure constitue avant tout une gêne, qui ne porte pas une atteinte à la liberté personnelle de manière comparable au maintien de la détention provisoire. 
 
5.5.4. Selon le recourant, les mesures de substitution auraient porté globalement une atteinte considérable à sa liberté et auraient dû être imputées de la peine privative de liberté à raison de 1/3 au total, soit 231 jours. Il mentionne de nombreux arrêts dans lesquels l'imputation sur la peine privative de liberté s'avère être plus élevée que dans le cas d'espèce. Toutefois, ces arrêts ne sont pas comparables dès lors qu'ils concernent des combinaisons de mesures de substitution différentes et des situations particulières distinctes. Ces comparaisons sont donc vaines. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a considéré que pour les 15 séances de thérapie auxquelles le recourant avait pris part, une imputation de 15 jours sur la peine privative de liberté devait être ordonnée. Pour le surplus, elle pouvait, à bon droit, considérer que les mesures de substitution, même dans leur ensemble, n'atteignaient pas une intensité suffisante pour justifier une imputation sur la peine privative de liberté. Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à son expulsion en violation de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l'art. 8 CEDH
 
6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle et viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
6.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
6.3. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.2; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).  
 
6.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_257/2022 précité consid. 3.3; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.3).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_364/2022 précité consid. 5.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.2; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 
 
6.5. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).  
 
6.6. La cour cantonale a relevé que le recourant résidait officiellement en Suisse depuis 2006. Il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'en mai 2026. Il était le père adoptif d'un enfant qui avait toujours vécu au Burkina Faso. Il était également le père biologique de quatre enfants vivant actuellement en Suisse. Ses deux premières filles, l'intimée et sa soeur, étaient nées au Burkina Faso et l'avaient rejoint en 2010. Sa troisième fille, E.A.________, sur laquelle il bénéficiait d'un droit de visite, était née en 2016 de sa relation avec G.________. Quant à son dernier fils, F.________, né en 2020, il vivait à U.________ auprès de sa mère, H.________, qui était de nationalité suisse et qui faisait officiellement ménage commun avec le recourant depuis la naissance de leur fils.  
Selon la cour cantonale, si le recourant vivait en Suisse depuis environ seize ans et y avait travaillé, il était désormais sans emploi et n'avait pas démontré y avoir développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Originaire du Burkina Faso, il y avait encore de la famille proche et y avait créé une association caritative dans laquelle il n'avait jamais cessé de s'investir, voire même d'investir, puisqu'il s'était endetté pour financer son activité. Il avait du reste expressément admis qu'il exerçait encore de nombreuses activités dans son pays d'origine, qu'il y retournait très régulièrement et qu'il avait pour objectif de s'y réinstaller de manière définitive. 
Sous l'angle de sa vie familiale, la cour cantonale a retenu que le recourant avait notamment déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de fonder une famille en Suisse et qu'il était au demeurant difficile pour lui d'y nouer une relation stable, notamment en raison de ses fréquents séjours dans son pays d'origine, respectivement des projets qu'il comptait y mener à bien. Les contacts qu'il était susceptible d'entretenir avec ses trois filles résidant en Suisse ou, à tout le moins, avec C.A.________ et E.A.________, n'avaient donc manifestement jamais été au centre de ses préoccupations. Les dernières déclarations du recourant, confirmées par celles de H.________, apparaissaient avoir été dictées par les besoins de la cause, ce d'autant plus que cette dernière avait expressément déclaré avoir été avant tout séduite par les projets que le recourant souhaitait concrétiser dans son pays d'origine. Leur volonté de se marier, rendue publique 10 jours après l'arrestation du recourant, constituait quoi qu'il en soit une nouvelle inédite puisque l'intéressée n'en avait fait nulle mention lors de son audition du 28 juin 2021. 
Ainsi, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas déraisonnable d'attendre du recourant et de sa nouvelle compagne qu'ils réalisent leur vie de famille au Burkina Faso, sachant par ailleurs que la langue officielle de ce pays était le français. Quant à leur fils F.________, son âge lui permettait encore de s'intégrer sans la moindre difficulté dans un nouveau pays. La cour cantonale a estimé que ces différents éléments conduisaient à penser que le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, elle a laissé cette question ouverte, dès lors qu'elle a considéré que la pesée des intérêts devait, en tout état de cause, conduire à la confirmation de l'expulsion. 
 
6.7. Le recourant soutient que l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, à cet égard, il invoque l'art. 8 par. 1 CEDH.  
 
6.7.1. Le recourant expose sa situation personnelle et affirme que son intégration serait "extraordinaire". Il n'élève toutefois pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'où il s'ensuit que ses allégués sont irrecevables sous la réserve qu'ils ne ressortent pas déjà de l'état de fait cantonal. C'est en vain qu'il soutient que la cour cantonale aurait omis de manière arbitraire de prendre en considération les conséquences d'un départ de son fils F.________, après l'exécution de la peine, alors que l'enfant aura déjà débuté l'école dans le système suisse. En effet, la cour cantonale a précisément retenu que l'âge de F.________ lui permettrait de s'intégrer sans difficulté dans un nouveau pays. Il ne fait pas de doute que cette considération concerne aussi bien l'âge actuel de l'enfant que celui qu'il aura après l'exécution de la peine privative de liberté du recourant. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération la longue présentation que le recourant livre de la situation politique au Burkina Faso, en tant qu'elle s'écarte des faits constatés dans le jugement cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne se réfère à aucune pièce du dossier cantonal et reste vague sur les dangers concrets qu'il encourrait avec sa famille en s'installant dans son pays natal. Ainsi, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
6.7.2. En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il y a lieu d'admettre, comme l'a retenu la cour cantonale, que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse. En effet, ce dernier n'est pas né et n'a pas grandi en Suisse. Il est arrivé en Suisse, il y a environ seize ans et ses liens tant sociaux que professionnels ne paraissent pas supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Il est également resté très lié avec son pays d'origine, dans lequel il retourne très régulièrement et en faveur duquel il a créé une association caritative.  
S'agissant de l'atteinte à sa vie familiale, il ressort du jugement attaqué que le recourant faisait ménage commun avec sa concubine suisse et leur enfant, né en 2020. Le couple aurait pour projet de se marier. Même s'il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il dispose de l'autorité parentale sur son fils F.________, il y a lieu d'admettre qu'il entretient une relation étroite et effective avec lui. L'art. 8 CEDH ne trouve en principe pas application dans le cas de concubins, sous réserve de conditions particulières. La question de savoir si sa relation avec sa concubine peut être assimilée à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH peut demeurer ouverte. De toute manière, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale, que ce soit en raison des liens entretenus avec sa compagne ou leur enfant commun, dès lors que le départ de ceux-ci pouvait être exigé sans autres difficultés. En effet, comme souligné par la cour cantonale, la langue officielle du Burkina Faso est également le français, sa compagne a déclaré avoir été séduite par les projets que le recourant souhaitait concrétiser dans son pays d'origine. De plus, au moment de faire un enfant avec le recourant, elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et n'ignorait pas qu'il était menacé d'expulsion. S'agissant de F.________, son jeune âge lui permettait de s'intégrer facilement dans le pays d'origine de son père. 
Au vu de ce qui précède, la première condition de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. 
 
6.8. En tout état de cause - et contrairement à ce que semble penser le recourant -, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, la cour cantonale a constaté, à juste titre, qu'il pouvait être relativisé. Le recourant avait séjourné en Suisse environ seize ans. Il était inséré dans la vie économique, jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident professionnel. Il avait conservé de très importants liens avec son pays d'origine, dans lequel il retournait régulièrement. Il était perçu comme un véritable bienfaiteur dans son village natal où l'association dont il était l'un des fondateurs gère notamment un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique. Rien ne permettait donc de penser que sa réinsertion professionnelle et sociale au Burkina Faso serait difficile. Il y avait d'ailleurs passé la majeure partie de sa vie, y avait travaillé et y avait encore de la famille proche, en particulier un fils adoptif. Il faisait officiellement ménage commun avec sa compagne actuelle, depuis la naissance de leur fils commun, en 2020. Compte tenu de l'âge de cet enfant et de l'intérêt qu'éprouvait sa compagne pour les projets qu'il entendait encore mener à bien au Burkina Faso, leur intégration dans ce pays n'apparaissait pas d'emblée problématique. Sa compagne pouvait s'attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l'étranger puisqu'elle avait commencé à fréquenter le recourant en juillet 2017 et qu'à ses dires, ils se confiaient tout. En tous les cas, lorsqu'elle avait fondé une famille, elle avait connaissance des faits reprochés à l'intéressé et n'ignorait donc pas qu'il était menacé d'expulsion. Quant à sa fille E.A.________, sur laquelle le recourant bénéficiait d'un droit de visite, des contacts pourront, le cas échéant, être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes ainsi que par d'éventuels séjours dans le pays d'origine du recourant, ce qui était d'autant plus envisageable que la mère de l'intéressée s'était d'ores et déjà rendue dans ce pays à plusieurs reprises par le passé. 
S'agissant de l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant, il y a lieu d'admettre, comme l'a retenu la cour cantonale, qu'il s'avère très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. En droit des étrangers, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation d'établissement, notamment dans le cas où l'étranger a été condamné à une "peine privative de liberté de longue durée" (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). Le recourant, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, pourrait donc voir son autorisation d'établissement révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il ne représenterait pas un danger pour l'ordre public et juridique suisse faute d'antécédents et de casier judiciaire tant dans son pays d'origine qu'en Suisse. A cet égard, il faut souligner que le recourant a persisté à nier l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, démontrant un défaut de prise de conscience. Ainsi, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que s'agissant d'une personne arrivée à l'âge adulte en Suisse, qui avait été condamnée à une peine relativement lourde, notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle commises au détriment de sa propre fille, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, ce d'autant plus que ce dernier pouvait être relativisé. 
La seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou international, en ordonnant l'expulsion du recourant. 
 
6.9. L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.  
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute