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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1321/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (annonce d'appel tardive), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 12 octobre 2020 
(SK 20 432 SAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 octobre 2020, notifiée par voie postale aux Pays-Bas le 23 octobre 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable l'appel interjeté par une annonce d'appel du 11 septembre 2020 émanant de A.________ contre un jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 août 2020. En bref, la cour cantonale a jugé qu'après que A.________ eut quitté l'audience des débats de première instance, le 25 août 2020, avant la fin de la motivation orale du jugement, le dispositif de cette décision lui avait été notifié par voie postale le 2 septembre 2020. L'annonce d'appel, reçue le 21 septembre 2020 par l'autorité de première instance, n'était parvenue en Suisse, que le 17 septembre 2020, soit tardivement. Quant au courriel transmis le 11 septembre 2020, il ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de forme de l'art. 110 CPP et n'avait donc pas permis de respecter le délai de 10 jours pour annoncer l'appel. 
 
Par courrier électronique du 15 novembre 2020, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre la décision du 12 octobre 2020. Avisé de manière informelle, le 16 novembre 2020, que le Tribunal fédéral ne traite en principe pas les demandes reçues sans signature électronique conforme à la SCSE, il a requis que la décision à rendre lui soit transmise par courrier électronique. Le même mémoire de recours, auquel étaient joints la copie d'un passeport et un support de données numériques, a été transmis au Tribunal fédéral par l'Ambassade de Suisse aux Pays-Bas avec l'indication que ces documents avaient été remis à la représentation diplomatique le 16 novembre 2020. 
 
Invité à avancer les frais de la procédure, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Remis à une représentation diplomatique dans les 30 jours à compter de celui suivant la notification de l'expédition complète de la décision de dernière instance cantonale (art. 44 al. 1 et art. 48 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF), le recours en matière pénale est formé en temps utile. 
 
 
3.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
4.   
La décision entreprise déclare irrecevable l'appel interjeté par le recourant par son annonce du 11 septembre 2020. Seule cette question juridique de recevabilité a été tranchée en dernière instance cantonale et peut faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). Les développements du recourant relatifs à la procédure de première instance et à sa condamnation ne sont pas topiques. Ils sont irrecevables. 
 
5.   
Mentionnant l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant soutient que les voies de droit qui lui ont été indiquées au pied du jugement du 25 août 2020 ne prévoiraient pas les conditions d'un appel pour un justiciable agissant depuis l'étranger. Selon lui, un délai plus long devrait être prévu dans cette hypothèse. 
 
L'art. 6 par. 1 CEDH formalise des garanties de procédure nombreuses et variées (sans souci d'exhaustivité et sans subdiviser les très nombreuses facettes du droit d'être entendu: droit à un jugement équitable, rendu par un tribunal établi par la loi, impartial, dans une procédure publique et dans un délai raisonnable, etc.). Le recourant, qui n'invoque pas expressément l'art. 13 CEDH, n'explique pas précisément laquelle de ces garanties il vise, en quoi elle consisterait ni en quoi elle aurait été violée en l'espèce en dernière instance cantonale. Sous cet angle, ses développements ne semblent pas répondre aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. En tous les cas, il ressort déjà des indications fournies au pied du jugement du 25 août 2020, que le recourant a reproduites dans son mémoire, qu'il était précisé, sous le titre " Remarques ", que les actes de procédure devaient être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Une telle précision n'aurait, tout d'abord, aucun sens pour une partie agissant en Suisse. On comprend par ailleurs aisément de ce texte que la partie qui agit depuis l'étranger ne subit aucun préjudice de ne pouvoir recourir sans intermédiaire aux services de La Poste Suisse, pour peu qu'elle s'adresse en temps utile aux représentations diplomatiques ou consulaires. Il s'ensuit que les très brefs développements du recourant, qui apparaissent incomplets et partiellement contradictoires, ne permettent, de toute manière, manifestement pas de mettre en évidence une violation de ses droits fondamentaux, moins encore dans la perspective d'une inégalité de traitement. 
 
6.   
Le recourant avance aussi que La Poste Suisse, comme son homologue aux Pays-Bas, font partie de l'Union postale universelle (UPU). Il en déduit que la remise à celle-ci vaudrait remise à celle-là. 
 
L'Union postale universelle tend essentiellement au développement des communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et à contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique (première phrase du Préambule de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964; RS 0.783.51). Tout indique que cette union ne poursuit aucun objectif spécifique en matière de procédures judiciaires, pénales en particulier, si bien que l'on ne conçoit pas en quoi la participation à cette union restreindrait la souveraineté des Etats parties en la matière. Les développements très superficiels du recourant ne démontrent manifestement pas à satisfaction de droit que ses droits fondamentaux auraient été violés et en quoi ils l'auraient été. 
 
7.   
Le recourant objecte encore que la seule connaissance du dispositif du jugement ne lui aurait pas permis de faire un choix éclairé quant à savoir s'il entendait ou non faire appel. Il cite la référence d'un arrêt de la CourEDH Witkowski c. Pologne du 13 décembre 2018 (requête no 21497/14). 
 
Hormis que cet arrêt, qui traite de formalisme excessif, n'a pas la portée que voudrait lui conférer le recourant, le cas présent n'est en rien comparable à la situation jugée dans cette affaire. La CourEDH y a pris en considération des circonstances très spécifiques, soit notamment que la demande de motivation du jugement avait été déposée une heure  avant que cette décision ait été prononcée, que cette hypothèse n'était pas expressément visée par la loi de procédure interne, que la jurisprudence de la Cour suprême nationale n'était pas homogène sur ce point précis et que la décision portant refus d'examiner la demande de motivation du jugement avait été notifiée après l'expiration du délai pour ce faire, l'intéressé pouvant, jusqu'à cette notification, raisonnablement croire qu'il avait agi conformément aux règles de la procédure nationale (arrêt CEDH Witkowski, précité, § 45 ss). Dans le cas présent, au contraire, le recourant a demandé la motivation du jugement de première instance, en annonçant l'appel, après que ce jugement a été prononcé et lui a été notifié par voie postale. Il a, avec le dispositif ainsi notifié, reçu d'emblée des informations précises et dénuées d'ambiguïté sur la manière de procéder pour respecter le délai d'annonce d'appel (v. supra consid. 5). En se bornant à citer cette unique décision européenne, sans discussion spécifique de ses motifs dans la perspective des circonstances du cas présent, l'argumentation présentée ne démontre, de toute évidence pas l'existence d'une violation des droits fondamentaux du recourant.  
 
8.   
Dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). Les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Le recourant a requis que le présent arrêt lui soit transmis par courrier électronique. Il convient, exceptionnellement, de procéder de la sorte, en attirant l'attention du recourant sur le fait que cet envoi intervient en plus de la notification postale et à titre purement informatif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. Le recourant en est, en outre, informé par courrier électronique. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat