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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1025/2017  
 
 
Arrêt du 26 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (circulation routière, ivresse qualifiée); arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 août 2017 (CPEN.2017.10/der). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 28 novembre 2015, vers 23 h 15, X.________ a circulé au volant de son véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Il a alors été intercepté par la police, qui a procédé à un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool dans le sang de 1,62 0/00 à 23 h 18 et de 1,54 0/00 à 23 h 20. L'analyse du prélèvement de sang effectué le lendemain à 0 h 38 retient quant à elle, au moment critique, soit le 28 novembre 2015 à 23 h 00, un taux de 2,02 à 2,70 g/kg. 
Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présenté un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR) à 80 jours-amende, à 55 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. 
 
B.   
Par jugement sur appel du 8 août 2017, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté contre cette décision par X.________. 
 
C.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 8 août 2017, concluant à son annulation et à la réduction du nombre de jours-amende prononcés, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3 p. 244; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1. p. 503).  
 
1.2. Il résulte de ce qui précède que les faits figurant en p. 4 à 10 du recours sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de ceux retenus par l'autorité précédente sans être accompagnés d'un grief d'arbitraire les concernant.  
 
1.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu, qu'après avoir été intercepté ivre au volant de son véhicule et amené à l'hôpital par la police pour une prise de sang, il aurait bu, dans les toilettes de l'hôpital, une bouteille contenant environ 2 dl de rhum, consommation qui aurait faussé les résultats de dite prise de sang. Il invoque une violation du principe " in dubio pro reo " dans l'appréciation des preuves.  
 
1.3.1. Le recourant allègue que la différence entre les taux d'alcool résultant des éthylotests effectués par la police (1,62 0/00 et 1,54 0/00) d'une part, celui déduit du prélèvement sanguin (2,02 à 2,70 g/kg) d'autre part corroborait sa version selon laquelle il avait bu du rhum entre le moment de son interception et des éthylotests et celui de la prise de sang.  
On déduit de l'ancien art. 55 al. 3 et 4 LCR, en vigueur au moment des faits, et de l'art. 55 al. 6bis LCR en vigueur depuis le 1er octobre 2016 que l'analyse de sang constitue le moyen de preuve déterminant. Cette approche n'exclut pas par avance de pouvoir se référer à un autre moyen de preuve, même en présence d'une analyse de sang. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque l'analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295; plus récemment arrêt 6B_1037/2013 du 20 mars 2014 consid. 1.4.1). 
En l'occurrence, une analyse de sang prélevée à l'hôpital a été effectuée par le laboratoire A.________. Le rapport de l'hôpital B.________ du 3 mars 2017, demandé et produit par le recourant, confirme la justesse des résultats obtenus par cette analyse du prélèvement sanguin, également dans l'hypothèse où le recourant n'aurait  pas consommé d'alcool après son interception par la police. Ce rapport conclut également que l'éthylotest utilisé par la police était certainement un appareil n'ayant pas force probante, valeur probante que le recourant avait par ailleurs contestée (cf. jugement sur appel, p. 10). Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire retenir comme probants du taux d'alcoolémie du recourant au moment de son interception les résultats issus du prélèvement sanguin, malgré qu'ils soient supérieurs à ceux obtenus par l'éthylotest utilisé par la police, et constater au final que le recourant avait conduit avec une alcoolémie de 2,02 g/kg.  
 
1.3.2. Sur ce point, le recourant se réfère également à des études scientifiques, qui ressortiraient d'un arrêt cantonal de 1997 et d'un ouvrage de 1992, qui auraient constaté que les écarts entre le taux d'alcool déterminé par l'analyse d'une prise de sang en pour mille (ou g/kg) et le résultat d'une mesure avec un éthylomètre en miligramme par litre d'air expiré serait, en moyenne statistique, d'un facteur de 1,7 à 2.5. Ces extrêmes devraient être divisés par deux pour avoir une comparaison en pour mille. En multipliant les montants obtenus, soit 0.85 à 1,25 par les minimum et maximum obtenus à l'éthylomètre, on obtiendrait une alcoolémie s'étendant entre 1,31 g/kg et 2,03 g/kg. Cet intervalle serait parfaitement comprise dans la fourchette de l'hôpital B.________ de 1,16 g/kg à 2,10 g/kg calculée dans l'hypothèse d'une ingestion supplémentaire de 2dl de rhum après l'interception.  
Fondé sur des faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), ce raisonnement l'est également. Au demeurant, les calculs du recourant, peu compréhensibles et invérifiables sur la base des éléments au dossier, le conduisent à admettre une alcoolémie s'étendant jusqu'à 2,03 g/kg. Un tel calcul démontre le caractère non arbitraire du taux de 2.02 g/kg finalement retenu par l'autorité précédente, après avoir écarté toute consommation d'alcool par le recourant après son interception par la police. 
 
1.3.3. Pour le surplus, l'autorité précédente a dûment exposé pour quels motifs elle ne retenait pas la version précitée du recourant (jugement sur appel, p. 8 et 9, ch. 7). Ce dernier y voit une constatation arbitraire des faits. Il n'oppose toutefois à l'appréciation de l'autorité précédente qu'une argumentation appellatoire, qui plus est partiellement fondée sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, dont il n'indique pas quelle preuve les établirait. Une telle argumentation est irrecevable.  
 
 
1.4. Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et de violation du principe " in dubio pro reo " dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits opérées par l'autorité précédente doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le moyen que le recourant en tire s'agissant de la quotité de la peine est dès lors irrecevable.  
 
2.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod