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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_10/2024  
 
 
Arrêt du 23 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Cyril Aellen, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 28 novembre 2023 (C/2447/2021, ACJC/1576/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, prononcé le divorce des conjoints B.________ et A.________ (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C.________, née en 2014 (ch. 2), attribué à la mère la garde de celle-ci (ch. 3) et astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement, par mois et d'avance, d'une pension de 1'400 fr. jusqu'au mois de janvier 2024, puis de 1'600 fr. de février 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation sérieuse et régulière (ch. 5). 
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamné le père à s'acquitter des pensions mensuelles suivantes: 1'190 fr. du 16 mars 2023 au 31 janvier 2024, 1'350 fr. du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 et 1'240 fr. du 1er février 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation sérieuse et régulière. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 22 décembre 2023, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, contestant le " montant des contributions d'entretien ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La requête du recourant tendant, en qualité " de parent préoccupé par le bien-être de [s] a fille ", à ce que l'intimée lui remette une " pièce de casier judiciaire de la personne qui vit avec elle en sous-location " doit être écartée d'emblée. Des mesures probatoires ou provisionnelles ne peuvent se rapporter qu'à l'objet du litige devant le Tribunal fédéral; or, en l'occurrence, seule la contribution à l'entretien de l'enfant mineure est remise en cause. Il s'ensuit que la requête - par ailleurs clairement vexatoire - est irrecevable.  
 
5.  
 
5.1. En bref, l'autorité cantonale a retenu que le recourant réalisait un salaire de 6'124 fr. nets par mois pour un taux d'activité de 80% et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100%; ses charges mensuelles s'élèvent à 4'221 fr., de sorte que son disponible est de 1'903 fr. par mois. Après avoir arrêté les besoins - dont les coûts directs doivent être entièrement pris en charge par le recourant -, l'entretien convenable et la part de l'enfant à l'excédent familial, elle a réformé la décision attaquée dans le sens qui précède ( cf. supra, consid. 1).  
 
5.2. Le recourant reproche au " Tribunal " d'avoir arbitrairement constaté qu'il percevait " un salaire mensuel net moyen de CHF 8'188.90 à un taux de travail à 100% ", alors qu'il s'élève à " CHF 6'551.30 ".  
Cette critique, textuellement reprise de l'acte d'appel ( p. 8 ch. 21), est dépourvue de fondement: en effet, l'autorité cantonale a expressément pris en compte un " salaire (...) de 6'124 fr. nets par mois " et a refusé d'imputer au recourant un revenu hypothétique plus élevé fondé sur un " taux de travail à 100% ". Pour le surplus, l'intéressé ne démontre pas que les autres éléments retenus par la juridiction précédente pour fixer la contribution d'entretien auraient été établis d'une manière arbitraire ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF), ou que la méthode de calcul appliquée par les juges d'appel serait erronée (art. 95 let. a LTF; sur ce point: ATF 147 III 265). Partant, le recours est entièrement irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi