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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_358/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Weber, Juge suppléant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Lausanne, 
Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Destruction de données relatives à une intervention de police; droit de répliquer, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 juin 2022 (GE.2022.0101). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 5 décembre 2019, la Municipalité de Lausanne s'est prononcée sur une demande présentée par A.________ tendant à la destruction de toutes les données personnelles recueillies en lien avec une intervention de police à son endroit survenue le 15 juin 2008 vers 22h15, en marge de la diffusion sur écran géant d'un match de la coupe du monde de football à Ouchy. A.________ a retiré le recours qu'il avait formé contre cette décision au vu des propositions transactionnelles formulées par l'autorité municipale. 
Le 5 mai 2022, la Municipalité de Lausanne a déclaré irrecevable la demande présentée le 5 décembre 2021 par A.________ tendant au réexamen de sa décision du 5 décembre 2019 qu'elle a maintenue. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2022 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte du 15 juin 2022 en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La Cour de droit administratif et public a renoncé à se déterminer. La Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Rendu en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public, l'arrêt litigieux est susceptible d'être contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Aucun des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La qualité pour agir du recourant est donnée (cf. ATF 138 I 256 consid. 6.2). Le recours a été interjeté en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en statuant sans avoir tenu compte de ses déterminations spontanées du 8 juin 2022 à la réponse de la Municipalité de Lausanne du 2 juin 2022. 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2).  
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt 1C_69/2022 du 8 mars 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'occurrence, la Cour de droit administratif et public a rendu son arrêt deux jours après avoir communiqué au recourant la réponse de la Municipalité de Lausanne de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la réplique spontanée que celui-ci lui a adressée dans le délai de dix jours tenu pour usuel par la jurisprudence pour se déterminer sur de nouvelles écritures. Elle a certes avisé les parties qu'elle se réservait de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui permet à l'autorité de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, et de rendre à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée. Toutefois, dès lors que la Municipalité de Lausanne avait déposé une réponse au recours à son invitation, la Cour de droit administratif et public devait, conformément à la jurisprudence déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., communiquer cette nouvelle pièce au recourant et, si elle n'entendait pas lui impartir un délai pour se déterminer à son sujet, attendre un délai minimum de dix jours avant de statuer. L'art. 82 LPA-VA permet la reddition d'une décision immédiate uniquement lorsque l'autorité ne procède pas à un échange d'écriture ou si, au terme de celui-ci, elle n'entend pas mettre en oeuvre d'autre mesure d'instruction; cette disposition n'autorise en revanche pas la juridiction de recours à faire l'impasse sur un deuxième échange d'écritures si elle a procédé à un échange d'écritures et que la réponse au recours de l'autorité intimée ou de la partie adverse contient des éléments nouveaux (cf. art. 81 al. 3 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale doit dans tous les cas respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. En statuant deux jours après lui avoir transmis la réponse de l'autorité intimée, la Cour de droit administratif et public n'a pas été en mesure de prendre en considération la détermination spontanée que le recourant lui a adressée le 8 juin 2022 et reçue le 10 juin 2022 et violé ainsi le droit de celui-ci garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. de prendre position sur toute pièce ou écriture nouvelle adressée à la juridiction de recours.  
Une réparation de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure fédérale n'entre pas en considération puisqu'elle est en lien avec l'application du droit cantonal régissant les conditions de réexamen d'une décision, dont le Tribunal fédéral revoit l'application non pas librement, mais sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.2). Cette violation entraîne donc l'annulation de l'arrêt de la Cour de droit public et administratif. 
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022. 
Vu l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) ni d'allouer des dépens au recourant qui a procédé seul. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte des observations spontanées du recourant du 8 juin 2022. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin