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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_198/2020  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ FC, 
représenté par Mes Claude Ramoni et Monia Karmass, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ FC, 
représenté par Me Christoph Henzen, 
intimé, 
 
1. C.________, 
2. D.________. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours contre la sentence arbitrale rendue le 21 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019 A/6187 6189). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat tripartite du 25 septembre 2012, le joueur de football D.________ (ci-après: le joueur) a été transféré du club de football B.________ FC à un autre club A.________ FC pour un prix de 500'000....  
Le contrat stipulait notamment que les deux clubs auraient chacun droit, en cas de transfert ultérieur du joueur, à 50 % du prix de vente. Une clause fixait à 500'000 dollars états-uniens (USD) la peine conventionnelle à payer au cas où l'une des parties violerait le contrat. 
Par courrier du 11 mai 2018, B.________ FC a soumis à A.________ FC une offre de transfert pour le joueur d'un montant de 1'500'000 USD. 
Le 27 mai 2018, B.________ FC a réclamé à A.________ FC la somme de 750'000 USD, en se référant à une clause contractuelle prévoyant que A.________ FC devrait lui verser la moitié du prix offert, en cas de refus non motivé d'une offre de transfert du joueur dans les quinze jours à compter de celle-ci. 
Par lettre du 28 mai 2018, A.________ FC a soutenu que le contrat conclu le 25 septembre 2012 était nul. 
En juin 2018, le joueur a été transféré au club E.________. 
 
A.b. Le 15 juillet 2018, B.________ FC a saisi la Commission du Statut du Joueur de la Fédération xxx de football d'une demande concluant au constat de la nullité du transfert du joueur au club E.________, à ce que le joueur et A.________ FC soient condamnés chacun à lui verser un montant de 500'000 USD, et à ce qu'il reçoive 50 % du prix du transfert du joueur.  
Par décision du 15 novembre 2018, A.________ FC a été condamné à payer au demandeur 500'000 USD du chef de la clause pénale ainsi que le montant de 2'500'000..., correspondant à la moitié du prix du transfert du joueur au club E.________. 
Saisie, d'une part, d'un appel de B.________ FC - qui réclamait le paiement additionnel d'un montant de 750'000 USD, correspondant à la moitié du montant de l'offre qu'il avait soumise à A.________ FC en date du 11 mai 2018, ainsi que de la somme de 500'000 USD de la part du joueur -, et, d'autre part, d'un appel formé par A.________ FC, la Commission d'appel de la Fédération xxx de football les a rejetés par décision du 11 février 2019. 
 
B.   
B.________ FC et A.________ FC ont adressé, respectivement en date du 28 février et du 7 mars 2019, une déclaration d'appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision précitée. 
Le TAS a ordonné la jonction des deux procédures. 
Le 18 mars 2019, les deux appelants ont transmis au TAS leurs mémoires d'appel par courrier électronique. Ils ont également déposé leurs écritures respectives par courrier. 
Par courrier électronique du 25 mars 2019, A.________ FC a soutenu que le mémoire d'appel de la partie adverse avait été déposé tardivement, raison pour laquelle l'appel devait être déclaré irrecevable. Le même jour, le TAS lui a répondu que cette objection de nature procédurale serait examinée par la Formation, une fois celle-ci constituée. 
Le 16 avril 2019, B.________ FC a déposé sa réponse à l'appel, dans laquelle il a proposé le rejet de celui-ci et a pris des conclusions reconventionnelles. 
Le 15 mai 2019, A.________ FC a transmis au TAS sa réponse à l'appel, en indiquant notamment ce qui suit: 
 
In view of the above, you are kindly requested:  
 
1) To withdraw this appeal as the appeal brief were presented and delivered to the CAS after the time limit given to the appellant as per code R51 and there was an objection sent by email dated 25/3/2019 to the CAS secretariat 
2) To withdraw the appeal brief sent by the appellant as it was not fully signed by anyone either B.________ F.C or its representative ". 
Le 3 mai 2019, une formation de trois arbitres a été constituée. 
En date du 19 juin 2019, un collaborateur du TAS, agissant au nom de la Formation, a précisé ce qui suit aux parties: 
 
" 1.  Admissibility of B.________ FC's appeal:  
With respect to the request of A.________ SC that the Appeal filed by B.________ FC shall be considered withdrawn, the Panel initially notes that the appealed decision was notified to B.________ FC on 11 February 2019 and B.________ FC's statement of appeal was filed on 28 February 2019, i.e. within the time limit prescribed by Article R49 of the Code of Sports-related Arbitration (the " CAS Code "). In light of the foregoing, the appeal filed by B.________ FC is admissible. 
Besides, B.________ FC's time limit to file its appeal expired on 14 March 2019. However, such deadline was suspended by the CAS Court Office on 13 March 2019 until a decision was made on the consolidation of the above-referenced procedures. Thereafter, B.________ FC filed its appeal brief on 18 March 2019 by email and on 19 March 2019 by courier. At that time, B.________ FC's time limit was still suspended - and had not therefore not expired - as the parties were informed of the consolidation of the procedures on 27 March 2019. 
Therefore, the appeal brief was filed on time and the appeal shall not be deemed to have been withdrawn. 
Le 21 août 2019, les deux appelants ont signé et retourné l'ordonnance de procédure que le TAS leur avait fait parvenir. 
La Formation a tenu une audience à Lausanne le 28 août 2019. 
Par sentence du 21 février 2020, la Formation, admettant partiellement l'appel de B.________ FC et rejetant celui de A.________ FC, a condamné celui-ci à verser à l'autre club 500'000 USD, du chef de la peine conventionnelle, ainsi que 750'000 USD, montant correspondant à la moitié du prix offert par B.________ FC pour transférer le joueur. 
 
C.   
Le 27 avril 2020, A.________ FC (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Par ordonnance du 14 juillet 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par B.________ FC (ci-après: l'intimé). 
En tête de sa réponse du 1er septembre 2020, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a proposé le rejet du recours. 
La Fédération xxx de football et le joueur (parties intéressées) n'ont pas déposé d'observations. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2020. 
Dans leurs écritures spontanées du 25 septembre et du 15 octobre 2020, le recourant et l'intimé ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant), qui de l'allemand (l'intimé). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage. 
 
2.  
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).  
 
2.2. Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).  
 
3.   
L'intimé excipe de l'irrecevabilité du recours. Il soutient que la lettre du 19 juin 2019, par laquelle le TAS a considéré que l'appel avait été déposé en temps utile, constitue une décision incidente contre laquelle le recourant aurait dû recourir immédiatement auprès du Tribunal fédéral. Le recours formé le 27 avril 2020 serait dès lors tardif. 
 
3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1 p. 757). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 136 III 200 consid. 2.3.1 p. 203; 136 III 597 consid. 4.2; arrêt 4A_596/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.3).  
Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 142 III 284 consid. 1.1.1; arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.1). 
Il résulte de l'art. 190 al. 2 et 3 LDIP qu'une sentence finale ou partielle peut être attaquée pour tous les motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut en revanche être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. 
 
3.2. Dans l'acte auquel l'intimé se réfère, le TAS n'a pas tranché la question de sa compétence, au demeurant non contestée par les parties, mais celle de savoir si la déclaration d'appel et le mémoire d'appel avaient été déposés en temps utile par l'intimé. Or, le respect du délai d'appel est une condition de recevabilité de l'action de celui-ci, qui ne concerne nullement la compétence du tribunal arbitral (arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3.3.2). Par conséquent, le recourant ne pouvait pas attaquer immédiatement l'acte en question devant le Tribunal fédéral avant la sentence finale, étant donné qu'il ne conteste ni la composition du tribunal arbitral ni sa compétence (art. 190 al. 3 LDIP).  
 
3.3. Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.  
Rien ne fait obstacle, dès lors, à l'entrée en matière. 
 
4.   
Dénonçant une violation de la règle  ne infra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP) et de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), le recourant soutient que la Formation aurait omis de statuer sur une conclusion qu'il lui avait soumise, respectivement que les arbitres n'auraient pas examiné l'un de ses arguments décisifs.  
 
4.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Le grief en question ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (ATF 128 III 234 consid. 4a p. 242 et les références; arrêts 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_173/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2).  
 
4.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 4A_491/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.1.2 et 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). 
 
4.3. Le recourant fait valoir qu'il a conclu, dans son mémoire de réponse du 15 mai 2019, à l'irrecevabilité de l'appel en raison de la tardiveté du dépôt de celui-ci et de l'absence de signature du mémoire d'appel. Or, si la Formation a bien examiné le premier motif, elle aurait en revanche ignoré la conclusion en irrecevabilité liée au défaut de signature. Les arbitres auraient ainsi omis de trancher une question importante pour la solution du litige, puisque l'absence de signature aurait dû entraîner l'irrecevabilité de l'appel.  
L'argumentation développée par le recourant ne saurait prospérer. 
S'agissant du reproche fait à la Formation d'avoir statué  infra petita, on relèvera que la sentence attaquée rejette toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 8 du dispositif), ce qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, suffit à sceller le sort du grief (arrêts 4A_218/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1; 4P.206/2006 du 30 mars 2007 consid. 6). Au demeurant, la Formation a partiellement admis l'appel interjeté par le club intimé au présent recours, ce qui signifie qu'elle a jugé l'appel recevable et, implicitement, écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse. Dès lors, le grief fait au Tribunal arbitral d'avoir statué  infra petita tombe manifestement à faux.  
Quant à la violation alléguée du droit d'être entendu, il y a lieu de relever que la Formation, sous le titre " Admissibility " (sentence, n. 75-78), a considéré que les appels formés par les parties étaient recevables. En outre, sous le n. 77 de leur sentence, les arbitres ont indiqué ce qui suit: 
 
" The Appealed Decision was notified to the Parties on 11 February 2019. On 28 February and 7 March 2019, B.________ and A.________ filed their respective Statements of Appeal, i.e. within the statutory time limit of 21 days set forth in Article R49 of the CAS Code, which is not disputed.  Furthermore, the Statements of Appeal and the Appeals Briefs complied with all requirements of Articles R48 and R51 of the CAS Code. (passage mis en évidence par la Cour de céans).  
La Formation a ainsi considéré non seulement que l'appel de l'intimé avait été déposé en temps utile mais aussi que la déclaration d'appel et le mémoire d'appel répondaient à toutes les exigences prévues par les règles du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). Dans ces conditions, force est d'admettre que la Formation a écarté, fût-ce de manière implicite, la thèse du recourant selon laquelle le défaut de signature sur le mémoire d'appel aurait dû entraîner l'irrecevabilité de l'appel. 
Au demeurant, à supposer même que la Formation n'ait pas écarté implicitement le moyen invoqué par le recourant, on devrait de toute manière nier l'existence d'une violation du droit d'être entendu car l'élément prétendument omis n'était pas de nature à influer sur le sort du litige. A cet égard, il sied de relever que le Code ne contient aucune disposition prévoyant que le mémoire d'appel doit être signé ou que l'absence de signature entraînerait, à elle seule, l'irrecevabilité de l'appel. Aussi le recourant ne peut-il pas être suivi lorsqu'il affirme que l'art. R51 du Code " dispose spécifiquement que l'appel est considéré retiré si le mémoire d'appel, nécessairement écrit et signé, ne lui parvient pas dans le délai imparti " (recours, n. 49). Ensuite, comme l'expose le TAS, la Formation a semble-t-il considéré que le mémoire d'appel, transmis non seulement par courriel mais aussi par courrier conformément à l'art. R31 du Code, était suffisamment identifiable car le courrier électronique émanait directement d'un collaborateur de l'intimé. Cela étant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il y avait lieu de déclarer l'appel irrecevable en raison de l'absence de signature, sans impartir de délai à l'intimé pour remédier à un tel vice. En effet, selon la jurisprudence, lorsque l'écriture d'une partie n'est pas signée valablement par une partie ou son représentant, le tribunal doit impartir un délai raisonnable pour réparer le vice, sauf en cas d'abus de droit manifeste (ATF 142 I 10). Cette solution correspond du reste à celle prévue aux art. 132 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) et 42 al. 5 LTF. En l'occurrence, rien ne permet de retenir que l'absence de signature résultait d'une volonté délibérée de la part de l'intimé, constitutive d'un abus de droit manifeste. A cet égard, le simple fait que l'intimé ait signé sa déclaration d'appel, mais non son mémoire d'appel, n'est pas décisif. Dans ces circonstances, le TAS, s'il estimait que le mémoire d'appel était affecté d'un quelconque vice, aurait dû, à tout le moins, interpeller l'intimé à ce sujet avant de prononcer l'irrecevabilité de son appel. Or, à la lumière de l'ensemble des circonstances, il ne fait guère de doute que l'intimé aurait remédié à cet éventuel vice s'il avait été invité à le faire. Aussi la Cour de céans ne voit-elle pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu a pu avoir sur l'issue de la procédure. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à D.________ et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo