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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_615/2022  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marcel Ryser, avocat, 
intimée, 
 
C.________, 
représenté par Me Nicole Schmutz Larequi, curatrice de représentation, 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 14 juin 2022 (101 2021 181 et 101 2022 22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er février 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac de l'État de Fribourg a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Il a confié à la mère la garde de leur fils C.________, né le 14 juin 2012, et astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'100 fr. de 6 à 12 ans et 1'200 fr. depuis lors. Une contribution d'entretien d'un montant de 500 fr. par mois a en outre été allouée à l'épouse jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans. 
A.________ s'est remarié et a eu cinq autres enfants avec sa nouvelle épouse, à savoir D.________, née en octobre 2015, E.________, né en septembre 2017, F.________, né en avril 2019, G.________, né en novembre 2020, et H.________, née en mai 2022. 
 
B.  
Par jugement du 17 mars 2021, ledit tribunal a partiellement admis la demande en modification du jugement de divorce formée par le débirentier le 27 novembre 2017. Il a notamment condamné celui-ci a verser mensuellement pour C.________ des contributions d'entretien d'un montant de 1'390 fr. du 1er décembre 2020 jusqu'à ses 10 ans, de 1'590 fr. dès ses 10 ans révolus (14 juin 2022), de 1'100 fr. dès son entrée au cycle d'orientation (août 2026), de 1'080 fr. dès les 10 ans de E.________ (septembre 2027), de 1'000 fr. dès ses 16 ans (juin 2028), de 980 fr. dès les 10 ans de F.________ (avril 2029) jusqu'à sa majorité (juin 2030), puis de 510 fr. dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La pension due à la mère a été réduite à 210 fr. par mois jusqu'à ce que C.________ atteigne l'âge de 10 ans. 
Statuant le 14 juin 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel du demandeur et modifié d'office le jugement attaqué en ce sens que l'entretien convenable de C.________, après déduction des allocations familiales de 220 fr. et des allocations de formation de 300 fr., est fixé à 1'804 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, à 1'203 fr. du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et à 1'238 fr. dès le 1er juillet 2028. Le père a été astreint à contribuer à l'entretien de cet enfant par le versement de pensions mensuelles d'un montant de 1'800 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 et de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2026. La contribution à l'entretien de la défenderesse a de plus été supprimée à partir du 1er décembre 2020. 
 
C.  
Par acte expédié le 17 août 2022, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une somme mensuelle (hors allocations familiales) de 680 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à la majorité et de 370 fr. jusqu'à la fin d'études régulièrement menées. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée propose le rejet du recours et requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La curatrice de l'enfant a renoncé à se déterminer. 
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. 
 
D.  
Par ordonnance du 17 août 2022, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours pour les arriérés de contributions dus jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, soit jusqu'à fin juillet 2022, mais l'a refusé pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. b LTF - et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). A ce stade, le litige n'est plus que de nature pécuniaire (arrêts 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1; 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 1; 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 1.1 et les références) et la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans la partie de son écriture intitulée "Contexte de l'affaire", le recourant procède à une description des faits de la cause. Celle-ci ne peut être prise en considération dans la mesure où elle s'écarte des constatations de la décision entreprise sans que le recourant démontre, de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), que celles-ci auraient été arbitrairement établies. 
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et les arrêts cités), le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC). Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de se prononcer sur ses réquisitions de preuve concernant les frais de garde de l'enfant et la charge fiscale de l'intimée. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, pour autant qu'elles soient de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 2C_146/2023 du 25 octobre 2023 consid. 5.1). Lorsque le recours en matière civile est ouvert, la violation du droit à l'administration de preuves doit en principe être dénoncée à l'appui d'un grief fondé sur l'art. 8 CC (parmi plusieurs: arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié in ATF 144 III 541; 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.2; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.3.2; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1 et les références). Les conditions du droit à la preuve et à la contre-preuve fondé sur l'art. 8 CC ne sont pas différentes de celles de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 4A_453/2022 du 29 août 2023 consid. 3.1; 4A_451/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1; 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1). L'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 122 III 219 consid. 3c; arrêts 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.2.1; 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence; 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.1), de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 219 consid. 2a). De même que l'art. 29 al. 2 Cst., l'art. 8 CC n'exclut pas non plus l'appréciation anticipée des preuves, à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 60 consid. 3.3, 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'occurrence, la Cour d'appel a préalablement considéré que tous les documents nécessaires au traitement de la procédure d'appel figuraient au dossier. S'agissant de la charge fiscale de l'intimée, contestée par l'appelant, qui demandait la production de la décision de taxation de celle-ci, elle a relevé que, selon l'extrait de compte du 19 octobre 2019 figurant au dossier, les impôts cantonaux et communaux de l'intéressée s'élevaient à 4'910 fr. en 2019. Considérant que ces impôts se fondaient vraisemblablement sur des contributions à l'entretien de l'enfant d'un montant de 1'100 fr. par mois, selon le jugement de divorce du 1er février 2016, et non sur les pensions actuellement dues, elle a estimé qu'il se justifiait d'avoir recours au calculateur d'imposition de la Confédération. Prenant en compte les revenus attribués à l'enfant ainsi que ses coûts, directs et indirects, de même que les déductions automatiques et les revenus de la mère, elle a ainsi retenu que la charge fiscale mensuelle de celle-ci se montait, déduction faite de la part d'impôt de l'enfant, à 338 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, à 566 fr. du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et à 842 fr. dès le 1er juillet 2028.  
Le recourant prétend qu'il était non seulement incompréhensible, mais aussi arbitraire de recourir à un calculateur d'impôts et de se passer des décisions de taxation requises, qui auraient permis d'établir la charge fiscale réelle de l'intimée entre 2020 et 2022 et servir ensuite de base de calcul pour l'avenir, notamment en fonction des déductions effectivement retenues par l'autorité fiscale. Comme mentionné au considérant précédent, l'art. 8 CC confère le droit à la preuve et à la contre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées; il ne prescrit pas au juge les moyens d'établir les faits, ni la manière d'apprécier les preuves. Le sort du grief s'en trouve ainsi scellé, le recourant ne s'efforçant pas de démontrer, conformément aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale pour déterminer la charge fiscale de l'intimée serait arbitraire dans son résultat. 
 
3.2.2. Il en va de même en ce qui concerne le montant de 380 fr. admis au titre des frais de garde de l'enfant. Sur ce point, l'autorité cantonale a estimé qu'au vu de la profession exercée par la mère, à savoir instrumentiste en bloc opératoire dans un hôpital sis à Neuchâtel, les horaires de celle-ci n'étaient manifestement pas compatibles avec ceux d'un enfant fréquentant l'école primaire. Il était ainsi évident qu'elle devait trouver un système de garde pour celui-ci durant certaines périodes, ce d'autant que le père ne pouvait lui venir en aide depuis son domicile en France. Sur la base d'un décompte fourni par la mère et de ses déclarations en audience du 29 octobre 2020, l'autorité précédente a admis, comme le premier juge, que l'enfant était pris en charge par une tierce personne, à tout le moins, à raison de 30 heures par mois en moyenne. L'attestation de salaire 2019 produite au dossier faisant état d'une rémunération mensuelle de 385 fr., l'autorité précédente a jugé que le montant mensuel de 380 fr. retenu en première instance était approprié et conforme à la réalité.  
En se fondant sur les éléments dont elle disposait et en ne donnant pas suite aux moyens de preuve requis par le recourant, la Cour d'appel a procédé à une appréciation anticipée des preuves. Or le recourant ne démontre pas en quoi elle serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), dès lors qu'il se borne à affirmer, de manière appellatoire, que l'autorité précédente s'est fondée sur des éléments qui ne sont plus d'actualité, l'enfant lui ayant affirmé qu'il n'était pratiquement plus gardé par sa maman de jour. Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit par conséquent être rejeté. 
 
4.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.), le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir commis une erreur de calcul dans la prise en compte de la charge fiscale de l'intimée. 
Il résulte de l'arrêt entrepris qu'en première instance, ladite charge a été arrêtée à 426 fr. 40 pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, à 678 fr. 70 du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et à 965 fr. 40 dès le 1er juillet 2028. L'autorité cantonale a pour sa part retenu à ce titre des montants de 388 fr., 566 fr. et 842 fr., soit une diminution de la charge fiscale de 88 fr. pour la première période, de 121 fr. [recte: 112 fr.] pour la deuxième et de 123 fr. pour la troisième. Le recourant ne critique pas ces montants. Il soutient en revanche, à juste titre, que le solde disponible de l'intimée a été calculé de manière erronée pour chacune de ces périodes, car les différences d'impôt admises ont été arbitrairement ajoutées et non pas soustraites des charges de l'intéressée. L'arrêt entrepris retient en effet que, du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, le salaire mensuel net de l'intimée s'élève à 3'772 fr. pour des charges de 4'079 fr. (4'167 - 88), soit un déficit de 307 fr., et non pas de 483 fr. comme calculé arbitrairement par l'autorité cantonale. Du 1er septembre 2026 au 31 août 2028, un revenu hypothétique de 5'030 fr. a été imputé à l'intimée et ses charges ont été admises à hauteur de 4'431 fr. (4'543 - 121 [recte: 112]), de sorte qu'elle bénéficie d'un solde disponible de 599 fr. et non de 365 fr. Enfin, dès le 1er septembre 2028, celui-ci doit être arrêté à 1'515 fr. et non à 1'268 fr., compte tenu d'un revenu hypothétique de 6'285 fr. et de 4'770 fr. (4'893 - 123) de charges. Il en résulte que, du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, les coûts indirects de l'enfant s'élèvent à 307 fr. au lieu de 483 fr. par mois. Le grief doit par conséquent être admis et l'arrêt querellé réformé en tenant compte de ce qui précède (cf. infra consid. 10). 
 
5.  
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire et de violation de l'art. 285a al. 1 CC, au motif que l'autorité cantonale aurait omis de déduire les allocations familiales lors de l'établissement de l'entretien convenable, puis des contributions en faveur de l'enfant. De plus, le dispositif de l'arrêt attaqué serait contradictoire et erroné puisqu'il fixe des montants identiques pour l'entretien convenable après déduction des allocations familiales ainsi que pour les contributions d'entretien, mais sans mentionner cette fois-ci la déduction desdites allocations. 
 
5.1. Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêts 5A_491/2020 du 19 mai 2021 consid. 4.2.2; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; cf. aussi ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4 et les références).  
 
5.2. En l'occurrence, l'arrêt querellé retient que les coûts directs de l'enfant, part fiscale comprise, sont les suivants:  
 
- du 1er décembre 2020 au 31 août 2026: 1'321 fr. (1'139 + 182) 
- du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028: 1'203 fr. (1'014 + 189) 
- dès le 1er juillet 2028: 1'238 fr. (1'014 + 224) 
A l'exception des parts d'impôt (correspondant aux montants de 182 fr., 189 fr. et 224 fr.), qui ont fait l'objet d'un nouveau calcul, il appert que l'autorité cantonale s'est fondée sur les minima vitaux élargis de l'enfant, hors part fiscale, tels que retenus par le tribunal de première instance, à savoir 1'139 fr. et 1'014 fr. Or, le recourant souligne avec raison que ces coûts directs doivent être compris avant déduction des allocations familiales. En effet, le jugement du 17 mars 2021 constate qu'à partir du 1er décembre 2020, le minimum vital du droit de la famille de l'enfant s'élève, sans sa part d'impôt, à 1'139 fr. 45 (minimum vital LP: 1'136 fr. 45 + frais complémentaires de logement [caution]: 3 fr.), dont à déduire 220 fr. d'allocations familiales. De même, à compter du 1er septembre 2026, le premier juge a arrêté le minimum vital LP de l'enfant à 1'011 fr. 25, avant déduction des allocations familiales, montant auquel il a ajouté sa part de frais de Swisscaution, par 3 fr. En reprenant les minima susvisés de 1'139 fr. (1'136 + 3) et 1'014 fr. (1'011 + 3) sans en déduire les allocations familiales, l'autorité cantonale s'est ainsi méprise et a par conséquent enfreint le droit fédéral.  
Il s'ensuit que, déduction faite des allocations familiales et de formation, de 220 fr. et 300 fr. selon l'arrêt entrepris, les coûts directs de l'enfant s'élèvent à: 
 
- du 1er décembre 2020 au 31 août 2026: 1'101 fr. (1'321 - 220) 
- du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028: 983 fr. (1'203 - 220) 
- dès le 1er juillet 2028: 938 fr. (1'238 - 300) 
Le recours doit dès lors être aussi admis sur ce point (cf. infra consid. 10). 
Dans la mesure où le recourant soutient en outre que le dispositif de l'arrêt entrepris serait erroné et contradictoire, son grief, tel qu'il est formulé, revient à se plaindre d'une mauvaise application du droit fédéral concernant la déduction des allocations familiales des coûts d'entretien de l'enfant, ce qui est admis. S'il faut plutôt comprendre qu'il s'en prend au dispositif en tant qu'il serait illogique, il lui incombait d'en requérir l'interprétation par la cour cantonale (art. 334 al. 1 CPC), et non d'utiliser la voie du présent recours (cf. arrêts 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4; 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 6; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5). La critique est dès lors irrecevable. 
 
6.  
Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale a arbitrairement arrêté le coût d'entretien de sa fille H.________, en incluant dans le coût d'entretien de celle-ci une prime d'assurance-maladie LAMal de 36 fr. par mois pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2032. Se référant aux calculs effectués par le tribunal de première instance pour ses enfants E.________ et F.________, il expose qu'un tel montant ne vaut que pour les deux premières années de l'enfant, la prime passant ensuite à 101 fr. par mois. Ainsi, dès août 2024, les coûts directs de H.________ seraient de 505 fr. par mois et non de 439 fr. par mois, comme retenu de manière erronée. 
Se fondant sur les coûts directs établis pour les quatre premiers enfants issus du second mariage du demandeur, non contestés par les parties, l'autorité précédente a considéré que ceux de ce nouvel enfant pouvaient être estimés, pour la période en question, à 439 fr. par mois, soit 340 fr. de montant de base, 409 fr. de part au logement, 36 fr. de prime d'assurance LAMal et 54 fr. de prime LCA, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales. Selon les constatations du jugement entrepris, auxquelles l'autorité cantonale se réfère, les primes d'assurance-maladie LAMal prises en compte pour F.________ et G.________ dès septembre 2023 sont de 101 fr. 05 et non plus de 36 fr. 55 par mois, leurs primes ayant augmenté pour atteindre le niveau de celles de leurs aînés. En tant qu'il s'en tient à un montant de 36 fr. pendant 10 ans en ce qui concerne H.________, l'arrêt entrepris n'est donc guère défendable. Le jugement de première instance ne constate pas précisément à partir de quand l'augmentation de prime qu'il retient est survenue. Dans la mesure où l'intimée ne conteste ni le montant, ni le moment allégués par le recourant (à savoir août 2024), il convient d'admettre une prime d'assurance-maladie de 101 fr. par mois à compter du mois d'août 2024 dans le minimum vital de l'enfant, dont les coûts directs doivent dès lors être arrêtés, dès cette date, à 504 fr. par mois (439 + 65 [101 - 36]). 
Cette constatation ne remet cependant pas en cause le raisonnement - non contesté - de l'autorité cantonale (art. 97 LTF). Celle-ci a considéré qu'après couverture des coûts directs de C.________ et des cinq enfants nés de sa nouvelle union, le solde mensuel du débirentier s'élevait à 1'573 fr. du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022, 1'132 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2023, 1'003 fr. du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025, 833 fr. du 1er novembre 2025 au 31 août 2026, 951 fr. du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027, 781 fr. du 1er octobre 2027 au 30 juin 2028, 746 fr. du 1er juillet 2028 au 30 avril 2029 et 576 fr. dès le 1er mai 2029 [cf. arrêt consid. 5.4.3 p. 20721]. Constatant que le disponible du débirentier lui permettait également de couvrir les coûts indirects de C.________ - selon elle de 483 fr. fr. au lieu de 307 fr. - pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, la Cour d'appel a retenu que le disponible en question se réduisait dès lors à, respectivement, 1'090 fr., 649 fr., 520 fr. et 350 fr. pour les quatre périodes concernées, de sorte qu'il ne se justifiait pas de procéder à une répartition de l'excédent. Dans ces conditions, l'ajout d'un supplément de 65 fr. (101 - 36) dans le calcul des charges du dernier enfant du recourant dès août 2026 pour sa prime d'assurance-maladie LAMal ne rend pas l'arrêt entrepris contraire au droit fédéral. 
 
7.  
Le recourant reproche de plus à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que C.________ intégrerait le cycle d'orientation (CO) en été 2026 au lieu de 2025. Se référant à des pièces du dossier, il soutient que l'enfant intégrera la 6e Harmos à la rentrée 2022. L'école romande harmonisée prévoyant l'entrée à l'école secondaire en 9e Harmos, c'est donc bien à l'été 2025 que l'enfant intégrera cette école. Le second palier de la pension due en sa faveur, qui ne comprend plus de contribution de prise en charge, aurait donc dû être fixé au 1er septembre 2025 et non pas 2026, comme le prévoit "arbitrairement" l'autorité précédente. 
L'arrêt entrepris constate que, selon le dispositif du jugement de première instance du 17 mars 2021, le demandeur a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension de 1'100 fr. par mois "dès son entrée au CO (août 2026) ". Or il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend pas, qu'il ait critiqué cette date. Faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1 LTF), le moyen doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable (ATF 146 III 203 consid..3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 3.4; 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 6.2; 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2). 
 
8.  
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le loyer mensuel de 1'600 fr. admis pour l'intimée alors qu'au moment du divorce, il était de 1'250 fr. Il soutient que le montant retenu est excessif par rapport au revenu de celle-ci et se plaint en outre d'une constatation incomplète et arbitraire et faits, dans la mesure où il n'a pas été tenu compte du déménagement de l'intéressée, en septembre 2001, dans un appartement plus luxueux que le précédent, pour un loyer de 1'640 fr. par mois. 
 
8.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.1.1; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_72/2022 précité consid. 6.1.1; 5A_208/2022 précité consid. 5.2.1; 5A_679/2019 précité consid. 6.1.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1), question qui relève du droit et à l'égard de laquelle le juge cantonal dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; parmi plusieurs: arrêts 5A_72/2022 précité consid. 6.1.1; 5A_208/2022 précité consid. 5.2.1; 5A_679/2019 précité consid. 16.1.1; 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par celui-ci. Il n'intervient que si ce magistrat a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation; tel est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral redresse en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 135 III 121 consid. 2).  
 
8.2. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que, selon le premier juge, il se justifiait de retenir un loyer de 1'600 fr. car celui-ci avait été augmenté en raison de rénovations importantes dans l'appartement, qui avaient toutes été démontrées. La défenderesse avait d'ailleurs contesté cette augmentation, sans toutefois produire de jugement à cet égard. Ce nonobstant, le nouveau loyer effectif devait être retenu, dans la mesure où les motifs d'augmentation paraissaient fondés sur des améliorations (nouvelles cuisine et salle de bains).  
La cour cantonale a pour sa part considéré que la créancière détenait la garde de l'enfant, de sorte qu'il lui était nécessaire de disposer d'un appartement de 3,5 pièces. Le marché locatif de la ville où elle était domiciliée, accessible au moyen des divers sites internet regroupant les offres d'appartements disponibles en ce lieu, proposait de tels logements pour des loyers compris entre 1'350 fr. et 1'750 fr. Celui de 1'600 fr. retenu par le tribunal de première instance n'était donc pas excessif. Dès lors que le recourant ne conteste pas cette motivation, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). 
 
9.  
Enfin, le recourant soutient que la Cour d'appel a enfreint les art. 276 et 285 al. 2 CC ou, à tout le moins, la ratio legis de cette seconde disposition, de même que le principe de l'égalité de traitement entre les enfants, en refusant d'inclure dans le déficit de sa nouvelle épouse, d'un montant de 1'499 fr. par mois, les coûts de leurs cinq enfants communs, dont elle s'occupe exclusivement, à titre de contribution de prise en charge.  
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le nouvel art. 276 al. 2 CC précise en outre que l'entretien de l'enfant comprend également, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, précédemment mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, les frais de sa prise en charge. L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à la prise en charge, que les parents aient été mariés ou non. En effet, selon l'ancien droit, un parent non marié vivant séparé ne pouvait en principe s'occuper lui-même des enfants, puisqu'il devait assurer son propre entretien et, par conséquent, généralement exercer une activité lucrative, alors qu'au contraire, le parent marié mais séparé ou divorcé pouvait - et peut toujours - prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge du ou des enfants aussi fondée sur l'art. 176 al. 1 ou 125 al. 2 ch. 6 CC et, partant, s'en occuper personnellement, lorsque cela correspondait à la répartition des tâches durant la vie commune (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 3 ad art. 285 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], in FF 2014 511 ss ch. 1.3.1 p. 522/523). 
Le but de la modification des dispositions légales susvisées était donc de supprimer les inégalités entre les enfants en fonction de l'état civil de leurs parents, à savoir, d'une part, les enfants de parents mariés et séparés et, d'autre part, les enfants de parents non mariés. Lorsque les père et mère sont mariés, l'obligation d'entretien est fixée à titre interne entre eux - même de manière implicite - en fonction du droit du mariage, à savoir en fonction de leur capacité financière respective et des prestations en nature assumées par l'un d'eux ou les deux pour l'enfant. Les parents non mariés, séparés ou divorcés contribuent à l'entretien de l'enfant sur la base d'une convention interne ratifiée par le juge ou sur la base d'une décision judiciaire les y condamnant, aux termes de laquelle le parent, qui ne parvient pas à couvrir ses frais d'existence minimaux car il renonce à une activité lucrative pour s'occuper de l'enfant (prestation en nature), a droit à l'éventuel solde lui permettant de couvrir ses frais de subsistance - étant précisé que, dans leurs rapports internes, s'agissant d'unions libres à caractère stable, l'entretien de l'enfant du couple entre dans le but social de la société simple ainsi constituée (art. 530 al. 1 et 537 CO) (DENIS PIOTET/SABRINA GAURON-CARLIN, in Commentaire romand, op. cit., n° s 4 et 38 ad art. 276 CC et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, Code civil I, 7e éd. 2022, n° 1 ad art. 285 CC). Le Conseil fédéral précise d'ailleurs expressément dans son message (FF 2014 511 ss ch. 1 p. 516) que la réforme législative du droit de l'enfant à l'entretien, comme précédemment celle de l'autorité parentale, concerne la responsabilité parentale après une séparation, un divorce ou, de manière plus générale, lorsque les parents ne forment pas une communauté de vie. L'argumentation du recourant ne peut donc être suivie. 
 
10.  
En résumé, la contribution de prise en charge due par le recourant pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 s'élève à 307 fr. par mois (cf. supra consid. 4). Quant aux coûts directs mensuels de l'enfant, ils doivent être arrêtés à 1'101 fr. (1'321 - 220) du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, à 983 fr. (1'203 - 220) du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et à 938 fr. (1'238 - 300) dès le 1er juillet 2028 (cf. supra consid. 5.2). 
Le recours étant bien fondé sur ces points, il est partiellement admis et l'arrêt réformé en ce sens, d'une part, que l'entretien convenable de C.________, après déduction des allocations familiales de 220 fr. et des allocations de formation de 300 fr., est de 1'408 fr. par mois (1'101 + 307) du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, 983 fr. par mois du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et de 938 fr. par mois dès le 1er juillet 2028, et que, d'autre part, le recourant est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: 1'400 fr. du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, 980 fr. du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 et 930 fr. dès le 1er juillet 2028, allocations familiales en sus. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (art. 67 LTF). 
 
11.  
Vu l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., pour 3/5 à la charge du recourant et pour 2/5 à celle de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ont droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Elles sollicitent toutes deux l'octroi de l'assistance judiciaire. Compte tenu de leurs ressources restreintes et du fait que leurs conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec, il convient d'accéder à leur requête (art. 64 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que: 
 
1° L'entretien convenable de C.________, après déduction des allocations familiales de 220 fr. et des allocations de formation de 300 fr., est le suivant: 
 
- du 1er décembre 2020 au 31 août 2026: 1'408 fr. 
- du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028: 983 fr. 
- dès le 1er juillet 2028: 938 fr. 
2° A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: 
 
- du 1er décembre 2020 au 31 août 2026: 1'400 fr. 
- du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028: 980 fr. 
- dès le 1er juillet 2028: 930 fr. 
 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Anne-Catherine Lunke, avocate à Neuchâtel, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Marcel Ryser, avocat à Delémont, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'200 fr. à la charge du recourant et pour 800 fr. à celle de l'intimée, mais ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
6.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera provisoirement aux mandataires de chacune des parties une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à l'enfant C.________, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation Me Nicole Schmutz. 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Le Président La Greffière 
 
Herrmann Mairot