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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_893/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A._________, 
représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. D._________, 
représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Faux témoignage; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 30 juin 2022 (P1 20 45). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 juin 2020, le Juge II du district de Sion a condamné A.A._________ pour faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 240 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 6'480 francs. 
Par le même jugement, B.A._________, mère de A.A._________, a été condamnée pour faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) et pour injure (art. 177 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 180 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'160 francs. 
 
B.  
Statuant par jugement du 30 juin 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis les appels formés par A.A._________ et par sa mère contre le jugement du 10 juin 2020. Elle l'a réformé en ce sens que A.A._________ était condamné pour faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 137 jours-amende, à 274 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 6'480 francs. Elle l'a également réformé en ce sens que B.A._________ était condamnée pour faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 152 jours-amende, à 270 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'160 fr., la procédure pénale ouverte à son encontre pour injure étant classée. Le jugement du 10 juin 2020 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Fils de B.A._________ et petit-fils de C._________, A.A._________ est médecin psychiatre, marié et père de deux enfants. Depuis 2013, il habite dans l'immeuble sis Rue de V._________ xx, à U._________, qui est érigé sur la parcelle n° xxx de la Commune de U._________ (ci-après: "l'immeuble n° xxx") dont sa grand-mère C._________ et E._________ étaient copropriétaires.  
 
B.b. En 1990, certaines parts d'étages de l'immeuble n° xxx ont été compartimentées en différents locaux, en vue de leur location. Ces aménagements ont impliqué la création d'un mur intérieur supprimant tout accès au local n° yy (situé à l'entresol) par l'entrée du bâtiment sise Rue de V._________ zz. E._________ a alors choisi de créer une ouverture en faisant installer une porte dans un mur porteur, pour permettre l'accès au local n° yy par l'entrée sise Rue de V._________ xx.  
Cette ouverture, qui n'a pas été soumise à l'approbation des autres propriétaires par étages, n'a fait l'objet d'aucune contestation par les propriétaires d'étages durant près de 25 ans. 
En 2016, D._________, devenue propriétaire de la part d'étage correspondant au local n° yy, a informé les autres propriétaires par étages de son intention de rénover une partie des locaux de l'entresol pour les louer à une jeune médecin qui souhaitait y exploiter son cabinet médical. Durant l'assemblée des propriétaires d'étages du 15 juin 2016, A.A._________, sa mère et sa tante se sont exprimés sur des désagréments causés par le salon de tatouage, respectivement sur la question de l'accès du local n° yy. L'assemblée des propriétaires a estimé que cette question d'accès devait être clarifiée. Cela étant, par courrier du 15 septembre 2016, C._________, usufruitière de plusieurs parts d'étages de l'immeuble, a invité D._________ à ne pas condamner, par ses travaux de rénovation, l'accès du local n° yy à l'entrée sise Rue de V._________ zz. 
Le projet de transformation de D._________ a été autorisé le 9 février 2017 par le conseil municipal de U._________. Cependant, C._________ a introduit le 30 mars 2017 une action civile contre D._________, par laquelle elle a demandé au Tribunal du district de U._________ d'ordonner à l'intéressée de supprimer l'accès au local n° yy par l'entrée sise Rue de V._________ xx. 
 
B.c. Le 16 avril 2018, à U._________, alors qu'il était entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure civile opposant sa grand-mère C._________ à D._________, A.A._________ a déclaré que le salon de tatouage disposait d'un accès à l'entrée sise Rue de V._________ zz, mais que les tatoueurs ne l'utilisaient pas pour une raison qu'il ignorait. Il a précisé que, le 22 décembre 2015, il avait emprunté l'escalier du bâtiment sis Rue de V._________ zz pour accéder directement au local n° yy. En outre, A.A._________ a indiqué qu'à la suite des travaux de transformation entrepris par D._________, il n'était plus possible d'accéder au salon de tatouage par l'escalier du bâtiment sis Rue de V._________ zz.  
Lors de son audition, sa mère B.A._________ a également déclaré que le salon de tatouage disposait d'un accès par l'entrée sise Rue de V._________ zz avant que celui-ci fût condamné par les aménagements entrepris par D._________ et que les tatoueurs fussent depuis lors obligés de passer par l'entrée sise Rue de V._________ xx. 
 
C.  
A.A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité équitable pour les dépens cantonaux. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour faux témoignage. Il se plaint en substance d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 307 al. 1 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité (arrêts 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4; 6B_465/2010 du 30 août 2010 consid. 5.3). En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêts 6B_ 807/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1; 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1).  
 
1.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts 6B_ 807/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1; 6B_249/2017 précité consid. 1.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté sur le plan objectif que, par son témoignage dans la procédure civile opposant sa grand-mère à l'intimée, le recourant avait fait des déclarations sur les faits de la cause, qui étaient fausses (cf. let. B.b et B.c supra; jugement attaqué, consid. 3.1, 3.3 et 6.1 s. p. 12, 14 ss et 21 s.).  
S'agissant de l'intention, l'autorité précédente a considéré qu'habitant dans l'immeuble depuis 2013, où il y avait d'ailleurs vécu de 4 à 6 ans, puis de 17 à 19 ans, le recourant ne pouvait pas se réfugier derrière l'utilisation de la locution "dans mon souvenir, il me semble" ou de la tournure impersonnelle "il m'apparaît". En cas de doute quant à la véracité de ses propos, il lui appartenait de faire part de ses incertitudes au juge, étant toutefois observé qu'il avait été catégorique lors de certaines des réponses litigieuses. Cela étant, il avait à tout le moins accepté que sa déposition ne fût pas conforme à la vérité (cf. jugement attaqué, consid. 6.2 p. 21 s.). 
 
1.4. Le recourant critique tout d'abord l'analyse faite par la cour cantonale quant aux conditions objectives du faux témoignage. Il se prévaut à cet égard d'un défaut de motivation.  
 
1.4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
1.4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a exposé les motifs lui permettant de considérer que les conditions objectives de l'infraction étaient réalisées.  
Renvoyant à l'exposé fait par le premier juge des éléments constitutifs du faux témoignage, l'autorité précédente a indiqué dans sa partie "Faits" que, d'une part, les déclarations litigieuses avaient été effectuées par le recourant en sa qualité de témoin au procès civil opposant sa grand-mère à l'intimée et que, d'autre part, ses déclarations n'étaient pas conformes à la vérité. En outre, elle a spécifiquement indiqué dans ses considérants en droit en quoi les fausses déclarations du recourant portaient sur les faits de la cause civile dont il était question (cf. consid. 1.3 supra).  
Ressortant du jugement attaqué, la motivation de la cour cantonale sur les éléments objectifs du faux témoignage s'avère suffisante. Elle ne viole dès lors pas le droit d'être entendu du recourant. Ne contestant au reste pas les constatations factuelles y relatives, ce dernier ne démontre pas en quoi les conditions objectives de l'infraction ne pouvaient pas être tenues pour réalisées (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Mal fondé, son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.5. Le recourant fait ensuite valoir que l'infraction reprochée n'est pas réalisée sur le plan subjectif, dès lors qu'il n'avait pas l'intention d'émettre une fausse déposition en justice.  
 
1.5.1. Par son argumentation, le recourant s'attache cependant essentiellement à critiquer la constatation opérée par l'autorité précédente sur des faits "internes", sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci et encore moins l'arbitraire dans son résultat.  
Ce faisant, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient qu'il était convaincu que son témoignage était conforme à la vérité et qu'il relève à cet égard que la visite du local n° yy le 22 décembre 2015 n'avait pas pour but de constater s'il pouvait toujours y être accédé par l'entrée sise Rue de V._________ zz, que la question de la présidente sur la circulation interne des surfaces de l'immeuble était ouverte, qu'il s'était exprimé librement sur ce dont il se souvenait, sans avoir été amené à préciser sa réponse et confronté à son erreur, et qu'aussi, il avait décrit sa visite des locaux selon son souvenir et d'après les plans qu'il connaissait, voire encore lorsque le recourant se prévaut du "paradigme de la mémoire" ou d'une "confusion générale" en lien avec les témoignages d'autres membres de sa famille. 
 
1.5.2. Pour le surplus, il ressort des faits retenus par la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la parcelle, sur laquelle est érigée le bâtiment sis Rue de V._________ zz et xx, appartenait auparavant à des membres de sa famille. Le recourant y avait d'ailleurs vécu durant une partie de son enfance et de sa jeunesse, avant d'y habiter depuis 2013. Cela étant, lors de l'assemblée des propriétaires d'étages du 6 novembre 2015, il avait exposé avoir détecté des odeurs de cannabis dans les couloirs, qui provenaient du salon de tatouage installé dans le local n° yy. De concert avec sa mère et sa tante, il avait alors déclaré vouloir préserver le caractère résidentiel de la partie du bâtiment sise Rue de V._________ xx, en exigeant que la porte d'accès aux locaux de l'entresol fût condamnée et qu'il ne pût depuis lors y être accédé que par l'entrée sise Rue de V._________ zz. Le 22 décembre 2015, à la suite de l'assemblée des propriétaires d'étages, il avait en outre pu accéder au local n° yy qu'il avait visité dans son intégralité (cf. jugement attaqué, consid. 2 p. 8 ss).  
Aussi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, écarter la thèse selon laquelle le recourant était convaincu de faits non conformes à la vérité. Ce dernier avait en effet manifesté sa volonté d'obtenir la suppression de l'accès du local n° yy à la partie du bâtiment sise Rue de V._________ xx, ce qui était précisément l'objet du procès civil opposant sa grand-mère à l'intimée. À l'instar de sa mère, le recourant avait un intérêt à ce que sa grand-mère obtienne gain de cause. Il avait en particulier pu visiter l'entier du local n° yy peu de temps après avoir fait part de ses doléances lors de l'assemblée des propriétaires d'étages en 2015. Il est par ailleurs constant que lors de cette visite, il avait emprunté l'accès existant depuis l'entrée sise Rue V._________ xx, l'autre accès étant condamné depuis la création d'un mur intérieur en 1990 (cf. let. B.b supra).  
 
1.5.3. Ces différentes circonstances, soit en particulier sa bonne connaissance des lieux, les intérêts familiaux et le contexte entourant la visite du local n° yy le 22 décembre 2015, démontrent, comme cela a été retenu par la cour cantonale, que le recourant avait conscience de la fausseté des propos selon lesquels les tatoueurs disposaient depuis l'entrée sise Rue de V._________ zz d'un accès, qu'il avait lui-même emprunté lors de sa visite, et qu'il n'avait plus été possible d'y accéder depuis les travaux de transformation entrepris par l'intimée.  
Malgré cela, alors qu'il pouvait refuser de témoigner en raison de son lien de parenté avec la demanderesse (cf. art. 165 al. 1 let. c CPC), le recourant a néanmoins accepté de répondre au juge civil, s'accommodant du risque de se voir reprocher un faux témoignage. 
Quoi qu'il en dise, le fait d'avoir parfois fait preuve de cautèle par l'utilisation de certaines locutions (telles que "dans mon souvenir" ou "il me semble que") n'exclut pas la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction, au regard des constatations factuelles de la cour cantonale dénotant son intention. Peu importe également que le juge civil n'eût pas posé des questions plus précises ou qu'il n'eût pas interpellé le recourant suite à ses fausses déclarations. Il n'appartenait qu'à lui de rectifier ses déclarations ou de faire part au juge de ses éventuelles incertitudes, au plus tard avant de signer le procès-verbal de son audition et de réaliser l'infraction de faux témoignage (cf. ATF 107 IV 130 consid. 3b et les réf. citées). 
 
1.5.4. En tant qu'il soutient que la cour cantonale n'a pour le reste pas indiqué les raisons l'ayant amenée à écarter la thèse relative à "une confusion de mémoire", le recourant ne présente aucune motivation topique exposant en quoi son droit d'être entendu n'aurait ainsi pas été respecté (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, il ressort de l'arrêt attaqué suffisamment d'éléments pertinents permettant de discerner les motifs ayant fondé le jugement cantonal (cf. consid. 1.3 et 1.5.2 supra).  
Infondé, le grief tiré de l'absence d'intention doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si un intérêt collectif ou privé avait été "bafoué" par ses fausses déclarations en justice. Ce moyen doit toutefois également être rejeté. L'infraction de faux témoignage sanctionne une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit consommée, que le juge ait été influencé (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, art. 307 CP n° 4 et les réf. citées).  
 
1.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage étaient réalisés.  
 
2.  
Le recourant critique enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en augmentant, sans autre indication, le montant du jour-amende arrêté en première instance.  
 
2.1. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur, est consacrée par l'art. 391 al. 2 1re phrase CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 89 consid. 2.1; arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2e phrase CPP). La juridiction d'appel ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).  
 
2.2. La cour cantonale a en l'occurrence détaillé le calcul du jour-amende, sur lequel elle s'est fondée pour le fixer à 274 fr., augmentant de 34 fr. celui qui avait été arrêté par le premier juge. Elle s'est à cet égard basée sur la décision de taxation du 28 avril 2022 et a renvoyé à la jurisprudence précitée, tirée de l'arrêt publié aux ATF 144 IV 198 (cf. jugement attaqué, consid. 1.5 et 7.2.3.2 p.8 et 29).  
 
2.3.  
 
2.3.1. La critique du recourant quant à un défaut de motivation ne peut être suivie. On comprend en effet qu'en se fondant sur la décision de taxation du 28 avril 2022 (dont le premier juge ne pouvait pas avoir pris connaissance) et en renvoyant à la jurisprudence tirée de l'arrêt publié aux ATF 144 IV 198 (consid. 5.4), l'autorité précédente a constaté que la situation financière du recourant avait non seulement changé depuis le jugement de première instance, mais également qu'elle s'était améliorée.  
La motivation cantonale permet par ailleurs de saisir que l'amélioration de sa situation financière constituait un fait nouveau selon l'art. 391 al. 2 2e phrase CPP, dont l'autorité précédente a fait application. Elle ne viole dès lors pas le droit d'être entendu du recourant. 
 
2.3.2. L'argumentation du recourant, qui se borne à alléguer n'avoir pas remarqué de modification de sa situation économique, n'est au surplus pas conforme aux exigences de motivation, lors même qu'elle porte sur une constatation factuelle dont l'examen par le Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire (cf. consid. 1.1 supra). Son grief est à cet égard irrecevable.  
 
2.3.3. Pour le reste, vu l'amélioration de la situation financière du recourant, l'application de l'art. 391 al. 2 2e phrase CPP par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Cette disposition rendant inopérant le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus en appel, le montant du jour-amende pouvait être augmenté (cf. consid. 2.1).  
Mal fondé, le grief relatif à l'augmentation du jour-amende doit également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.4. Le recourant ne formule finalement aucune critique quant à la fixation de la peine pécuniaire infligée. Il n'invoque aucune violation par la cour cantonale de l'art. 47 CP (quant au nombre de jours-amende) et de l'art. 34 al. 2 CP (quant au montant du jour-amende).  
La cause ne sera pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une "indemnité équitable" pour les dépens cantonaux est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière