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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_308/2022  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 1er avril 2022 (AI 2/21 - 122/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1985, a travaillé en dernier lieu dans le secteur des nettoyages des fins de chantier. Après avoir présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue de l'allocation d'une rente en mars 2018, il a déposé une demande d'allocation pour impotent en avril 2019. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, médecine interne générale et rhumatologie) au Centre Médical d'Expertises (CEMEDEX SA) à Fribourg (rapport du 5 mars 2020) et a diligenté une enquête à domicile (rapport du 3 septembre 2020). Par décision du 4 décembre 2020, il a nié le droit de l'assuré à une allocation pour impotent. Auparavant, il a également nié le droit de celui-ci à une rente d'invalidité, le 18 août 2020. 
 
B.  
Statuant le 1 er avril 2022 sur le recours de l'assuré contre la décision du 4 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que lui soit allouée une allocation pour impotent de degré faible. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de l'office AI, ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction sur le plan médical et nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par arrêt de ce jour (9C_309/2022), le Tribunal fédéral a statué sur le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 1 er avril 2022 à la suite du recours formé contre la décision du 18 août 2020.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d'enquête au domicile de l'assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_618/2021 du 12 septembre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré faible.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), en particulier s'agissant du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle également les règles relatives à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les arrêts cités), à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
3.3. On rappellera toutefois à la suite des premiers juges que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les références).  
 
4.  
Se fondant sur les conclusions de l'expertise de CEMEDEX SA, qui avait pleine valeur probante, les premiers juges ont constaté que l'assuré souffrait de métatarsalgies gauches post fracture (avec l'indication d'une physiothérapie et la mise en place d'une orthèse plantaire), d'une insuffisance veineuse et d'obésité. Selon eux, il n'exitait aucun élément pour retenir des atteintes durablement incapacitantes, notamment sur les plans psychiatrique, rhumatologique ou neurologique, les divers rapports des médecins traitants du recourant ne mettant pas en doute l'évaluation des experts. De même, les conclusions du rapport d'enquête à domicile, qui étaient confortées par celles de l'expertise du 5 mars 2020 et par l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité n'étaient pas remises en causes par les pièces versées au dossier par le recourant. En particulier, le rapport d'enquête avait été établi conformément aux exigences posées par la jurisprudence, était exempt d'erreurs manifestes et ne violait pas le droit d'être entendu de l'assuré. Se fondant sur ce rapport, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré ne présentait ni un besoin d'aide dans un des six actes ordinaires de la vie ("se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger", "faire sa toilette", "aller aux toilettes" et "se déplacer"), ni un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 
 
5.  
 
5.1. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH), en relation avec le déroulement de l'enquête à domicile. Il allègue en substance qu'il n'a pas pu consulter les notes personnelles de l'enquêtrice et n'a pas été en mesure de relire ses déclarations, afin d'amener d'éventuelles précisions et corrections nécessaires.  
 
5.2. Le Tribunal fédéral a récemment statué sur une argumentation pour l'essentiel identique dans un cas similaire. Il a considéré que la personne assurée n'avait alors pas présenté de motifs justifiant de s'écarter de la jurisprudence, d'après laquelle un rapport d'enquête (à domicile) n'a pas à être soumis séance tenante à l'assuré pour lecture et approbation et qu'il suffisait, comme en l'espèce, que la personne assurée ait été mise en situation, durant la procédure administrative, de prendre connaissance dudit rapport, de s'exprimer par écrit à son sujet et d'accéder à la totalité du dossier (arrêts 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.2.2; 9C_399/2021 du 20 juillet 2022 consid. 3 et les références; 9C_618/2021 du 12 septembre 2022 consid. 4). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations, de sorte que le grief du recourant tombe à faux.  
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, le recourant, à l'exception de l'acte "se déplacer", ne conteste pas le raisonnement des premiers juges selon lequel il n'a pas besoin d'aide dans les actes "se v êtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger", "faire sa toilette"et "ailler aux toilettes". Ainsi, en l'absence de nécessité d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, le recourant ne peut prétendre une allocation pour impotent de degré faible fondée sur l'art. 37 al. 3 let. a RAI, qu'il n'invoque du reste pas. Au demeurant, le recourant reprend la constatation du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en endoctrinologie-diabétologie, qui a participé à l'expertise au CEMEDEX SA, selon laquelle il était en mesure de sortir de chez lui pour effectuer de petites courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Même s'il est limité en raison de ses douleurs comme il le fait valoir, le recourant est cependant autonome pour accomplir des déplacements et ne saurait être considéré comme inapte à se déplacer au sens de la disposition mentionnée. Compte tenu des motifs du recours, il convient dès lors d'examiner s'il a droit à une telle allocation sur la base des art. 37 al. 3 let. e et 38 RAI.  
 
6.2.  
 
6.2.1. S'agissant de la première hypothèse (art. 38 al. 1 let. a RAI), les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des premières déclarations de l'assuré qu'il ne rencontrait pas de problèmes pour l'organisation administrative de ses journées d'une part, et que, d'autre part, dès lors que les experts de CEMEDEX SA n'avaient pas retenu d'atteinte à la santé ou de limitations fonctionnelles l'empêchant de faire son ménage, la situation prévue par l'art. 38 al. 1 let. a RAI n'était pas réalisée en l'espèce.  
 
6.2.2. C'est en vain que le recourant reproche en premier lieu à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et de s'être fondée sur l'expertise de CEMEDEX SA, alors qu'elle serait dénuée de toute valeur probante et remise en cause par les divers rapports médicaux de ses médecins traitants. A ce sujet, il reprend mot pour mot la même argumentation que celle présentée dans son recours en matière de droit public formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 1er avril 2022 concernant le droit à une rente d'invalidité (cause 9C_309/2022), et axée avant tout sur les diagnostics retenus par les experts, la capacité de travail résiduelle et les limitations fonctionnelles retenues. Dans son arrêt rendu ce jour dans cette cause parallèle, la Cour de céans est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale sur les atteintes dont souffrait le recourant et l'absence de limitation de sa capacité de travail dans une activité adaptée (consid. 5 et 6 de l'arrêt 9C_309/2022). Il suffit de renvoyer aux considérations y relatives pour rejeter l'argumentation identique du recourant.  
De plus, le recourant ne remet pas sérieusement en cause les constatations cantonales convaincantes selon lesquelles il avait déclaré à l'enquêtrice qu'il ne rencontrait pas de problèmes pour l'organisation administrative de ses journées. Le fait que le recourant n'a pas pu "approuver" le rapport d'enquête n'est pas pertinent, puisqu'il a eu la possibilité de s'exprimer sur celui-ci tout au long de la procédure administrative et judiciaire. En outre, en présence d'une expertise pluridisciplinaire faisant état d'une capacité du recourant à faire son ménage constatée sur la base d'observations médicales, les premiers juges n'ont pas fait un choix arbitraire en ne suivant pas l'avis contraire de la responsable du Centre C.________. En outre, le recourant fait une lecture erronée du rapport d'expertise lorsqu'il allègue une contradiction entre les experts à cet égard. Si le docteur B.________ décrit l'activité du recourant comme "extrêmement limitée" selon les descriptions de celui-ci, il ne retient cependant aucune limitation concrète sur le plan de la médecine interne; il constate que l'assuré est en mesure de se faire à manger et de s'occuper de lui-même et de son ménage. Enfin, le grief du recourant selon lequel les premiers juges n'auraient pas motivé leur constatation selon laquelle il n'aurait pas besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne tombe à faux. La juridiction cantonale a en effet établi que le recourant nécessitait une aide hebdomadaire de quarante minutes fournie par le Centre C.________ pour l'entretien de son ménage, ce que l'intéressé ne remet pas en cause. 
 
6.3. L'argumentation du recourant relative à la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile) n'emporte pas non plus la conviction. En effet, les premiers juges ont expliqué de manière circonstanciée, que le recourant était en mesure de se déplacer, malgré sa capacité de résistance et d'endurance légèrement diminuée, et d'effectuer ses courses quotidiennes dans son quartier et qu'il pouvait se faire livrer à domicile les achats plus importants qu'il avait préalablement commandés par internet, ce qu'il ne conteste pas. En se référant à "l'intégralité des pièces produites", en particulier à l'avis de la responsable du Centre C.________ du 6 octobre 2020, l'assuré ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales fondées sur une appréciation convaincante des différents documents que le recourant a versés à la procédure.  
 
6.4. La juridiction cantonale a également constaté que le recourant était en mesure de maintenir des contacts sociaux, de sorte que le risque d'isolement n'était pas avéré. Elle a retenu que, nonobstant la séparation d'avec son épouse, l'assuré se rendait parfois chez des amis à U.________, honorait ses rendez-vous médicaux, s'était rendu en 2017 au V.________ et était capable d'utiliser le téléphone et l'ordinateur pour communiquer. En outre, celui-ci bénéficiait d'une visite hebdomadaire du personnel du Centre C.________, ainsi que celle d'une amie, qui venait s'occuper de la litière du chat et effectuer quelques tâches ménagères. Ce raisonnement ne viole pas l'art. 38 al. 1 let. c RAI. On ne saurait en effet considérer que le recourant fait l'objet d'un isolement manifeste et caractérisé, dans la mesure où il est capable de maintenir des contacts sociaux et qu'un certain nombre de contacts réguliers ont lieu avec son entourage, qui le soutient notamment pour certaines tâches (cf. arrêt 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.3). La "tendance à s'isoler" invoquée par le recourant en référence à l'avis de la doctoresse D.________ (rapport du 14 octobre 2020) n'est pas suffisante à cet égard.  
 
6.5. En définitive, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, aucune des situations visées à l'art. 38 RAI n'est réalisée, de sorte que le recourant n'a pas le droit à une rente d'impotence de degré faible.  
 
7.  
Ensuite de ce qui précède, le recours est rejeté. 
 
8.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que les conditions en sont remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée et M e Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser