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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_37/2023  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Michel Valticos, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
toutes les trois représentées par Me Vincent Spira, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
modification de mesures provisionnelles (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 6 décembre 2022 (C/3658/2019 ACJC/1620/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________ et A.A.________ sont les parents mariés de C.A.________ (décembre 2001) et D.A.________ (avril 2004). Les parties sont séparées depuis le mois de mai 2015. 
 
B.  
La séparation des époux a initialement été réglée par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des deux filles s'exerçant de manière alternée entre les parties. 
Dans un arrêt rendu sur appel le 28 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a astreint A.A.________ à prendre en charge l'intégralité des frais de ses filles (ainsi: primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, frais médicaux non remboursés, frais d'écolage et répétiteur, téléphone et vacances, moitié de l'entretien de base) ainsi qu'à verser en sus à son épouse un montant mensuel de 400 fr. par enfant, à titre de contribution à l'entretien de ses filles. La contribution destinée à l'entretien de B.A.________ a été arrêtée à 4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et à 3'600 fr. par mois dès juin 2018. 
Selon les considérants de cet arrêt, le montant dont A.A.________ devait s'acquitter au titre des frais des deux enfants correspondait à ce stade à une somme de 3'318 fr. pour C.A.________ et 2'924 fr. pour D.A.________, l'allocation de formation et la moitié de l'entretien de base déduits. Le montant de 400 fr. par mois à verser en sus était destiné à la couverture de l'entretien de base des enfants auprès de leur mère et à celle de leurs éventuels frais de loisirs. 
 
C.  
Parallèlement, par acte du 15 février 2019, A.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce. 
 
C.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a modifié l'arrêt de la cour cantonale du 28 mai 2019 ( supra let. B). S'agissant de C.A.________, il était donné acte à A.A.________ qu'il s'engageait à verser mensuellement la somme de 2'750 fr. à C.A.________ dès décembre 2019, à continuer de s'acquitter mensuellement du montant du loyer afférent au logement d'étudiante de sa fille directement en mains du bailleur (415 fr.) et à transférer à celle-ci, dès décembre 2019, le montant des allocations familiales ou de formation. S'agissant de D.A.________, il était donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de suspendre, dès le 10 octobre 2019, le versement mensuel de la somme de 400 fr. à B.A.________ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les effets du dispositif de l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 étant en conséquence suspendus sur ce point (chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance).  
D.A.________ vivait à cette période exclusivement chez son père, refusant de voir sa mère. 
La contribution d'entretien destinée à B.A.________ a été fixée à 2'600 fr. par mois dès octobre 2019 par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2020, confirmée par arrêt de la cour cantonale du 22 janvier 2021. 
 
C.b. Par requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2021, A.A.________ a conclu à la suppression des contributions d'entretien dues à son épouse et à sa fille C.A.________ à compter du 1er octobre 2021, l'intéressé faisant valoir une diminution de ses revenus par moitié et la fin des études de C.A.________. Il invoquait par ailleurs la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative au calcul des contributions d'entretien.  
Dans sa réponse du 8 février 2022, assortie d'une requête sur mesures provisionnelles, B.A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux et à la condamnation de celui-ci à lui verser mensuellement 3'220 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________. Elle indiquait que celle-ci vivait désormais exclusivement auprès d'elle. 
Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal a annulé avec effet au 1er mars 2022 le ch. 2 de l'ordonnance du tribunal du 10 décembre 2019 par lequel les effets du dispositif de l'arrêt de la cour cantonale du 28 mai 2019 étaient partiellement suspendus ( supra let. B et C.a). A.A.________ a été astreint à prendre à sa charge l'intégralité des frais de D.A.________ (soit: primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, frais médicaux non remboursés, frais d'écolage et répétiteur, téléphone et vacances; ch. 2) et à verser à B.A.________ la somme de 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de D.A.________, cela dès le 1er mars 2022 (ch. 3). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.  
Il est précisé qu'à cette période, D.A.________, devenue majeure en avril 2022, vivait exclusivement chez sa mère et refusait de voir son père. 
Statuant sur l'appel de A.A.________ le 6 décembre 2022, la cour cantonale a annulé le ch. 3 de l'ordonnance du 20 juin 2022 et astreint l'intéressé à verser à titre de contribution à l'entretien de D.A.________ la somme mensuelle de 400 fr. en mains de B.A.________ à compter du 1er mars 2022, puis en mains de D.A.________ dès le 1er mai 2022. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. 
 
D.  
Le 12 janvier 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que D.A.________ a été inscrite à l'école publique avec l'accord de sa mère et réinscrite à l'école privée contre la volonté de son père; à ce qu'il soit dit qu'il a connu une baisse essentielle et durable de son revenu effectif et cela fait, à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et réformé en ce sens que les contributions dues à B.A.________ (ci-après: l'intimée) et C.A.________ sont, pour la première, supprimée avec effet au 1er octobre 2021 et pour la seconde, réduite à 1'400 fr. par mois dès la même date; qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de l'intimée, pour l'entretien de D.A.________ (scolarisation privée non comptabilisée dans ses charges) une contribution mensuelle de 900 fr. dès le 1er mars 2022, dite contribution étant versée directement en mains de D.A.________ dès le 1er mai 2022, subsidiairement un montant de 650 fr. dès le 1er mars 2022, montant auquel s'ajoutera, dès le 1er septembre 2022, la moitié des frais d'écolage privé de l'enfant, l'intimée en assumant l'autre moitié. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
E.  
Par ordonnance présidentielle du 3 février 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours s'agissant des contributions d'entretien arriérées dont le montant (total) excède 900 fr. par mois dès le 1er mars 2022, respectivement dès le 1er mai 2022, montant que l'intéressé s'engage à verser à titre principal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici satisfaites (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 94 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur cette exception: cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2). Sont en conséquence irrecevables les faits nouveaux ici invoqués - solde du compte épargne et du compte personnel du recourant et montant des frais d'écolage de l'école privée fréquentée par D.A.________.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation arbitraire des art. 179 et 8 CC en ce qu'elle a refusé de supprimer (s'agissant de l'intimée) et réduire (s'agissant de ses filles) les contributions d'entretien auxquelles il était astreint, malgré la démonstration de sa perte conséquente de revenus, ceux-ci passant en substance de 20'000 fr. nets par mois à la moitié. Il invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 127 III 474 consid. 2b/aa; 116 II 21 consid. 1c), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références).  
La modification de ces mesures ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1). 
 
3.2. La cour cantonale a établi que le recourant était administrateur président de E.________. Il était également actionnaire et directeur, avec signature individuelle de F.________, société exploitant des boutiques de vêtements de luxe à X.________ et à Y.________. Le capital de l'entreprise était détenu par la famille du recourant et ses parents en étaient les deux administrateurs.  
Soulignant l'opacité qui se dégageait de la situation financière du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une baisse essentielle et durable de ses revenus. La juridiction a d'abord relevé que le recourant ne documentait nullement l'absence d'activités de E.________ depuis plusieurs années. Sans en indiquer les motifs, il n'avait pas produit les documents comptables de la société F.________, ni ses avis de taxation ou encore de note manuscrite de son père attestant du fait qu'il ne pouvait plus puiser dans son compte courant actionnaire auprès de la société familiale. Le recourant n'apportait par ailleurs aucune preuve suffisante de la mauvaise santé financière de l'entreprise F.________ depuis la pandémie de Covid-19 qui justifierait sa prétendue perte de revenus. Il n'était enfin pas crédible que les sommes prélevées sur son compte courant actionnaire auprès de la société précitée constitueraient une dette, liée à son impossibilité de verser les contributions d'entretien suite à sa perte de salaire. D'une part, il ne démontrait pas rembourser ni devoir rembourser cette prétendue dette, alors qu'elle se montait à 900'000 fr. en 2018 déjà; en tant qu'il alléguait la précarité financière de l'entreprise, il était surprenant que celle-ci ne lui eût pas réclamé à tout le moins un début de remboursement. D'autre part, ses prélèvements sur son compte actionnaire s'élevaient déjà à 200'000 fr. entre 2017 et 2018 et le montant des prélèvements survenus ultérieurement n'était ni démontré, ni allégué, sans qu'il fût de surcroît prouvé qu'il n'était pas autorisé à y procéder. Il apparaissait ainsi en définitive vraisemblable que, par les prélèvements en question, le recourant ne s'était pas endetté, mais avait perçu un revenu déguisé. 
 
3.3. Le recourant prétend qu'en assimilant à du revenu les prélèvements opérés sur son compte courant actionnaire auprès de la société F.________, la motivation cantonale revenait à lui attribuer une position d'actionnaire dominant au sein de cette société, position dont il était établi qu'il ne disposait nullement. Cet argument ne permet cependant aucunement de pallier le manque de transparence que lui reprochent les juges cantonaux au sujet de sa situation financière, l'argumentation développée par le recourant sur ce point précis étant exclusivement appellatoire (affirmation selon laquelle la production de ses fiches de salaire serait suffisante; absence de ressources nécessaires du recourant pour faire face à sa dette, d'où l'absence de réclamation de la société) ou inexistante (mauvaise situation financière de la société F.________). Le renvoi à l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le tribunal pour justifier son refus de produire la documentation comptable de la société est au demeurant parfaitement inutile, cette dernière décision ayant été rendue dans un contexte distinct de la présente procédure - requête de mesures protectrices de l'intimée avec conclusion préalable en reddition de comptes - où le fardeau de la preuve de la détérioration de sa situation financière appartient manifestement au recourant. L'on cherche enfin en vain dans l'ordonnance du 20 juin 2022, à laquelle se réfère également le recourant, l'affirmation selon laquelle les prélèvements opérés sur son compte actionnaire ne seraient pas assimilables à du revenu.  
 
4.  
Le recourant estime ensuite arbitraire de lui faire supporter les frais d'écolage privé de sa fille D.A.________. 
 
4.1. La cour cantonale a retenu que la décision d'inscrire D.A.________ à l'école publique ressortait d'une décision unilatérale du recourant, dont il ne pouvait se prévaloir sans en conférer avec l'intimée. Dans la mesure où l'enfant continuait à fréquenter l'école privée, conformément à la décision que les parties avaient prise d'entente par le passé, cette charge ne pouvait être écartée, les revenus du recourant - dont celui-ci avait échoué à démontrer la diminution - permettant de s'en acquitter.  
 
4.2. Le recourant soutient que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la cour cantonale, c'est d'entente avec l'intimée qu'il avait été décidé que sa fille rejoindrait l'école publique. D.A.________ avait néanmoins réintégré l'école privée à la seule initiative de sa mère, en raison du fait que, vu ses résultats aux tests d'admission à l'école publique, seule une scolarisation auprès de l'École de culture générale entrait en considération. Le recourant affirme que l'accord initial des parties d'inscrire leur fille à l'école privée n'impliquait pas son accord à sa réinscription suite à la décision concertée de la faire intégrer l'école publique.  
 
4.3. La concertation des parties au sujet de l'inscription de D.A.________ à l'école publique n'est pas claire. Le recourant l'affirme en se référant à la duplique de l'intimée devant la cour cantonale; sa lecture permet néanmoins d'en déduire que l'intimée paraît y avoir souscrit sous pression.  
Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante. Dans la mesure où la voie gymnasiale était manifestement fermée à D.A.________ suite à ses résultats aux tests d'admission, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir retenu sa réinscription en école privée en se fondant sur l'accord initial du recourant, qui s'acquitte des frais d'écolage privé depuis plusieurs années, ce d'autant plus que ses revenus suffisent à les assurer, le recourant échouant à en démontrer une diminution. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée qui a conclu en vain au rejet de la requête d'effet suspensif déposée par le recourant à l'appui de son recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso