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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_144/2018  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2017 (A/1850/2016-PE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, né en 1979, est ressortissant du Portugal. Arrivé en Suisse le 30 septembre 1990 en vue d'un regroupement familial avec sa mère, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en janvier 1991, ainsi que d'une rente AI entière à compter du 1 er octobre 2002. Il est le père de deux enfants issus de relations distinctes: A.________, né en 1996, et B.________, né en 2001, tous deux titulaires de la nationalité suisse.  
Par jugement du 28 août 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de meurtre, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), l'acquittant du chef de mise en danger de la vie d'autrui. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et l'a astreint à un traitement ambulatoire. 
Suite à un appel interjeté par le Ministère public, la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement précité en ce sens qu'elle a non seulement reconnu X.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, mais l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans compte tenu de l'ensemble des infractions commises, sous déduction de la détention subie avant jugement, confirmant au surplus l'obligation de suivre un traitement ambulatoire. Le Tribunal fédéral a enfin rejeté un recours formé par X.________ contre cet arrêt de seconde instance cantonale en date du 7 octobre 2015. 
 
B.   
Par décision du 29 avril 2016, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. 
Après avoir recouru en vain au Tribunal administratif de première instance contre la décision précitée, l'intéressé a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté ledit recours par jugement du 19 décembre 2017. 
 
C.   
X.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision du Département cantonal du 29 avril 2016 et du jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2017, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2017. Cela étant, il demande, à titre principal, qu'il soit renoncé à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi de Suisse et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la décision de révocation et de renvoi prononcée par le Département cantonal ne porte effet qu'au moment de la libération de la mesure prononcée à son encontre. Il requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Cour de Justice n'a pas présenté d'observations, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal, à l'instar du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), n'a pas formulé d'observations non plus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous la réserve qui suit.  
 
1.3. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), la conclusion du recourant tendant à l'annulation des décisions du Département cantonal et du Tribunal administratif de première instance est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à la Cour de justice d'avoir retenu de façon manifestement inexacte que le Département cantonal avait révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse "dès sa sortie de prison". Cette constatation de fait serait, selon lui, en contradiction avec le dispositif de la décision en question qui révoquerait l'autorisation d'établissement "au jour de l'entrée en force de la décision". 
Au sens de la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les références). 
En l'espèce, le recourant se réfère certes à un prétendu établissement manifestement inexact des faits, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Il découle toutefois de son argumentation qu'il reproche en réalité à la Cour de justice d'avoir interprété arbitrairement la décision du Département cantonal du 29 avril 2016. Quoi qu'il en soit, il confond la question de l'entrée en force de la décision querellée avec celle du moment à partir duquel celle-ci déploiera des effets. Il s'avère que le Département cantonal a expressément précisé, dans sa décision, que le recourant était invité à quitter la Suisse "dès sa sortie de prison". Il a signifié par ce biais que la question de la révocation du permis d'établissement du recourant et celle de son renvoi seraient certes réglées, quant à leur principe, au jour de l'entrée en force de ladite décision, mais que celle-ci ne déploierait d'effets qu'à partir de la libération du recourant, en conformité avec le droit fédéral (cf. infra consid. 5). On ne voit dès lors manifestement pas en quoi la Cour de justice aurait procédé de l'arbitraire en retenant que le Département cantonal avait révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. 
 
4.   
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, ainsi que son renvoi de Suisse dès sa libération de prison sont conformes au droit. Cela étant, le recourant ne remet à juste titre pas en cause l'existence d'un motif de révocation. L'art. 63 al. 2 LEtr, qui est également applicable à la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2), prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 let. b aLEtr (62 al. 1 let. b LEtr depuis le 1er juin 2018). Or, selon l'art. 62 let. b aLEtr (62 al. 1 let. b LEtr), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce qui est manifestement le cas du recourant qui a été condamné à une peine privative de liberté de dix ans pour meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. 
 
5.   
Le recourant reproche en revanche à la Cour de justice d'avoir révoqué son autorisation d'établissement et d'avoir ordonné son renvoi dès sa sortie de prison de manière prématurée. Selon lui, l'autorité ne pouvait pas procéder à une telle révocation ni ordonner son renvoi avant la levée de la mesure thérapeutique ambulatoire à laquelle il était astreint. Il invoque sous cet angle une violation de l'art. 70 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). 
 
5.1. Comme évoqué ci-avant (cf. supra consid. 3), il convient de distinguer le moment où la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger en détention peut être prononcée de celui où cette révocation peut déployer ses effets. En l'occurrence, les deux questions précitées sont réglées à l'art. 70 OASA, tant et aussi longtemps que la révocation et le renvoi de l'étranger concerné ne découle pas d'une expulsion pénale prononcée en application des art. 66a et 66a  bis CP, en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 (cf. art. 66c CP et art. 61 al. 1 let. e et f LEtr). L'art. 70 al. 1 OASA prévoit en l'occurrence que  "[s]i un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire, ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 du code pénal ou être interné dans une institution au sens de l'art. 397a du code civil, sise dans le canton qui lui a octroyé l'autorisation ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération". Selon l'al. 2 de cette même disposition, les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de la libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Il est encore précisé que si un transfèrement de la personne dans son Etat d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet des conditions de séjour.  
 
5.2. L'art. 70 OASA reprend l'art. 14 al. 8 de l'ancien règlement du 1 er mars 1949 d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE; RO 1949 232), lequel disposait que "  [s]i l'étranger est en détention préventive, ou placé dans un établissement pénitentiaire, une maison d'internement, une maison d'éducation au travail, un asile pour buveurs ou encore s'il doit être interné dans une maison de santé, sis dans le canton qui a réglé ses conditions de résidence ou dans un autre canton, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors est considérée sans autre formalité comme restant en vigueur au moins jusqu'à sa libération ". Le Conseil fédéral a simplement voulu que les bases légales régissant les mesures et le placement soient désormais expressément mentionnées dans l'OASA, tout en estimant qu'au niveau du contenu, la réglementation correspondait à l'ancien droit (cf. Rapport explicatif de mars 2007 de l'ODM, p. 17, consultable sur internet : http://www.bfm.admin.ch/    content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/asylg-aug /20070328_ber_vzaeaug-f.pdf). Cette correspondance matérielle entre le nouveau et l'ancien droit a conduit le Tribunal fédéral à considérer que la jurisprudence développée en relation avec l'art. 14 al. 8 aRSEE demeurait applicable sous l'empire de l'art. 70 OASA (ATF 137 II 233 consid. 5.2.3 p. 237 s.).  
 
5.3. Ainsi, dans l'ATF 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4 p. 333 ss, confirmé dans l'ATF 137 II 233 consid. 5.2.4 p. 238, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 14 al. 8 aRSEE, respectivement l'art. 70 OASA, ne mentionnait rien quant au moment déterminant pour rendre une décision sur le droit de l'étranger détenu de séjourner en Suisse, si ce n'est que celle-ci devait intervenir avant la libération de l'étranger, afin que ce dernier puisse préparer sa vie en liberté. Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises, ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Les autorités veilleront néanmoins autant que possible à ne pas statuer en-deçà d'un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction des cas; en règle générale, il ne dépassera toutefois pas le temps correspondant à la durée normale et prévisible d'une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l'étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.). Dans un arrêt 2A.153/1999 du 3 septembre 1999 consid. 4b, il a en outre été jugé qu'il n'y avait pas à attendre la fin d'une thérapie psychothérapeutique effectuée durant l'exécution de la peine pour statuer sur le renvoi de l'étranger. D'un côté, les chances de succès d'une telle thérapie sont incertaines et une rechute n'est pas exclue, d'un autre, il est préférable pour l'étranger qu'il sache le plus tôt possible où il vivra après sa libération (confirmé in ATF 137 II 233 consid. 5.2.3 p. 237 s. et arrêt 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1).  
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'évolution de l'état du recourant et de son comportement est favorable et qu'il n'est pas exclu que sa libération conditionnelle soit prononcée dans un délai raisonnable. Une éventuelle libération conditionnelle à partir du 9 juillet 2018 aurait même été envisagée. Comme le relève l'instance cantonale en conformité avec la jurisprudence fédérale, une décision initiale réglant le titre de séjour environ deux ans avant cette éventuelle libération, compte tenu des voies de recours ouvertes, n'apparaît pas prématurée et permet au recourant d'être définitivement fixé sur son lieu de vie au moment de sa libération et de prévoir au mieux sa réinsertion dans la société. Partant, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 70 al. 2 OASA sous cet angle. 
 
5.4. Il reste cependant à déterminer si une telle décision peut déployer ses effets avant la fin de la mesure thérapeutique ambulatoire à laquelle est actuellement astreint le recourant, dès lors qu'il n'est pas exclu que cette mesure perdure au-delà de la libération de ce dernier.  
 
5.4.1. Selon le texte de l'art. 70 al. 1 OASA, qui reprend l'art. 14 al. 8 aRSEE, l'autorisation possédée par un étranger en détention demeure valable "jusqu'à sa libération". La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit a précisé que la notion de "libération" ne devait pas être interprétée largement. Selon le texte clair de l'art. 14 al. 8 aRSEE, cette notion ne se rapportait pas à la fin de l'exécution pénale en général, mais se référait uniquement à la libération de fait d'un établissement, peu importe que celle-ci soit conditionnelle ou définitive (arrêt 2A.11/1993 du 14 janvier 1993 consid. 1c). Le Tribunal fédéral considérait qu'à partir de cette libération, le condamné était soumis au même régime que n'importe quel étranger (ATF 109 Ib 177 consid. 1 p. 179). Il en découlait que l'étranger ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 14 al. 8 aRSEE pour fonder un droit de demeurer en Suisse après sa libération définitive ou conditionnelle. Il importait alors peu que l'autorité pénale lui ait ordonné de suivre un programme thérapeutique visant à permettre une meilleure resocialisation, que ce soit comme condition à sa libération conditionnelle ou alors comme mesure ambulatoire indépendante (arrêt 2A.253/1988 du 17 janvier 1989 consid. 1c).  
 
5.4.2. Bien qu'elle ait été rendue en application de l'art. 14 al. 8 aRSEE, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence exposée ci-avant sous l'empire de la LEtr et, plus précisément, de l'art. 70 OASA, disposition dont le contenu correspond à l'ancien droit (cf. supra consid. 5.2). Il en découle que l'art. 70 al. 1 OASA, qui prévoit que l'autorisation de séjour ou d'établissement reste valable "jusqu'à la libération" des étrangers condamnés qui en sont titulaires (en allemand: "  bis zu ihrer Entlassung "; en italien: "  fino alla sua liberazione "), doit être compris comme se rapportant exclusivement à la libération d'un établissement fermé. Cette disposition n'empêche donc pas l'autorité compétente de renvoyer un criminel étranger dès sa sortie de prison, quand bien même celui-ci est astreint à poursuivre un traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal et entamé en détention. On ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi un détenu libéré jouirait d'un droit de demeurer en Suisse après sa sortie de prison, alors même qu'une autre personne étrangère, qui n'aurait rien à se reprocher, ne pourrait se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse, quand bien même le suivi d'un traitement thérapeutique dans ce pays pourrait lui être bénéfique (cf. dans ce sens, sous l'ancien droit, ATF 109 Ib 177 consid. 1 p. 179). Il peut certes sembler quelque peu contradictoire que l'art. 70 al. 1 OASA se réfère, parmi d'autres hypothèses, au cas des étrangers qui, comme le recourant, exécutent des mesures thérapeutiques ambulatoires au sens de l'art. 63 CP. Cette précision indique néanmoins simplement qu'il est envisageable, en application du principe de proportionnalité, de permettre à un étranger au bénéfice d'une autorisation de demeurer en Suisse jusqu'à la fin d'une mesure thérapeutique ambulatoire. Au regard de l'interprétation littérale et historique claire qu'il est possible de donner à l'art. 70 al. 1 OASA, la seule référence à l'art. 63 CP ne permet en revanche pas de conclure, quoi qu'en dise le recourant, que le renvoi d'un criminel étranger serait exclu tant que celui-ci n'a pas exécuté la mesure thérapeutique ambulatoire à laquelle il a été astreint.  
 
5.4.3. Le recourant fait pour le reste grand cas du commentaire de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 20 décembre 2016 sur l'ordonnance sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale. Certes, dans ce commentaire, l'OFJ retient que, s'agissant des étrangers qui n'ont pas été condamnés à une expulsion pénale, "l'art. 70, al. 1, OASA s'applique et l'autorisation demeure valable même durant l'exécution d'une mesure ambulatoire" (OFJ, Commentaire de l'ordonnance sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, Berne, 20 décembre 2016, p. 13, consultable sur internet : https://www.bj.admin.ch/ dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/archiv/ausschaffung/landesverweisung/erl-vo-f.pdf). Comme le relève justement l'instance précédente, le texte en question traite toutefois des nouvelles dispositions légales relatives aux mesures d'expulsion pénale entrée en vigueur le 1 er octobre 2016. Il ne saurait s'appliquer à une situation antérieure où l'expulsion pénale n'existait plus. Si ce commentaire mentionne l'art. 70 OASA, qui n'a d'ailleurs pas été modifié à la suite de la révision législative précitée, ce n'est que pour en expliquer l'articulation avec des dispositions qui ne sont pas applicables dans le cas d'espèce. Autrement dit, le commentaire dont se prévaut le recourant n'a pas pour vocation d'offrir une nouvelle interprétation sur le moment où la révocation d'une autorisation d'établissement peut être prononcée et déployer des effets en raison d'infractions commises à une époque où l'expulsion pénale n'était pas possible. À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'est de toute manière pas lié par un tel commentaire (cf. notamment ATF 139 V 122 consid. 3.3.4 p. 125; 136 II 415 consid. 1.1 p. 417). Au demeurant, s'agissant d'une situation antérieure aux nouvelles dispositions du code pénal, il convient plutôt de se référer aux directives du SEM qui rappellent la règle de base selon laquelle la jurisprudence rendue sous l'empire l'art. 14 al. 8 aRSEE reste valable au moment d'appliquer l'art. 70 OASA (cf. à cet égard, Secrétariat d'Etat aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, version remaniée et unifiée, octobre 2013, actualisée le 1 er juillet 2018, ch. 8.6.5).  
 
5.4.4. Il découle de ce qui précède que les autorités cantonales étaient en droit de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et d'ordonner son renvoi dès sa sortie de prison, le cas échéant après sa libération conditionnelle. La mesure thérapeutique ambulatoire à laquelle il est actuellement astreint n'y faisait pas obstacle.  
 
5.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il invoque une violation de l'art. 70 OASA.  
 
6.   
Il reste à vérifier si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse respectent l'art. 5 ALCP (RS 0.142.112.681) et le principe de proportionnalité, même si le recourant ne conteste pas ce point dans ses écritures. Le Tribunal fédéral contrôle en effet d'office la bonne application du droit (cf. supra consid. 2.1). 
 
6.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 131 II 329 consid. 3.2 p. 336). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références).  
En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, le recourant, condamné pour meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, représente une menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre publics suisse. Il convient effectivement de se montrer rigoureux s'agissant de l'évaluation du risque de récidive du recourant qui a lui-même reconnu constituer un "risque pour la population" et qui a attenté à un bien juridique central, en l'occurrence, la vie d'autrui. Bien qu'en détention, il constitue par ailleurs un danger qui peut être qualifié d'actuel au sens de la jurisprudence (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336 s.). 
 
6.2. Pour le surplus, comme le lui impose l'art. 96 LEtr, la Cour de justice a pris en considération tous les éléments pour procéder au contrôle de proportionnalité de la décision attaqué devant lui et à la pesée des intérêts qui sous-tend un tel contrôle, en vérifiant que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse étaient conformes à l'art. 8 al. 2 CEDH, disposition dont la portée se confond avec l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans son arrêt, elle a exposé correctement les principes jurisprudentiels concrétisant le droit au respect de la vie privée et familiale et les a ensuite correctement appliqués. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, qui constitue un danger pour l'ordre public suisse, ne peut se prévaloir d'aucun élément plaidant en faveur d'un maintien de son autorisation d'établissement. Il est certes arrivé en 1990 en Suisse, à l'âge de 11 ans, mais n'a pas réussi à s'y intégrer professionnellement et socialement à l'âge adulte. Le recourant n'entretient pas non plus de relation étroite et effective avec ses enfants et ne se trouve pas dans une relation de dépendance avec un autre membre de sa famille. Cela étant, l'intérêt public important à son éloignement ne se voit pas contrebalancé par son seul intérêt à demeurer en Suisse et à éviter les difficultés d'un retour au Portugal, pays dans lequel il continuera au demeurant de bénéficier de sa rente d'assurance-invalidité et pourra, s'il le souhaite, poursuivre le suivi médical et le traitement médicamenteux dont il a besoin. Ainsi force est de considérer que la Cour de justice n'a pas violé l'art. 96 LEtr ni l'art. 8 par. 2 CEDH en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant ainsi que son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison.  
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8.   
S'agissant des frais et dépens, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires. Cette demande peut être admise au vu de son indigence manifeste et de la question juridique soulevée en lien avec l'art. 70 OASA. Me Pierre Bayenet lui sera donc désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
2.2. Me Pierre Bayenet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat