Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_277/2023  
 
 
Arrêt du 1er mars 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 mars 2023 (A1 22 134, A2 22 33). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1982 et ressortissant de Macédoine du Nord, est entré en Suisse avec ses parents en 1986. Il est aujourd'hui titulaire d'une autorisation d'établissement. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de U.________, il a obtenu en 2001 une attestation de formation élémentaire en ouvrier du bâtiment. En 2006, il a épousé, en Macédoine du Nord, une compatriote née en 1988, qui l'a rejoint en Suisse en 2008 au titre du regroupement familial. Deux filles sont nées de cette union: l'une en 2009 et l'autre en 2012. Les deux enfants ont été naturalisées suissesses en 2020 et 2021.  
 
A.b. A.________ a occupé la justice dès son adolescence. Entre 1999 et 2004, il a fait l'objet de quatre ordonnances pénales, qui l'ont d'abord condamné à une mesure d'assistance éducative, puis à des peines allant de l'amende à trois mois d'emprisonnement pour divers types d'infractions, notamment pour vols, incendie par négligence et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 17 novembre 2006, le Tribunal cantonal du Canton du Valais l'a ensuite condamné à quatorze mois et dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour violation grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.  
 
A.c. En date du 3 juillet 2007, après avoir averti plusieurs fois A.________ sur les conséquences que pouvait avoir son comportement délictuel, le Service de l'état civil et des étrangers du Canton du Valais (actuellement le Service de la population et des migrations; ci-après: le Service cantonal) a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée indéterminée. Dans la mesure où le Conseil d'Etat valaisan a annulé cette décision sur recours, le Service cantonal a finalement prononcé une menace d'expulsion en guise d'ultime avertissement le 16 juin 2008.  
 
A.d. En 2014, A.________ a été condamné à deux reprises par ordonnances pénales à des peines de 50 et 30 jours-amendes et au paiement d'amendes en raison d'une tentative de vol, respectivement de multiples infractions à la loi sur la circulation routière. Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal cantonal du Canton du Valais l'a par ailleurs condamné à une peine privative de liberté de 46 mois, ainsi qu'une amende de 400 fr., pour diverses infractions commises entre les mois d'octobre 2013 et de mars 2018, notamment vol par métier, vol en bande, dommages considérables à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, conduite malgré une incapacité, violation des obligations en matière d'accident et contravention à la loi sur les stupéfiants.  
Après avoir été détenu provisoirement pendant plusieurs périodes entre 2014 et 2018, A.________ a été incarcéré pour purger sa peine à partir du 23 août 2021. Il a profité d'une libération conditionnelle dès le 25 août 2022. 
 
A.e. Dans l'intervalle, A.________ a bénéficié de l'aide sociale entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017, sa dette à ce titre s'élevant à près de 22'000 fr. au 14 juin 2021. L'intéressé est en outre connu de l'Office des poursuites, ayant notamment totalisé des poursuites pour plus de 78'000 fr. en date du 31 août 2015, ce qui lui a valu un nouvel avertissement du Service cantonal, qui l'a invité à régler ses dettes et à respecter ses engagements financiers.  
 
B.  
Par décision du 6 décembre 2021, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. 
Sur recours de A.________, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a confirmé cette décision en date du 22 juin 2022. Il a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale formulée par l'intéressé, lequel demandait notamment que l'Etat prenne en charge l'activité de son mandataire à partir du 9 août 2021, soit dès l'ouverture de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement par le Service cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) en concluant principalement en son annulation et à la reconnaissance de son droit à une autorisation d'établissement. Il réitérait par ailleurs sa demande d'assistance judiciaire totale dès le 9 août 2021, soit dès le moment où le Service cantonal lui avait communiqué son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours, y compris la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagnait, par arrêt du 27 mars 2023. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande à la fois que son autorisation d'établissement soit prolongée et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour les procédures de première instance et de recours cantonales, étant précisé que son actuel mandataire doit être nommé avocat d'office. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 16 mai 2023. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, à l'instar du Service cantonal et du SEM, qui, bien qu'invités à se prononcer, n'ont pas répondu au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario qu'il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4.; 135 II 1 consid. 1.2.1).  
Pour le surplus, force est de constater que le recours est non seulement dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), mais qu'il a également été déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui a donc, à ce titre, qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable. 
 
 
2.  
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Ce faisant, il fonde son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Sur le vu de ce qui précède et, en particulier, de l'interdiction des preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans ne tiendra pas compte des différentes pièces que le recourant a produites à l'appui de son mémoire dans la mesure où celles-ci ne se trouvent pas déjà au dossier, ni ne se rapportent à des faits constatés dans l'arrêt attaqué, auquel certaines d'entre elles sont même postérieures. 
 
3.  
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a confirmé à bon droit la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
3.1. Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI RS; 142.20), une autorisation d'établissement peut être révoquée - entre autres situations - si son bénéficiaire a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. a renvoyant à l'art. 62 al. 1 let. b LEI), par quoi la jurisprudence entend une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1). C'est le cas du recourant qui a été condamné par le Tribunal cantonal valaisan à une peine de 46 mois de peine privative de liberté par jugement sur appel du 12 avril 2021. Précisons à cet égard que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont toutes été commises - hormis un délit et deux contraventions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants - avant le 1er octobre 2016. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué ni du dossier que les autorités pénales auraient à un quelconque moment envisagé de prononcer une expulsion facultative en raison des infractions moins importantes commises après cette date (cf. art 66a bis CP), avant d'y renoncer sur la base d'une pesée des intérêts en présence. Il s'ensuit que l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base de crimes et délits pour lesquels un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion de l'étranger en application des art. 66 s. du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), ne s'applique pas (cf. notamment ATF 146 II 321 consid. 5.1; 146 II 49 consid. 5.6; 146 II 1 consid. 2.1.2; aussi, très précisément, arrêt 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.4). Le recourant, qui s'attache à souligner l'ancienneté de ses dernières infractions dans ses écritures, ne prétend du reste pas le contraire dans son mémoire.  
 
3.2. Le simple fait qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant soit réalisé en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 LEI, ne suffit pas à rendre cette mesure conforme au droit. Encore faut-il se demander si celle-ci est proportionnée.  
 
3.2.1. Sur ce point, le recourant, qui se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'interdiction de l'arbitraire, invoque la violation de l'art. 96 LEI et de l'art. 8 de la Convention européenne des droit de l'homme (CEDH; RS 0.101), ainsi que celle des art. 3 al. 1 et 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et de l'art. 9 Cst. En substance, il fait valoir que l'autorité précédente a confirmé la révocation de son autorisation d'établissement sans suffisamment tenir compte de son degré d'intégration, ni prendre la pleine mesure de l'intérêt de sa famille à vivre avec lui en Suisse et des difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de renvoi en Macédoine du Nord. Le recourant reproche également aux juges cantonaux d'avoir donné trop de poids aux infractions qu'il avait pu commettre par le passé et de n'avoir pas suffisamment tenu compte de son comportement plus récent.  
 
3.2.2. D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant réside depuis plus de trente en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour valable et qu'il demande à pouvoir rester dans ce pays auprès de son épouse et de leurs deux filles communes, lesquelles ont obtenu la nationalité suisse en 2020 et 2021. Il faut donc admettre que la révocation de son autorisation d'établissement est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1; 141 II 169 consid. 5.2.1).  
 
3.2.3. Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.2).  
 
3.2.4. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). Cela étant, la durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important de la pesée d'intérêts. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis son enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, sans être cependant exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. arrêts 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.3; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (" biographische Kehrtwende "; cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3 et les références).  
 
3.2.5. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le recourant a multiplié les infractions depuis 1999, soit depuis l'âge de 17 ans. La gravité des actes commis, qui ont porté atteinte à différents biens juridiquement protégés, s'est par ailleurs accentuée au fil du temps, malgré des condamnations pénales répétées et des avertissements de la part des autorités des migrations qui n'ont eu, sous cet angle, aucun effet préventif sur le recourant. Après avoir déjà été condamné en 2007 à quatorze mois et dix jours d'emprisonnement, avec sursis, pour violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, le recourant est retombé dans la délinquance dès 2013, une année seulement après la naissance de sa seconde fille, et s'est finalement vu condamner en 2021 à une lourde peine privative de liberté de 46 mois, après s'être rendu coupable, entre autres crimes et délits, de vol par métier, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété et violation de domicile. Il s'agit là d'un comportement extrêmement répréhensible de la part du recourant, qui a attenté à des valeurs fondamentales de l'ordre juridique helvétique en commettant des infractions pour lesquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. d et o CP [RS 311.0]), ce en dépit de nombreux avertissements et condamnations antérieurs qui n'ont donc eu aucun véritable effet sur lui.  
On ne niera pas que la toxicomanie ait pu jouer un rôle dans ce parcours criminel, mais elle ne saurait décharger le recourant de toute responsabilité. Il ressort en effet des constatations de l'arrêt attaqué que le recourant s'est comporté comme le véritable animateur de plusieurs bandes criminelles différentes, procédant à de nombreux vols, violation de domicile et dommages à la propriété, récidivant parfois entre deux séjours en détention provisoire. Quant à la prétendue "reprise en main" du recourant depuis sa dernière condamnation, elle ne l'a pas empêché de se faire sanctionner disciplinairement à plusieurs reprises dans le cadre de son incarcération, comme le relève le Tribunal cantonal. Face à cela, la libération conditionnelle intervenue en août 2022, à laquelle le recourant accorde une grande importance, ne permet évidemment pas de retenir que celui-ci ne représenterait plus un risque pour la société. Le pronostic opéré par le Tribunal d'application des peines et des mesures du Canton du Valais au moment de permettre une telle libération n'est du reste pas déterminant pour l'appréciation du risque de récidive en droit des migrations, puisqu'une telle libération ne suppose pas un pronostic favorable (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; aussi arrêt 2C_159/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3). Sous l'angle du risque de récidive, il importe également peu que le recourant n'ait (presque) plus commis d'infraction après 2015, pour autant que l'on ne tienne pas compte des trois violations à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants commises en 2017 et 2018. C'est le moins que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des longues périodes de détention dont il a fait l'objet ces dernières années, des règles de conduite ayant assorti sa libération conditionnelle en 2022 et de la procédure de révocation d'autorisation d'établissement en cours depuis 2021 (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; 134 II 10 consid. 4.3; aussi arrêt 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.5). 
C'est dès lors à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public très important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, dont on ne peut nier qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 
 
3.2.6. Il ne peut être enfin reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt privé du recourant et de sa famille - et en particulier de ses enfants - à ce qu'il puisse demeurer en Suisse, ni de n'avoir pas expliqué de manière suffisamment détaillée en quoi cet intérêt privé ne l'emportait pas sur l'intérêt public à un éloignement de Suisse, quand bien même il était expressément reconnu par l'art. 3 CDE en ce qui concerne les enfants.  
En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont pas ignoré que le recourant vit depuis bientôt quarante ans en Suisse et que toute sa famille y habite actuellement. Cela étant, ils pouvaient à l'évidence qualifier son intégration dans le pays de mauvaise, comme en témoignent ses antécédents judiciaires graves et nombreux, son parcours professionnel chaotique et l'existence d'actes de défaut de biens pour près de 90'000 fr. ainsi que de dettes à l'aide sociale pour quelque 22'000 fr. De même pouvaient-ils estimer qu'une réintégration en Macédoine du Nord n'était pas insurmontable pour le recourant, même si elle s'accompagnerait certainement de difficultés. L'intéressé, qui est encore jeune, n'a certes vécu que les toutes premières années de sa vie dans ce pays, mais a toujours conservé des liens avec lui, dès lorsqu'il en parle la langue, y passe ses vacances et que l'essentiel de ses contacts en Suisse se compose de compatriotes. Son renvoi n'impliquera enfin pas forcément un départ de l'ensemble de la famille, qui pourra, elle, rester en Suisse, étant précisé que les deux filles du recourant jouissent de la nationalité helvétique et que les autorités valaisannes se sont d'ores et déjà déclarées disposées à prolonger l'autorisation de séjour de leur mère. Le recourant se prévaut ainsi en vain des inconvénients que subiraient les autres membres de sa famille en cas de déménagement pour la Macédoine du Nord. Quant à la séparation de la famille que pourrait ainsi entraîner le renvoi du recourant, dans la mesure où son épouse déciderait de rester en Suisse avec les enfants, le Tribunal cantonal en a à juste titre relativisé la gravité, sans en ignorer l'importance, notamment sous l'angle de l'angle de l'art 3 CDE. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que c'est actuellement l'épouse du recourant qui, malgré son état de santé délicat, sacrifie tout son temps à travailler pour assurer l'entretien des deux filles, qui ont aujourd'hui quatorze et onze ans. La famille a ainsi déjà dû apprendre à vivre et à se financer sans le recourant. Le maintien d'une certaine relation de famille restera enfin possible même en cas de renvoi en Macédoine du Nord, compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Compte tenu de ces circonstances, une séparation de la famille, dans la mesure où la mère et les filles du recourant choisiraient de rester en Suisse, ne contreviendrait pas excessivement à l'intérêt supérieur des enfants garanti aux art. 3 et 6 CDE, qui, pour rappel, n'est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en compte de la cadre de la pesée des intérêts relevant du droit des étrangers et ne saurait fonder une prétention directe au maintien d'une autorisation (cf. supra consid. 3.2.3). 
 
3.2.7. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que l'intérêt privé à ce que le recourant reste en Suisse ne surpassait pas celui à son éloignement du pays et que celui-ci respectait dès lors tant les art. 96 LEI et 8 par 2 CEDH que les art. 3 et 6 CDE, étant rappelé que l'intéressé n'a cessé d'occuper les autorités pénales depuis 1999 malgré plusieurs avertissements qu'il a choisi d'ignorer. Notons que cette propension du recourant à retomber dans la délinquance, malgré des avertissements répétés, fait que la présente cause n'est nullement comparable à celle à la base de l'arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 dont l'intéressé tente de se prévaloir dans ses écritures. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la révocation du permis d'établissement d'un étranger arrivé en Suisse juste après sa naissance qui, non seulement, n'avait jamais reçu aucun avertissement de la part des autorités des migrations avant de commettre les infractions ayant conduit au prononcé de la mesure litigieuse, mais qui, en plus, avait démontré de manière crédible un changement clair de comportement depuis sa dernière condamnation ("revirement biographique"/" biographische Kehrtwende "). Tel n'est manifestement pas le cas du recourant.  
 
3.3. Le recourant fait enfin valoir à titre subsidiaire que sa dernière condamnation ne devrait conduire qu'à une rétrogradation - et non à une révocation pure et simple - de son autorisation d'établissement, soit au remplacement de cette dernière par une autorisation de séjour, ce en application de l'art. 63 al. 2 LEI.  
A teneur de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis, notamment celui de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (cf. art. 58a let. d LEI). Selon la jurisprudence, une telle rétrogradation n'entre toutefois pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (ATF 148 II 1 consid. 5 et les références jurisprudentielles citées). Or, comme on vient de le voir, tel est précisément le cas en l'espèce. 
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral ou international, ni n'est tombé dans l'arbitraire en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.  
 
4.  
Le recourant se plaint enfin que le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en lui refusant toute assistance judiciaire gratuite "pour les instances cantonales". Il soutient en particulier que la complexité et l'importance de la cause rendraient nécessaire la désignation de son avocat comme défenseur d'office pour l'ensemble des démarches menées par ce dernier "devant la première instance et l'instance de recours". 
 
4.1. Selon l'art. 29 al. 3, 1re phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ( unentgeltliche Rechtspflege), c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure. Selon l'art. 29 al. 3, 2e phrase, Cst., cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'Etat, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert ( unentgeltliche Verbeiständigung). Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal, lequel peut se montrer plus large que la Constitution fédérale s'agissant des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, ce qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner en la cause, dès lors que le recourant ne se plaint d'aucune application arbitraire du droit valaisan (cf. supra consid. 2).  
 
4.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. notamment ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Il est à cet égard permis d'évaluer de manière différente les chances de succès d'une cause en fonction de l'avancement de la procédure, ce qui justifie d'ailleurs d'exiger le renouvellement d'une demande d'assistance judiciaire devant chaque autorité de recours (cf. notamment arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1 et 4.3 et les références citées). Le droit à l'assistance gratuite d'un avocat, comme composante spécifique de l'assistance judiciaire gratuite, n'est enfin pas inconditionnel, puisqu'il ne s'impose, d'après l'art. 29 al. 3, 2e phrase, Cst., que pour autant que les circonstances de la cause nécessitent l'aide d'un conseil juridique (cf. supra consid. 4.1). Or, selon la jurisprudence, il se justifie de désigner un avocat d'office à la personne indigente, qui est partie à une procédure non dénuée de chances de succès, lorsque la situation juridique de cette dernière est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave, de sorte qu'il faut considérer que la sauvegarde de ses droits requiert dans un tel cas la présence d'un défenseur professionnel (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêts 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3; 2C_625/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1).  
 
4.3. Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il vient d'être présenté et découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut ainsi pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les arrêts cités). La question de la nécessité de désigner un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.4). Dans le cadre d'une procédure administrative, le simple fait que l'autorité soit appelée à établir d'office les faits et à appliquer le droit sans être limitée par les moyens des parties ne suffit cependant pas à exclure la nécessité d'un avocat d'office. En effet, il incombe en premier lieu aux parties de fournir au tribunal les éléments qu'il doit prendre en considération et qu'elles sont du reste parfois seules à connaître (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2; arrêt 8C_472/2019 du 20 novembre 2019 consid. 6.1; aussi, dans le domaine du droit des étrangers et de l'asile en particulier, arrêts 1C_314/2014 du 23 septembre 2014 consid. 7.3 et 7.4; 2P.295/2006 du 23 janvier 2007 consid. 2.4; 2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb).  
 
4.4. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant en considérant que les chances de succès des différents recours déposés devant lui et, précédemment, devant le Conseil d'Etat étaient très faibles. Il a estimé que vu la gravité des actes pour lesquels le recourant avait été condamné et son intégration médiocre en Suisse, il paraissait d'emblée assez clair que la révocation prononcée en première instance par le Service cantonal respectait les conditions légales et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse devait l'emporter sur l'intérêt privé de celui-ci et de ses proches à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. Le Tribunal cantonal a ajouté que la désignation du mandataire du recourant en tant qu'avocat commis d'office n'était par ailleurs nullement nécessaire en la cause, où la révocation du permis d'établissement litigieuse au fond devait être analysée avant tout en fonction des faits qui ressortaient déjà des pièces figurant au dossier et qu'il appartenait aux autorités cantonales de vérifier d'office la bonne application du droit.  
 
4.5. Un tel raisonnement ne convainc pas. Il n'est pas possible de retenir que les recours successifs du recourant au niveau cantonal étaient tous dénués de chance de succès au sens de l'art. 29 al. 3, 1re phrase, Cst. et de la jurisprudence fédérale y relative. La pesée des intérêts dont dépendait la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse n'était pas totalement prévisible, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les autorités cantonales en la matière et des circonstances du cas d'espèce (cf., sur le pouvoir d'appréciation, notamment ZÜND/BRUNNER, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung. in: Uebersax et al. [édit.], Ausländerrecht, 3e éd., n. 10.177; pour un même constat dans une autre affaire, arrêt 2A.466/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4b). Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que, par le passé, le recourant avait déjà recouru avec succès devant le Conseil d'Etat pour faire annuler une précédente révocation de son permis d'établissement en 2007 fondée sur une condamnation pour violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n'était ainsi pas d'emblée exclu que, dans le cadre de la présente procédure, le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal, en tant que première autorité judiciaire indépendante appelée à statuer en fait et en droit en la cause, s'écarte à nouveau de la position du Service cantonal, sachant que le recourant a entre-temps eu deux filles qui jouissent aujourd'hui de la nationalité suisse, qu'il vit désormais en Suisse depuis presque 40 ans, après y être arrivé à l'âge de quatre ans, et que ses derniers crimes et délits datent d'avant 2016. De même est-il erroné de considérer qu'il n'était pas nécessaire que le recourant soit assisté d'un avocat devant les autorités précédentes au sens de l'art. 29 al. 3, 2e phrase, Cst., simplement parce que celles-ci devaient établir elles-mêmes les faits pertinents et appliquer le droit d'office (cf. supra consid. 4.3). Il convient au contraire de retenir que la révocation d'une autorisation d'établissement affecte en règle générale gravement la position de l'étranger concerné lorsque celui-ci vit en Suisse depuis plusieurs décennies, de sorte que celui-ci a en principe besoin d'une aide juridique pour la contester au mieux devant les autorités compétentes (cf. supra consid. 4.2). Tel est en particulier le cas du recourant qui, comme on vient de le dire, a presque toujours vécu en Suisse avec sa famille. On notera d'ailleurs que, depuis la réintroduction, le 1er octobre 2016, de l'expulsion pénale des étrangers dans le Code pénal suisse (cf. art. 66a s. CP), le législateur fédéral a prévu que tout prévenu qui encourait une telle mesure devait nécessairement avoir un défenseur (cf. art. 130 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il a estimé qu'il s'imposait d'instaurer une défense obligatoire dans ce cas de figure compte tenu des conséquences graves que pouvait avoir une mesure d'éloignement, en particulier pour ceux qui vivaient jusque-là en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour valable (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5443).  
 
4.6. L'arrêt attaqué viole ainsi l'art. 29 al. 3 Cst. en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant au double motif que sa cause aurait été dénuée de chance de succès et que l'assistance d'un avocat n'aurait pas été nécessaire s'agissant des deux procédures de recours menées successivement devant le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal. Il est ici précisé qu'il n'y a pas lieu de se demander si l'octroi d'une défenseur gratuit payé par l'Etat entrerait exceptionnellement en ligne de compte lors de la procédure initiale conduite par le Service cantonal, dès lors que le recourant n'a déposé sa première requête d'assistance judiciaire qu'au moment de recourir devant le Conseil d'Etat contre la révocation de son autorisation d'établissement prononcée par le Service cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF) et qu'une telle requête ne peut en règle générale revêtir d'effet rétroactif à l'aune de la disposition constitutionnelle précitée (cf. notamment ATF 122 I 203 consid. 2c; aussi 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 7, non publié in ATF 149 I 207), principe du reste codifié en droit cantonal valaisan (cf. art. 5 de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ/VS; RS/VS 177.7]).  
 
4.7. Cela étant, il n'est pas possible au Tribunal fédéral de statuer lui-même en première instance sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. En effet, le traitement d'une telle question implique encore d'établir l'indigence du recourant lors de ses recours devant le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal, ainsi que de déterminer, le cas échéant, la mesure dans laquelle l'avocat du recourant devrait être rétribué par le canton pour son travail sur la base du droit cantonal. La cause sera donc renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il instruise ces points et statue à nouveau sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour les deux procédures de recours précitées.  
 
5.  
Il découle des considérations qui précèdent que le recours en matière de droit public est partiellement admis, en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 mars 2023 doit certes être confirmé en tant qu'il révoque l'autorisation d'établissement du recourant, mais annulé en tant qu'il refuse toute assistance judiciaire gratuite sur le plan cantonal. La cause est renvoyée à l'autorité précité afin qu'elle rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants développés ci-dessus. 
 
6.  
Dans la mesure où le recourant succombe pour l'essentiel, il doit supporter une grande partie des frais de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF), étant précisé qu'il n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
Le Canton du Valais ne doit pour sa part supporter aucuns frais de procédure (art. 66 al. 4 LTF). Il doit toutefois verser au recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de partie réduite pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 27 mars 2023 est annulé dans la mesure où il rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite du recourant et l'affaire est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision au sens des considérants sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à hauteur de 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour le surplus. 
 
3.  
Le Canton du Valais doit verser une indemnité de partie réduite d'un montant de 700 fr. au recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat