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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_365/2023  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 mai 2023 (ATA/512/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, ressortissante malgache, née en 1976 et titulaire d'une autorisation d'établissement, a divorcé en Suisse le 12 novembre 2013 de C.________, né en 1938. L'autorité parentale conjointe a été maintenue sur leurs deux enfants D.________ et E.________, nés respectivement en 2008 et en 2013, tous deux au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 
Le 22 février 2014, A.________, ressortissant malgache né en 1992 (ci-après: l'intéressé, puis le recourant), a épousé à Madagascar B.________. Il est entré en Suisse le 14 septembre 2015 et a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée jusqu'au 13 septembre 2017. 
 
B.  
 
B.a. Après avoir appris en mai 2018 que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a, par décision du 1er avril 2019, refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, l'intéressé avait notamment fait valoir qu'il avait entrepris des démarches pour reconnaître E.________ comme étant son fils.  
 
B.b. Le divorce des époux a été prononcé le 10 avril 2019 par un tribunal malgache.  
 
B.c. Le 12 mars 2020, après divers aléas de procédure, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur une demande de reconsidération déposée par l'intéressé en janvier 2020 et a transmis un courrier de celui-ci, daté du 2 mai 2019, au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : Tribunal administratif de première instance) en tant qu'objet de sa compétence, car pouvant être compris comme un recours déposé contre la décision précitée du 1er avril 2019.  
 
B.d. Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 24 avril 2020, l'intéressé a été condamné pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, par le fait d'avoir asséné des fessées et des coups de ceinture aux enfants D.________ et E.________, au niveau des pieds, des fesses et du dos (art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.e. Le Tribunal administratif de première instance a suspendu la procédure concernant le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'à droit connu dans la procédure en désaveu de paternité. Par jugement du 3 septembre 2020, confirmé sur appel le 1er juin 2021, le Tribunal de première instance genevois a dit que C.________ n'était pas le père de E.________. Le 31 janvier 2022, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif de première instance la confirmation d'une reconnaissance, datée du 21 décembre 2021, selon laquelle il avait reconnu E.________, ainsi que l'acte de naissance indiquant qu'il en était le père.  
Le 14 mars 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal du 1er avril 2019. 
Par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement précité du 14 mars 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2023 et le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire complète et la désignation de Me Yann Arnold en qualité d'avocat d'office, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
L'Office cantonal a spontanément produit un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 12 juillet 2023 indiquant que l'intéressé résiderait effectivement en France voisine. Le recourant a pris position sur la production dudit rapport. 
L'Office cantonal indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler et faire siens les considérants de l'arrêt entrepris. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'occurrence, le recourant, qui invoque l'art. 8 CEDH, se prévaut de manière soutenable de son droit à entretenir une relation avec son fils mineur titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette disposition étant de nature à lui conférer un tel droit (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 136 II 177 consid. 1.2), son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 s.). 
 
1.2. Le rapport d'entraide administrative du 12 juillet 2023, bien que nouveau, car postérieur à l'arrêt attaqué, peut être pris en compte dans la mesure où il serait susceptible de provoquer la radiation du rôle de l'affaire (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1). Cela étant, l'éventuel déplacement du lieu de résidence du recourant hors de Suisse, que celui-ci conteste, est intervenu alors que son autorisation était déjà échue et après le refus de prolongation de celle-ci prononcé en avril 2019. L'art 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), portant sur l'extinction d'une autorisation en cas de départ à l'étranger, ne trouve donc pas d'application dans le présent cas et le fait que le recourant réside potentiellement à l'étranger est sans incidence sur le plan procédural.  
 
1.3. Au surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits. 
 
2.1. Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4). 
 
2.2. Concernant les faits, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu pour établis les faits qu'il avait allégués devant elle et qui n'avaient pas été contestés par l'Office cantonal.  
A cet égard, le recourant semble perdre de vue que la procédure devant l'instance précédente est régie par la maxime inquisitoire et non celle des débats et que le juge pouvait passer sous silence les faits qu'il estimait non pertinents (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd 2022, n° 38 ad art. 97 LTF). Il appartenait dès lors au recourant d'expliquer précisément pour quel motif il était arbitraire de la part de la Cour de justice ne pas prendre en compte chacun des faits allégués dans son mémoire de recours. Dans la mesure où il ne le fait pas pour les faits en cause, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et invoque en vain le fait que ces allégations n'auraient pas été contestées par l'Office cantonal devant l'autorité précédente. 
 
2.3. Le recourant fait également valoir que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu les faits concernant sa condamnation d'avril 2020, en négligeant notamment de prendre en compte la date et la nature des faits à la base de celle-ci, ses explications et l'évolution de son comportement depuis.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice s'appuie sur la condamnation précitée pour retenir que le recourant n'a pas eu un comportement irréprochable. Le recourant ne démontre pas en quoi les éléments qu'il invoque seraient en mesure de modifier ce constat. Au demeurant, savoir dans quelle mesure la Cour de justice aurait dû prendre en compte les éléments de fait invoqués par le recourant relève plus d'une question de droit que de faits et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4.7).  
 
2.4. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les pièces 20 et 21 qu'il avait produites devant elle et qui prouvaient, selon lui, qu'il avait été victime de violences conjugales.  
Le recourant n'explique toutefois pas en quoi ces documents, émanant d'un psychothérapeute et d'une association venant en aide aux hommes victimes de violences conjugales, seraient en mesure de modifier l'issue du litige. En particulier, il ne démontre pas que ces écrits établiraient l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles seraient propres à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (cf. infra consid. 3.2).  
 
2.5. Dans le cadre de l'établissement des faits, le recourant reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'indique toutefois pas sur ce point quel fait aurait été négligé ou apprécié de façon arbitraire par l'autorité précédente. Son grief doit dès lors être écarté sur ce point, faute de motivation suffisante. Le grief, tel qu'il est formulé, porte bien plus sur une question de droit que de fait et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.3 et 4.8).  
 
2.6. Le recourant fait également valoir que la Cour de justice n'aurait arbitrairement pas pris en compte les efforts qu'il a fournis pour trouver un emploi et la difficulté de trouver un emploi stable en l'absence d'un titre de séjour valable. Il se réfère en particulier à des preuves de recherches d'emploi et de refus qui lui ont été opposés déposées devant la Cour de justice, ainsi qu'à ses allégations voulant qu'il aurait versé de l'argent de main à main à son ex-épouse et qu'il aurait contribué en nature à l'entretien de son fils durant la période de vie commune. Il met aussi en avant son état de santé, indiquant souffrir d'une symptomatologie anxiodépressive réactionnelle en lien avec sa situation.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a nié l'existence d'une relation étroite et effective entre le recourant et son enfant sur le plan économique, après avoir constaté que l'intéressé, tout en prenant en compte sa situation administrative, n'avait versé aucune contribution pendant de longues périodes et que les montants versés en 2022 documentés au dossier étaient irréguliers (rien entre le 3 juin et le 29 août 2022, par exemple) et parfois très bas (40 fr.). 
En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point seraient insoutenables. Il n'explique en particulier pas quel moyen de preuve, propre à démontrer sa contribution financière à l'entretien de son fils, aurait été négligé par la Cour de justice. La possible contribution en nature durant la vie commune - alors que, selon les faits de l'arrêt attaqué, le recourant n'avait pas encore entrepris de démarche pour reconnaître son fils - n'est pas propre à rendre arbitraires les constatations de l'autorité précédente qui retient l'absence de contributions pendant de longues périodes. A cet égard, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant avait indiqué au Tribunal administratif de première instance, en novembre 2021, qu'il n'avait plus payé de contributions pour l'entretien de son fils depuis janvier 2021. Au demeurant, lorsque la Cour de justice mentionne la "situation administrative de l'intéressé", elle se réfère implicitement aux difficultés que l'absence d'un titre de séjour valable peut engendrer sur le plan professionnel. L'autorité précédente n'a ainsi pas ignoré cette réalité, ni laissé entendre que le recourant n'aurait pas tenté de chercher un emploi. Le recourant n'établit pas non plus en quoi les problèmes d'ordre psychique qu'il invoque auraient été propres à influencer l'issue du litige et la seule mention de ces troubles dans le rapport de son psychothérapeute ne permet pas de conclure à une impossibilité de procurer un soutien économique à l'entretien de son fils. Cela étant, savoir si dans les présentes circonstances, la faible contribution financière du recourant permettait de conclure au non-respect de la condition d'une relation étroite sur le plan économique relève du droit et non des faits et sera également examiné ci-après (cf. infra consid. 4.6).  
 
2.7. Enfin, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu "qu'il lui arrive d'aller chercher son fils à l'école", alors que la pièce n° 15 produite devant l'autorité précédente révélerait qu'il "[venait] régulièrement chercher son fils [...] à la sortie de l'école".  
Le recourant n'explique cependant pas en quoi la correction de l'état de fait en question serait de nature à influencer l'issue du litige, dans la mesure où l'autorité précédente n'as pas nié l'existence d'une relation étroite entre le recourant et son fils sur le plan affectif. Le grief est partant insuffisamment motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.8. En résumé, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la mesure où il est suffisamment motivé.  
Par ailleurs, les faits invoqués par le recourant qui ne figurent pas dans l'arrêt querellé sont nouveaux et partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEI. Dans le titre du chapitre consacré à ce grief, le recourant invoque certes l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais la motivation du recours porte uniquement sur l'existence d'un cas de rigueur, soit sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, et non sur cette première disposition. 
 
3.1. Concernant l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le recourant n'explique pas et on ne voit pas pour quel motif l'autorité précédente serait critiquable lorsqu'elle retient que l'union conjugale entre le recourant et son ex-épouse a duré moins de trois ans et que, partant, les conditions de cette disposition ne sont pas remplies (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.3 ss).  
 
3.2. Concernant l'existence d'un cas de rigueur, la Cour de justice a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence y relative (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.; 136 II 1 consid. 5.3). Elle a en particulier rappelé que l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345).  
En l'occurrence, le recourant se contente d'invoquer la durée de son séjour en Suisse d'un peu plus de huit ans, y compris au bénéfice d'une tolérance, la présence de son fils dans ce pays, avec lequel il prétend entretenir une relation affective et économique étroite, et la vraisemblance qu'il aurait été victime de violences conjugales. Sur ce dernier point, il ne précise pas la nature des violences subies, ni leur durée, ni n'établit en aucune façon leur intensité, se contentant de renvoyer à deux attestations, d'un psychologue-psychothérapeute et d'une association de soutien aux hommes victimes de violences conjugales qui ne font que rapporter ses allégations toutes générales, sans aucun élément de preuve objectif de celles-ci. Les éléments invoqués par le recourant, tel qu'il les présente, ne permettent ainsi pas de conclure à l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Au demeurant, on relèvera que le recourant ne critique pas l'autorité précédente lorsqu'elle retient que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas gravement compromise. 
Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est partant infondé. 
 
4.  
Le recourant dénonce aussi une violation de l'art. 8 CEDH. Il reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir considéré que la condition d'une relation étroite et effective avec son enfant sur le plan économique n'était pas remplie et d'avoir donné trop d'importance à sa condamnation pénale. Il fait valoir que la relation entre son fils et lui s'est renforcée et qu'il convient partant d'accorder un poids plus important à l'intérêt de son enfant à pouvoir vivre auprès de son père. 
 
4.1. Le recourant peut manifestement se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie familiale, dès lors que son enfant réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 par. 2 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).  
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.2). 
 
4.3. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner en Suisse déduit de l'art. 8 CEDH ne peut le cas échéant exister pour le parent qui ne dispose pas de la garde de son enfant jouissant d'un droit de présence assuré dans ce pays, qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, notamment lorsque l'exercice d'un droit de visite équivaut à une quasi-garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 
 
4.4. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu qu'il existait un lien étroit et effectif sur le plan affectif entre le recourant et son fils et qu'en raison de l'éloignement, ce lien ne pourrait pratiquement pas être maintenu si le recourant devait être renvoyé dans son pays d'origine. Aucun élément ne vient remettre en question cette appréciation. En revanche, la Cour de justice a estimé que la condition d'un rapport étroit sur le plan économique pouvait difficilement être considéré comme remplie et que celle d'un comportement irréprochable ne l'était pas non plus.  
 
4.5. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant n'a pas versé de contribution d'entretien pendant de longues périodes et que les montants, dont le versement a été documenté, payés en 2022 étaient irréguliers et parfois très bas. L'arrêt querellé révèle également qu'en novembre 2021, l'ex-épouse du recourant avait déclaré au Tribunal administratif de première instance que depuis leur séparation, l'intéressé n'avait jamais versé d'argent pour l'entretien de son fils. Certes, comme le relève le recourant, l'absence de titre de séjour valable limite à l'évidence les possibilités de trouver une activité lucrative stable. En outre, l'autorité précédente ne nie pas que le recourant aurait cherché un emploi. Cela étant, la Cour de justice a pris en compte "la situation administrative" précaire de l'intéressé et pouvait sans violer le droit considérer que sur le vu des éléments en sa possession, on ne pouvait pas retenir que les rapports entre le recourant et son fils étaient étroits sur le plan économique. Sur ce point et indépendamment de l'importance des montants versés et de l'absence d'une décision de justice, il manque en particulier le caractère régulier des prestations effectuées et le recourant n'établit pas que celles-ci, même modestes, n'étaient pas possibles (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1 s.).  
 
4.6. Concernant la condition d'un comportement irréprochable, le recourant a été condamné pour des lésions corporelles simples commises sur des enfants, notamment sur son fils, pendant, selon ses propres déclarations, une longue période de septembre 2015 à mai 2018. Il s'en est ainsi pris à des biens juridiques importants, à savoir à l'intégrité physique, qui plus est d'enfants, et si la condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende n'est pas particulièrement lourde, elle n'est pas négligeable. Les aspects culturels invoqués par le recourant ne sauraient le disculper et il est rappelé à cet égard qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références). Le recourant minimise ainsi en vain ses actes en argumentant que ceux-ci n'ont pas conduit à sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). En outre, le fait qu'un comportement visant à porter atteinte à des enfants soit culturellement admis dans d'autres pays n'est pas une justification valable sous l'angle du droit des étrangers.  
De plus, le recourant semble perdre de vue que lorsque, comme en l'espèce, le parent ne dispose ni de la garde ni de l'autorité parentale sur son enfant, que l'atteinte à l'ordre public n'est pas légère et que le lien sur le plan économique entre ledit parent et l'enfant n'est pas particulièrement étroit, le comportement irréprochable est une condition indépendante et non un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 a contrario). La Cour de justice a ainsi à bon droit considéré que la condition d'un comportement irréprochable n'était pas remplie et que cela était déterminant. Le fait que le recourant n'ait plus été condamné depuis lors et que, selon l'arrêt attaqué, ses compétences éducatives avec son fils aient évolué positivement ne sauraient enlever tout poids à la condamnation en question. 
Le recourant ne peut enfin rien tirer de l'arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 publié aux ATF 144 I 91. En effet, dans cet arrêt, il était question d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de ladite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). Le défaut de paiement desdites contributions pénalisait donc l'étranger sur deux plans. Dans le présent cas la situation est différente, la condamnation pénale en cause n'est pas en lien avec le non-respect d'une des autres conditions posées par la jurisprudence. 
 
4.7. Enfin, le fils du recourant dispose certes d'un intérêt à pouvoir vivre auprès de ses deux parents en Suisse, mais cet élément, à lui seul, ne saurait être prépondérant par rapport aux autres.  
 
4.8. En définitive, sous l'angle de la pesée des intérêts, il apparaît, au terme d'une prise en considération globale des exigences rappelées ci-dessus, que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant constitue une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH.  
 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative, 2ème section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier