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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_652/2023  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Jonathan Cohen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles, injure, contrainte, séquestration; expulsion; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 30 mars 2023 (AARP/114/2023 P/2271/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de police a reconnu coupable A.________ de lésions corporelles simples et de contrainte. Il l'a acquitté des chefs d'injure, de contrainte pour les faits du 4 janvier 2019 et de séquestration, et a classé la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits du 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 135 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il l'a aussi condamné à payer à B.________ 2'000 fr. à titre de tort moral, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus. 
 
B.  
Par arrêt du 30 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ et a admis l'appel joint de B.________. Elle a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles, d'injures, de contrainte et de séquestration. Elle a classé la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait pour les faits des 2 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 6 janvier 2019. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 135 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Elle l'a aussi condamné à payer à B.________ 2'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 2018, à titre de tort moral; les sommes de 200 fr. et de 150 EUR, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2019, à titre de remboursement des frais de suivi psychologique; ainsi que la somme de 1'395 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain. Il a également été condamné à payer à B.________ 926 fr. 35 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités des procédures de première instance et d'appel. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. B.________ et A.________ se sont mariés en octobre 2015. De cette union est issue une fille née en 2017. Les époux ont vécu en France avant de s'installer à U.________ en septembre 2018.  
 
 
B.b. Par acte d'accusation du 7 septembre 2020, le ministère public a reproché à A.________ d'avoir:  
 
B.b.a. Entre le 14 octobre 2018 au 14 janvier 2019, régulièrement attaqué son épouse B.________ dans son honneur, en la traitant de "pute", de "salope", d'idiote, de "merde", de "grosse conne" et en l'invitant à "aller se faire enculer".  
 
B.b.b. Le 4 janvier 2019, tiré B.________ par les cheveux pour qu'elle s'arrête de parler, alors qu'elle disait être victime de séquestration.  
 
B.b.c. Le 6 janvier 2019, attrapé B.________ par le bras, jeté celle-ci sur le lit, l'avoir chevauchée, mis ses mains de part et d'autre de son visage et serré.  
 
B.b.d. Le 2 décembre 2018, appuyé son front avec force sur la pommette de B.________, lui causant de la sorte un hématome, une plaie superficielle et un choc psychologique, lésions attestées par certificat médical du 3 décembre 2018.  
 
B.b.e. Le 2 décembre 2018, mis un oreiller sur le visage de B.________ pour l'empêcher de crier.  
 
B.b.f. Le 12 janvier 2019, attrapé le visage de B.________ au niveau de la bouche, l'avoir amenée au sol et l'y avoir maintenue jusqu'à ce qu'elle cesse de réagir, l'empêchant ainsi de se déplacer à sa guise.  
 
B.b.g. Le 4 janvier 2019, empêché B.________ de faire des courses en lui disant qu'elle ne devait pas sortir dans son état, puis l'avoir empêchée de quitter le domicile avec son téléphone portable, l'empêchant d'appeler des secours.  
 
B.c. A.________, de nationalité française, est né en 1988. Il est séparé et père d'une enfant de cinq ans. Consultant en cybersécurité, il serait actuellement au chômage et percevrait quelque 6'200 fr. mensuels nets (situation non documentée). En première instance, son salaire était de 149'000 fr. annuels nets. Il a indiqué s'acquitter d'un loyer de 2'543 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 681 fr. 05 et de verser une pension pour sa fille et sa femme de 500 EUR.  
Son casier judiciaire suisse est vierge. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt en ce sens qu'il est acquitté des chefs de lésions corporelles, d'injures, de contrainte et de séquestration, ou qu'il est constaté, "s'agissant de lésions corporelles simples requalifiées en voies de fait, qu'il existe un empêchement de procéder". Les conclusions civiles de B.________ sont rejetées et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur les indemnités à lui octroyer, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi que sur les frais de première instance et d'appel. Les frais de justice et de la procédure de première instance, d'appel et du présent recours sont mis à la charge de l'État de Genève. 
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
1.1.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1; 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).  
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_782/2020 précité consid. 3.1; 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 
 
1.1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a estimé que les déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée étaient crédibles, alors que les dénégations du recourant n'emportaient pas conviction.  
En particulier, elle a retenu que l'intimée avait de manière constante donné une version précise des évènements survenus depuis le 2 décembre 2018, à plusieurs personnes et/ou autorités différentes. Les quelques imprécisions trouvées dans son discours (référence à un "coup", lésion du côté droit au lieu du gauche, etc.) n'étaient pas de nature, à elles seules, à remettre en cause la véracité de ses déclarations, lesquelles apparaissaient cohérentes dans le cadre d'un conflit conjugal et avaient été estimées crédibles par une thérapeute spécialisée dans le contexte des violences domestiques. Durant la procédure, l'intimée avait tenu des propos mesurés, n'ayant pas cherché à en rajouter, ce qui renforçait sa crédibilité. Aux éléments matériels (certificats médicaux, photographies, suivis de thérapie, arrêts de travail), s'ajoutaient également les déclarations rapportées par C.________ qui correspondaient à la version protocolée par la gendarmerie, et mentionnaient encore les cadeaux du recourant pour se faire pardonner. Enfin, les professionnelles de la santé et les proches de l'intimée avaient constaté un changement important et durable de son humeur et un état de stress post-traumatique lui avait été diagnostiqué, rendant d'autant plus compatible son statut de victime. 
En ce qui concerne le recourant, la cour cantonale a retenu qu'avant de se retrancher derrière le droit de se taire, il avait fourni des explications évoluant en fonction des déclarations de l'intimée. Devant la police, il avait partiellement admis les faits. Il avait reconnu que la relation conjugale était devenue très conflictuelle, avec l'apparition de disputes qui s'intensifiaient. Il avait affirmé n'avoir jamais voulu nuire à son épouse, formulation permettant de retenir qu'il était conscient que cette dernière avait pu souffrir d'une manière ou d'une autre et qu'il en était, en partie du moins, responsable. S'il avait fini par reconnaître presque tous les épisodes évoqués, il avait toutefois toujours nié avoir commis les infractions reprochées, fournissant pour chaque complexe de faits une explication radicalement différente et peu crédible, rejetant systématiquement la faute sur son épouse et allant jusqu'à la qualifier de menteuse. Si les explications du recourant n'étaient pas crédibles, celles-ci contenaient néanmoins un grand nombre de détails périphériques que l'on retrouvait également dans les déclarations de la plaignante, les corroborant de la sorte (cadeau, mosquée, enceinte, couteau). 
Pour la cour cantonale, la théorie du recourant selon laquelle l'intimée aurait mis un soin particulier à obtenir sa condamnation pour les besoins de sa procédure de divorce pour faute n'emportait pas plus conviction. En effet, l'intimée avait déposé plainte pénale bien avant la séparation et avait été tout au long de la procédure pénale mesurée dans ses accusations. Si sa volonté avait été d'obtenir un divorce pour faute que la législation suisse ne connaît pas, elle aurait directement agi en France et n'aurait pas perdu de temps en introduisant d'abord une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, il ressortait des rapports médicaux qu'il reconnaissait, dans le cadre du conflit conjugal, être devenu violent physiquement depuis décembre 2018. Les professionnels avaient d'ailleurs constaté chez lui une importante agressivité mal contenue, ainsi qu'une grande impulsivité et intolérance à la frustration. 
 
1.2.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour lésions corporelles simples.  
Elle a retenu que le recourant était l'auteur des lésions. Celui-ci avait en effet fini par avouer avoir appuyé son front contre la joue de son épouse, précisant qu'il y avait eu un "cafouillage" et ne pas savoir si c'était cette pression ou une griffure qui avait occasionné la lésion. Le certificat médical était cependant clair à ce propos, ne relevant l'existence d'aucune griffure mais bien celle d'une plaie. Les propos de l'intimée à ce sujet avaient d'ailleurs toujours été constants et mesurés, de sorte qu'ils étaient crédibles. 
Aux termes du certificat médical, en sus de l'hématome et de la plaie relevés, il était encore fait état d'un choc psychologique, si bien qu'une incapacité de travail d'au moins sept jours était recommandée. Il ressortait également du dossier plusieurs arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018. L'intimée avait également indiqué à la gendarmerie française ainsi qu'à la police avoir eu très mal et avoir crié de douleur. Pour la cour cantonale, au regard de l'intensité des souffrances et de l'état maladif consécutif, les lésions subies devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Le dol éventuel, si ce n'est le dessein, devait être également retenu. En effet, le recourant avait dû user d'une force considérable pour occasionner une telle lésion de son front, de sorte qu'il ne pouvait pas ne pas avoir envisagé le risque de blessure et accepté un tel résultat. 
 
1.3. Le recourant soutient que sa condamnation reposerait uniquement sur les dires de l'intimée. Outre que le recourant perd de vue que sous l'angle du principe in dubio pro reo, la jurisprudence n'exclut pas qu'il soit possible de condamner l'auteur d'une infraction sur la base des seules déclarations de la victime (cf. supra consid. 1.1.3), dans le cas d'espèce, d'autres éléments matériels viennent corroborer les dires de l'intimée, notamment un certificat médical et des arrêts de travail. Partant, les critiques du recourant sont rejetées.  
 
1.4. Le recourant s'attaque à la crédibilité de l'intimée. Cependant, il ne fait que livrer sa propre lecture des déclarations de l'intimée, sans exposer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend que les déclarations de l'intimée auraient contenu des contradictions; que l'intimée aurait sciemment intégré à ses allégations des détails relatifs notamment au cadeau, à la mosquée, à l'enceinte et au couteau uniquement pour rendre son récit plus crédible. En outre, c'est de manière purement appellatoire qu'il affirme que les différents témoignages fragiliseraient le récit de l'intimée.  
Au demeurant, dans son appréciation des déclarations de l'intimée, la cour cantonale a relevé quelques imprécisions, qu'elle a discutées et a conclu, à juste titre, qu'elles n'étaient pas de nature, à elles seules, à remettre en cause la véracité de ses déclarations. C'est également à raison qu'elle a retenu que les différents détails périphériques (cadeau, mosquée, enceinte, couteau) contenus dans les explications du recourant et qui se retrouvent également dans les déclarations de l'intimée venaient corroborer ces dernières. Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
1.5. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif. Selon lui, il n'aurait jamais eu l'intention de blesser l'intimée. Il aurait uniquement cherché à attirer l'attention de sa femme et ne se serait pas rendu compte de la force exercée. Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer son appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale et ne démontre pas que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement qu'il avait envisagé le risque de blessure et accepté un tel résultat, son grief est irrecevable. En tout état de cause, la cour cantonale a retenu, à raison, qu'il avait agi, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que pour occasionner une telle lésion de son front, la force exercée devait être considérable et qu'ainsi il avait forcément envisagé la survenance d'une telle blessure.  
 
1.6. A titre subsidiaire, le recourant critique sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), soutenant que seules des voies de fait auraient dû être retenues.  
C'est de manière purement appellatoire qu'il remet en cause le type de blessure retenue par la cour cantonale, alors même qu'un certificat médical attestait en sus d'un hématome la présence d'une plaie sur le visage de l'intimée. Il ne s'agissait donc pas d'un cas de très peu de gravité équivalent à de simples meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions, comme l'affirme le recourant. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que l'intimée aurait seulement fait face à un trouble passager du sentiment de bien-être qui serait insuffisant pour constituer des lésions corporelles. En effet, le certificat médical fait état d'un choc psychologique, de sorte qu'une incapacité de travail d'au moins sept jours était recommandée. L'intimée a d'ailleurs été au bénéfice de plusieurs arrêts de travail à compter du 3 décembre 2018. En outre, l'intimée a eu très mal au point de crier de douleur. Compte tenu de la marge d'appréciation laissée au juge du fait, la cour cantonale n'a pas abusé de ce pouvoir en admettant l'existence de lésions corporelles simples au regard du type de blessures, de l'intensité des souffrances et de l'état maladif consécutif. 
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Invoquant une violation du principe de présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour injures.  
 
2.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'injures au sens de l'art. 177 CP.  
 
2.2. En tant que le recourant critique à nouveau le fait qu'il aurait été condamné pour injures sur la base des déclarations de l'intimée dans un contexte de déclarations contre déclarations, il est rappelé que cela n'est aucunement un obstacle à une condamnation (cf. supra consid. 1.1.3 et 1.3). De plus, on ne voit pas en quoi le fait que le témoignage indirect de C.________ n'évoquait pas spontanément l'existence d'insultes permettrait de mettre en doute les déclarations de l'intimée. En l'espèce, l'intimée avait déclaré avoir été régulièrement injuriée par son époux, notamment en date du 2 décembre 2018, il l'avait traitée de "pute" et le 4 janvier 2019, de "grosse conne" et l'avait invitée à "se faire enculer". La cour cantonale a estimé, à juste titre, que les déclarations de cette dernière étaient crédibles et compatibles avec le climat de violences conjugales dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs mois. L'intimée s'en était également ouverte à la thérapeute de l'association D.________, laquelle confirmait que le cycle de violences tel que décrit résonnait avec l'expérience dans ce domaine. En outre, la cour cantonale a souligné que la sémantique des insultes contenue dans la main courante était identique à celle de la plainte pénale. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir qu'il était peu probable qu'il s'en était uniquement pris physiquement à son épouse, dès lors qu'il avait lui-même évoqué, en thérapie, une escalade du conflit vers la violence physique, de sorte qu'il était vraisemblablement passé par la violence psychique et les injures. Ses thérapeutes avaient décrit un tempérament très impulsif et colérique, le recourant ayant également tenu des propos qualifiés de violents à l'égard de la doctoresse E.________. Il avait d'ailleurs lui-même également admis avoir pu injurier son épouse par le passé, en utilisant des termes différents mais qu'il avait oubliés, et uniquement sur une base réciproque (pour des faits prescrits), de surcroît à une période où tout allait encore bien selon la victime.  
Le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles s'agissant des insultes. Conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour contrainte.  
 
3.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de contrainte.  
S'agissant de la dispute du 2 décembre 2018, la cour cantonale a retenu que le recourant, après avoir blessé son épouse, avait voulu étouffer les cris de celle-ci en plaçant un oreiller sur son visage. Les déclarations de l'intimée à ce propos avaient toujours été constantes et mesurées. Lors de son témoignage, C.________ avait spontanément déclaré se souvenir précisément que son amie lui avait rapporté avoir été réduite au silence au moyen d'un coussin. 
En ce qui concerne la dispute du 4 janvier 2019, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait déclaré à la police que le recourant avait tiré ses cheveux pour la faire taire, alors qu'elle lui disait qu'il se rendait coupable de séquestration et que Dieu le lui ferait payer. Avant les faits, l'intimée avait déjà fait part à la gendarmerie française de ce que son mari lui tirait les cheveux. Ceci ressortait également du constat médical du 3 décembre 2018. L'intimée s'en était également plainte auprès de l'association F.________ et D.________, comme cela ressortait de l'attestation de la première, d'une part, et des déclarations de G.________, d'autre part. La cour cantonale a également retenu que compte tenu de l'ambiance conflictuelle qui régnait ce jour et du fait que le recourant s'était rendu à la mosquée peu avant, il était crédible que l'intimée ait invoqué leur foi commune et la menace d'une punition divine pour amener son époux à prendre conscience de ses actes, ce qu'il n'aurait pas accepté. Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'en tirant les cheveux de son épouse pour la faire taire, le recourant avait intentionnellement recouru à la force physique pour exercer sur elle une contrainte. 
S'agissant finalement de la dispute du 12 janvier 2019, la cour cantonale a retenu que conformément aux déclarations de l'intimée, le recourant l'avait attrapée au niveau de la bouche, l'avait amenée au sol et l'y avait maintenue jusqu'à ce qu'elle cessât de réagir. S'il ne ressortait au dossier aucun élément objectif démontrant un placage au sol, la cour cantonale a constaté que l'intimée s'était résolue à déposer plainte pénale deux jours après cet épisode violent, lequel était survenu cinq jours après la tentative de médiation, ce qui portait à considérer que cet évènement lui avait fait réaliser que les violences ne cesseraient pas sans l'intervention de la police. 
 
3.2. A nouveau, le recourant critique globalement, sous l'angle du principe in dubio pro reo, le fait que la cour cantonale s'est basée sur les déclarations de l'intimée. Il est renvoyé aux consid. 1.1.3 et 1.3 supra.  
Dans la mesure où le recourant se prévaut de ses propres déclarations, alors même que la cour cantonale a expliqué pourquoi elles n'étaient pas crédibles, il ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celles de la cour cantonale de manière purement appellatoire. Il en va de même lorsqu'il remet en doute les dires de l'intimée. 
Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas utilisé des faits passés pour le condamner s'agissant de la dispute du 4 janvier 2019. Elle a estimé que les déclarations de l'intimée sur le fait que son époux lui avait tiré les cheveux pour la faire taire étaient crédibles, d'autant plus qu'elle avait déjà dénoncé de tels faits par le passé. 
Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts 6B_1407/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2).  
Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_951/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 précité consid. 5.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêts 6B_808/2022 précité consid. 5.1; 6B_543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêts 6B_951/2022 précité consid. 2.1; 6B_1407/2022 précité consid. 4.1; 6B_808/2022 précité consid. 5.1).  
 
4.2. En substance, la cour cantonale a retenu que, comme cela ressortait de l'acte d'accusation, le recourant avait empêché l'intimée de faire les courses en lui disant qu'elle ne devait "pas sortir dans son état", qu'il l'avait empêchée de quitter le domicile avec son portable, l'empêchant également d'appeler des secours. Elle a retenu que les déclarations initiales de l'intimée étaient sommaires. Cela étant, le fait que l'intimée ait été tirée par les cheveux peu de temps après pour avoir invoqué une punition divine en raison de cette séquestration plaidait en faveur de son occurrence. Les accusations de séquestration ressortaient également de l'attestation établie par l'association F.________ et étaient corroborées par les déclarations de G.________. La cour cantonale avait également souligné que certes, l'intimée avait allégué pour la première fois au stade des débats d'appel que son époux récupérait toutes les clés et la bloquait physiquement en se postant devant la porte pour l'empêcher de sortir. Ces précisions, confirmaient en tant que de besoin la séquestration, n'étaient toutefois pas déterminantes dans la mesure où les indices convergeant permettaient de retenir que les faits s'étaient bien déroulés. Les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation réalisaient déjà à eux seuls l'infraction. Il était également constant que l'intimée risquait des violences physiques à la moindre contrariété, ce qui s'était vérifié avec l'épisode qui s'était déroulé immédiatement après, de sorte qu'elle avait préféré respecter les injonctions de son mari plutôt que de lui désobéir.  
 
4.3. À nouveau, la critique du recourant se confond pour l'essentiel en une critique appellatoire et irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il aurait uniquement conseillé à l'intimée de ne pas sortir, sans formuler d'injonction. Il en va de même lorsqu'il tente en vain de discréditer l'intimée, alors même que la cour cantonale a retenu qu'elle était crédible.  
 
4.4. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Selon lui, les faits ne remplissaient pas les conditions d'intensité et de durée de l'art. 183 CP. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée, en effet, selon la jurisprudence, quelques minutes sont déjà suffisantes (cf. supra consid. 4.1). De même, la victime ne devait pas nécessairement être totalement privée de sa liberté, il était suffisant que celle-ci se trouve dans une situation dans laquelle il était difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Partant, sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que l'infraction de séquestration était réalisée.  
Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 
 
5.2. La cour cantonale a constaté que les parties ne s'étaient pas exprimées sur cette mesure lors des débats d'appel. Toutefois, elle a souligné que dès le renvoi en jugement, la condamnation du chef de séquestration, laquelle entraînait une expulsion obligatoire, avait été requise - de même que dite conséquence - par le ministère public, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Le recourant n'était pas non plus sans savoir que l'intimée avait formé un appel joint, afin d'obtenir notamment sa condamnation de ce chef et que, si la question de l'expulsion avait été écartée par le premier juge, celle-ci serait à nouveau examinée dans le cadre des débats d'appel, s'agissant d'une mesure obligatoire ex lege. Pour la cour cantonale, il était des devoirs de l'avocat de la défense de veiller à attirer l'attention de son client sur les risques inhérents à l'appel joint, de sorte qu'il ne lui appartenait pas d'interpeller les parties sur ce point; ainsi il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu.  
 
5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû l'interpeller sur l'expulsion dès lors qu'elle envisageait une telle mesure. Il se prévaut de l'ATF 146 IV 172 consid. 3.4 qui reconnaît une violation du droit d'être entendu en relation avec un signalement de l'expulsion dans le Système d'informations Schengen (SIS).  
 
5.3.1. Dans cet arrêt, la cour cantonale avait statué et ordonné pour la première fois un tel signalement de sorte que la décision attaquée avait entraîné une détérioration (bien qu'autorisée) de la situation du recourant (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que relevant du droit d'exécution, respectivement du droit de police, le signalement de l'expulsion dans le SIS n'était pas une sanction, contrairement au prononcé d'expulsion lui-même (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4). Cela étant, il a considéré que la jurisprudence de droit administratif selon laquelle la personne concernée devait être informée d'un risque de détérioration de sa position dans le cadre de la procédure de recours (cf. ATF 131 V 414 consid. 1; ATF 129 II 395 consid. 4.4.3; ATF 122 V 166), s'appliquait également en droit pénal, par exemple lorsqu'une reformatio in pejus était exceptionnellement admise (cf. ATF 146 IV 172 consid. 3.4.2, arrêt 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3 et 3.4). Le Tribunal fédéral a souligné que l'obligation d'informer développée par la jurisprudence administrative était une émanation directe du droit constitutionnel d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. Par conséquent, le Tribunal fédéral a conclu dans cette affaire que l'instance inférieure aurait dû indiquer explicitement au recourant avant de prendre sa décision qu'elle se prononcerait également sur le signalement de l'expulsion dans le SIS. Comme elle ne l'avait pas fait, elle avait violé le droit d'être entendu du recourant.  
 
5.3.2. En l'espèce, il ressort de l'acte d'accusation du 7 septembre 2020, que le ministère public qui renonçait à être présent aux débats avait requis du tribunal de première instance qu'il prononce l'expulsion du recourant du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. g CP) pour une durée de 5 ans en lien avec l'infraction de séquestration (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 7 septembre 2020, p. 3-4; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a été acquitté du chef de séquestration en première instance, de sorte que la question de l'expulsion n'avait pas été examinée. La cour cantonale a quant à elle admis l'appel joint de l'intimée et a ainsi reconnu le recourant coupable de séquestration. Elle a fixé une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise et a ordonné l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans en raison de cette infraction. La cour cantonale admet que les parties ne se sont pas exprimées sur cette mesure lors des débats d'appel. Or elle ne pouvait pas faire l'économie de cette question lors des débats d'appel. En raison de l'aggravation de la situation du recourant par cette mesure nouvellement prononcée, la cour cantonale se devait d'attirer préalablement l'attention du recourant sur cette problématique et de l'entendre à ce sujet.  
Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est fondé. 
A cela s'ajoute que la cour cantonale n'a pas examiné si le prononcé de la mesure d'expulsion, sur la base d'un appel joint de la partie plaignante, ne violerait pas le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade cette question faute de tout grief du recourant sur ce point.  
La cour cantonale devra donc déterminer, si suite à l'appel joint de la partie plaignante, relatif à la culpabilité (cf. art. 382 al. 2 CPP), une telle mesure d'expulsion pouvait être prononcée au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
A cet égard, il sera rappelé que le Tribunal fédéral a reconnu que l'expulsion prévue aux art. 66a s. CP était soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où il s'agit d'une sanction (cf. ATF 146 IV 311 consid. 3.7; 146 IV 172 consid. 3.3.4; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.2). Dans le cadre des mesures, le Tribunal fédéral qui avait nié une violation de la reformatio in pejus lors de la transformation d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle en procédure d'appel (ATF 144 IV 113 consid. 4.3; arrêt 6B_805/2018 du 6 juin 2019 consid. 1.3.2), a retenu qu'en prononçant pour la première fois une mesure ambulatoire, la juridiction d'appel violait l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 148 IV 89 consid. 4.4).  
En outre, la question de savoir dans quelle mesure un appel joint conduit à ne pas appliquer l'interdiction de la reformatio in pejus a notamment été abordée dans l'ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3. Le Tribunal fédéral a retenu que seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.2 et 1.5.3; arrêts 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.2; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.1 in fine et 5.2.2). Toutefois, bien que la partie plaignante ne soit pas habilitée à former appel sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP), lorsque la cour cantonale admet l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, elle se doit de fixer la nouvelle peine correspondante. Cela s'explique par le fait que la culpabilité est indissociable de la peine (cf. ATF 139 IV 84 consid. 1.2; arrêt 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4).  
La cour cantonale devra déterminer si ce raisonnement peut être - ou non - transposé à l'expulsion obligatoire qui par sa nature relève du régime des mesures. 
 
5.3.3. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs en lien avec l'expulsion soulevés par le recourant.  
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt du 30 mars 2023 est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 5.3.2). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).  
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute