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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_883/2022  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
refus assistance judiciaire (divorce), 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 octobre 2022 
(C2 22 47). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 juin 2020, le Juge du district de Sierre (ci-après : le juge de district) a notamment prononcé le divorce de A.A.________ et B.A.________. 
Le 30 juin 2020, A.A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité et requis l'assistance judiciaire. 
Par jugement du 11 octobre 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de divorce
Par décision séparée du même jour, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'écriture d'appel, dit qu'il n'était pas perçu de frais et renvoyé le sort des dépens à fin de cause. 
 
B.  
Par acte du 11 novembre 2022, la recourante interjette un recours en matière civile par devant le Tribunal fédéral contre cette dernière décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est admise. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La procédure de divorce pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise est terminée. Partant, la décision cantonale refusant l'assistance judiciaire, bien que notifiée de manière distincte, n'est pas considérée comme une décision incidente selon l'art. 93 LTF, mais comme une décision finale selon l'art. 90 LTF (arrêts 5A_292/2021 du 22 mars 2022 consid. 1; 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a été déboutée (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision rendue par un tribunal supérieur (sur les exceptions au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références) dans une affaire - s'agissant de la procédure au fond - civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.1), de nature pécuniaire et dont la valeur litigieuse dépasse le montant de 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que le refus d'assistance judiciaire litigieux concerne une procédure de divorce, le recours peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
La recourante dénonce la violation de l'art. 117 CPC, l'autorité cantonale ayant refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 
 
 
3.1. En substance, l'autorité précédente a constaté que les conclusions de A.A.________ apparaissaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu'il ressortait du jugement de première instance que les principes posés par la jurisprudence cantonale sur le défaut de réponse avaient été correctement appliqués. Le juge cantonal a par ailleurs ajouté qu'elle soutenait à tort que ces principes ne l'empêchaient pas de formuler des conclusions pour la première fois lors des débats principaux, méconnaissant ainsi de manière manifeste le principe de simultanéité en lien avec la maxime de disposition. Quant à ses arguments relatifs aux nouveaux allégués présentés lors des débats principaux et à l'inscription dans le procès-verbal de ses conclusions formulées en audience, ils étaient en contradiction évidente avec les principes précités et apparaissaient a priori dépourvus de substance. L'autorité cantonale a ainsi rejeté sa requête d'assistance judiciaire.  
 
3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.  
Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1). 
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêts 5A_405/2023 précité consid. 3.2.3; 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.2; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts 5A_405/2023 précité loc. cit.; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.2.2; 5A_154/2023 précité loc. cit.). 
Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral, qui examine librement quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès, ne revoit dès lors la décision qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raisons des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (arrêts 5A_405/2023 précité consid. 3.2.4; 5A_118/2020 précité consid. 6.1.3; 5A_27/2020 précité consid. 4.3). 
 
3.3. La recourante reproche au juge cantonal d'avoir considéré qu'elle n'avait opposé aucun argument substantiel dans le cadre de son appel. Cette affirmation péremptoire serait contredite selon elle par divers éléments figurant dans le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 11 octobre 2022.  
Elle fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir rendu sa décision de refus en même temps que l'arrêt au fond sans procéder à une appréciation rétrospective; l'autorité se serait contentée de réaffirmer les fondements de son arrêt, ce qui serait contraire à la jurisprudence fédérale. 
 
3.4. Force est de constater que par ses critiques, l'intéressée ne s'en prend nullement à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée, laquelle lui refuse en appel le bénéfice de l'assistance judiciaire faute de chances de succès pour des motifs d'ordre procédural, à savoir la prise de conclusions par la partie défenderesse défaillante au stade des débats principaux. Il en va de même lorsqu'elle allègue de manière appellatoire que si ses griefs étaient réellement dénués de toute chance de succès, le juge de district déjà aurait dû lui retirer l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 120 CPC.  
La recourante échoue en outre à démontrer qu'en statuant sur la requête d'assistance judiciaire en même temps que l'arrêt au fond, mais par décision séparée, l'autorité cantonale n'aurait pas procédé à une évaluation rétrospective des chances de succès. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que pour considérer que la cause apparaissait d'emblée dépourvue de chance de succès, le juge cantonal a confronté le jugement de divorce aux griefs invoqués en deuxième instance. Au surplus, à titre de comparaison, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans la même décision que sur le fond n'est en soi pas un procédé exclu, la partie requérante ne devant cependant subir aucun préjudice en raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (arrêts 5A_405/2023 précité consid. 3.2.5; 5A_118/2020 précité consid. 6.3). Or, la recourante ne démontre pas en quoi un tel procédé lui aurait occasionné un préjudice. Autant qu'ils sont recevables, les griefs doivent donc être rejetés.  
 
4.  
En conclusion, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que les conclusions de la recourante apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont par conséquent mis à la charge de celle-ci qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat