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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_376/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Yves Nidegger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 30 janvier 2023 (P/18838/2017 AARP/35/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, mais a adressé un avertissement à A.A.________ et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Enfin, il a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 32'232 fr. 50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1955. Il est marié avec B.A.________ depuis 1989. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.A.________, née en 1990, D.A.________, née en 1995, et E.A.________, né en 1996.  
 
B.b. Le jugement du 13 mai 2013 du Tribunal de première instance du canton de Genève, rendu sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.A.________ le 11 septembre 2012, a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à U.________, ainsi que confié la garde de E.A.________ et a condamné A.A.________ à lui verser un montant de 40'000 fr. par mois, à titre de contribution pour son entretien et celui de E.A.________.  
Par arrêt du 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel interjeté par A.A.________ et l'a condamné à verser à B.A.________, dès le mois de mai 2014, par mois et d'avance, 30'000 fr. à titre de contribution à son entretien et 5'000 fr. pour celui de E.A.________ (ce montant devant être versé directement à ce dernier, dès sa majorité, à savoir le [...] 2014), les frais de scolarisation et d'hébergement de E.A.________ ainsi que d'entrainements de golf devant être pris en charge en sus. 
Pour retenir ces montants, le juge civil a estimé que, compte tenu de la situation financière des époux, il convenait de se fonder sur leur train de vie très élevé, lequel avait pu vraisemblablement - compte tenu des renseignements lacunaires fournis par A.A.________ à ce propos - être mené surtout grâce aux revenus de ce dernier, lesquels leur avaient également permis d'acquérir d'importants biens immobiliers. 
L'entretien de base de l'épouse comprenait 5'000 fr., auxquels s'ajoutaient les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de U.________, y compris ceux des Services industriels de Genève (SIG) et de la femme de ménage (4'400 fr.), les frais de téléphone (300 fr.), ceux de véhicule (1'146 fr.), l'entretien du chien (300 fr.), les frais de sports et de loisirs (674 fr.), de voyage pour rendre visite à ses enfants (3'000 fr.) et d'assurance-maladie (600 fr.). La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a en outre tenu compte de la charge fiscale que devrait supporter B.A.________ et l'a estimée à 14'000 fr. par mois, considérant les contributions d'entretien et sa fortune immobilière à Genève. Elle a arrondi le montant de la contribution à 30'000 fr. 
Le 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière civile formés par les deux parties (5A_386/2014 et 5A_434/2014). 
Par décision du 30 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.A.________, qui concluait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse 15'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien. 
 
B.c. Le 5 novembre 2015, B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, procédure actuellement pendante.  
Dans ce cadre, diverses requêtes ont été déposées de part et d'autre tendant à l'amplification, respectivement la réduction, voire la suppression, du montant de la contribution due à l'entretien de B.A.________. A.A.________ a, en particulier, systématiquement été débouté de ses conclusions. Ses appels et ses recours ont tous été rejetés par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, puis par le Tribunal fédéral, les tribunaux relevant notamment que ce dernier n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige ont relevé un défaut de collaboration dans l'établissement de sa situation financière. 
 
B.d. Durant la période allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2021, A.A.________ n'a versé à son épouse que 224'500 fr. entre septembre 2016 et octobre 2018, avant de s'abstenir totalement. Les arriérés pour cette période se montent à 1'605'500 francs.  
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 30 janvier 2023, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact et dénonce la violation du principe in dubio pro reo. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait des ressources suffisantes pour verser à son épouse la pension pour son entretien.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant disposait de ressources bien plus importantes que celles alléguées et que sa situation financière lui permettait de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de son épouse.  
Pour arriver à cette conclusion, elle s'est avant tout fondée sur les dépenses élevées du recourant. Elle s'est ainsi référée à ses versements intempestifs (pour près de 320'000 fr.). Elle a relevé que le recourant avait versé des sommes considérables (plus de 600'000 USD) à ses enfants majeurs que ce soit pour leurs études dans des universités prestigieuses ou leur "argent de poche". Enfin, elle a mentionné ses nombreux voyages à destination des USA, dont la plupart n'avaient aucun lien avec ses problèmes de santé et qui démontraient un train de vie confortable. 
Pour le surplus, la cour cantonale a noté que le recourant ne cessait d'entretenir le flou sur ses revenus. Elle a relevé que le recourant avait refusé d'indiquer la nature précise des 1'290'000 USD qu'il avait reçus, expliquant d'abord qu'il s'agissait de prêts, ce qui ressortait des attestations produites, puis d'une sorte de rémunération pour des services rendus avant 2016. Elle a ensuite noté que le recourant avait démissionné de manière précipitée de son poste à F.________ et renoncé ainsi de son plein gré à une importante source de revenus et de prévoyance; selon elle en effet, la simple demande de levée de son immunité diplomatique n'avait pu, à elle seule, conduire à son limogeage. La cour a retenu que le recourant avait travaillé à V.________ au sein de la société G.________ Ltd jusqu'en mars 2018, à tout le moins, pour un salaire annuel d'environ 100'000 fr. et que, depuis juillet 2022, il siégeait au sein de H.________ Ltd en qualité de directeur investisseur, même à supposer qu'il s'agisse d'une société en liquidation. Elle a relevé que le recourant affirmait, sans fournir non plus d'explication, ne plus avoir accès depuis 2014 à ses deux biens immobiliers sis à W.________, dont il pourrait pourtant tirer un revenu locatif. S'agissant de sa fortune mobilière (2'000'000 fr.), elle a émis des réserves quant au fait que celle-ci aurait été totalement "dilapidée" ou serait "bloquée". 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant remet cause les réserves émises par la cour cantonale concernant ses déclarations relatives à ses revenus. C'est ainsi qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait refusé d'indiquer la nature précise du montant de 1'290'000 USD. Il soutient qu'il a été contraint de mettre un terme, en 2013, à une relation de travail qui lui rapportait des revenus annuels de l'ordre de 500'000 fr., nets d'impôts, compte tenu des levées d'immunité requises et des accusations portées contre lui; soit il démissionnait, soit on le licenciait. Il fait valoir que, dans tous les cas, il est né le [...] 1955 et qu'il a atteint l'âge de la retraite en [...] 2017 (62 ans) ou le [...] 2020 (65 ans), fait dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte. Il conteste également avoir des liens avec les sociétés mentionnées par la cour cantonale et, partant, d'en avoir tiré des revenus. Par cette argumentation, le recourant se borne à relater sa propre version du litige au terme d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises. Son argumentation est donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
1.3.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu, de manière arbitraire, que dès juin 2019, son épouse a été mise au bénéfice de l'aide sociale. Ce grief est dépourvu de toute pertinence. En effet, sur le plan de l'infraction de l'art. 217 CP, il n'est pas déterminant de savoir si l'épouse du recourant a touché l'aide sociale et pendant combien de temps. Le recourant a l'obligation de verser à son épouse la pension fixée par le juge civil, dans la mesure où il en a la capacité financière ( infra consid 2.2).  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. 
 
2.1. L'art. 217 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.  
 
2.2. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille.  
Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36; arrêt 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). 
On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). 
La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, le recourant devait verser, en mains de son épouse, une contribution d'entretien, due en vertu du droit de la famille, d'un montant de 30'000 fr. par mois et d'avance, durant la période litigieuse allant de septembre 2016 à septembre 2021. Cette pension a été fixée par arrêt du 11 avril 2014 de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014. A la suite du dépôt de la demande en divorce en 2015 par l'épouse du recourant, la contribution d'entretien imputée au recourant a été maintenue à 30'000 fr. sur la base de mesures provisionnelles.  
Le recourant fait valoir en vain qu'il est choquant que le juge pénal soit lié par une contribution d'entretien fixée depuis une si longue durée, sous l'angle de la vraisemblance d'une situation patrimoniale de la famille. La jurisprudence a admis qu'une décision de mesures provisionnelles suffisait à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 125 s.). En effet, l'obligation qui est faite au recourant de verser une pension à son épouse découle d'un jugement définitif et exécutoire. Le recourant pouvait en demander la modification. Il a du reste tenté à maintes reprises de modifier cette pension auprès du juge civil, mais n'a pas réussi à rendre vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pension fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2013/2014 et sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce en 2015. 
 
2.3.2. Le recourant a bien violé son obligation d'entretien, dans la mesure où il n'a payé qu'une partie des montants en mains de son épouse (234'000 fr. selon le recourant; 224'500 fr. selon l'intimée), la plupart du temps en retard, jusqu'au mois d'octobre 2018, avant de cesser tout versement. La cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait les ressources suffisantes pour payer la pension due à son épouse (consid. 1.2 ci-dessus). Comme vu sous le considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale sur ce point n'est pas entaché d'arbitraire ou, du moins, le recourant ne l'a pas démontré.  
 
2.3.3. Sur le plan subjectif, le recourant avait connaissance du jugement fixant la pension pour l'entretien de son épouse. Lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas la volonté de violer son obligation d'entretien, car il ne disposait plus des liquidités suffisantes, il s'écarte de nouveau du jugement cantonal (cf. consid. 1.2 et 1.3), de sorte que son argumentation est irrecevable.  
Le recourant fait encore valoir qu'il a offert le 3 septembre 2019 à son épouse de vendre les biens immobiliers de X.________ et de U.________ - dont le produit devrait avoisiner huit millions de francs - et de conserver ledit produit des ventes par un notaire, lequel aurait pour mission de payer l'intégralité de l'arriéré des contributions d'entretien dues et de verser par la suite en mains de l'épouse 30'000 fr. par mois. Il déduit de cette proposition qu'il n'a pas la volonté de violer son obligation d'entretien. Par cette argumentation, le recourant relate sa propre version du litige. Il ressort en effet des faits constatés dans l'arrêt cantonal qu'il n'est nullement établi que les biens immobiliers en question seraient des biens propres du recourant, que ces biens auraient déjà été séquestrés et que leur valeur serait nettement inférieure aux huit millions avancés par le recourant (arrêt attaqué p. 4). Dans ces conditions, l'argumentation du recourant, qui repose sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, est irrecevable. 
 
2.4. En définitive, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l'art. 217 CP.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin