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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_882/2022  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mylène Cina, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 octobre 2022 
(C1 20 168). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Christian et A.A.________, tous deux nés en 1965, se sont mariés en 1991. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 octobre 2016, B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.  
Par écriture du 12 mai 2017, l'époux a motivé sa demande, en concluant notamment à ce que le divorce des époux soit prononcé (1), qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à l'épouse après le 1er juillet 2017 (2), que le régime matrimonial soit tenu pour liquidé (5), et que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné conformément à l'art. 122 CC (6). 
Par ordonnance du 15 mai 2017, le juge III du district de Sierre (ci-après : le juge de district) a imparti à l'épouse un délai échéant le 12 juin 2017 puis prolongé au 26 juin 2017, pour déposer une réponse. 
Le 28 juin 2017, l'épouse a demandé que le second et dernier délai pour déposer sa réponse lui soit notifié après les féries estivales, en raison d'une surcharge de travail de son conseil. 
Par ordonnance du 17 juillet 2017, un dernier délai de 10 jours lui a été imparti. Dite ordonnance précisait qu'à défaut de réponse, une décision finale serait rendue pour autant notamment que la cause soit en état d'être jugée. 
L'épouse a déposé une réponse le 28 août 2017. 
Le 1er septembre 2017, le juge de district a indiqué à l'intéressée que sa réponse était tardive et que, partant, elle ne serait pas versée au dossier. Il a en outre informé les époux qu'il examinerait prochainement si la cause était en état d'être jugée, faute de quoi les parties seraient citées aux débats principaux. 
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de district a constaté que la cause n'était pas en état d'être jugée, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance ne pouvait pas être ordonné, certaines informations faisant défaut, et que le régime matrimonial ne pouvait pas être liquidé, faute d'allégués formulés à ce propos. 
Le 23 novembre 2018, les parties ont été citées à comparaître aux débats principaux. 
Par courrier du 10 décembre 2018, l'époux a fait valoir qu'aucun élément supplémentaire ne pourrait être invoqué par l'épouse lors de ces débats et que la cause était en état d'être jugée. Il a invité le juge de district à transformer les premières plaidoiries en débats finaux, respectivement à prononcer une décision sujette à recours. 
 
B.b. Lors des débats principaux du 13 février 2019, les parties ont confirmé que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre. En outre, l'épouse a formulé quatre allégués (nos 53 à 55) en lien avec le fait qu'elle avait continué pendant la procédure à chercher un emploi à un taux plus élevé, déposé des pièces, réservé l'audition de deux témoins et conclu au versement, par le mari, d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, jusqu'à la retraite de celui-ci, subsidiairement pour la durée que le juge dira (sic). L'époux a contesté la recevabilité des allégués et des pièces.  
Par ordonnance de preuves du 27 septembre 2019, le juge de district a notamment fixé un délai aux époux pour communiquer au greffe du tribunal l'ensemble des pièces actualisées relatives à leur situation financière et à l'épouse pour déposer son/ses certificat (s) de salaire 2015 et ses fiches de salaire 2016 de C.________. 
Le 3 octobre 2019, l'époux a fait valoir que les pièces déposées par l'épouse lors de l'audience du 13 février 2019 ne pouvaient pas être versées au dossier et que les conclusions formées par celle-ci lors de cette audience devaient être considérées comme tardives. Il a requis l'annulation de l'ordonnance de preuves du 27 septembre 2019 et le prononcé d'un jugement dans un délai raisonnable. 
Le 11 novembre 2019, l'épouse a déposé une série de pièces complémentaires. Elle a relevé que la cause n'était pas en état d'être jugée et que ses allégations étaient liées aux écritures de son époux. Elles étaient donc recevables, tout comme les pièces l'étaient également sous l'angle de l'art. 277 al. 2 CPC
Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge de district a écarté les allégués nos 53 à 55 de l'épouse et indiqué que les pièces déposées lors des débats principaux du 13 février 2019 n'étaient pas recevables, à l'exception du certificat de salaire 2018, du décompte de salaire de novembre 2018, ainsi que des lettres de C.________ de janvier 2018 et janvier 2019. Il a en outre précisé que les pièces jointes à l'écriture de l'épouse du 11 novembre 2019 n'étaient versées au dossier que dans la mesure où elles portaient sur les certificats et décomptes de salaire ainsi que sur les attestations relatives aux primes d'assurance maladie. 
Le 29 mai 2020, les parties ont été citées à comparaître en vue de leur interrogatoire et des plaidoiries finales. En audience, le mari a déposé des conclusions écrites tendant à ce que le mariage soit dissous, qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux, que le régime matrimonial soit liquidé et que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné. 
 
B.c. Par jugement du 5 juin 2020, le juge de district a notamment prononcé le divorce des époux et dit qu'aucune contribution n'était due entre eux.  
 
B.d. A la suite de l'appel interjeté par l'épouse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 11 octobre 2022, confirmé le jugement précité et statué sur les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance.  
 
C.  
Par acte du 11 novembre 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens toutes instances confondues, principalement à ce que B.A.________ soit condamné à verser en ses mains une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, jusqu'à sa retraite, subsidiairement, pour la durée que le Tribunal dira (sic) (2), et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3). Elle a également requis l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
La recourante invoque la violation des art. 56, 156, 227 al. 1 et 2 et 228 ss CPC, en tant que l'autorité cantonale n'aurait pas retenu sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien après divorce formulée lors des débats principaux. 
 
3.1. Se basant sur un arrêt valaisan publié (RVJ 2018, p. 233), l'autorité cantonale a considéré que la partie défaillante était limitée dans ses allégations et ses offres de preuves à celles qui se rapportaient à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux et qu'elle ne pouvait pas prendre de conclusions pour la première fois lors de ces débats, à moins que celles-ci ne découlassent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion. Elle a relevé que ces principes étaient d'ailleurs expressément rappelés dans la citation à comparaître du 23 novembre 2018, le juge de district ayant à cette occasion encore précisé que l'audience était fixée en lien avec les conclusions de l'époux sur le partage des avoirs de prévoyance et sur la liquidation du régime matrimonial. De surcroît, contrairement à ce que soutenait l'épouse, le fait que dans l'arrêt cantonal précité (RVJ 2018, p. 233) les parties n'aient pas été convoquées aux débats principaux n'était pas déterminant.  
L'autorité précédente a ajouté que l'on ne discernait en outre pas en quoi le fait que le juge ait protocolé dans le procès-verbal les allégués et conclusions de l'épouse ou que l'époux n'ait pas recouru contre l'ordonnance de preuves serait pertinent pour juger de la recevabilité des allégués, pièces et conclusions, dès lors que le tribunal devait examiner d'office la recevabilité de ceux-ci. Par ailleurs, l'intéressée n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 319 let. b CPC pour recourir contre le procès-verbal ou l'ordonnance de preuves étaient données. C'était ainsi en vain qu'elle tentait, sur la base de l'art. 223 al. 2 CPC, d'accorder à la tenue des débats principaux un effet réparateur général permettant de pallier son défaut de réponse. 
L'autorité cantonale a encore considéré que le juge de district ne pouvait pas non plus se voir reprocher d'avoir violé l'art. 277 al. 2 CPC, en tant que cette disposition ne faisait qu'imposer au juge d'aviser les parties lorsqu'il manquait des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir se limitait toutefois aux pièces qui étaient nécessaires à la preuve de faits allégués. Autrement dit, cette disposition visait uniquement à corriger des offres de preuve insuffisantes et n'avait pas pour but de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'avait pas suffisamment formulé, respectivement n'avait pas formulé du tout comme ici, des allégués de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Le juge de district n'avait donc pas à prendre en considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par l'épouse qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué. 
Enfin, l'autorité précédente a considéré que, conformément à la jurisprudence, la faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, était subordonnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps voulu. Défaillante en première instance, l'épouse ne pouvait pas déposer des conclusions pour la première fois lors des débats principaux, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui imposait aux parties de présenter leurs prétentions lors de la phase d'échange d'écritures. Même à supposer que ses conclusions, en tant que telles, étaient recevables, elles seraient dépourvues de tout fondement, dès lors qu'elles ne reposeraient sur aucun allégué ni offre de moyens de preuve. L'autorité cantonale a ainsi estimé que c'était à juste titre que le juge de district n'avait pas tenu compte des conclusions en paiement d'une contribution d'entretien formulées par l'épouse lors des débats principaux. 
 
3.2. Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). Celle-ci est normalement en état d'être jugée, lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 9 ad art. 223 CPC).  
Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêts 5A_392/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2019 précité loc. cit.; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3). 
La soumission des questions visées par l'art. 277 al. 1 CPC à la maxime des débats connaît plusieurs correctifs. Outre la règle spéciale de l'art. 277 al. 2 CPC - qui dispose que si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce -, s'appliquent les atténuations générales résultant de la première partie du CPC; le juge a notamment le devoir d'interpeller les parties selon l'art. 56 CPC sur des points de leurs écritures peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et la faculté de vérifier d'office un fait non contesté, mais sérieusement douteux selon l'art. 153 al. 2 CPC. Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les références). Le juge intervient non seulement en lien avec l'établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions (arrêts 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1 non publié aux ATF 142 III 102; 4A_328/2012 du 21 août 2012 consid. 2.1.2). De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (ATF 146 III 413 précité loc. cit.; arrêts 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_375/2015 précité loc. cit.; 4A_78/2014/4A_80/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3). Cette disposition ne concerne par ailleurs que les actes introduits à temps dans la procédure (GEHRI, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n° 6 ad art. 56 CPC et la référence). 
 
3.3. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le jugement de première instance sur la base de l'arrêt cantonal précité, lequel ne serait pas transposable au cas d'espèce, dès lors que, dans le cas présent, d'une part, le juge de district aurait convoqué des débats principaux et, d'autre part, aurait sollicité à cette occasion des deux parties leurs faits nouveaux, les moyens de preuves afférents et leurs conclusions, avant d'admettre ces faits par ordonnance de preuves. Elle soutient également que l'art. 229 al. 2 CPC, concernant les faits et moyens de preuve nouveaux au stade des débats principaux, devrait être appliqué, sous réserve notamment de l'art. 56 CPC qui régit l'interpellation des parties par le tribunal lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Elle expose que, de manière contradictoire, le juge de district aurait par citation à comparaître du 23 novembre 2018, expressément prévu qu'au moment où les débats principaux se tiendraient aucune demande reconventionnelle ne pourrait être déposée par l'épouse, tout en lui offrant finalement cette possibilité, compte tenu notamment selon elle de l'objet du litige et de sa faible position. Les juges cantonaux auraient ainsi faussement considéré que le vice était irréparable.  
Elle conteste par ailleurs ne pas avoir démontré que les conditions de l'art. 319 let. b CPC étaient admises, l'intimé ayant expressément demandé le prononcé d'une décision sujette à recours. Ce serait ainsi en parfaite connaissance de cause que l'intimé ne se serait pas opposé au procès-verbal des débats principaux au cours desquels le juge de district a sollicité des deux parties qu'elles déposent leurs conclusions. A cet égard, le principe de la simultanéité ne serait pas violé, étant donné que les deux parties auraient simplement fait suite, lors des débats principaux, à la demande du juge qui avait le droit de solliciter toutes précisions utiles relatives aux conclusions prises, et ce à n'importe quel stade de la procédure. 
Partant, en demandant aux parties de formuler des faits nouveaux, en acceptant les pièces y relatives dans le dossier, en rendant une ordonnance de preuves attestant de leur intégration au dossier, en demandant aux mêmes parties dans la même séance quelques secondes plus tard de formuler leurs conclusions, le tout après avoir rappelé plus tôt que le mémoire de réponse était retiré du dossier, le juge de district, puis l'autorité cantonale, ne pouvaient, sur la base d'une seule jurisprudence cantonale non transposable au cas d'espèce, faire comme si tout cela n'avait pas existé sans tomber dans un formalisme incompréhensible et excessif. 
 
3.4. En l'espèce, la recourante laisse entendre que la tenue de débats principaux aurait une incidence sur la possibilité de prendre des conclusions à ce stade malgré sa défaillance au sens de l'art. 223 al. 2 CPC; or il n'en est rien. La fixation d'une telle audience résulte dans le cas présent du fait que la cause, tant s'agissant du régime matrimonial que de la prévoyance professionnelle, n'était pas en état d'être jugée. C'est dans ce cadre uniquement que le juge de district a fait usage de son pouvoir d'interpellation et non pas, contrairement à ce que la recourante semble soutenir, dans le but de réparer ses négligences procédurales, cette possibilité étant de jurisprudence constante exclue (cf. supra consid. 3.2). Il en va de même s'agissant de l'absence de recours formé par l'intimé contre le procès-verbal des débats principaux, respectivement l'ordonnance de preuves. En effet, la recourante ne peut rien déduire de l'inaction de celui-ci; elle ne saurait notamment s'en prévaloir pour introduire à ce stade des conclusions. Enfin, on ne saurait non plus la suivre lorsqu'elle prétend, de manière purement appellatoire, que l'interpellation des parties par le juge permettrait de contourner le principe de simultanéité des moyens d'attaque et de défense, alors que celui-ci impose aux parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la procédure (arrêt 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1). Partant, la recourante échoue à démontrer une quelconque violation du droit fédéral. Pour autant que recevable, son grief doit être rejeté.  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat