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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_607/2023  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 9 août 2023 (CPR 24/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 9 août 2023, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue les 24 et 29 mars 2023 par le Ministère public jurassien. 
 
B.  
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision du 9 août 2023, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement soit annulée et la poursuite de la procédure pénale ordonnée. Par acte subséquent du 5 octobre 2023, A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Il ressort de la décision attaquée que, le 9 décembre 2021, le recourant a déposé, auprès du Ministère public jurassien, une plainte pénale contre son épouse B.________ (ci-après également: l'intimée), avec laquelle il était par ailleurs déjà aux prises dans une procédure de divorce ainsi que dans une autre procédure pénale, le recourant ayant été prévenu dans ce cadre de diverses infractions commises au préjudice de son épouse, soit notamment de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte. Des mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme d'une interdiction de contact notamment, étaient alors en cours à l'égard du recourant.  
Dans le cadre de sa plainte, le recourant a reproché à l'intimée d'avoir transmis au juge des mesures de contrainte, le 23 novembre 2021, un courrier dans lequel elle l'accusait faussement de s'être arrêté à 20 mètres d'elle, le 9 novembre 2021, alors qu'il circulait en voiture, pour la menacer en lui disant "bientôt ce sera ton tour"; selon ce courrier, il aurait fait de même le 15 novembre 2021 en lui disant "dans deux semaines, ce sera ton tour". Or le juge des mesures de contrainte avait tenu compte de ce courrier calomnieux dès lors que, par ordonnance du 29 novembre 2021, il avait prolongé pour une durée de six mois les mesures de substitution alors en cours (cf. décision attaquée, p. 6). 
 
1.2.2. A la suite de la plainte, le Ministère public jurassien a ouvert, le 23 décembre 2021, une procédure pénale contre l'intimée des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP).  
 
1.3. Le recourant fait valoir en substance que le courrier en cause, et la prolongation des mesures de substitution qui s'est ensuivie, ont eu pour conséquence qu'il n'a pas été autorisé à travailler sur sa propre exploitation agricole pendant six mois supplémentaires. Il entend à cet égard solliciter de l'intimée des indemnités de 2'000 fr., pour tort moral, et de 35'097 fr. 85 correspondant aux paiements directs qu'il aurait perçus s'il avait été autorisé à travailler sur son exploitation durant l'année 2022.  
Cela étant, outre que le recourant ne se prononce nullement sur l'ampleur et la gravité de la souffrance morale effectivement subie et que, par ailleurs, il ne détaille que de manière imprécise la façon dont il a chiffré son dommage économique en rapport avec la réduction des paiements directs, il n'y a rien d'évident à considérer qu'il existe en l'occurrence un lien de causalité entre les faits qu'il reproche à l'intimée et les préjudices allégués. Aussi, on cherche en vain dans le mémoire de recours tout explication topique à ce sujet, alors que la cour cantonale a pour sa part retenu que la prolongation des mesures de substitution n'était pas fondée uniquement sur le complexe de faits dont il était question dans le courrier du 23 novembre 2021, mais sur un nombre conséquent d'éléments à charge du recourant (cf. décision attaquée, p. 8). 
Ainsi, à défaut pour le recourant d'avoir démontré à satisfaction de droit l'existence de prétentions civiles en lien avec les faits dénoncés dans sa plainte, son recours est irrecevable sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En l'espèce, en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale n'a pas examiné la cause à l'aune des infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP), on observera que la cour cantonale a jugé que la version présentée par le recourant, quant au caractère mensonger du courrier litigieux, n'était, quoi qu'il en soit, pas susceptible d'être corroborée par d'autres moyens de preuve, en particulier en l'absence de témoin apte à confirmer l'une ou l'autre version (cf. décision attaquée, p. 8). Il faut en déduire que le grief, insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF), se rapporte en réalité exclusivement au fond du litige. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phrase, LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely