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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_5/2023  
 
 
Arrêt 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 7B_814/2023 du 31 octobre 2023, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 31 octobre 2023 [7B_814/2023 (n° 658 - SPEN/156224/RBD - AP23.015222)]. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 octobre 2023 (7B_814/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 16 août 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par acte du 9 novembre 2023, A.________ a formé une demande de révision contre l'arrêt du 31 octobre 2023 précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1). 
 
2.  
En l'espèce, le requérant - qui se borne à invoquer des arguments de fond visant l'arrêt rendu le 16 août 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois - ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision affectant l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 (7B_814/2023). Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable. 
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation et réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le requérant est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_814/2023, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière