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[AZA 7] 
U 104/00 Co 
 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, Greffière 
 
 
Arrêt du 15 septembre 2000 
 
dans la cause 
 
D.________, recourante, représentée par D.________, avocat, 
contre 
 
ELVIA Assurances, avenue du Bouchet 2, Genève, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
A.- D.________ travaillait comme concierge au service d'une communauté de copropriétaires. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de la société suisse d'assurances Elvia (ci-après : l'Elvia). 
Le 19 décembre 1995, la prénommée a été victime d'une agression : alors qu'elle se promenait à Genève, une femme l'a empoignée par les cheveux, l'a brusquement tirée en arrière, puis l'a faite tomber à terre en la projetant en avant, et l'a ensuite frappée sur la tête avec une poêle. D.________ s'est rendue le même jour chez SOS Médecins, où le docteur P.________ a diagnostiqué un traumatisme crânio-cervical sans perte de connaissance. Il a fait état de quelques discrètes nausées sans vomissements, de vertiges, de troubles d'équilibre, ainsi que de cervicalgies lors des mouvements de rotation latérale et a prescrit des analgésiques (rapport du 22 décembre 1995). 
Une tomodensitométrie pratiquée par le docteur B.________ n'a révélé la présence d'aucune lésion osseuse au niveau du rachis cervical (rapport du 30 janvier 1996). 
Dans un rapport du 16 octobre 1996, le docteur H.________, médecin traitant, a indiqué qu'il avait été consulté par sa patiente le 20 décembre 1995. Il a constaté, en sus du diagnostic précité, la présence d'une entorse cervicale et d'un traumatisme laryngé. Sa patiente avait été traumatisée psychologiquement; elle était abattue, anxieuse et révoltée. Il a prescrit un arrêt de travail à 100 %, du 19 décembre 1995 au 22 janvier 1996, et l'a revue régulièrement par la suite en raison de la persistance des troubles, notamment de cervicalgies et de douleurs dans la nuque (rapport du 16 octobre 1996). 
Le 16 juin 1997, l'employeur de D.________ a annoncé une rechute. 
Ayant pris en charge le cas, l'Elvia a fait examiner l'assurée par le docteur R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon ce médecin, l'accident était probablement l'unique cause de l'état constaté alors (rapport du 25 juillet 1997). 
Dans un rapport du 30 juillet 1997, le docteur H.________ a constaté l'existence d'un syndrome fibromyalgique post-traumatique et a fait état d'une incapacité de travail de deux tiers dès le 1er juillet 1997. 
 
D.________ a cessé définitivement de travailler le 10 septembre 1997. 
Dans un rapport du 2 juillet 1998, le docteur J.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, mandaté par l'Elvia, a constaté l'existence d'un syndrome fibromyalgique se caractérisant par des migraines, un état dépressif, des insomnies, une colopathie fonctionnelle et une fatigue chronique. Ce syndrome ne pouvait pas être la conséquence d'un traumatisme. Selon lui, seule une expertise psychiatrique avec un examen neurologique était à même de déterminer si l'accident pouvait avoir causé un éventuel état de stress post-traumatique (ci-après : ESP). Ce médecin proposait de confier l'examen de cette question au docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon le docteur J.________, si le diagnostic d'ESP n'était pas retenu, on ne pourrait pas considérer que le syndrome fibromyalgique et l'état anxio-dépressif présentés par D.________ sont en relation de causalité avec l'accident. 
Dans un rapport du 22 septembre 1998, les docteurs B.________ et E.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant à la Policlinique et clinique de neurologie des Hôpitaux Universitaires (ci-après : HUG), ont constaté que la prénommée présentait un ESP lié à l'agression. 
Une IRM pratiquée aux HUG le 29 septembre 1998 n'a révélé aucune anomalie décelable. 
Le 1er octobre 1998, la prénommée a subi un examen neuropsychologique aux HUG, dont il ressort que le tableau présenté (manque du mot important, lenteur d'exécution, dissociation des rendements dans certaines épreuves) suggère fortement une atteinte des structures temporales gauches (rapport du 6 octobre 1998 du docteur M.________, neuropsychologue, et de G.________, psychologue stagiaire). 
Dans un rapport du 12 octobre 1998, le docteur F.________ a exclu formellement toute atteinte cérébro-organique, tout trouble de l'adaptation post-traumatique pour ne retenir qu'un état dépressif majeur de degré léger. Selon lui l'accident a agi comme le simple révélateur d'un terrain extrêmement précaire; le lien de causalité naturelle entre l'événement traumatique du 19 décembre 1995 et les troubles psychiques actuels ne pouvait pas être reconnu. 
 
Se fondant sur les rapports d'expertise des docteurs J.________ et F.________, par décision du 3 novembre 1998, l'Elvia a mis fin à ses prestations à partir du 31 août 1998. 
D.________ a formé opposition à cette décision. Elle a produit un rapport du 26 novembre 1998 de la doctoresse X.________, médecin-chef de la Clinique, spécialiste en neurologie et médecin traitant, selon lequel les douleurs et différentes pathologies dont elle souffrait étaient très certainement dues à l'agression. 
Par décision du 22 avril 1999, l'Elvia a écarté l'opposition. 
 
 
B.- Par jugement du 15 février 2000, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de l'Elvia. 
 
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en sollicitant, préalablement la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise (neurologique). Elle conclut, principalement, au maintien du droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 août 1998 et, subsidiairement, à ce qu'elle soit admise à acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son recours. 
L'Elvia conclut au rejet du recours. La caisse-maladie Intras, à laquelle est affiliée D.________, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'Elvia au-delà du 31 août 1998, au titre de l'assurance-accidents. 
 
2.- La recourante demande à titre préalable la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Cette requête doit être rejetée. En effet, le dossier médical est très fourni et contient tous les éléments nécessaires à la Cour de céans pour trancher en connaissance de cause le présent litige. 
 
3.- Les premiers juges ont correctement rappelé les règles jurisprudentielles applicables en matière de causalité naturelle, de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
 
a) Pour l'essentiel, la recourante leur reproche d'avoir écarté sans motif valable les conclusions de ses médecins traitants, les docteurs H.________ et D.________, de même que celles des neurologues et du neuropsychologue des HUG (consultés par la recourante à la demande du docteur H.________), au profit de celles des docteurs J.________ et F.________. 
Ce grief n'est pas fondé. 
 
b) Désignés d'entente entre les parties comme experts, les docteurs J.________ et F.________ ont en effet rendu des conclusions dont la valeur probante n'est pas contestable, dès lors qu'elles sont fondées sur une anamnèse détaillée et des examens complets et qu'elles prennent pleinement en considération les plaintes de l'assurée et les autres avis médicaux au dossier (cf. ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et les références). Selon les deux experts, les atteintes à la santé physique (docteur J.________) et psychique (docteur F.________) dont souffre actuellement la recourante ne sont pas en relation de causalité avec l'accident. Plus spécifiquement, le docteur J.________ a précisé que si le syndrome d'ESP n'était pas retenu par le spécialiste en psychiatrie, dont il avait réservé l'appréciation, on ne pourrait considérer que le syndrome fibromyalgique et l'état anxio-dépressif sont en relation de causalité avec l'accident. Or, le docteur F.________ a exclu sans ambiguïté tout trouble de l'adaptation post-traumatique et tout lien de causalité naturelle entre les affections psychiques actuelles de la recourante et l'événement accidentel du 19 décembre 1995. 
L'avis du docteur H.________, exprimé par lettre du 21 octobre 1998 au docteur F.________ - selon lequel le rapport de l'expert était en totale contradiction avec celui des neurologues des HUG et devrait être considéré comme «irrecevable», si l'IRM pratiquée le 29 septembre 1998 mettait en évidence d'éventuelles lésions post-traumatiques au niveau temporal gauche - n'est plus déterminant dès lors que l'IRM n'a permis de déceler aucune anomalie. Au contraire, les résultats de l'IRM renforcent encore, si besoin était, la valeur probante des conclusions du docteur F.________ au détriment de celles du docteur H.________ et des neurologues des HUG, les docteurs B.________ et E.________ (dont le rapport, au demeurant, est très peu motivé). 
Par ailleurs, l'existence d'une éventuelle atteinte aux structures temporales gauches, suspectée par le docteur M.________, a également été infirmée par les résultats de l'IRM du 29 septembre 1998. 
Quant au rapport de la doctoresse D.________ du 26 no- vembre 1996, il n'est pas motivé, ce médecin se bornant à répondre par un (voire deux) mots aux questions du mandataire de la recourante. 
Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 19 décembre 1995 et les troubles physiques et psychiques présentés par la recourante au-delà du 31 août 1998 (date se situant à michemin entre celles des deux rapports d'expertise) n'est pas établie. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif de la République et canton de 
Genève, à la Caisse Maladie INTRAS et à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
La Greffière :