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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_797/2023, 6B_809/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_797/2023 
A.________, 
représenté par Maîtres David Bitton 
et François Canonica, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ Ltd, 
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
intimés, 
 
et 
 
6B_809/2023 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
représenté par Maîtres David Bitton 
et François Canonica, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
6B_797/2023  
Escroquerie; abus de confiance; droit d'être entendu; présomption d'innocence; principe d'accusation; arbitraire, 
 
6B_809/2023  
Conclusions civiles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 14 avril 2023 (P/13965/2012 [AARP/155/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'865 fr. 85, ont été mis à la charge de A.________. 
A.________ a été condamné à payer à B.________ Ltd les montants suivants au titre de réparation du dommage matériel: 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012; 701'530.90 GBP avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 114'031.75 EUR avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 107'001.55 USD avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012; 64'172 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2012. B.________ Ltd a été déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. 
A.________ a été condamné à payer à B.________ Ltd le montant de 752'930 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Statuant le 14 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 15 mars 2022, en ce sens qu'elle l'a condamné à payer à B.________ Ltd le montant de 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012 à titre de réparation du dommage matériel tandis que B.________ Ltd était déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus. Le jugement était pour le reste confirmé. Elle a condamné A.________ à payer à B.________ Ltd le montant de 38'508 fr. 05 (non soumis à TVA) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et l'a condamné à supporter 95 % des frais de la procédure d'appel, soit 4'574 fr. 25 (le solde de 5 %, soit 240 fr. 75, étant supporté par B.________ Ltd). 
En substance, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité ou de l'acte d'accusation du 4 juin 2021 (reproduit dans l'arrêt). 
 
B.a. A.________ est l'actionnaire unique et le directeur de C.________ SA, une société de droit suisse dont le siège social se trouve à Genève, active dans le négoce de produits pétroliers. Il est également l'animateur ou, à tout le moins, le décideur de D.________ LLP une société de droit anglais, active notamment dans la logistique de transport de pétrole. D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________ appartiennent au même groupe (G.________). Le groupe G.________ opère des navires sur la mer caspienne, voire en est propriétaire, en particulier les tankers H.________ et I.________.  
J.________ est un employé, basé à Genève, de K.________, active dans le négoce de pétrole. 
B.________ Ltd est une société constituée aux Îles Vierges Britanniques. En 2015, elle a transféré son siège social à Malte. En décembre 2021, l'actionnariat de B.________ Ltd était détenu par L.________ (4999 actions) et M.________ (une action). L.________ est l'ayant droit économique de B.________ Ltd. B.________ Ltd est aussi représentée par deux directeurs, N.________ et O.________. 
 
B.b. La procédure pénale a été ouverte à la suite du dépôt, le 5 octobre 2012, d'une plainte de B.________ Ltd en lien avec les faits décrits dans l'acte d'accusation du 4 juin 2021. En substance, B.________ Ltd reprochait à A.________ d'avoir fait pression sur elle, lorsque son acquéreur final (initial) s'était désisté, afin qu'elle lui substitue C.________ SA, allant jusqu'à affirmer qu'à défaut, il déchargerait la cargaison dans n'importe quel port de la mer caspienne et la vendrait afin d'être remboursé des frais de surestaries encourus par D.________ LLP. B.________ Ltd avait accepté, réalisant qu'elle n'avait aucun contrôle sur sa propre marchandise, celle-ci étant en mains de D.________ LLP, elle-même contrôlée par A.________. Celui-ci avait ensuite voulu intégrer E.________ Ltd comme acquéreur intermédiaire entre B.________ Ltd et C.________ SA, disant qu'il contrôlait aussi cette société. Suite à divers événements, le contrat avait été conclu, puis A.________ avait déchargé la marchandise et l'avait transmise à E.________ Ltd, preuve qu'il contrôlait tant C.________ SA que D.________ LLP et E.________ Ltd. Néanmoins, E.________ Ltd n'avait jamais payé le prix de la marchandise, sous réserve d'un acompte de 200'000 USD. B.________ Ltd avait été victime d'une fraude commise par A.________ qui avait tout fait pour la persuader qu'elle serait payée alors qu'il avait pris le contrôle sur la marchandise pour la revendre contre son gré. Cette fraude avait commencé par la proposition de vendre ladite marchandise à l' offshore E.________ Ltd.  
Première partie des événements  
 
B.c. Début décembre 2011, L.________ a contacté J.________ pour acheter du diesel provenant de la raffinerie de U.________, entre 2400 MT et 2900 MT, à livrer à V.________ (Turkménistan). L.________ et J.________ avaient déjà travaillé ensemble avant que celui-ci ne rejoigne K.________. Sur la base des besoins de B.________ Ltd et de la marchandise disponible à U.________, J.________ a préparé la transaction ainsi: 2400 MT proviendraient de U.________, soit le solde à disposition selon un contrat conclu par K.________ avec la raffinerie de U.________ (lequel portait sur 30 KT). Comme le contrat avec dite raffinerie comportait l'obligation de livrer le fuel en Russie, il fallait faire transiter (" re-address ") la marchandise par un autre port de la mer caspienne avant de la livrer à V.________. Dans ce port russe, un volume de 300 MT de fuel russe L0.2-62 acheté à C.________ SA devait être ajouté au diesel de la raffinerie de U.________, afin de modifier la qualité de la cargaison. J.________ l'a exposé en ces termes dans un courriel interne: " I need to buy 300mt of LO.2-62 to correct the quality of the last cargo. C.________ SA could do it for me ". Le schéma contractuel prévu par K.________ était: K.________ achète FOB ( Free on board) de U.________; K.________ vend FOB à C.________ SA; K.________ rachète à C.________ SA CIF ( Cost Insurance and Freight); K.________ vend à B.________ Ltd à V.________.  
Le 9 décembre 2011, les modalités d'une vente CIF à V.________ d'une quantité comprise entre 2400 et 2900 MT ont été confirmées par B.________ Ltd. En revanche, la complexité induite par l'ajout de fuel russe et le passage par un port russe n'a pas été abordée avec B.________ Ltd lors de la négociation d'une vente CIF à V.________. Les termes de l'accord ont ensuite été modifiés le 13 décembre 2011 par J.________ pour prévoir une vente selon les Incoterms FOB. Ce changement d'Incoterms était expliqué par les règles internes de K.________ qui interdisaient une transaction CIF lorsque des navires de plus de 30 ans étaient affrétés, ce qui était le cas des deux navires prévus, H.________ et I.________. K.________ a adapté son contrat initial (quantité 2400 à 2900 MT) pour prévoir une quantité comprise entre 2200 et 2300 MT, puisque les 300 MT ajoutées faisaient dorénavant l'objet d'une vente distincte entre C.________ SA et B.________ Ltd. Le prix global de l'opération comprenait l'achat de 2300 MT à K.________, l'achat de 300 MT à C.________ SA et le transport par D.________ LLP. Ce calcul a été accepté par B.________ Ltd. 
Suite aux changements d'Incoterms de CIF à FOB, B.________ Ltd s'est trouvée responsable du transport. J.________ a recommandé de poursuivre les discussions entamées avec A.________. J.________ avait contacté celui-ci pour organiser le transport de la marchandise, K.________ ayant l'habitude de recourir à ses services, en particulier depuis le Turkménistan. B.________ Ltd a accepté la vente FOB et la reprise du contrat d'affrètement avec D.________ LLP. Le 13 décembre 2011, J.________ a transmis à L.________ ses échanges avec A.________ et instruit celui-ci de préparer et envoyer à B.________ Ltd le contrat d'affrètement et le contrat de vente de fuel russe. À partir de ce moment, A.________ et B.________ Ltd ont échangé sans l'intermédiaire de K.________. 
Un contrat de vente entre C.________ SA et B.________ Ltd a été signé le 14 décembre 2011 (contrat n° yyy1), un contrat de vente entre B.________ Ltd et K.________ et un contrat d'affrètement entre D.________ LLP et B.________ Ltd le 15 décembre 2011 (cf. arrêt entrepris, p. 37). Le contrat d'affrètement incluait l'ajout du fuel russe et les détails de l'itinéraire des deux navires. Ces deux contrats ont été préparés par P.________. Sur cette base, l'itinéraire suivant était prévu et traduit dans le contrat d'affrètement: chargement sur H.________ à U.________ du diesel acheté par B.________ Ltd à K.________ (vente FOB); transbordement de ce diesel sur I.________ à W.________ (Russie), sur lequel seraient également transbordées les 300 MT achetées à C.________ SA; livraison par I.________ de la totalité de la cargaison mélangée à V.________. Les impératifs de qualité et provenance de la cargaison ont conduit à une transaction bien spécifique, voire peu conventionnelle: deux navires (H.________ et I.________), transbordement à W.________, modification de la qualité/quantité de la marchandise. 
B.________ Ltd a effectué les paiements suivants: le 15 décembre 2011, 237'870 USD à C.________ SA en exécution partielle du contrat yyy1; le même jour, 97'500 USD à D.________ LLP en paiement du transport de la marchandise; le 16 décembre 2011, 1'942'465 USD à K.________ en paiement de 90 % du prix de la marchandise. 
B.________ Ltd n'a jamais été en possession d'aucun connaissement maritime original concernant la marchandise acquise auprès de K.________ ou celle achetée à C.________ SA. K.________ n'a jamais été en possession du premier set de connaissements maritimes, qu'elle devait transmettre à B.________ Ltd aux termes de leur contrat. En conséquence, B.________ Ltd ne détenait pas les documents incorporant les titres de propriété sur la marchandise qu'elle avait acquise et payée. 
La marchandise devait être livrée à V.________ en décembre 2011, ce qui n'a pas été le cas, pour divers motifs. 
Le 17 janvier 2012, B.________ Ltd a informé A.________ et J.________ de ce que son acheteur final (initial) avait résilié le contrat puisque la marchandise n'avait pas été livrée à temps. 
Seconde partie des événements  
 
B.d. Fin janvier 2012, à la suite du désistement de l'acheteur inital de B.________ Ltd, des discussions téléphoniques ont eu lieu entre B.________ Ltd, K.________ et C.________ SA sur le sort de la marchandise.  
Des réunions ont eu lieu mi-février 2012 entre B.________ Ltd et C.________ SA. K.________ a refusé toute rencontre, tant que les connaissements maritimes n'étaient pas remis par C.________ SA. Excepté A.________, aucun représentant de D.________ LLP n'était présent. A.________ a déclaré avoir un acheteur potentiel, la société ukrainienne Q.________. Des pourparlers en vue de la vente de la marchandise à Q.________ ont donc eu lieu. Première proposition: achat en direct de Q.________ à B.________ Ltd. Deuxième proposition: rachat par C.________ SA à B.________ Ltd. La troisième proposition consistait en la mise en place de deux intermédiaires entre Q.________ et B.________ Ltd, soit C.________ SA et E.________ Ltd. En définitive, trois intermédiaires ont été mis en place entre Q.________ et B.________ Ltd, soit C.________ SA, F.________ et E.________ Ltd. 
Le 19 avril 2012, une réunion a eu lieu entre D.________ LLP (R.________), K.________ (J.________ notamment), C.________ SA (A.________ et S.________) et B.________ Ltd (L.________, N.________ et O.________). A cette occasion, R.________, homme de loi russe, a remis une carte de visite à entête C.________ SA aux représentants de B.________ Ltd. Cette réunion a abouti au Settlement and claim release du 20 avril 2012, aux termes duquel E.________ Ltd devait payer le prix plein de la vente à B.________ Ltd.  
Le Settlement and claim release prévoyait notamment: " [...] E.________ Ltd shall fix and sign charter party with [D.________ LLP] and bear all further expenses and obligations on the delivery of the cargo as from April 15th of 2012". Cet accord prévoyait également que le titre de propriété serait transféré à E.________ Ltd dès réception du paiement intégral du prix de vente de la cargaison. Cet accord a été modifié le 7 mai 2012, en ce sens que E.________ Ltd était autorisée à retenir 170'000 USD sur le paiement dû à B.________ Ltd, en cas de frais encourus par la première suite à la saisine du tribunal arbitral de X.________. L'accord prévoyait que le solde de la facture de B.________ Ltd (environ 2 millions USD) serait payé dans un délai de trois jours dès la signature dudit accord et la réception d'une lettre de garantie de la part de B.________ Ltd. Les frais de surestaries encourus par D.________ LLP en vertu du contrat d'affrètement du 14 décembre 2011 entre B.________ Ltd et D.________ LLP seraient pris en charge par E.________ Ltd. Le même jour, E.________ Ltd et D.________ LLP ont signé une lettre de garantie adressée à B.________ Ltd, par laquelle E.________ Ltd s'engageait à payer B.________ Ltd dans les trois jours suivants la signature de dite lettre. En cas de défaut de E.________ Ltd, D.________ LLP s'engageait à payer le montant dû. Le 8 mai, E.________ Ltd et D.________ LLP ont signé une seconde lettre d'un contenu semblable.  
Par le biais de contrats identiques quant à la forme et quasiment identiques quant au fond (à l'exception des clauses relatives au prix et au paiement du prix), B.________ Ltd a vendu le diesel acheté à U.________ à E.________ Ltd, qui l'a vendu à F.________, qui l'a vendu à C.________ SA, qui l'a vendu à Q.________. Ces contrats ont été retrouvés dans les locaux de C.________ SA (cf. arrêt entrepris, p. 24). 
A la suite des accords et de la réunion du 19 avril 2012, B.________ Ltd a établi une facture le 23 avril 2012, adressée à E.________ Ltd, d'un montant de 2'170'432.53 USD, laquelle n'a pas été payée (sous réserve d'un acompte, cf. infra B.g). B.________ Ltd n'a pas reçu le prix de vente de la marchandise.  
 
B.e.  
 
B.e.a. Le contrat de vente entre B.________ Ltd et E.________ Ltd n° xxx du 15 avril 2012 a deux versions, l'une signée par B.________ Ltd et l'autre par E.________ Ltd; la clause intitulée " payment " n'est pas la même. Ce contrat prévoit une vente DAP ( Delivery at place) à bord de H.________ à W.________, entre le 12 et le 14 avril 2012, d'une quantité de 2420.864 MT au prix de 2'170'432 USD. La clause 6 prévoit que " the price for cargo quantity on DAP W.________ roads basis is 896.55 USD [...]. Total cost of cargo 2'170'432.53 USD [...] payable before breaking bulk ". La clause 9 indique que la propriété passe à l'acheteur seulement après le paiement complet. La clause 8 figurant dans le contrat signé par B.________ Ltd est la suivante: " Payment shall be made in USD in immediately available funds by telegraphic transfer without discount, offset or counterclaim always before breaking bulk (before discharge at discharge port) against the copy of seller's invoice. [...] The seller allows the discharge of cargo without presentation of original bills of lading at discharge port upon the safe receipt of 100 % payment for cargo ". La clause 7 contenue uniquement dans le contrat signé par E.________ Ltd prévoit: " Payment shall be made in USD in immediately available funds by telegraphic transfer without discount, offset or counterclaim always within the period of 10 (ten) calendar days upon completion of discharge against the copy of seller's invoice". [...] "The seller allows the discharge of cargo without presentation of original bills of lading at discharge port and guarantees to provide the LOI (letter of indemnity) to buyer upon the buyer's request and in standard form, requested by the buyer ".  
 
B.e.b. Le contrat de vente n° yyy du 12 avril 2012 entre E.________ Ltd et F.________ de 2420.0864 MT de diesel pour le prix de 2'503'173 USD est quasiment identique à celui entre B.________ Ltd et E.________ Ltd à l'exception de l'absence de la phrase " payable before breaking bulk " à la clause 6 et de la clause relative au paiement qui prévoit que le prix est exigible dans les 35 jours qui suivent la date de déchargement de la cargaison au port de Y.________.  
 
B.e.c. Le contrat n° zzz du 12 avril 2012 entre F.________ et C.________ SA encadre la vente de 2420.0864 MT de fuel pour le prix de 2'510'435.97 USD. Le contrat est similaire aux deux précédents (E.________ Ltd et F.________ / B.________ Ltd et E.________ Ltd). Il ne contient pas la phrase " payable before breaking bulk " dans sa clause 6. La clause de paiement prévoit que le prix est exigible dans les 30 jours qui suivent la date de déchargement de la cargaison au port de Y.________.  
 
B.e.d. Q.________ et C.________ SA ont conclu un contrat n° xxx1 le 7 décembre 2011, lequel n'a pas été exécuté. Par accord du 17 avril 2012, ils ont modifié ce contrat et prévu la vente par le second au premier d'" hydropurified gasoil produced by U.________ oil processing complex ". La quantité vendue ne figurait pas dans le contrat mais ressort des factures établies par C.________ SA à l'attention de l'acheteur. Le prix était de 1042.31 USD par MT, soit 2'522'390 USD. La cargaison devait être livrée CIF au port de Y.________ entre le 22 et le 30 avril 2012. Q.________ a effectué les paiements suivants à C.________ SA en exécution du contrat n° xxx1 du 7 décembre 2011 et de son avenant du 17 avril 2012: 238'810 USD le 22 décembre 2011 et 2'045'290 USD le 27 avril 2012.  
 
B.f. Par accord du 16 avril 2012, C.________ SA et B.________ Ltd ont annulé le contrat du 14 décembre 2011 n° yyy1 et décidé du remboursement par C.________ SA à B.________ Ltd du montant de 241'024.22 USD. Le dossier ne contient pas de preuve de ce remboursement.  
 
B.g. C.________ SA a payé 200'000 USD le 2 mai 2012 à F.________, qui les a versés à E.________ Ltd, qui a transféré ce montant à B.________ Ltd le 16 mai 2012. Ce versement est un acompte sur le paiement de la facture d'achat de la marchandise.  
 
B.h. C.________ SA s'est acquittée de la facture n° zzz1 du 14 avril 2012 de 2'510'435.97 USD, soit le prix convenu avec F.________, en neuf fois entre le 27 juillet et le 5 octobre 2012. C.________ SA a donc versé à F.________ davantage que ce qu'elle indique avoir reçu de Q.________. F.________ n'a pas payé le prix convenu à E.________ Ltd et E.________ Ltd n'a pas payé la facture de B.________ Ltd du 23 avril 2012 n° xxx2 d'un total de 2'170'432.53 USD, excepté l'acompte de 200'000 USD du 16 mai 2012. E.________ Ltd n'a pas payé de frais de fret à D.________ LLP, bien que le prix de vente ait été augmenté à chaque contrat.  
 
B.i. Entre le 25 et le 27 avril 2012, B.________ Ltd a envoyé quatre courriers formels exigeant le paiement immédiat de sa facture du 23 avril 2012 et instruit de ne pas décharger la marchandise sans son accord préalable. Le 26 avril 2012, faute de paiement, B.________ Ltd a déposé une demande d'arbitrage auprès du Tribunal de X.________ afin de faire immobiliser le bateau; le bateau n'a été retenu que quelques heures.  
 
B.j. Le 28 avril 2012, H.________ est arrivé à Y.________. Le 30 avril, N.________ a rencontré A.________ à Genève. A.________ lui a présenté le Swift du paiement de Q.________ à C.________ SA en soutenant que la marchandise devait être déchargée de toute urgence afin d'éviter des frais de surestaries et que l'argent serait immédiatement transféré à B.________ Ltd dès réception par C.________ SA. Il n'a pas fait état de ce que le paiement se trouvait déjà, depuis trois jours, sur le compte bancaire de C.________ SA auprès de la banque T.________. B.________ Ltd a maintenu son interdiction de décharger la marchandise et l'a adressée tant à C.________ SA qu'à D.________ LLP. Entre le 30 avril et le 2 mai 2012, la marchandise a été déchargée de H.________ (durée: 44h05).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2023 (6B_797/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de toute charge. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
B.________ Ltd forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2023 (6B_809/2023). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que A.________ est condamné à verser à B.________ Ltd, à titre de dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO, les montants (supplémentaires) de 701'530.90 GBP avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2022; 114'031.75 EUR avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2022; 107'001.55 USD avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2022; 64'172 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 24 février 2022, l'arrêt devant être confirmé pour le surplus. Par ailleurs, elle requiert la transmission du dossier au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de A.________ (recourant)  
 
2.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, d'une part en lien avec le devoir de motivation et l'art. 112 LTF, d'autre part en lien avec l'art. 317 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
2.1.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
 
2.2. Selon le recourant, la cour cantonale ne distinguerait pas dans les déclarations de A1.________ et de P.________ les éléments retenus de ceux écartés et pour quels motifs. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une appréciation "expresse" des preuves de laquelle elle déduirait les faits considérés comme établis; elle n'exposerait pas clairement les faits retenus.  
Les déclarations de A1.________ et P.________, entendus en appel, ont été résumées dans l'arrêt dans la mesure des faits pertinents (cf. notamment aux p. 32 s., 35, 42 s., respectivement p. 23, 26, 34, 43). Elles ont ensuite été reprises et appréciées, en tant que de besoin, directement dans le raisonnement juridique (cf. notamment aux p. 54, 58, 64, respectivement aux p. 58, 67). Cette façon de procéder, si elle n'est pas strictement conforme à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, s'explique, en l'espèce, par la nature et la complexité des faits. En lisant attentivement l'arrêt attaqué dans son ensemble, on distingue les éléments de fait décisifs retenus par la cour cantonale aux termes de son appréciation, de ceux qu'elle a écartés, cas échéant implicitement, y compris s'agissant des déclarations de A1.________ et P.________. Au surplus, le recourant n'indique ni ne motive les éléments qu'il entend tirer desdites déclarations (art. 97 al. 1 LTF). Il ne motive pas plus, à cet égard, les faits que la cour cantonale n'aurait pas clairement établis (art. 42 al. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF). La motivation de la cour cantonale s'avère suffisante. Elle a d'ailleurs permis au recourant de comprendre le raisonnement suivi et de contester celui-ci à bon escient. L'arrêt n'a pas à être annulé pour ce motif. Infondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.3. Le recourant soutient qu'il aurait dû être entendu une dernière fois dans le cadre d'une audience finale avant la clôture de l'instruction, s'agissant d'une cause importante et complexe au sens de l'art. 317 CPP, dont il dénonce une violation. La dernière audition au ministère public, consacrée à l'audition de J.________ le 9 janvier 2020, ne serait pas une audition finale au sens de cette disposition. Par ailleurs, il prétend qu'il n'aurait jamais été informé de la clôture de la procédure préliminaire; le ministère public aurait continué à procéder à des actes sans l'informer à quel moment il allait clôturer l'instruction.  
Le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée, de sorte que sa critique est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En outre, le recourant formule sa critique envers la méthodologie de l'instruction pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend ni ne démontre l'avoir soulevée devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Sa critique est ainsi contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). 
Au demeurant, le recourant ne saurait tirer un droit de l'art. 317 CPP s'agissant d'une prescription d'ordre ( arrêts 6B_913/2014 du 24 décembre 2014 consid. 2.4; cf. aussi 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4.3; 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.3 et la référence citée; cf. JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 1a ad art. 317 CPP; M OREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 6,7 et 10 ad art. 317 CPP). Peu importe, dès lors, qu'il s'agisse ou non en l'espèce d'une procédure préliminaire importante et complexe au sens de cette disposition. 
 
3.  
Invoquant l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le recourant soutient avoir été privé du droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Les autorités pénales auraient ignoré ses demandes d'audition de témoins sans motif. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 
 
3.2. Le recourant aurait sollicité les auditions de A1.________, B1.________, C1.________, puis celles de P.________, D1.________ et E1.________. Le ministère public aurait ignoré ses demandes sans prononcer une "ordonnance de refus", alors qu'il aurait dans le même temps procédé à l'audition d'autres témoins présentés, selon lui, à charge. Au vu de la pertinence des auditions sollicitées, le ministère public n'aurait pu les rejeter que pour des motifs pertinents et étayés. S'agissant de A1.________ et P.________, entendus en appel, soit près de dix ans après les faits, et dont les auditions auraient pu amener une conclusion différente que celle de l'acte d'accusation, le recourant se plaint d'avoir perdu deux niveaux de juridictions.  
Il ressort des pièces versées au dossier que le ministère public n'a pas donné de suite favorable aux requêtes d'auditions par commission rogatoire concernant D1.________, P.________, C1.________ et E1.________, pour autant qu'elles soient utiles, en raison des difficultés à mettre en oeuvre l'entraide judiciaire avec les pays concernés (Turkménistan, Azerbaïdjan) et de l'incertitude quant au domicile des autres personnes (cf. pièces 51'132 et 51'407 du dossier cantonal [courriers adressés à l'intimée]). Le recourant ne prétend ni ne démontre avoir réitéré l'administration des auditions dont il se plaint de l'absence lors de l'audience de première instance ou aux débats d'appel, hormis concernant P.________ et A1.________, qui ont été entendus lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2022. A cet égard, on relève que P.________ avait été dûment convoqué pour être entendu par le tribunal de police, soit 10 mois plus tôt, mais que le témoin ne s'est pas présenté (cf. procès-verbal de l'audience du 23 février 2022, p. 2 s., 25). P.________ a en outre pu déposer une déclaration écrite le 30 janvier 2022 auprès du tribunal de police (cf. jugement du tribunal de police, p. 3). A1.________ a produit un affidavit du 31 janvier 2022 en première instance (cf. arrêt entrepris, p. 32 in fine). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Dès lors qu'il n'a pas réitéré sa requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 5).  
 
4.  
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation. 
 
4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les a rt. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). 
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 3.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). 
 
4.2. Le recourant ne prétend ni avoir formulé ses critiques à l'égard de l'acte d'accusation dans la procédure cantonale, ni que la cour cantonale aurait omis de traiter son grief. On peut dès lors se demander, sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF), si le grief est recevable, en tant que le recourant formule, pour la première fois, des critiques d'ordre formel à l'endroit de l'a cte d'accusation (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3). Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.  
Selon le recourant, le ministère public se serait désintéressé du rôle de A1.________ lors de l'instruction, estimant à tort que le recourant contrôlait l'ensemble des sociétés impliquées dans la chaîne des contrats et qu'il avait agi dans le seul but d'enrichir C.________ SA. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait reconnu (ou à tout le moins ne contesterait pas) que A1.________ était l'ayant droit économique de F.________ et E.________ Ltd. Dès lors, le recourant reproche à la cour cantonale d'être sortie du cadre de l'accusation en imputant au recourant un comportement et des intentions qui n'auraient pas été discutés dans l'acte d'accusation, soit d'avoir participé avec A1.________ à l'élaboration et à l'exécution d'un "plan criminel" visant à enrichir celui-ci au détriment de l'intimée. La cour cantonale aurait adopté une position ambigüe à propos du rôle de A1.________. 
Sous couvert de la maxime d'accusation, le recourant s'en prend, en réalité, à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de savoir sur quels faits portait l'accusation et de ne pas avoir pu préparer efficacement sa défense. Il ne prétend pas que les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation ont été mises en péril. Sa critique sera, partant, examinée avec celles relatives à l'appréciation des preuves (cf. infra, consid. 5). On peut se contenter de relever, à ce stade, que la cour cantonale n'a pas admis que A1.________ était l'ayant droit économique de F.________ et de E.________ Ltd. Elle a simplement considéré, au terme de son appréciation, que peu importait de savoir s'il l'était ou non, puisque le recourant avait agi comme s'il était un organe avec un véritable pouvoir décisionnel sur C.________ SA, D.________ LLP et par la suite E.________ Ltd et F.________ (cf. arrêt entrepris, consid. 2.5.5 p. 58).  
 
5.  
Le recourant invoque la présomption d'innocence et dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 2.1.1; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 
 
5.2.  
 
5.2.1. La cour cantonale a relevé qu'il était établi et non contesté que les sociétés D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________ appartenaient au même groupe.  
Dès décembre 2011 et leur premier contact, l'intimée était convaincue que le recourant était non seulement le propriétaire de C.________ SA, mais également celui de D.________ LLP, à tout le moins avait sur elle un pouvoir décisionnel, de sorte qu'en prolongement, il contrôlait les navires I.________ et H.________. 
Le dossier de la procédure montrait qu'il ne pouvait en aller autrement vu les informations à la disposition de l'intimée. 
De son point de vue, dans l'opération, l'intimée avait deux vendeurs, K.________ et C.________ SA, et un transporteur, D.________ LLP. Ces deux dernières sociétés étaient pilotées par un seul homme, le recourant, qui était son interlocuteur. L'intimée ne l'avait pas choisi. Il lui avait été recommandé par K.________, laquelle travaillait régulièrement avec lui au Turkménistan. En s'adressant au recourant, J.________ avait suivi les habitudes dans la région de son nouvel employeur et il avait déclaré avoir été persuadé que le recourant était le propriétaire de la société de transport qu'il utilisait, soit D.________ LLP. 
Les échanges de courriers électroniques concernant la préparation des contrats et l'ensemble des questions techniques avaient confirmé le contrôle du recourant sur la logistique et le transport. Celui-ci et les employés de C.________ SA étaient les principaux interlocuteurs de l'intimée. En particulier: P.________ avait envoyé les documents suivants depuis finance@C.________SA.ch: le contrat d'affrètement D.________ LLP - B.________ Ltd du 15 décembre 2011; les projets de bills of lading et de cargo manifest; les frais de surestaries prévus dans le contrat d'affrètement avaient fait l'objet d'une discussion entre l'intimée, le recourant et K.________; le recourant avait adressé à l'intimée un projet de lettre de garantie à émettre par D.________ LLP fondée sur le contrat d'affrètement; la police d'assurance pour le transport de la marchandise communiquée à l'intimée par le recourant était celle de C.________ SA; après le chargement, des copies des documents maritimes ( bills of lading, manifest, certificats de qualité et de quantité, etc.) avaient été transmises par C.________ SA (finance@C.________SA.ch) à K.________, puis à l'intimée.  
Le recourant et son employé, F1.________, avaient été en contact presque quotidien avec l'intimée au sujet de la position des navires, de la date de livraison et des raisons du retard. Le premier était omniprésent sur ces questions, allant jusqu'à donner des versions contradictoires, en l'espace de quelques heures, sur la situation (notamment le 11 janvier 2012). Fin décembre 2011, il expliquait avoir dépêché sur place le directeur de "leur" compagnie maritime (" our shipping company "), ce qui démontrait bien qu'il s'affichait comme personnellement impliqué dans la compagnie de transport maritime.  
Les interventions de D.________ LLP en amont du chargement s'étaient résumées à l'envoi de la facture relative au transport depuis finance@D.________LLP.com (signé " For D.________ LLP "), du détail du prix convenu pour l'affrètement (provenant de [...]@D.________LLP.com et signé "D.________ LLP "), de la lettre de garantie signée par D.________ LLP (finance@D.________LLP.com; non signé). Aucune personne physique représentant D.________ LLP ne s'était matérialisée dans les échanges avec l'intimée, excepté P.________, dont la cour cantonale a discuté le double rôle.  
Il résultait aussi de la procédure que les courriers électroniques adressés exclusivement à D.________ LLP demeuraient sans réponse (notamment au sujet de la police d'assurance de la cargaison). 
Cette perception - contrôle du recourant sur D.________ LLP et les navires - était également celle de K.________ (d'où la conviction de J.________), ainsi que cela ressortait expressément des courriels échangés entre C.________ SA et K.________. La documentation concernant H.________ ainsi que les projets de connaissements avaient en particulier été envoyés à K.________ depuis finance@C.________SA.ch. 
C'était d'ailleurs à C.________ SA que K.________ s'était adressée continuellement pour obtenir les bills of lading originaux. Dès les premières demandes de K.________ de transmission des documents maritimes originaux, les réponses lui parvenaient de P.________, puis de F1.________, via leurs adresses e-mail @C.________SA.ch, celui-ci précisant que dits documents se trouvaient en mains de leurs représentants à U.________.  
Encore le 6 février 2012, à la suite des demandes répétées de K.________ que les connaissements maritimes fussent endossés et transmis à son client, le recourant l'avait informée de ce que les documents étaient désormais à Genève. Ce n'était qu'ensuite qu'il avait cessé de répondre aux demandes de K.________, avant de changer de ton, contestant toute responsabilité ou un quelconque rôle de transporteur. 
 
5.2.2. La cour cantonale a observé qu'au-delà de ce que l'intimée savait à l'époque, le dossier de la procédure avait confirmé l'existence de liens particulièrement étroits entre le recourant et les sociétés contrôlées, selon leurs dires, par A1.________, en particulier D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Ainsi: La documentation bancaire avait montré que plusieurs banques hébergeant des avoirs de ces sociétés et/ou finançant leurs transactions considéraient que le recourant opérait des navires, voire en était le propriétaire. Or, il ne pouvait s'agir que des navires du groupe G.________, C.________ SA n'en possédant pas; les transactions bancaires faisaient état d'un nombre important de virements intitulés business funds transfers entre C.________ SA et les sociétés supposées appartenir au seul A1.________, en particulier D.________ LLP et F.________. De tels transferts, possibles entre entreprises d'un même groupe, étaient la démonstration de rapports économiques étroits, d'autant plus lorsque les pièces bancaires, comme en l'occurrence, ne faisaient pas état de numéros de contrat, de transaction, de facture, etc, ce qui rendait ardue la réconciliation; le rapport de l'auditeur G1.________ concernant D.________ LLP considérait que D.________ LLP et C.________ SA étaient sous le même contrôle à tout le moins en 2010, soit peu avant la période pénale; de nombreux documents papier et numérique concernant la logistique de l'opération, et en particulier le contrôle et le transport de la cargaison de l'intimée avaient été retrouvés chez C.________ SA. Mieux, C.________ SA disposait sur son serveur des tampons des sociétés F.________ et E.________ Ltd, ainsi que de la signature digitalisée de l'administratrice de ces deux sociétés. Confronté à cet élément particulièrement évocateur de sa proximité avec le groupe G.________, le recourant avait donné des explications qui ne pouvaient qu'être qualifiées de farfelues selon la cour cantonale. Les données et accès informatiques des entreprises faisaient l'objet de précautions avancées, tant ils étaient sensibles. Même en 2011, il était invraisemblable que C.________ SA eût fourni un espace de stockage à toute personne avec qui la société avait des contacts et qui le demandait. Il était partant évident que les données retrouvées sur son serveur appartenaient à C.________ SA et étaient ainsi à disposition du recourant; les négociations tentées en marge de la procédure pénale trahissaient également la grande proximité entre le recourant/C.________ SA et le groupe G.________, puisque (1) dans le projet d'accord de 2018 entre B.________ Ltd et C.________ SA, il était prévu que les fonds devant servir à indemniser B.________ Ltd proviendraient de D.________ LLP et (2) dans le projet avec les liquidateurs de B.________ Ltd, C.________ SA cédait l'entier de sa créance à D.________ LLP; il en allait de même de la multitude d'actions intentées durant la procédure à l'encontre de B.________ Ltd, dans le contexte desquelles le recourant et les sociétés du groupe G.________ avaient agi de manière concertée, en recourant qui plus est aux mêmes avocats.  
Les différents protagonistes entendus évoquaient tous l'étroitesse du lien entre le recourant et D.________ LLP (L.________, N.________, J.________, H1.________, I1.________, J1.________). 
 
5.2.3. Pour la cour cantonale, le recourant ne pouvait dès lors être suivi lorsqu'il déclarait qu'il était clair et évident que son rôle se limitait à celui de facilitateur et d'intermédiaire, sans aucun intérêt financier. S'il avait soutenu que l'initiative des contacts était le fait de l'intimée et qu'il ne faisait que répondre "malgré lui", le dossier ne contenait pas d'élément confirmant cette curieuse assertion. Au contraire, il ressortait des courriers électroniques que, même si les messages étaient adressés également à D.________ LLP, le premier à répondre était le recourant, et que tant l'intimée que K.________ le considéraient comme leur interlocuteur, en charge du transport.  
De même, ses affirmations selon lesquelles l'intimée aurait par ailleurs été en contact régulier avec B1.________ et E1.________ n'étaient nullement soutenues par le dossier qui ne contenait aucun élément à l'appui. Bien au contraire, les échanges documentés et portant sur les points essentiels de l'opération avaient eu lieu principalement entre le recourant et L.________ ou N.________. 
 
5.2.4. Pour la cour cantonale, l'ambiguïté du statut de P.________ (de même que, dans le second volet, de R.________) était encore un élément démontrant l'étroitesse des liens entre le recourant/C.________ SA et le groupe G.________: Selon l'intimée, P.________ était un collaborateur du recourant, oeuvrant tant pour C.________ SA que D.________ LLP, sur les questions opérationnelles et contractuelles lors de la conclusion des contrats de vente de fuel russe et d'affrètement de décembre 2011. À cet effet, il utilisait les adresses e-mail finance@C.________SA.ch et finance@D.________LLP.com, étant précisé que l'adresse courriel C.________ SA avait été davantage employée que celle de D.________ LLP.  
Il résultait clairement des éléments à la procédure, en particulier des courriels, que, loin de disposer de son propre pouvoir décisionnel, comme soutenu par A1.________, P.________ était subordonné au recourant. Il suivait ses instructions et s'était occupé des éléments opérationnels, une fois les négociations abouties avec le recourant (entrée en scène en décembre 2011 pour la préparation des contrats, envoi de documentation, mais aucune participation aux négociations des points essentiels). 
Outre qu'elles étaient contredites par les éléments du dossier, les déclarations du recourant au sujet de P.________ étaient d'autant moins crédibles qu'il avait varié, commençant par feindre d'ignorer qui était "P.________", pour ensuite nier qu'il eût oeuvré pour C.________ SA, et enfin admettre qu'il avait eu un rôle très secondaire apportant son concours dans des transactions où D.________ LLP était également partie prenante, ce qui expliquait son accès à l'adresse finance@C.________SA.ch. La cour cantonale notait à ce sujet que sa (dernière) version ne coïncidait pas même avec celle de A1.________, qui avait préféré affirmer que P.________ ne fournissait pas de services à C.________ SA. 
Ainsi, nonobstant les dénégations du recourant et les dépositions de A1.________ et de P.________, la cour cantonale considérait qu'il était établi que celui-ci avait agi selon les instructions du recourant, tant pour le compte de C.________ SA que de D.________ LLP. Il s'était à ce titre occupé de la préparation du contrat de vente de fuel par C.________ SA et du contrat d'affrètement entre l'intimée et D.________ LLP. À supposer que P.________ ne serait formellement employé que par A1.________, sa mise à disposition du recourant serait un élément supplémentaire d'un intérêt commun. 
 
5.2.5. En conclusion, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si A1.________ s'était faussement présenté lors de son audition en appel (ainsi que dans l' affidavit produit par la défense, cf. arrêt entrepris, p. 32 in fine) comme l'unique propriétaire du groupe G.________, en particulier de D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________, ou s'il n'avait livré qu'une demi-vérité, occultant la nature et l'étendue des intérêts et pouvoirs du recourant; il était en tout cas indéniable que pendant toute la première phase, de la conclusion du contrat de vente avec K.________ jusqu'à la perte de l'acheteur final de l'intimée, le recourant s'était présenté comme le transporteur maritime en charge de la cargaison de B.________ Ltd, via l'une de ses sociétés, C.________ SA et/ou D.________ LLP. Il était secondé de F1.________, employé de C.________ SA, et de P.________, lequel lui était également subordonné dans ce contexte, tant sous la casquette C.________ SA que D.________ LLP. Il avait agi comme s'il était l'organe, avec un véritable pouvoir de décision, non seulement sur C.________ SA mais aussi D.________ LLP (et, par la suite, E.________ Ltd et F.________). Cette situation s'était reproduite à l'identique dans la seconde phase des événements.  
 
5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il serait l'ayant droit ou décideur de D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Il soutient que A1.________ serait le seul actionnaire, ayant droit et preneur de décision desdites sociétés. A1.________ aurait décidé de ne pas payer l'intimée. A l'appui de son grief, il liste des éléments de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement occultés ou appréciés: la déclaration écrite de A1.________ du 30 janvier 2022 déposée devant le tribunal de police, les déclarations de A1.________ à l'audience d'appel du 12 décembre 2022, la déclaration écrite de P.________ du 30 janvier 2022 déposée devant le tribunal de police et ses annexes (contrat d'agence entre D.________ LLP et C.________ SA du 1 er octobre 2009), les déclarations de P.________ à l'audience du 12 décembre 2022. Les déclarations écrites et orales de A1.________ et P.________ seraient claires et univoques; elles étaient confirmées par celles de R.________; rien ne permettrait de douter de la crédibilité des témoins dont les déclarations devaient ainsi être retenues. A cet égard, l'arrêt entrepris ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles ces déclarations n'auraient pas été retenues. Le rôle de représentation de D.________ LLP qu'avait pu jouer C.________ SA, respectivement le recourant, reposerait, selon le recourant, sur un contrat d'agence. Le recourant invoque également les documents d'ouverture de compte relatifs à D.________ LLP auprès de la banque K1.________, la documentation bancaire relative au compte bancaire de D.________ LLP auprès de la banque T1.________ AG, les extractions entreprises par la police sur le serveur de C.________ SA, documents qui confirmeraient sa thèse. La présence du sceau et de la signature du directeur de E.________ Ltd avait été expliquée par P.________, dont les déclarations seraient corroborées par l'extraction informatique effectuée par la police.  
Les développements du recourant sont appellatoires. En effet, il se contente d'interpréter certains faits ou éléments de preuve du dossier pour en tirer ses propres conclusions. Le r ecourant ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, laquelle se base sur un faisceau d'indices conver gents (perception de l'intimée, selon les informations à sa disposition, que le recourant avait le contrôle sur D.________ LLP et les navires, perception qui était aussi celle de K.________, selon ce qui ressortait des courriels analysés; étroitesse des liens entre le recourant et D.________ LLP/E.________ Ltd/F.________ ressortant des transactions et de la documentation bancaire ainsi que des témoignages; ambiguïté du statut de P.________ et R.________; etc.) et doit être examinée dans son ensemble. A cet égard, on peut rappeler que la cour cantonale n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En particulier, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le recourant avait agi comme s'il était l'organe avec un véritable pouvoir de décision sur C.________ SA, D.________ LLP, E.________ Ltd et F.________. Les critiques du recourant sont, partant, irrecevables. 
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun défaut de motivation (cf. supra, consid. 2.2.1).  
 
6.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et dénonce une violation de l'art. 146 al. 1 CP
 
6.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.1). 
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361; arrêt 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/ET AL., Petit commentaire CP, 2 e éd. 2017, n. 15 ad art. 146 CP).  
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.; arrêt 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4). 
 
6.2.  
 
6.2.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que le déroulement des événements établissait que, à la suite du désistement de l'acquéreur initial de la marchandise (seconde phase des événements), le recourant, maniant habilement carotte et bâton, avait convaincu l'intimée de lui substituer, in fine, Q.________, ce qui lui permettait d'honorer le contrat "en suspens" du 7 décembre 2011. Toutefois, il n'avait, dès le début de ces négociations, pas l'intention d'honorer le prix de vente. Seule une telle intention frauduleuse expliquait la construction juridique mise en place, en partie à l'insu de l'intimée (maillon F.________), comportant une juxtaposition de deux intermédiaires avant C.________ SA, dont en premier lieu la coquille vide E.________ Ltd, auprès de laquelle l'intimée serait bien en peine de recouvrer son dû. Cette intention se déduisait également de ce que le motif articulé par le recourant pour justifier le défaut de paiement, soit la tentative de l'intimée de bloquer le déchargement en initiant une procédure arbitrale à X.________, n'était qu'un mauvais prétexte: la démarche n'avait pas abouti et les maillons de la chaîne n'avaient subi aucun préjudice puisque Q.________ avait, promptement, payé le prix. Du reste, l'intimée avait même accepté la réduction du prix de vente de 170'000 USD selon l'accord du 7 mai 2012. Le recourant avait exploité la conviction de l'intimée, qu'il avait contribué à entretenir depuis le mois de décembre 2011, selon laquelle il était au final le propriétaire de H.________, sur lequel se trouvait la marchandise, et avait astucieusement dirigé l'intimée vers la signature d'un contrat de vente avec E.________ Ltd et d'un Settlement and claim release avec D.________ LLP et E.________ Ltd, lui faisant croire à la fois qu'elle n'avait d'autres solutions et que l'opération permettrait de régler toutes les questions, soit la vente de dite marchandise et le règlement des prétentions que D.________ LLP menaçait, selon le recourant, d'émettre à son encontre au titre des surestaries. L'intimée avait usé des précautions qu'on pouvait exiger d'elle en s'assurant contractuellement du paiement avant déchargement, soit la protection maximale qu'elle pouvait demander. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir vérifié la solvabilité de E.________ Ltd, vu la confusion créée et entretenue par le recourant sur l'appartenance de E.________ Ltd, comme de D.________ LLP, au même groupe que C.________ SA. Du reste, le défaut de recouvrement était en premier lieu dû au fait qu'alors que les fonds avaient bien transité de Q.________ à C.________ SA puis à F.________, celle-ci ne les avait pas versés à E.________ Ltd alors que ces deux dernières sociétés appartenaient bien au même groupe. Le recourant avait intentionnellement trompé l'intimée en l'amenant à signer le Settlement and claim release et le contrat de vente de la marchandise avec E.________ Ltd, sachant que l'intimée ne serait pas payée du prix de vente. Les manoeuvres sophistiquées élaborées pour parvenir au résultat escompté, telles que décrites dans l'arrêt entrepris (cf. p. 53 à 67), revêtaient assurément un caractère astucieux. Il avait agi dans le dessein d'enrichir son entreprise ou une des entreprises appartenant à A1.________ de ce montant, ainsi que dans celui d'honorer son contrat avec Q.________ en fournissant la marchandise promise plusieurs mois auparavant.  
Les éléments suivants ressortent en particulier de la motivation cantonale. 
 
6.2.2. Lorsque l'acheteur de l'intimée s'était désisté, le 17 janvier 2012, la marchandise et les documents maritimes incorporant le titre de propriété sur celle-ci (abstraction faite de la portée des connaissements à supposer que les spécifications de la marchandise eussent changé) se trouvaient en possession de D.________ LLP, société contrôlée par le recourant (de fait et selon la représentation de l'intimée), voire, s'agissant des connaissements, en main du recourant lui-même. Pour sa part, le recourant, à supposer qu'il ne l'eût provoqué, avait en tout cas trouvé dans cet état de fait la solution susceptible de lui permettre d'honorer le contrat "suspendu" avec Q.________ (7 décembre 2011), soit une cliente importante pour C.________ SA, étant rappelé que, selon les déclarations de l'intéressé devant la juridiction d'appel, une autre transaction portant sur plusieurs millions de dollars avec ce partenaire était en cours en mars 2012, sans préjudice de l'acompte de 238'810 USD perçu de Q.________ en décembre 2011. Le recourant, s'exprimant au nom de D.________ LLP, avait dès lors exercé une pression temporelle sur l'intimée en invoquant l'accumulation de frais de surestaries, afin de l'amener à contracter avec ( in fine) Q.________. La cour cantonale observait à cet égard que la question des surestaries semblait avoir été un prétexte, utilisé pour exercer cette pression. En particulier, le montant de ces frais tel qu'articulé par D.________ LLP était discutable. En effet, D.________ LLP réclamait le montant de 548'000 USD, représentant environ 156 jours (548'000 / 3'500 [frais de surestaries journaliers prévus par le contrat d'affrètement] = 156). Or, entre le chargement de la marchandise à U.________ (16 décembre 2011) et son déchargement à Y.________ (2 mai 2012), 138 jours avaient passé. En outre, à la lecture des échanges de courriels, les parties étaient convenues, vu la complexité de la transaction et le prix proposé pour l'affrètement, que les frais de surestaries engagés à W.________ seraient à la charge de D.________ LLP. Or, H.________ était à W.________ à partir du 21 décembre 2011 et y était resté à tout le moins jusqu'au - prétendu - chargement sur I.________ le 18 janvier 2012, ce qui diminuerait de près de 30 jours supplémentaires les surestaries revendicables par D.________ LLP. En tout état, le calcul ayant permis d'avancer le chiffre de 548'000 USD n'était pas expliqué au dossier, sans préjudice de ce que D.________ LLP n'avait apparemment pas exigé de F.________ la partie du prix de vente destinée à la couvrir de ses supposés frais.  
 
6.2.3. La cour cantonale a relevé que l'option la plus simple pour l'intimée était de trouver une issue incluant le recourant et les sociétés qui lui étaient liées. Pour l'intimée, qui ignorait l'existence du contrat "suspendu" (7 décembre 2011), le recourant avait un intérêt à ce que la cargaison puisse être revendue rapidement et son navire libéré, ce qui avait été vu comme un élément rassurant, malgré une confiance relative en ce partenaire qui n'avait pas été en mesure de livrer la marchandise à temps et qui avait fourni des explications peu claires, voire contradictoires, à cet égard. Surtout, le prix substantiellement plus élevé que le nouveau client proposé par le recourant s'engageait à payer avait conforté l'intimée dans l'idée que la transaction telle que proposée permettait de couvrir les prétentions de l'ensemble des protagonistes. De cette façon, D.________ LLP et l'intimée étaient intéressées à la réussite de l'opération et oeuvraient dans la même direction: éviter toute perte financière.  
 
6.2.4. Le recourant avait d'emblée pris la direction des négociations, ce qui était facilité par sa maîtrise de la cargaison et la position de faiblesse de l'intimée qui ne détenait pas les titres de propriété. Ainsi, quelques jours à peine après le 17 janvier 2012, le recourant avait proposé son acquéreur ukrainien pour l'intégralité de la marchandise et même avancé un prix de vente. Déjà à ce stade, il avait impliqué son conseiller juridique externe, R.________, lequel était en copie de cet échange de courriels, aux côtés de trois autres destinataires de C.________ SA. Les contours de l'opération de vente à Q.________ avaient été discutés entre février et avril 2012. Mi-février 2012, des réunions avaient eu lieu entre l'intimée et C.________ SA, dans les bureaux de celle-ci. Excepté le recourant, aucun représentant de D.________ LLP n'était présent, ce qui témoignait encore de ce que le recourant menait les opérations.  
 
6.2.5. Pour la cour cantonale, les deux premières propositions de l'intimée - vente directe à Q.________ ou vente à C.________ SA - avaient été refusées par le recourant. Les motifs qu'il avait avancés étaient discutables. D'une part, Q.________ était elle-même détenue par des sociétés offshores et la seule société non offshore de cette opération était C.________ SA. Par ailleurs, Q.________ n'avait rien à craindre d'une absence de surface financière du vendeur (la situation eût pu être différente si l'intimée avait été l'acheteur), d'autant que le recourant était en mesure de la rassurer sur l'existence et la disponibilité de la marchandise. Il était d'ailleurs significatif que celui-ci, qui avait pourtant été très proactif dans la procédure, n'avait jamais produit aucun témoignage ni aucune pièce démontrant que Q.________ n'aurait pas accepté de contracter directement avec l'intimée. D'autre part, la prétendue volonté de ne pas froisser K.________ n'était pas crédible. Celle-ci continuait de réclamer les bills of lading originaux de sorte qu'il y avait au moins une tension entre le recourant et K.________ et la cour cantonale ne comprenait pas pourquoi celle-ci, qui avait elle-même intérêt à ce que le contentieux avec l'intimée fut réglé, aurait été concernée par le choix de l'acheteur ou pu être gênée par l'implication du recourant, étant de surcroît rappelé que c'est elle qui avait initialement introduit le recourant à l'intimée. Quant à la nécessité, évoquée en appel, de disposer en E.________ Ltd d'une "interface" qui s'assurerait de la distribution du prix de vente selon les accords transactionnels intervenus, elle n'existait pas, dans la mesure où C.________ SA eût pu tout aussi bien jouer ce rôle (même mieux, puisque, à suivre le recourant, C.________ SA serait indépendante du groupe G.________ auquel appartenaient tant D.________ LLP, destinataire d'une partie du prix selon lesdits accords, que E.________ Ltd).  
 
6.2.6. La cour cantonale a souligné que par le jeu de la "chaîne de contrats", le recourant était parvenu à imposer la solution lui permettant de prendre le contrôle de la transaction d'un point de vue financier, alors qu'il avait déjà celui de la marchandise. Il avait placé un intermédiaire, selon ce qui était communiqué à l'intimée, deux en réalité, entre C.________ SA et l'intimée, intermédiaires qu'il contrôlait. Or, cette construction complexe n'avait de sens que si le recourant n'avait en réalité aucune intention de faire parvenir le prix de vente à l'intimée. S'agissant de deux sociétés de domicile, sises dans les Iles Marshall, le recouvrement serait compliqué et C.________ SA protégée par l'absence de rapport contractuel direct avec le vendeur frustré du prix. F.________ avait de toute évidence servi au recourant pour affranchir C.________ SA de toute responsabilité. N'étant pas, sur le papier, l'ayant droit économique final de F.________, le recourant pouvait démontrer que C.________ SA s'était dessaisie du prix de la vente versé par Q.________. L'intervention de F.________, tue à l'intimée, ne trouvait pas d'autres explications au dossier de la procédure. Le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait avoir refusé de conclure directement avec E.________ Ltd parce qu'il ne la connaissait pas. Selon N.________ et L.________, le recourant s'était présenté comme le propriétaire de E.________ Ltd, ce qui était hautement crédible, dans la mesure où cela s'inscrivait dans le prolongement de son attitude tout au long de l'affaire, étant rappelé qu'il était l'interlocuteur principal de l'intimée, notamment pour le compte de D.________ LLP. Les contrats de la chaîne, dont celui de E.________ Ltd, avaient été rédigés par R.________, alors que l'ambiguïté du statut de ce juriste (cf. arrêt entrepris, p. 64 s.), à l'instar de celle de P.________, ne faisait que confirmer l'identité des intérêts du recourant et sa société et de ceux des sociétés du groupe G.________. Dans ces conditions, la cour cantonale relevait qu'il n'était pas un instant crédible que le recourant eût ignoré que E.________ Ltd faisait partie dudit groupe et éprouvé la moindre hésitation à contracter formellement avec elle parce qu'il n'avait pas eu le temps de conduire une due diligence. Au contraire, dans la mesure où E.________ Ltd n'était en effet qu'une coquille vide qui n'avait connu qu'une seule opération: la transaction litigieuse (voire une ou deux autres, mais ultérieurement, si l'on suivait les déclarations de A1.________), la cour cantonale retenait qu'elle avait été choisie par le recourant précisément pour ce motif, soit dans la perspective de faire obstacle aux tentatives futures de l'intimée de recouvrer le prix.  
 
6.2.7. L'intimée ayant requis le paiement du prix avant tout déchargement, il avait été prévu que la transaction ferait l'objet du contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd, ainsi que d'un accord transactionnel entre l'intimée, D.________ LLP et E.________ Ltd, lesquels s'étaient matérialisés dans le Settlement and claim release du 20 avril 2012 et le contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd du 15 avril 2012. Ces deux contrats formaient une unité, voulue par les protagonistes, comme l'avait confirmé R.________ (cf. arrêt entrepris, p. 24), destinée, en apparence, à garantir la transaction, le désintéressement de toutes les parties et le paiement du prix à l'intimée.  
 
6.2.8. Sur le plan opérationnel, le contrat E.________ Ltd - intimée avait été préparé par N.________ et R.________. Il était hautement vraisemblable que le modèle de contrat utilisé appartenait à C.________ SA puisqu'il était semblable quant à la forme, la mise en page et le fond au contrat signé entre C.________ SA et Q.________ en décembre 2011, puis aux contrats signés entre les différents intermédiaires (E.________ Ltd - F.________; F.________ - C.________ SA). Pour la cour cantonale, il s'agissait à nouveau d'une démonstration du contrôle par le recourant de E.________ Ltd. De même, si R.________ disait avoir eu un rôle d'opérateur juridique tant pour le compte de C.________ SA que pour celui de D.________ LLP, il était principalement apparu pour les protagonistes comme un employé de la société C.________ SA (en copie d'un courriel avec son adresse @C.________SA.ch dès janvier 2012), y compris lors de la négociation du contrat intimée - E.________ Ltd en mars/avril. Ce n'était qu'à l'occasion de la réunion du 19 avril 2012 qu'il avait été présenté par le recourant comme le représentant de D.________ LLP. K.________ avait confirmé avoir également été surprise de cette annonce et R.________ lui-même avait déclaré avoir remis aux parties sa carte de visite à l'entête de C.________ SA. À nouveau, les choses étaient présentées par le recourant de façon à conforter l'intimée et K.________ dans leur conviction qu'elles avaient affaire à un seul homme, le recourant, et ses sociétés (C.________ SA, D.________ LLP et E.________ Ltd).  
 
6.2.9. Si l'intimée et E.________ Ltd n'avaient pas signé l'exacte même version du contrat de vente, les clauses de paiement différant, il n'en demeurait pas moins, selon la cour cantonale, que les autres dispositions étaient identiques et qu'il était prévu une vente DAP ( Delivery at place) à bord de H.________ au port de W.________. Ainsi, la vente était réalisée dès le chargement à bord de H.________ dans ledit port. Le prix était exigible dès ce chargement selon le contrat signé par l'intimée, ou 10 jours plus tard, soit entre le 22 et le 24 avril, le chargement de H.________ étant intervenu au plus tard le 14 avril 2012, selon celui signé par E.________ Ltd. Or, le 30 avril 2012, le paiement à l'intimée n'était toujours pas intervenu alors même que Q.________ avait effectué le virement de 2'045'290 USD trois jours plus tôt. Afin de faire patienter l'intimée tandis qu'il faisait décharger la marchandise, le recourant avait présenté à N.________ le Swift bancaire du paiement par Q.________ à C.________ SA, se gardant bien de préciser que les fonds se trouvaient alors déjà dans les comptes de son entreprise. L'intimée avait néanmoins maintenu son opposition au déchargement mais, ayant perdu toute maîtrise sur sa marchandise et signé un contrat de vente avec E.________ Ltd, elle avait échoué dans ses tentatives d'empêcher le déchargement. Le recourant avait pour sa part toutes les cartes en main pour établir un troisième set de connaissements maritimes dans lequel il a fait inscrire E.________ Ltd comme shipper et comme consignee. De même, les documents en sa possession lui avaient permis d'établir une lettre à l'entête de C.________ SA assurant que la marchandise lui appartenait et autorisant que le troisième set de bills of lading fût endossé à l'attention de Q.________.  
 
6.2.10. Selon la cour cantonale, dans la mesure où l'opération avait pu être menée à terme à satisfaction de l'acheteur final, lequel s'était acquitté du prix de vente, il n'y avait aucune raison que ledit prix ne remontât pas la "chaîne de contrats", alors que tel n'avait pas été le cas (sous réserve des 200'000 USD payés le 2 mai 2012), l'intimée subissant un dommage du montant correspondant. Pourtant, l'intimée avait encore accepté de supporter la somme de 170'000 USD au titre de frais soi-disant encourus des suites des procédures introduites par elle pour stopper H.________, alors que la procédure n'en établissait pas la réalité, étant précisé qu'à teneur du contrat, le déchargement à Y.________ était prévu entre le 22 et le 30 avril et qu'il avait bien commencé le 30 avril 2012.  
 
 
6.3.  
 
6.3.1. Se référant à un arrêt 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.2, le recourant soutient que la tromperie qui lui est imputée porterait sur un fait f utur et non passé ou présent.  
Le recourant ne saurait être suivi. La tromperie portait sur sa volonté, ou plutôt l'absence de celle-ci, d'exécuter sa prestation conformément aux termes du contrat de vente de la marchandise et du Settlement and claim release, soit le paiement du prix de vente, qu'il a astucieusement dissimulée afin d'amener l'intimée à accepter de substituer Q.________ à son acheteur initial désisté. Dès lors, la tromperie portait bien sur un fait existant objectivement et non un fait futur dont la survenance était incertaine (cf. MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 10 s. ad art. 146 CP).  
Le recourant ne discute pas l'existence d'une tromperie sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.3.2. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie. Il prétend à une coresponsabilité de la dupe.  
En tant que le recourant conteste avo ir, hormis C.________ SA, u n quelconque contrôle sur D.________ LLP ou toute autre entité impliquée dans la procédure, dont E.________ Ltd, il apprécie librement les preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (cf. supra, consid. 5.3).  
Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait procédé à aucune vérification concernant E.________ Ltd ou ses cocontractants et serait restée passive, alors qu'elle était une professionnelle expérimentée du négoce de pétrole et que la transaction portait sur un montant de 2'170'432.53 USD. Le contrat et les accords transactionnels du mois d'avril 2012 auraient été conclus dans un contexte déjà litigieux; le comportement de l'intimée témoignerait du peu de confiance qu'elle accordait au recourant (facture, demande arbitrale). 
Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis d'établir ou d'apprécier les éléments qu'il évoque (art. 106 al. 2 LTF). Pour l'essentiel, il se contente d'offrir une appréciation personnelle des faits et des preuves, procédé qui est appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, les éléments qu'il cite ne sont pas déterminants quant à la réalisation de l'astuce, pour les motifs suivants. 
Face à la mise en scène savamment orchestrée par le recourant, on ne saurait reprocher à l'intimée un manque de prudence ou de légèreté. Afin de convaincre l'intimée de substituer Q.________ à son acheteur initial, il l'a confortée sur le fait qu'elle n'avait pas le choix, que la solution qu'il lui proposait permettait de régler toutes les questions (la vente de la marchandise mais aussi le règlement des prétentions que D.________ LLP menaçait, selon le recourant, d'émettre à l'encontre de l'intimée au titre des surestaries). A cet égard, le recourant a, selon l'appréciation cantonale dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, utilisé le prétexte des frais de surestaries pour exercer une pression temporelle sur l'intimée; dans la tête de l'intimée, le recourant avait tout intérêt à ce que la cargaison puisse être revendue rapidement et son navire libéré, ce qui a contribué à la rassurer. L'intimée se trouvait dans une position délicate puisqu'elle avait déjà payé la marchandise en question et qu'elle en avait perdu le contrôle, n'étant pas en possession des connaissements maritimes. Le recourant a exploité la conviction de l'intimée, qu'il avait contribué à entretenir, selon laquelle elle avait affaire à un seul homme (le recourant) et ses sociétés, qui était au final le propriétaire du bateau sur lequel se trouvait la marchandise. O n relève également que le recourant a été présenté à l'intimée par K.________ (J.________), qu'elle connaissait et avec qui elle travaillait régulièrement, élément qui a pu contribuer à la rassurer. 
Selon l'appréciation cantonale, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, le recourant a refusé la vente directe de la marchandise à Q.________ ou à K.________ pour des motifs discutables. A la suite de quoi, il a mis en place, en partie à l'insu de l'intimée (maillon F.________), une "chaîne de contrats" lui permettant, grâce à deux sociétés offshore faisant office d'intermédiaires (E.________ Ltd et F.________) de prendre le contrôle financier de la transaction alors qu'il avait déjà le contrôle de la marchandise se trouvant sur le bateau (D.________ LLP). Ce montage juridique ne pouvait s'expliquer autrement que par l'intention de ne pas faire parvenir le prix de vente à l'intimée, selon l'appréciation cantonale dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire (cf. infra, consid. 6.4). Afin de tromper l'intimée sur sa volonté (l'absence de celle-ci) de lui reverser le prix de vente, le recourant a mis en scène un accord entre l'intimée, E.________ Ltd et D.________ LLP, en complément du contrat de vente entre l'intimée et E.________ Ltd. Ces documents étaient destinés à donner l'apparence de garantir l'ensemble de la transaction, en particulier le paiement du prix à l'intimée. Ils ont donc contribué à rassurer l'intimée et à la conforter sur l'intérêt commun de toutes les parties à la réussite de la transaction afin d'éviter les pertes financières.  
Il n'y a pas de place pour une coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce. L'intimée a pris suffisamment de précautions en s'assurant contractuellement du paiement avant le déchargement de la marchandise, sur laquelle elle n'avait plus de contrôle. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal d'autres circonstances laissant penser que l'acheteur final ne s'acquitterait pas du prix de vente, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas puisque Q.________ a payé le prix convenu. Le prix élevé proposé par Q.________ a également contribué à rassurer l'intimée sur le fait que l'opération permettait de régler l'intégralité des prétentions. A cet égard, le défaut de paiement est dû au fait que F.________, mise en place à l'insu de l'intimée, n'a pas reversé les fonds à E.________ Ltd bien qu'elles appartiennent toutes deux au même groupe. Dans ces circonstances, l'intimée n'avait pas de raison particulière de s'informer sur la situation financière de l'intermédiaire offshore E.________ Ltd, dont le recourant lui avait dit être aussi propriétaire. Le recourant a sciemment créé et entretenu la confusion sur l'appartenance de E.________ Ltd (et D.________ LLP) a u même groupe que C.________ SA, contrôlé par le recourant. Au vu de ce qui précède, les affirmations du recourant concernant sa volonté d'exécuter sa prestation n'étaient pas indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications sur sa capacité à s'exécuter. Il n'est pas de vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée dans le temps à disposition. Cela suffit à réaliser l'élément constitutif de l'astuce.  
Le recourant, se référant à une lettre de garantie du 8 mai 2012 qui prévoirait l'engagement unilatéral de D.________ LLP, sans autre condition que le défaut de paiement de E.________ Ltd, de payer à l'intimée le montant de 2'000'432 USD dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la signature, reproche à l'intimée de ne pas avoir recouru à cette garantie ni entrepris de démarches à cette fin (saisine du tribunal arbitral), alors que rien n'indiquait que D.________ LLP n'aurait pas été solvable ou en incapacité d'exécuter son engagement; il ressortirait au contraire du dossier qu'elle disposait d'états financiers solides et était propriétaire de deux navires. L'intimée aurait refusé sans motif une indemnisation de D.________ LLP de 2'450'000 USD après un accord intervenu avec l'intimée devant le ministère public. 
Dans la mesure où le recourant se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris sans qu'il ne démontre leur omission arbitraire, ses critiques sont irrecevables. Pour le reste, ces considérations ne sont pas de nature à fonder une coresponsabilité de la dupe. Au contraire, la lettre de garantie évoquée faisait partie intégrante du Settlement and claim release (cf. arrêt entrepris, p. 39), dont il a été constaté qu'il avait servi à tromper l'intimée sur les intentions du recourant et à lui donner l'apparence de garantir la transaction. En ce sens, ces documents, dont la lettre de garantie, ont contribué à parfaire la mise en scène astucieuse. Quoi qu'il en soit, même si l'intimée avait fait valoir la garantie après avoir constaté que le paiement de E.________ Ltd n'était pas intervenu nonobstant le virement effectué par Q.________ (cf. arrêt entrepris, p. 65), il reste que la tromperie astucieuse était déjà réalisée. On relève que l'intimée n'est pas restée "passive", puisqu'elle a notamment envoyé des courriers formels exigeant le paiement immédiat de sa facture et déposé une demande d'arbitrage (cf. arrêt entrepris, p. 26). Les considérations du recourant sur le projet d'accord discuté au cours de l'instruction devant le ministère public entre l'intimée et C.________ SA ne sont pas non plus pertinentes sous l'angle de la réalisation de l'astuce, puisque les discussions, qui n'ont d'ailleurs pas abouti, ont eu lieu plusieurs années après les faits, en 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 47). En affirmant que ces éléments seraient incompatibles avec l'absence de volonté d'honorer le contrat, le recourant procède de manière appellatoire et, partant, irrecevable (cf. infra, consid. 6.4).  
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'astuce et en écartant une coresponsabilité de la dupe. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.4. Le recourant conteste toute intention frauduleuse. Il soutient qu'une construction juridique, même sophistiquée, ne saurait présumer d'une intention frauduleuse. La lettre de garantie établie par D.________ LLP en faveur de l'intimée en cas de défaut de paiement de E.________ Ltd et l'engagement de D.________ LLP qui aurait été validé devant le mini stère public de payer à l'intimée le montant de 2'450'000 USD seraient incompatibles avec une intention de ne pas honorer le contrat de vente.  
Ce faisant, le recourant substitue sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en considérant que placer deux intermédiaires offshore, dont un à l'insu de l'intimée (F.________), n'avait pas de sens sauf à nourrir l'intention de ne pas faire parvenir le prix de vente à l'intimée. A cet égard, il ne prétend ni ne démontre l'arbitraire de l'appréciation cantonale par rapport au fait que le recourant avait refusé les deux premières propositions de l'intimée pour des raisons discutables (vente directe à Q.________ ou à C.________ SA, cf. arrêt entrepris, p. 21, 62 ss). Il ne démontre pas plus le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale par rapport au fait que le recouvrement auprès d'une société offshore est par essence compliqué et aux considérations selon lesquelles grâce au montage "en chaîne" C.________ SA se trouvait, d'une part, protégée par l'absence de rapport contractuel direct avec l'intimée et pouvait, d'autre part, "prouver" à l'intimée qu'elle s'était dessaisie du prix de vente versé par Q.________, en le reversant à F.________ (maillon ignoré de l'intimée), le recourant n'étant pas, sur le papier, l'ayant droit économique final de F.________. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas déduit son intention sur la seule base de la construction juridique mise en place. Elle a également déduit celle-ci du motif articulé par le recourant pour justifier le défaut de paiement, soit la tentative de l'intimée de bloquer le déchargement en initiant une procédure arbitrale, qui n'était en réalité qu'un prétexte puisque celle-ci n'a pas abouti et que Q.________ a payé le prix. Cela sans compter que l'intimée avait, selon les constatations cantonales, accepté la réduction du prix de vente de 170'000 USD, selon accord du 7 mai 2012, en ce sens que E.________ Ltd était autorisée à retenir ce montant sur le paiement dû à l'intimée en cas de frais encourus par E.________ Ltd suite à la saisine du tribunal arbitral. Le recourant ne démontre pas non plus le caractère insoutenable de cette appréciation. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 138 ch. 1 CP et formule divers griefs à cet égard. 
 
7.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).  
Le recourant s'en prend à la double motivation cantonale. 
 
7.2. La cour cantonale a considéré que les faits étaient également constitutifs d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP: le recourant, à travers D.________ LLP puis C.________ SA, s'était approprié sans droit la cargaison qui lui avait été confiée, l'incorporant économiquement à son patrimoine. Il l'avait ensuite vendue, comme s'il en était le propriétaire, à Q.________, percevant le prix de vente. Or, dans la seconde partie des événements, dite marchandise avait été confiée à D.________ LLP, qu'il contrôlait à tout le moins pour cette occurrence, aux fins d'être livrée à Q.________ au bénéfice de l'intimée (non de C.________ SA, puis F.________), au travers d'intermédiaires, autrement dit en exécution de la "chaîne de contrats" complète. Il avait agi intentionnellement dans le dessein de s'enrichir du prix de la vente ou d'enrichir l'une des sociétés de A1.________ de ce montant. La cour cantonale a retenu que l'abus de confiance était toutefois absorbé par l'escroquerie en raison des manoeuvres frauduleuses employées par le recourant pour se faire confier la cargaison et la détourner ensuite à son profit.  
 
7.3. Il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale a, par surabondance de droit, qualifié les faits d'abus de confiance, retenant que l'abus de confiance était absorbé par l'escroquerie. Seul l'art. 146 CP figure au dispositif de l'arrêt attaqué, à l'exclusion de l'art. 138 CP. Dès lors, la seule disposition fondant la condamnation du recourant est l'infraction d'escroquerie.  
La condamnation d'escroquerie est en l'espèce confirmée ( supra, consid. 6). Il en découle que l'admission d'une violation hypothétique de l'art. 138 CP ne modifierait pas le résultat de la décision attaquée. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le comportement du recourant réalise également l'infraction d'abus de confiance, seule la condamnation d'escroquerie étant retenue, laquelle est suffisante pour sceller le sort de la cause.  
 
8.  
Le recourant invoque le principe de subsidiarité du droit pénal développé à l'ATF 141 IV 71 consid. 7. 
 
8.1. Dans cet arrêt de 2015 qui concernait l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141bis CP, le Tribunal fédéral s'est référé au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d'une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être assimilée à une soustraction punissable, que la menace d'une sanction pénale n'était d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l'ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes (ATF 141 IV 71 consid. 7; 115 IV 207 consid. 1b/aa [relatif à l'art. 143a CP]). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal était admis en ce sens qu'il incombait au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). En l'occurrence, en tant qu'il était nécessaire d'interpréter l'art. 141bis CP, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir au principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil: parce que les intérêts de l'ayant droit étaient suffisamment sauvegardés par l'action civile en répétition de l'indu, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'était pas une "utilisation" répréhensible et il ne donnait pas matière à une action délictuelle en concours avec cette action en répétition (ATF 141 IV 71 consid. 8).  
 
8.2. La cour cantonale a relevé que les arguments plaidés à la défense du recourant, selon lesquels il s'agirait uniquement d'un litige civil, soit d'une opération commerciale qui se serait heurtée à une succession de coups du sort doublée de mauvaise communication entre les protagonistes, ne tenaient pas compte des éléments développés dans l'arrêt cantonal, outre qu'ils tendaient essentiellement à répondre aux reproches liés à la première partie des événements (inexécution des contrats des 14 et 15 décembre 2011), soit des faits qui n'avaient pas été tenus pour directement pertinents (cf. arrêt entrepris, consid. 2.8.11, p. 66 s. en lien avec le consid. 2.4, p. 53 s.).  
 
8.3. Le recourant expose, en bref, que l'intimée était au bénéfice de plusieurs contrats, y compris des garanties, et qu'elle devait dès lors recourir à la voie civile et non à la voie pénale. L'intimée avait choisi la voie pénale pour des questions liées aux coûts voire aux chances de succès des procédures judiciaires ou arbitrales. Partant, elle n'aurait pas dû bénéficier de la protection des autorités pénales.  
Dans la mesure où les actes qui sont reprochés au recourant remplissent les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, sa condamnation pénale pour escroquerie est conforme au droit fédé ral et il ne peut dès lors rien tirer du principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. En tant que le recourant reproche à l'intimée de ne pas avoir recouru à la garantie de D.________ LLP du 8 mai 2012 et d'avoir refusé sans motif l'exécution de la garantie que D.________ LLP se serait déclarée prête à lui verser, on peut renvoyer à ce qui a été établi précédemment su ce point (cf. supra, consid. 6.3.2).  
Mal fondé, le grief est rejeté. 
 
II. Recours de B.________ Ltd (recourante)  
 
9.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
9.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
Les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, dès lors qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_528/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4). 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 s.; arrêt 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). 
 
9.2. La recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en réparation du dommage matériel, partiellement rejetées en appel. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
10.  
La recourante dénonce une violation de l'art. 9 CPP, de l'art. 122 CPP et de l'art. 41 CO
 
10.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). La notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et les références citées; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêt 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.5). 
Ce principe fondamental, s'agissant de déterminer l'objet du litige, n'empêche pas que le juge soit amené à compléter l'état de fait retenu ou établi par les autorités de poursuite pénale afin de trancher les prétentions civiles (p. ex. pour établir le lien de causalité ou le montant du dommage). En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 122 CPP). En ce sens, il suffit que les prétentions civiles soient une conséquence directe du comportement de l'auteur (LIEBER VIKTOR, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 122 StPO). 
 
10.2. La cour cantonale a relevé que le verdict de culpabilité de l'intimé du chef d'escroquerie étant confirmé, celui-ci devait être condamné à réparer le dommage subi par la recourante, équivalent à tout le moins à la valeur de la marchandise selon le prix payé à K.________, moins l'acompte reçu (200'000 USD), soit 1'742'465 USD avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2012, étant observé que la recourante eût pu envisager de prendre comme base de calcul le prix, supérieur, de la vente à E.________ Ltd, si ce n'était à Q.________ (art. 41 CO).  
En revanche, selon la cour cantonale, les frais encourus par la recourante en raison des diverses procédures introduites en Suisse et à l'étranger par l'intimé ou les sociétés lui étant liées ne reposaient pas sur le même état de fait que celui constitutif de l'infraction d'escroquerie. Certes, ils visaient, in fine, à empêcher la recourante de faire valoir ses droits découlant de l'infrac tion dont elle avait été victime, mais les multiples procédures diligentées à cette fin étaient postérieures aux faits et ne faisaient pas l'objet de l'accusation discutée devant la cour cantonale. Cela ét ait d'autant plus vrai que le ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte pénale du 12 juin 2020 de la recourante visant précisément ces comportements (qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP par la recourante; ordonnance de non-entrée en matière du 1 er juin 2021, pièce 215'001). La réparation du dommage allégué dans ce contexte ne pouvait donc être allouée dans le cadre de l'action par adhésion. L'app el de A.________ était admis sur ce point.  
 
10.3. Selon la recourante, les faits reprochés à l'intimé seraient constitutifs d'une infraction continue, à savoir " le fait de ne pas payer à la recourante le prix de sa cargaison et de la frustrer définitivement de ses prétentions en paiement du dommage y afférent en entamant des procédures judiciaires sans fin à son encontre ". Si elle ne s'était pas défendue dans les procédures à l'étranger, elle aurait couru le risque d'être liquidée et de perdre tous ses droits dans la présente procédure pénale; elle n'aurait donc guère eu le choix. En outre, elle s outient que les multiples actions déposées à l'étranger contre elle constitueraient une prolongation des actes délictueux reprochés à l'intimé, s'inscrivant dans le "contexte global" de l'escroquerie et formant ainsi une unité avec ceux-ci. Par ailleurs, en lien avec l'art. 9 CPP, elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était pas possible d'allouer la réparation des frais allégués en raison de l'absence de mention de celles-ci dans l'acte d'accusation, alors qu'il ne s'agirait que de faits secondaires ayant une influence uniquement sur la quotité du dommage.  
Pour l'essentiel, les développements de la recourante sont appellatoires, partant, irrecevables. Il n'y a ainsi pas lieu de suivre la recourante en tant qu'elle suggère, en se basant sur des faits qu'elle apprécie librement ou ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), que les actes reprochés à l'intimé constitueraient un délit continu. Pour le reste, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). 
Les prétentions civiles dont se prévaut la recourante ne découlent pas directement de l'infraction incriminée mais constituent un dommage indirect, lequel ne peut fonder de prétentions civiles dans la procédure pénale. En effet, il ressort du dossier que les procédures diligentées par l'intimé à l'encontre de la recourante sont postérieures aux faits qui lui sont reprochés (cf. arrêt entrepris, p. 46). Qu'il ressorte, en effet, de la motivation cantonale sur la fixation de la peine que l'intimé a initié toutes sortes d'actions pour paralyser la procédure allant même jusqu'à tenter d'obtenir la mise en liquidation de la recourante n'est, à cet égard, pas déterminant, contrairement à ce que prétend la recourante, puisque ce n'est ni l'existence ni le but de ces démarches qui est discuté, seulement le lien de causalité entre l'infraction poursuivie dans l'acte d'accusation du 4 juin 2021 et les frais d'avocat engendrés par ces démarches. Or, ce lien n'est qu'indirect. Les frais encourus par la recourante en raison des procédures ne sont pas une conséquence directe du comportement reproché au recourant en tant qu'il est constitutif d'une escroquerie. ll s'ensuit que les conditions de l'art. 122 al. 1 CPP ne sont pas réunies. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas rejeté les prétentions civiles de la recourante aux motifs qu'elles ne seraient pas décrites dans l'acte d'accusation, contrairement à ce que prétend la recourante. Le grief portant sur la prétendue violation de la maxime d'accusation au sens de l'art. 9 CPP ( supra, consid. 4.1) est également infondé.  
 
III. Frais  
 
11.  
Les recours 6B_797/2023 et 6B_809/2023 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet. Il en va de même de la requête portant sur la production du dossier cantonal, celle-ci étant ordonnée d'office. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_797/2023 et 6B_809/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_797/2023 et 6B_809/2023 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 3'000 fr. et à la charge de B.________ Ltd par 3'000 francs. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby