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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_51/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par C.________, et D.________, 
eux-mêmes représentés par Me David Métille, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2022 (n°323 PE21.012049-LCR/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné A.________ (ci-après: A.________) pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans. Il a également dit que A.________ était le débiteur des parents de B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux, de la somme de 5'814 fr. 25, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP; il a pour le surplus donné acte à ces derniers de leurs réserves civiles à l'endroit de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 13 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
En résumé, il ressort ce qui suit de ce jugement cantonal: 
Le 13 mars 2021, vers 11h30, sur le domaine skiable de U.________, au lieu-dit "V.________", sur une piste de ski bleue au droit de la station intermédiaire du télésiège "W.________", A.________ - skieur descendant en amont sur la gauche - n'a pas adapté son comportement (vitesse, direction et trajectoire) aux circonstances; nonobstant des conditions de neige défavorables et de nombreux usagers, il s'est engagé entre le bord gauche de la piste et un groupe d'enfants qui se trouvait au milieu de la piste avec leur moniteur. Ce faisant, A.________ est entré en collision avec la jeune B.________, alors âgée de 7 ans, en la heurtant au niveau du flanc droit, pendant qu'elle effectuait, en aval, un exercice consistant à s'engager perpendiculairement sur la piste pour rejoindre ses camarades et son moniteur de ski. B.________ a souffert d'une double fracture au niveau du plateau tibial du genou droit (fracture tibiale antérieure de type ogden III à droite). Elle a bénéficié de séances de physiothérapie et a pu reprendre des activités sportives dès le 8 juin 2021. A.________ a également été blessé à la suite de l'accident (fracture du plateau tibial externe du genou gauche). 
 
C.  
Par acte du 30 novembre 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à la réforme du jugement du 13 septembre 2022 dans le sens de son acquittement et de l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 3'118 fr. 65. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Après avoir sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, A.________ y a finalement renoncé par courrier du 24 janvier 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.) et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 6 par. 2 CEDH). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, le jugement entrepris reprend le raisonnement du premier juge, lequel a retenu ce qui suit: le recourant devait adapter sa vitesse en ralentissant suffisamment pour pouvoir s'arrêter en cas d'obstacles surgissant sur sa trajectoire, compte tenu de la qualité très médiocre de la neige et du nombre de skieurs adultes et enfants qui se trouvaient sur la piste; il devait notamment prêter attention aussi bien aux skieurs - dont des enfants - qui se trouvaient sur la piste qu'à ceux situés aux abords immédiats de celle-ci; en portant son attention sur le groupe d'enfants qui accompagnait le moniteur, arrêté au milieu de la piste, sans aucunement envisager que d'autres enfants pouvaient rejoindre le groupe, le cas échéant en coupant sa propre trajectoire, le recourant avait mal évalué la situation; en décidant de continuer son chemin et en passant entre le bord gauche de la piste et le groupe d'enfants sans ralentir suffisamment, il avait violé les règles de conduite n os 2 et 3 émises par la Fédération internationale de ski (FIS) et fait preuve d'une négligence fautive. La cour cantonale a considéré que cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique et qu'elle devait être confirmée. Elle a jugé qu'à partir du moment où le recourant était en mesure de voir les skieurs, surtout lorsqu'il s'agissait d'une enfant de 7 ans dont le profil de débutante était immédiatement perceptible, le skieur descendant ne devait pas seulement faire attention aux usagers qui se trouvaient sur la piste, mais à tous ceux qui se trouvaient en aval, à proximité de la piste; cela valait également lorsque les conditions de neige (et non de météo) étaient défavorables; les règles de conduite de la FIS étaient bien connues du recourant qui avait été moniteur de ski pendant huit ans. L'autorité précédente a encore relevé que celui-ci avait expliqué, tant aux débats de première instance qu'en appel, que lorsqu'il avait entamé sa descente, il avait vu le groupe d'élèves sur la piste et avait également vu "du coin de l'oeil gauche" le groupe de skieurs qui se trouvait hors-piste, mais qu'il s'était vraiment concentré sur les enfants qui étaient sur la piste, sans s'inquiéter de ceux qui étaient hors-piste. L'autorité précédente en a déduit qu'il avait de ce fait mal évalué la situation et n'avait pas adapté suffisamment sa manière de skier aux circonstances, en violation de la règle FIS n o 2. Elle ne discernait dans ces conditions ni constatation erronée des faits ni violation du principe de la présomption d'innocence.  
 
2.4. En résumé, le recourant soutient que les juges cantonaux n'auraient pas suffisamment pris en compte, à décharge, ses déclarations, desquelles il résulterait qu'il a adapté son comportement - soit sa vitesse, sa direction et sa trajectoire - aux circonstances, respectivement qu'il n'a pas pu éviter la fillette arrivée très soudainement dans sa trajectoire. Il fait également référence à la photo, prise le 24 mars 2021 sur les lieux de l'accident, annexée au procès-verbal d'audition-plainte du 12 mai 2021, laquelle corroborerait ses explications, selon lesquelles il avait aperçu du coin de son oeil gauche des skieurs parsemés et que rien ne lui permettait de penser que ceux-ci étaient sur le point d'entrer sur la piste pour la traverser et rejoindre des skieurs arrêtés au milieu de celle-ci. Quant au seul témoin de l'accident, soit le moniteur de ski de la victime le jour des événements, il avait indiqué que la fillette avait omis de regarder en amont avant de s'élancer et que les deux protagonistes allaient dans des directions différentes (ce qui serait également corroboré par la localisation des fractures), éléments qui seraient déterminants pour l'issue de la cause. L'autorité précédente n'aurait en outre pas pris en considération notamment le fait que la collision ne s'était pas produite à un croisement, que les enfants ne portaient pas de gilet et/ou de chasuble visible au moment d'effectuer un exercice dangereux et que la fillette ne se trouvait pas dans son champ de vision au moment où elle s'était élancée sur la piste de façon perpendiculaire à lui.  
Par cette argumentation, le recourant n'apporte aucun élément que la cour cantonale aurait ignoré ou mal apprécié et qui serait de nature à modifier l'issue du litige. Sa démarche consiste à offrir une interprétation personnelle des pièces et des déclarations des intervenants. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait omis "d'apprécier la dynamique de l'accident à la lumière de la localisation des lésions subies" et de tenir compte du fait que la collision ne s'était pas produite à un croisement (cf. recours, p. 9). L'autorité précédente a énuméré les lésions subies (double fracture au niveau du plateau tibial du genou droit pour B.________ et fracture du plateau tibial du genou gauche pour le recourant [arrêt entrepris, p. 8]). Elle a précisé que le recourant était entré en collision avec la jeune fille lorsque celle-ci effectuait un exercice consistant à s'arrêter sur le bord de la piste, à traverser une bande herbeuse, puis à s'engager perpendiculairement sur la piste pour rejoindre ses camarades et son moniteur de ski (cf. arrêt entrepris, p. 8 et 15). La "dynamique de l'accident" a donc été décrite de manière précise par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant ne saurait sérieusement alléguer qu'il n'aurait pas été en mesure de reconnaître le jeune âge des enfants, en particulier de la victime en raison de sa grande taille et des vêtements de ski et du casque portés (cf. recours, p. 8 et 16). Le jeune âge de la victime, même si le recourant n'était pas en mesure de l'évaluer exactement, ne pouvait qu'être reconnaissable, ce d'autant que d'autres adultes se trouvaient à proximité de celle-ci. Quant à l'argument du recourant selon lequel les enfants accompagnés du moniteur ne portaient pas de gilet et/ou de chasuble visible de sorte qu'il ne pouvait pas savoir qu'ils faisaient partie du même groupe, il n'est pas pertinent vu ce qui suit (cf. consid. 3infra). Son argumentation est à cet égard appellatoire, partant irrecevable. Il ne démontre pas davantage, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe in dubio pro reo. Il n'apparaît au demeurant pas que la cour cantonale ait procédé à un renversement du fardeau de la preuve, respectivement éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur du recourant. 
Quant à la question de savoir si sa vitesse était adaptée aux circonstances, dans leur ensemble, elle relève du droit et sera traitée plus loin (cf. consid. 3infra). 
 
3.  
Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 
 
3.1. Selon cette disposition, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP
En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Sur les pistes de ski, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet de se référer aux règles établies par la FIS (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa; arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2). 
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En vertu de la règle FIS n° 1, tout skieur doit se comporter de telle manière qu'il ne puisse pas mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. Cette disposition énonce une règle générale de prudence, applicable à défaut de disposition spéciale, par exemple lorsque les intéressés skient à la même hauteur ou en sens inverse (arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.1 et la référence citée). Le skieur qui termine une descente doit, conformément à la portée de cette règle, observer les précautions commandées par les circonstances et compter avec le risque qu'un skieur inattentif se mette sur son chemin (ATF 106 IV 350 consid. 3c; arrêt 6B_345/2012 précité, consid. 2.2.1).  
Les règles FIS n os 2 à 4, notamment, portent sur le comportement des skieurs lors de la descente.  
La règle FIS n° 2 exige que le skieur descende "à vue", par quoi on entend qu'il doit adapter sa vitesse à sa distance de visibilité et skier de telle manière qu'il puisse s'arrêter ou effectuer une manoeuvre d'évitement en présence d'un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision (ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb; cf. également ATF 126 III 113 consid. 2d). Dans l'hypothèse où il ne peut ni éviter l'obstacle ni s'arrêter, le skieur doit prévenir une collision violente en se laissant tomber (ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb). Il faut être plus prudent à proximité de la fin de la piste ou de la station inférieure d'un skilift, où l'on doit s'attendre à rencontrer des skieurs qui se trouvent déjà là ou qui s'approchent en venant d'une autre direction (ATF 80 IV 49; arrêt 6B_345/2012 précité, consid. 2.2.2). 
La règle FIS n° 3 oblige le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur aval. Le skieur amont est, autrement dit, débiteur de la priorité (ATF 122 IV 17 consid. 2b/cc). Il doit être à même de freiner, de s'arrêter ou encore de dévier sa trajectoire si ce comportement est commandé par la sécurité du skieur aval. L'adoption de cette disposition a pour but de sauvegarder la liberté d'évolution du skieur aval, liberté essentielle pour la pratique du ski alpin. Le skieur aval doit pouvoir descendre, virer et même tomber, sans avoir à craindre le skieur amont. Le non-prioritaire peut cependant invoquer le principe de la confiance lorsque le prioritaire ne se comporte pas de façon réglementaire, par exemple s'arrête sans nécessité sur les pistes ou dans les passages étroits ou sans visibilité (arrêt 6B_345/2012 précité, consid. 2.2.2). 
En vertu de la règle FIS n° 4, le dépassement peut s'effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur dépassé. 
La règle FIS n o 5 dispose enfin que tout skieur et snowboarder qui pénètre sur une piste de descente, s'engage après un stationnement ou exécute un virage vers l'amont doit s'assurer, par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui.  
 
3.2.2. L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. Mais, comme la réponse dépend pour beaucoup de l'appréciation des circonstances locales par l'autorité cantonale, à laquelle il faut laisser une certaine latitude, le Tribunal fédéral ne s'écarte de cette appréciation que lorsque des raisons impérieuses l'exigent (ATF 99 IV 227 consid. 2; arrêts 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2; 6B_541/2016 du 23 février 2017 consid. 1.3).  
 
3.3. En l'espèce, aucune raison impérieuse n'oblige à s'écarter de l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, qui ont considéré que par son comportement, le recourant avait violé les règles n os 2 et 3 FIS et, partant, les devoirs de prudence que les circonstances lui imposaient. En effet, selon le jugement attaqué, le recourant a vu, alors qu'il se trouvait en amont, un groupe d'enfants se situant au milieu de la piste avec leur moniteur et, "du coin de l'oeil gauche", d'autres skieurs, dont des enfants, en particulier la jeune B.________, qui se trouvaient sur la gauche, à proximité de la piste (cf. arrêt entrepris, p. 14). Le recourant, qui avait une position dominante lorsqu'il a aperçu les deux groupes de skieurs précités, a décidé de continuer son chemin en passant entre le bord gauche de la piste - laquelle n'était pas très large selon les propres déclarations du recourant (cf. recours, p. 7), comme l'atteste d'ailleurs la photo prise le 24 mars 2021 - et le groupe d'enfants situé au milieu de la piste. Cette position dominante lui permettait de prévoir une direction propre à assurer la sécurité de ces skieurs situés en aval. Compte tenu de ces circonstances, sachant que les conditions de neige étaient défavorables et que de nombreux usagers se trouvaient sur la piste, il appartenait au recourant d'adapter sa vitesse afin de prévenir la présence inopinée d'autres skieurs nécessitant un changement de trajectoire ou encore une manoeuvre inappropriée d'un skieur en aval, afin d'éviter toute collision. Le devoir de prudence était accru du fait que le recourant savait qu'un groupe d'enfants avec un moniteur - qu'il avait identifié - se trouvait à proximité, à l'arrêt, et qu'un autre groupe de skieurs, dont des enfants, se situait sur la gauche à proximité de la piste. Il aurait dû, au vu de ces circonstances, envisager que d'autres enfants puissent rejoindre le groupe, le cas échéant en coupant sa propre trajectoire. Pour satisfaire à son obligation de prudence, le recourant, qui n'avait aucun obstacle dans son champ de vision (cf. jugement entrepris, p. 15), aurait dû adapter sa vitesse pour être en mesure de s'arrêter ou d'éviter la victime - qui était engagée sur la piste lors de l'accident - en la contournant.  
Lorsqu'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu des circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (cf. consid. 3.1 supra). Tel est le cas en l'espèce. En effet, il ne ressort nullement des faits retenus par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire - que des circonstances particulières auraient empêché celui-ci de se conformer à son devoir. Il y a donc lieu de conclure qu'il a commis une négligence. 
 
3.4. Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la négligence et les lésions subies (art. 125 al. 1 CP).  
 
3.4.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 II 661 consid. 5.1.1; 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3; 122 IV 17 consid. 2c/aa; arrêts 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4; 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.4.1).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5; 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités; arrêt 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3). 
 
3.4.2. En l'occurrence, si le recourant s'était comporté comme les devoirs de la prudence le prescrivaient, à savoir en adaptant son comportement et sa vitesse à ses capacités et aux conditions, l'accident ne se serait pas produit. Le concept de la causalité naturelle n'a dès lors pas été méconnu par les autorités précédentes.  
Par ailleurs, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie que le choix d'une distance insuffisante avec le skieur en aval, respectivement d'une vitesse inadaptée aux circonstances, sont susceptibles de favoriser un accident et, partant, d'entraîner des lésions corporelles simples et/ou graves. Le recourant ne saurait se prévaloir, pour tenter de minimiser la gravité de sa propre faute, du principe de la confiance (cf. sur ce principe appliqué en matière de circulation routière: ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b; arrêt 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.3.3), en particulier en soutenant que l'accident serait survenu au motif que l'enfant aurait violé la règle FIS n o 5 en s'engageant depuis une zone hors-piste, perpendiculairement à la piste, sans regarder en amont avant de s'élancer. Même fautif, le comportement de la jeune victime, âgée de 7 ans au moment des faits - sachant que le recourant avait remarqué des enfants situés à gauche à proximité de la piste ainsi qu'un groupe d'élèves en compagnie d'un moniteur qui se trouvait à l'arrêt au milieu de la piste -, n'était pas d'une imprévisibilité telle qu'il suffirait à interrompre le rapport de causalité adéquate. Quoi qu'en dise le recourant, il devait envisager, au vu des circonstances précitées, l'hypothèse qu'un enfant se trouvant à proximité de la piste à gauche traverse celle-ci pour rejoindre le groupe de skieurs en apprentissage - exercice qui est au demeurant fréquent -, respectivement que l'un des enfants présents sur la piste, ou à proximité de celle-ci, puisse adopter un comportement non conforme aux règles FIS (cf. ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; arrêts 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.3.1; 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.3). Savoir si le profil de débutant de la fillette était ou non "immédiatement perceptible" n'est pas de nature à modifier cette appréciation, étant pour le surplus précisé, comme l'a relevé l'autorité précédente, que les pistes de ski sont régulièrement fréquentées par des enfants au stade de l'apprentissage du ski, de surcroît sur une piste bleue (cf. jugement entrepris, p. 15), et que le devoir de prudence commande d'être particulièrement attentif à leur égard. Une éventuelle faute du moniteur, qui aurait proposé cet exercice à des enfants n'étant pas capables de respecter les règles de priorité, ne change rien non plus à ce qui précède et n'apparaît pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. Enfin, le fait que le recourant aurait été surpris par la victime lorsqu'elle s'est engagée sur la piste ne permet pas une autre appréciation, puisqu'il l'a précisément vue à proximité de celle-ci avant qu'elle rejoigne son groupe.  
La négligence commise par le recourant se trouve donc en rapport 
de causalité adéquate avec les lésions subies par l'enfant. Sa condamnation en vertu de l'art. 125 CP ne viole dès lors pas le droit fédéral. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel