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Regeste

Art. 8 al. 1, art. 49, art. 108 al. 1, art. 127 al. 1 Cst.; art. 14 al. 1 LHID; art. 56 al. 1 let. d et art. 182 al. 1 LI/BE respectivement art. 2 al. 4 DEG/BE, chacun dans leur teneur au 9 mars 2020; fixer une médiane à 70 pour cent de la valeur vénale des biens immobiliers est inconstitutionnel.
Le droit harmonisé offre effectivement aux cantons et aux communes une autonomie importante dans le domaine de l'évaluation de la fortune immobilière. Néanmoins, même en prenant en considération cette autonomie, une valeur médiane cible de 70 pour cent n'est pas compatible avec l'art. 14 LHID; le principe de la primauté du droit fédéral est violé (consid. 4.1-4.5).
L'impôt foncier communal facultatif du canton de Berne, qui est un impôt réel, ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la fortune immobilière, car la fortune doit être évaluée à la valeur vénale (consid. 4.6).
Abrogation de l'art. 2 al. 4 DEG/BE, selon lequel la valeur cible à atteindre pour fixer les valeurs officielles est une médiane proche de 70 pour cent des valeurs vénales (consid. 4.7).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 8 al. 1, art. 49, art. 108 al. 1, art. 127 al. 1 Cst., art. 14 al. 1 LHID, art. 56 al. 1 let, art. 14 LHID