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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_53/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission paritaire des métiers du bâtiment Second oeuvre Genève, 
intimée. 
 
Objet 
assujettissement d'une société à une convention collective de travail, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/27786/2019-CT; CAPH/231/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la société ou la recourante) est une société ayant pour but la commercialisation, la création, la fabrication et l'installation d'éléments de décor pour la communication des entreprises.  
La Commission paritaire des métiers Second oeuvre Genève (ci-après: la CPSO ou l'intimée) est un organe de contrôle chargé de veiller à l'application correcte de la convention collective de travail du second oeuvre romand (ci-après: la CCT-SOR) par les entreprises actives dans le secteur du second oeuvre. 
 
A.b. Le 20 février 2018, la société a effectué une demande de dérogation d'horaires pour la période du 26 février au 1 er mars 2018 auprès de la CPSO afin d'aménager les vitrines de la boutique B.________ à Genève. Elle a précisé que son travail consistait à démonter toutes les vitrines existantes puis à y installer les nouveaux décors produits par ses soins, qu'elle utilisait " divers outils qui pour des raisons de sécurité ne sont pas à utiliser en public " et que deux employés embauchés en qualité de décorateurs et deux autres engagés en tant que peintres-décorateurs interviendraient sur le chantier.  
Le 22 février 2018, la CPSO a notifié une décision négative, indiquant que les conditions salariales desdits employés n'étaient pas conformes aux minimaux imposés par la CCT-SOR. 
 
A.c. Le 27 février 2018, la CPSO a demandé à la société de lui faire parvenir divers documents, dont les contrats de travail des quatre employés actifs sur le chantier, et diverses informations relatives notamment à leurs fonctions et à leurs conditions de travail.  
Le même jour, la CPSO a effectué un contrôle de la société sur le chantier de la boutique susmentionnée. Compte tenu notamment de son doute quant à l'applicabilité de la CCT-SOR, l'inspecteur de la CPSO n'a pas signifié l'arrêt du chantier. 
 
A.d. Le 28 mars 2018, la société a indiqué à la CPSO qu'elle s'était adressée à elle par erreur pour solliciter une dérogation d'horaires, dès lors que son activité ne rentrait pas dans le champ d'application de la CCT-SOR.  
Le 18 avril 2018, la CPSO a répondu à la société que son but social relevait du second oeuvre et qu'elle devait notamment appliquer les conditions minimales de salaire et de travail imposées par la CCT-SOR. 
Le 18 mai 2018, la société s'est opposée à une telle qualification. 
Le 23 juillet 2018, la CPSO a confirmé sa position. 
Le 31 juillet 2018, la CPSO a informé la société qu'elle faisait l'objet d'un constat d'infraction supposée à la CCT-SOR suite au contrôle effectué sur le chantier le 27 février 2018. 
Malgré plusieurs rappels, la société n'a pas fourni à la CPSO les documents et les informations que celle-ci lui avait demandés. 
 
B.  
 
B.a. Par décisions des 18 et 19 octobre 2018, la CPSO a prononcé des peines conventionnelles à l'encontre de la société. Celles-ci s'élèvent à 1'000 fr. pour non-transmission du questionnaire de fin d'année relatif aux calculs des cotisations dues et à 10'150 fr. pour violation de la CCT-SOR en matière de salaire conventionnel minimum, de 13 e salaire, d'indemnités forfaitaires et de travail du soir sans dérogation horaire.  
 
B.b. Le 19 novembre 2018, la société a contesté ces décisions devant la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève (ci-après: la CRCT).  
Les parties ont sollicité l'arbitrage de la CRCT (art. 10 de la loi du canton de Genève du 29 avril 1999 concernant la Chambre des relations collectives de travail [LCRCT; RS/GE J 1 15]). 
Par sentence arbitrale du 6 novembre 2019, la CRCT a dit que l'activité de la société n'était pas soumise à la CCT-SOR et que la CPSO n'était donc pas compétente pour infliger des amendes pour violation de la CCT-SOR et a annulé dites amendes. 
 
B.c. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a admis le " recours " formé par la CPSO, annulé la sentence arbitrale attaquée et confirmé les peines conventionnelles prononcées par la CPSO les 18 et 19 octobre 2018.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 3 janvier 2022, la société a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral le 1er février 2022. En substance, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation de la sentence arbitrale. 
L'intimée a indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer de réponse. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2). 
 
1.1. Il convient tout d'abord d'examiner la compétence fonctionnelle de la Cour de céans et les conditions de recevabilité du recours en matière civile.  
 
1.1.1. Bien que le dispositif de l'arrêt attaqué se limite à " [c]onfirm[er] les peines conventionnelles ", le contentieux porte aussi, en réalité, sur l'assujettissement d'une société à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral (arrêt 4A_299/2012 précité consid. 2.2; cf. ATF 134 III 541 consid. 3); il constitue ainsi un litige en matière civile (arrêt 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.1; cf. ATF 137 III 556 consid. 3; 98 II 205 consid. 1), sans égard à la qualification de la CRCT en tant que Tribunal arbitral public (art. 10 al. 1 LCRCT; arrêt 4A_53/2016 du 13 juillet 2016 consid. 1).  
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige entre un employeur et un organe de contrôle prévu par une convention collective de travail, à moins qu'il ne s'agisse de prétentions découlant d'un contrat individuel de travail (arrêts 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1; 4A_535/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.2.1 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_371/2021 du 9 août 2021 consid. 1.2.3). 
 
1.1.2. À juste titre, la recourante ne conteste pas le fait que la présente cause constitue une affaire pécuniaire et que, dans la mesure où elle est opposée à l'organe de contrôle compétent pour la CCT-SOR, la recevabilité de son recours en matière civile requiert une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr.  
Restaient litigieux devant la cour cantonale l'assujettissement de la société à la CCT-SOR et les peines conventionnelles prononcées par la CPSO, d'un montant total de 11'150 fr. La cour cantonale n'a pas fixé la valeur litigieuse et s'est contentée d'affirmer que la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 fr. et de mentionner, dans l'indication des voies de droit, que la valeur litigieuse était inférieure à 15'000 fr. 
La recourante soutient que la valeur litigieuse minimale est atteinte au vu des peines conventionnelles prononcées et des conséquences de son assujettissement à la CCT-SOR. Elle allègue que dit assujettissement entraînerait pour elle, d'une part, une augmentation de salaire rétroactive de ses employés avoisinant au total 50'000 fr. par an depuis 2018, en raison en particulier des treizièmes salaires à verser, et, d'autre part, son affiliation à la Fondation de retraite anticipée du second oeuvre romand pour un montant d'environ 11'000 fr. " sur l'ensemble de la période ". Elle se réfère à cette fin à un " tableau estimatif ". 
Ce faisant, la recourante n'a pas satisfait à son incombance d'indiquer à la Cour de céans les éléments permettant d'estimer aisément la valeur litigieuse de la présente affaire. La seule référence à un tableau estimatif n'est à cet égard pas suffisante, dans la mesure où elle ne permet pas au Tribunal fédéral de s'assurer du bien-fondé des montants qui y sont mentionnés par la recourante. Il appartenait à celle-ci, représentée par un avocat, d'établir précisément, référence à l'appui, les différentes conséquences financières que son assujettissement à la CCT-SOR entraînerait. 
Il ne peut dès lors pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte. 
 
1.2. La recourante soutient par ailleurs que son recours soulèverait une question juridique de principe.  
 
1.2.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, destiné à la publication; ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, destiné à la publication; ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, destiné à la publication; ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, destiné à la publication; ATF 141 II 113 consid. 1.4.1).  
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2 e phr., LTF; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, destiné à la publication; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3).  
 
1.2.2. La recourante indique que la question juridique de principe consisterait ici à savoir " à quelle condition l'autorité compétente peut refuser la désignation d'un organe de contrôle spécial lorsqu'un employeur refuse de se soumettre au contrôle d'un organe paritaire au motif qu'il conteste son assujettissement à un [sic] Convention collective de travail, au sens de l'art. 6 LECCT ".  
En se contentant d'indiquer ce qu'elle considère être une question juridique de principe, la recourante ne satisfait, là non plus, pas à son obligation de motivation. Il ne lui suffisait pas de mentionner ces éléments; il lui incombait de démontrer de manière circonstanciée pourquoi cette question constituerait une question juridique de principe. 
La Cour de céans ne saurait ainsi retenir l'existence d'une question juridique de principe. 
 
1.3. La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, le recours en matière civile est irrecevable. Seul entre donc en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire de la recourante.  
 
2.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 117 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur " recours " par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 et 114 LTF) dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et qui ne présente pas une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte. 
 
3.  
 
3.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
4.  
Dans un premier temps, la recourante conteste son assujettissement à la CCT-SOR et invoque une violation de l'art. 9 Cst. En substance, elle invoque que la cour cantonale n'aurait pas examiné la branche économique visée par la CCT-SOR, sa propre activité, les fonctions et les qualifications des employés actifs sur le chantier et la notion de décoration d'intérieur. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective de travail à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise ne puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt 4A_299/2012 précité consid. 2.1 et l'arrêt cité).  
Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Le but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4A_299/2012 précité consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
 
4.1.2. L'art. 2 al. 1 let. a CCT-SOR, dans sa version de 2011, indique que la CCT-SOR " s'applique à [...] toutes les entreprises [...] qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris [...] [la] fabrication et/ou pose d'agencement (s) intérieur (s) et d'agencement (s) de magasins [...] ". Dans le canton de Genève, sont également visés les travaux de décoration d'intérieur (art. 2 al. 1 let. e CCT-SOR).  
 
4.2. La CRCT a retenu que la société n'était pas assujettie à la CCT-SOR. En substance, elle a admis que le remplacement d'une vitrine pouvait être considéré comme une activité éphémère, a fortiori dans un commerce de luxe situé à... à Genève, où la décoration y est régulièrement renouvelée.  
Elle a relevé que la société avait reconnu avoir demandé des dérogations d'horaire par erreur, au motif que de telles demandes étaient justifiées lorsqu'elles étaient déposées par une entreprise dont dépend la société, du fait qu'il s'agissait de travailleurs détachés en Suisse et que la législation exige une telle procédure. 
Elle s'est en outre basée sur les rapports d'inspection du chantier, à teneur desquels les quatre travailleurs avaient indiqué exercer les professions de polydesigner et de décorateur, et a jugé que la profession de designer est moins manuelle que celle de décorateur et que le fait de collaborer avec des travailleurs du second oeuvre ne signifie pas exécuter des travaux relevant du second oeuvre. Selon elle, la fonction de designer 3D ne se retrouve dans aucune CCT et n'entre pas dans le champ d'application de la CCT-SOR. 
 
4.3. La cour cantonale a, au contraire, considéré que la société était soumise à la CCT-SOR en raison, d'une part, de son activité d'agencement de magasins constatée lors du contrôle effectué sur le chantier et, d'autre part, de son activité de décoratrice d'intérieur qui ressort des qualifications figurant dans les contrats de travail des employés. Selon elle, la société entre en effet en concurrence directe avec d'autres entreprises du second oeuvre qui exercent une activité identique, à savoir l'installation d'agencements de vitrines, et qui sont soumises à la CCT-SOR.  
Contrairement à ce qu'avait retenu la CRCT, elle a considéré que la CCT-SOR n'érige pas en condition d'assujetissement le fait que les travaux de fabrication et/ou de pose d'agencements intérieurs et d'agencements de magasins, ou les travaux de décoration d'intérieur, soient pérennes. 
La cour cantonale a jugé que le texte de la CCT-SOR était clair et que les agencements des vitrines à l'intérieur d'un magasin, même s'ils sont remplacés régulièrement, sont manifestement couverts par la CCT-SOR, ce d'autant plus qu'il s'agissait en l'espèce d'aménagements d'une certaine importance au vu de l'intervention de quatre employés et de l'emploi d'outils pouvant être dangereux pour la clientèle. Les activités exercées le jour du contrôle étaient ainsi purement manuelles et totalement assimilables à l'agencement intérieur et à la décoration intérieure d'un magasin, la société n'ayant par ailleurs fait appel à aucune autre entreprise dans la réalisation de ce travail. 
Enfin, la cour cantonale a considéré qu'il ne saurait être retenu, comme la CRCT l'avait fait, que les travailleurs étaient polydesigners 3D, dans la mesure où cette qualification ne ressortait pas des contrats de travail des quatre employés présents sur le chantier, où seul un employé avait déclaré l'être, où aucun employé n'avait fourni le justificatif de sa formation et où la société n'avait pas fourni d'éléments de preuve permettant de retenir une telle qualification. Les employés contrôlés étaient donc bien des décorateurs et des peintres-décorateurs, qui exerçaient lors du contrôle des travaux manuels du second oeuvre. 
 
4.4. En substance, la recourante se réfère à une partie de ses développements contenus dans son recours en matière civile et soutient que la cour cantonale a retenu " de nombreux faits de façon arbitraires [sic] ". Selon elle, l'autorité précédente n'aurait à aucun moment examiné les contours précis de la branche économique du second oeuvre, respectivement de l'activité qu'elle déploie.  
En substance, la recourante invoque tout d'abord, s'agissant de la branche économique visée par la CCT-SOR, (1) que le second oeuvre " correspond aux travaux intervenants [sic] à la suite du gros oeuvre afin d'achever, d'aménager et d'équiper l'ouvrage ", (2) que les entreprises actives dans la communication ne sont pas visées par le champ d'application de la CCT-SOR et qu'elles ne relèvent pas de la même branche économique, (3) que la cour cantonale n'a pas défini ce que constitue un " agencement " de magasin et que, pour que cette activité soit soumise à la CCT-SOR, elle doit correspondre à des travaux de menuiserie/ébénisterie et/ou de charpenterie, (4) que, pour les travaux réalisés avec du bois, seuls ceux correspondant à des travaux de second oeuvre sont soumis à la CCT-SOR, ce que les créations artistiques ne sont pas, et (5) que la pérennité des travaux est une condition implicite du champ d'application de la CCT-SOR. 
Elle allègue par ailleurs que la cour cantonale aurait dû distinguer agencement et aménagement de magasin ainsi que pose de décors de vitrine et décoration intérieure, que tout aménagement d'un magasin ou d'une vitrine ne relève pas de l'agencement, que le décorateur d'intérieur n'a pas pour vocation de remplacer des décors de vitrine, que le seul montage d'un meuble à l'aide d'un outillage spécifique ne suffit pas à considérer qu'une société serait assujettie au second oeuvre, et qu'elle est active dans la communication, l'événementiel et le promotionnel. 
Elle considère en outre que l'activité de polydesigner est exactement celle déployée par elle et par ses employés et qu'elle n'est pas active dans le domaine de la décoration d'intérieur. 
De plus, elle se plaint de ce que l'arrêt entrepris aboutit à un résultat choquant, dans la mesure où elle se voit contrainte d'adhérer aux conditions particulières d'une branche - soit celle du bâtiment - avec laquelle elle n'a aucun rapport de concurrence et où, à suivre la cour cantonale, il suffirait qu'une entreprise effectue des travaux manuels, même à titre accessoire, pour se voir soumise à la CCT-SOR. 
 
4.5. La recevabilité du grief est douteuse, dans la mesure où la recourante n'invoque pas clairement l'application arbitraire d'une disposition légale et où sa critique est en grande partie appellatoire.  
Quand bien même ce grief serait recevable, il devrait être rejeté. D'une part, la recourante ne conteste en effet pas que ses employés ont procédé au démontage et à la pose de décors de vitrine et n'apporte aucun élément permettant d'admettre que cette activité ne constituerait pas une pose d'agencement de magasin telle que le prévoit l'art. 2 al. 1 let. a CCT-SOR. D'autre part, la recourante n'allègue ni ne démontre que le chantier litigieux ne serait pas représentatif de l'activité qu'elle déploie généralement; il ne lui suffisait pas d'invoquer que son domaine d'activité est celui de la communication afin d'établir que c'est arbitrairement que la cour cantonale aurait constaté qu'elle est en concurrence directe avec d'autres entreprises du second oeuvre actives dans l'installation d'agencements de vitrines. 
C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que les travaux effectués le 27 février 2018 par les employés de la société recourante rentraient dans le champ d'application de la CCT-SOR et que, par conséquent, la société était soumise à cette convention collective de travail. 
La recourante soulève à juste titre que la cour cantonale n'a pas expressément mentionné dans le dispositif de son arrêt qu'elle est soumise à la CCT-SOR. Son assujettissement ressort toutefois expressément des considérants de l'arrêt entrepris et implicitement du dispositif la condamnant au paiement des peines conventionnelles prononcées par la CPSO en raison notamment de dispositions de la CCT-SOR que la société n'avait pas respectées. C'est la raison pour laquelle la Cour de céans a examiné ses griefs, certes sous l'angle de l'arbitraire, faute de valeur litigieuse suffisante et de question juridique de principe. 
 
5.  
Dans un second temps, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé sa liberté économique (art. 27 Cst.). Pour unique motivation, elle allègue que l'arrêt entrepris impliquerait une entrave à la libre concurrence au sein de sa branche économique, soit la communication, et qu'il la contraindrait à respecter des conditions auxquelles sont soumises les entreprises du bâtiment dans le second oeuvre, alors que de telles conditions ne seraient pas imposées à ses concurrentes directes. 
Par une aussi indigente critique, la recourante ne satisfait pas aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, elle ne fait que réaffirmer que son activité lors des travaux litigieux relevait de la communication, quand bien même le sort de cette question a déjà été tranché, et elle n'établit pas que des entreprises concurrentes effectuant des travaux identiques à ceux ici litigieux ne seraient pas soumises à la CCT-SOR. 
Son grief est dès lors irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée ne s'est pas déterminée sur le fond du recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals