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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_484/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Professional Tennis Integrity Officers, 
représentés par Mes David Casserly, Nicolas Zbinden et Riccardo Coppa, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 août 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/6048). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le joueur de tennis) est un joueur de tennis professionnel... né en 1978. Il est membre de l'Association of Tennis Professionals (ci-après: ATP).  
Les Officiels de l'ATP pour l'intégrité du tennis professionnel (" Professional Tennis Integrity Officers "; ci-après: PTIO) de l'ATP, de l'Association des joueuses de tennis (" Woman's Tennis Association "; ci-après: WTA), du Conseil d'administration des Grands Chelems et de la Fédération Internationale de Tennis (" International Tennis Federation "; ci-après: ITF) sont responsables de la poursuite d'infractions au programme anticorruption du tennis (" Uniform Tennis Anti-Corruption Programm "; ci-après: TACP). A ce titre, il leur incombe de signaler d'éventuels cas litigieux à l'Unité d'intégrité du tennis (" Tennis Integrity Unit ": ci-après: UIT), organisme chargé d'enquêter sur les affaires de corruption dans le domaine du tennis professionnel. 
 
A.b. En 2007, l'ATP a découvert des preuves établissant que le joueur de tennis et son partenaire de double... B.________ effectuaient des paris sur les rencontres de tennis en violation des règles anticorruption édictées par l'ATP.  
Le joueur de tennis et son partenaire de double ayant tous deux admis les faits qui leur étaient reprochés, ils ont été suspendus pour une durée, respectivement, de 3 mois et de six semaines et se sont également vu infliger une amende. 
 
A.c. Dans le courant de l'année 2010, le Ministère public de..., en..., a ouvert une enquête sur des fraudes en lien avec des paris sportifs dans le domaine du football, laquelle a conduit à l'arrestation de plusieurs individus. Cette enquête a révélé que certains parieurs misaient également sur des matchs de tennis. Certains éléments de preuve recueillis suggéraient aussi que plusieurs joueurs de tennis, y compris les deux athlètes... précités, étaient impliqués dans un système de matchs truqués.  
 
A.d. Entre 2007 et 2011, le joueur de tennis a eu des discussions avec le comptable... C.________ sur l'application informatique Skype au sujet de la manipulation de rencontres sportives (" match-fixing "). Au cours de la même période, C.________ a fait savoir à un autre parieur sportif..., D.________, que le joueur de tennis lui avait indiqué que B.________ était disposé à truquer le résultat d'une rencontre disputée lors du premier tour d'un tournoi de tennis moyennant le paiement d'un montant de 30'000 euros.  
Le 18 avril 2011, C.________ a échangé des messages avec le titulaire d'un numéro de téléphone auquel il avait assigné le nom de "... " au sujet du match de tennis prévu le lendemain entre B.________ et un joueur de tennis espagnol. 
Le 19 avril 2011, B.________ a remporté la première manche de cette rencontre sur le score de six jeux à quatre. Après avoir perdu trois jeux d'affilée lors du deuxième set, il a toutefois fait état de problèmes stomacaux. A l'issue de cette deuxième manche perdue 1-6, l'intéressé s'est vu remettre des médicaments par le médecin du tournoi. Après la perte des deux premiers jeux au cours de la dernière manche, il a déclaré forfait. 
A l'issue du premier set de ladite rencontre, une société de paris sportifs en ligne a commencé à observer des mouvements de paris inhabituels s'agissant de la cote de B.________. Ladite société a annulé les gains misés sur ce match en raison de l'abandon du joueur précité. C.________ et un autre ressortissant... ont réalisé des gains respectifs d'environ 53'000 euros et 29'900 euros. Les mises ont été effectuées à partir du même ordinateur. La société de paris en question a toutefois suspendu leurs comptes d'utilisateur et a gelé leurs gains. Elle a procédé de la même manière à l'égard d'un troisième utilisateur..., lequel avait profité d'un gain supérieur à 31'900 euros. 
 
A.e. A une date indéterminée, le Ministère public... a inculpé C.________, D.________, le joueur de tennis, son partenaire de double B.________ et deux autres ressortissants... d'association criminelle, de conspiration criminelle et de racket.  
Par jugement du 9 janvier 2018, devenu définitif et exécutoire, un tribunal... a acquitté le joueur de tennis et son partenaire de double. 
 
A.f. En octobre 2014, la Fédération... de Tennis (ci-après: yyy) et le Comité olympique national... (ci-après: xxx) ont ouvert leur propre enquête sur la manipulation de rencontres sportives imputée notamment au joueur de tennis et à B.________.  
Statuant le 10 février 2016, le Comité disciplinaire du xxx a annulé la décision rendue le 10 octobre 2015 par la Cour fédérale d'appel de la yyy, laquelle avait infligé une suspension de douze mois au joueur de tennis ainsi qu'une amende de 20'000 euros et avait libéré B.________ des accusations qui pesaient sur lui. 
Invitée à se prononcer une nouvelle fois sur l'affaire, la Cour fédérale d'appel de la yyy a prononcé, le 5 avril 2016, une décision similaire à celle qu'elle avait précédemment rendue. 
 
A.g. Fin 2014, l'UIT a décidé d'ouvrir sa propre enquête en raison des violations alléguées du TACP par divers joueurs de tennis professionnels.  
Statuant par décision du 20 novembre 2018, le Commissaire anticorruption de l'UIT (" Tennis Integrity Unit's Anti-Corruption Hearing Officer "), Richard McLaren, a suspendu à vie le joueur de tennis et lui a infligé une amende de 250'000 dollars américains (USD) pour avoir tenté de truquer le résultat du match de tennis disputé le 19 avril 2011. 
 
B.  
Le 5 décembre 2018, le joueur de tennis a appelé de cette dernière décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Le 8 janvier 2019, le TAS a indiqué aux parties que le présent litige serait soumis à la même formation arbitrale que celle appelée à statuer sur le cas de B.________. 
Le 25 février 2019, le TAS a informé les parties que l'avocat britannique (" Barrister ") Michael J. Beloff avait été désigné président de la Formation, ce dernier ayant accepté sa nomination tout en désirant révéler certaines informations aux parties. 
Le 5 mars 2019, le joueur de tennis a présenté une demande de récusation visant Michael J. Beloff. 
L'arbitre incriminé a réfuté les motifs de récusation élevés à son encontre et a été soutenu par les deux autres arbitres composant la Formation. 
Par décision du 24 juin 2019, la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté la demande de récusation formée par l'appelant. 
La Formation a tenu une audience par vidéoconférence en date des 21 et 22 septembre 2021. 
Par sentence finale du 15 août 2022, la Formation a partiellement admis l'appel interjeté par le joueur de tennis. Elle a maintenu la suspension à vie de l'intéressé de toutes les compétitions de tennis organisées par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA, à l'exception toutefois de celles organisées par la yyy, et a réduit l'amende prononcée à son encontre à concurrence de 103'500 USD. Les motifs qui étayent ladite sentence seront indiqués plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible. 
 
C.  
Le 26 octobre 2022, le joueur de tennis (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Les PTIO (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans ses observations sur le recours, le TAS a indiqué que les griefs invoqués par le recourant étaient infondés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
5.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, se plaint d'une composition irrégulière de la Formation qui a rendu la sentence attaquée. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d'arbitrage international. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêts 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7.1 non publié aux ATF 147 III 65 et les références citées; 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.1).  
 
5.1.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références citées).  
 
5.1.3. Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, il est possible de se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration adoptées le 23 octobre 2014 [ci-après: les lignes directrices IBA]). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1; 136 III 296 consid. 2.1), n'ont bien sûr pas valeur de loi et ce sont toujours les circonstances du cas concret qui sont décisives; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux (ATF 142 III 521 consid. 3.1.2). Les lignes directrices IBA énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières: une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles); une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas nécessairement une récusation); une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et que les arbitres ne sont pas tenus de révéler). Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (ATF 142 III 521 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt 4A_520/2021, précité, consid. 5.1.3).  
 
5.1.4. La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et les références citées), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêt 4A_318/2020, précité, consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car celle-ci ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (arrêt 4A_318/2020, précité, consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65 et les références citées).  
L'art. R34 al. 1 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) vient concrétiser cette règle jurisprudentielle en prescrivant que la récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation (arrêt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 120). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant, se conformant aux prescriptions de l'art. R34 du Code, a déposé une demande de récusation visant Michael J. Beloff. La Commission de récusation du CIAS a rejeté ladite demande par décision du 24 juin 2019. Émanant d'un organisme privé, ladite décision, qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral, ne saurait lier ce dernier (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1; arrêts 4A_404/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1.2; 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 5.2 et la référence citée). La Cour de céans peut donc revoir librement si les circonstances invoquées à l'appui de la demande de récusation sont de nature à fonder le grief de désignation irrégulière de la Formation du TAS (ATF 128 III 330 consid. 2.2). Cela étant, elle examinera le moyen pris de la composition irrégulière de la Formation du TAS sur le vu des seuls faits constatés dans la décision prise par la Commission de récusation du CIAS au sujet de la demande de récusation (arrêt 4A_520/2021, précité, consid. 5.3 et les références citées).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant déplore le manque d'impartialité de l'arbitre Michael J. Beloff. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, il fait notamment valoir que, parmi les quatre Commissaires anticorruption de l'UIT, deux d'entre eux (Ian Mill et Jane Mulcahy) appartiennent à la même " Chamber " que l'arbitre incriminé, à l'instar du responsable juridique de l'UIT.  
L'intéressé rappelle que, dans sa prise de position sur la demande de récusation formée par le recourant lors de la procédure d'arbitrage, l'arbitre mis en cause avait certes reconnu que les trois personnes précitées faisaient partie de la même étude d'avocats que lui. Le président de la Formation avait toutefois souligné que les trois personnes en question n'avaient aucun lien avec la présente affaire, dès lors que le Commissaire anticorruption de l'UIT ayant rendu la décision attaquée devant le TAS, Richard McLaren, n'était pas membre de ladite étude d'avocats. 
Le recourant est d'avis que, du point de vue des apparences, l'arbitre incriminé n'est pas indépendant, puisqu'il exerce son activité d'avocat aux côtés de deux collègues du Commissaire anticorruption de l'UIT ayant siégé dans la présente affaire. D'après lui, il était légitimement en droit d'admettre que l'arbitre mis en cause aurait été peu enclin à ternir la réputation de ses collègues en annulant une décision rendue par un Commissaire anticorruption de l'UIT, au risque de nuire aux intérêts de l'étude d'avocats. A cet égard, l'intéressé observe que l'arbitre incriminé travaille dans les mêmes locaux que Ian Mill et Jane Mulcahy, que les différents avocats de l'étude en question forment une équipe et que le succès des uns sert les intérêts des autres et ceux de l'étude. Il relève aussi que Jane Mulcahy est à la tête de l'étude, puisqu'elle revêt le titre de " Head of Chambers ", raison pour laquelle elle est susceptible d'exercer un ascendant sur les autres avocats. Le recourant fait valoir que Ian Mill et Jane Mulcahy n'auraient jamais pu faire partie de la formation arbitrale du TAS. Par ricochet et compte tenu des liens que ces personnes entretiennent avec Michael J. Beloff, ce dernier aurait dû lui aussi se récuser vu qu'il n'offre pas de garanties suffisantes en termes d'indépendance. Le recourant soutient que la Commission de récusation du CIAS a considéré, à tort, que cette circonstance tombait sous le coup de l'art. 3.3.2 de la liste orange des lignes directrices IBA, à teneur duquel le fait que l'arbitre incriminé et un autre arbitre ou l'avocat de l'une des parties sont membres d'une même étude d'avocats peut, suivant les circonstances, susciter des doutes quant à l'impartialité ou l'indépendance d'un arbitre. A son avis, la présente espèce relève davantage d'un cas visé par la liste rouge des lignes directrices IBA, raison pour laquelle l'arbitre mis en cause aurait dû se récuser. 
 
5.3.2. On peut d'emblée s'interroger, au regard des règles de la bonne foi procédurale, sur le point de savoir si le recourant n'est pas forclos à dénoncer le manque d'indépendance du président de la Formation ayant rendu la sentence attaquée. Comme le relèvent en effet les intimés dans leur réponse, sans être contredits par le recourant, ce dernier a été interpellé lors de l'audience arbitrale afin d'indiquer s'il avait des remarques à formuler quant à la composition de la Formation. Or, le recourant a expressément confirmé n'avoir aucune objection à cet égard. Ce faisant, il est raisonnablement permis de se demander si, en agissant de la sorte, l'intéressé conserve toujours le droit de remettre en cause, a posteriori, l'indépendance du président de la Formation. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors que le moyen considéré, à le supposer recevable, ne saurait de toute manière prospérer.  
En l'occurrence, il ressort de la décision rendue par la Commission de récusation du CIAS que ni Ian Mill ni Jane Mulcahy n'ont participé, à quelque titre que ce soit, à la décision rendue par le Commissaire anticorruption de l'UIT. En effet, c'est Richard McLaren qui a statué en cette qualité dans la présente cause. Or, le recourant ne prétend pas ni ne démontre que ce dernier aurait un quelconque lien avec Michael J. Beloff. 
Pour le reste, on relèvera qu'il existe certes des liens entre deux avocats oeuvrant au sein de la même " Chamber " que l'arbitre mis en cause et l'UIT, puisque ceux-ci assument également la fonction de Commissaire anticorruption de l'UIT. De là à en conclure que ce seul élément, considéré isolément, suffirait à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité - présumées - de l'arbitre incriminé, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir, en l'absence de toute autre circonstance corroborative permettant de douter objectivement de l'indépendance de l'arbitre concerné. Il faut en effet bien voir que Ian Mill et Jane Mulcahy n'ont jamais été impliqués, de près ou de loin, dans cette affaire. Par ailleurs, la Commission de récusation du CIAS a constaté que les liens entre les deux avocats précités et l'arbitre incriminé étaient si ténus que ce dernier n'était même pas tenu d'en faire état. 
Dans son mémoire de recours, l'intéressé se lance dans des développements de caractère appellatoire marqué aux fins de démontrer que les liens existant entre les différents avocats oeuvrant au sein de la même " Chamber " sont en réalité plus étroits. Il n'y a pas lieu de le suivre sur ce terrain-là, dans la mesure où l'intéressé assoit sa critique sur des faits s'écartant de ceux constatés dans la décision rendue par la Commission de récusation du CIAS. C'est également en vain que le recourant tente d'assimiler les liens unissant les " barrister " d'une même " Chamber " à ceux existant entre les avocats suisses d'une même étude, étant précisé que l'arbitre incriminé et la partie intimée ont tous deux souligné, sans être véritablement contredits par le recourant, que les membres de la " Chamber " pratiquent leur activité professionnelle de manière indépendante et ne sont en l'occurrence pas associés. Quant au risque invoqué par le recourant que l'arbitre incriminé ne veuille éventuellement pas donner tort au Commissaire anticorruption de l'UIT sous prétexte que d'autres Commissaires font partie de la même " Chamber ", semblable allégation relève de la pure conjecture. Le Tribunal fédéral ne discerne dès lors pas, à l'instar de la Commission de récusation du CIAS, en quoi la circonstance selon laquelle Ian Mill, Jane Mulcahy et l'arbitre mis en cause appartiennent à la même " Chamber " suffirait à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de ce dernier. 
 
6.  
Dans un deuxième moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que la sanction qui lui a été infligée par la Formation porterait une atteinte inadmissible aux droits de sa personnalité et serait disproportionnée au point d'être incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par le tribunal arbitral est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), lequel vise à protéger les droits de la personnalité, n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2). 
Une restriction de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (arrêt 4A_318/2018, précité, consid. 4.3.1). 
 
6.2. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant fait valoir que les effets de la sanction qui lui a été infligée sont extraordinairement lourds, puisque celle-ci a pour effet de le priver de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle en lien avec le tennis et l'empêche même de pénétrer dans un stade de tennis pour y assister à une rencontre. La sanction a ainsi des répercussions sur sa liberté économique mais aussi sur sa vie personnelle. L'intéressé se plaint en outre du faible degré de la preuve requis par la réglementation applicable. Il s'emploie ensuite à démontrer que la Formation aurait abusé de son pouvoir d'appréciation au moment de fixer la sanction prononcée à son encontre. A cet égard, il reproche notamment à la Formation d'avoir retenu comme facteur aggravant le fait que les agissements du joueur étaient le fruit d'un schéma planifié, tout en retenant, par la suite, de manière contradictoire, que l'existence d'un système de manipulation des rencontres de tennis n'était pas établie. Le recourant fait aussi grief à la Formation de n'avoir pas précisé le poids accordé aux différents critères pris en compte par elle pour fixer la sanction litigieuse, le privant ainsi de la possibilité de saisir les raisons commandant de lui infliger une suspension à vie. Il soutient ensuite, en se référant à d'autres décisions rendues par les Commissaires anticorruption de l'UIT ou le TAS, qu'il a été sanctionné nettement plus sévèrement que d'autres athlètes, entraîneurs ou arbitres. A cet égard, il se plaint notamment de ce que B.________ a été suspendu uniquement pour une période de dix ans, alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient similaires. L'intéressé reproche, enfin, à la Formation de n'avoir procédé à aucune pesée soigneuse des différents intérêts en présence. Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est excessive et s'apparente à une forme de " boycott ".  
 
6.3. En matière de sanctions disciplinaires infligées dans le domaine du sport, c'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 6.3.2; 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.2; 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Dans l'affaire Platini où elle a été amenée à examiner la sanction infligée à ce dernier sous l'angle déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC, la Cour de céans a relevé que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une sanction excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est encore plus limité in casu, puisqu'il s'exerce dans le cadre du grief de contrariété à l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire. Il convient de garder cela à l'esprit lors de l'analyse des critiques élevées contre la sanction litigieuse (arrêt 4A_542/2021, précité, consid. 6.3.2).  
 
6.4. Considérées à la lumière de ce ce qui précède, dans le cadre prédéfini du pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, les critiques formulées par le recourant ne suffisent pas à établir que le résultat auquel a abouti la Formation dans la sentence querellée serait incompatible avec l'ordre public matériel.  
Sous la rubrique de sa sentence intitulée " Are the sanctions imposed on the Player disproportionate? " (n. 297-329), la Formation a examiné, par le menu, la gravité de la sanction infligée à l'intéressé. A cet égard, elle a souligné qu'il convenait de prendre en considération toute une série de critères afin d'apprécier ce point. Or, elle a estimé, de manière tout à fait défendable et non choquante, que lesdits critères plaidaient majoritairement en défaveur du recourant, puisqu'elle a notamment retenu que: 
 
- le recourant était un joueur de tennis international de haut niveau et très expérimenté (sentence, n. 305); 
- l'intéressé avait déjà été sanctionné pour une infraction mineure au TACP (sentence, n. 306); 
- le recourant n'avait exprimé aucun remords (sentence, n. 307); 
- le joueur de tennis avait maintenu des contacts avec des parieurs (" Gambling Syndicate ") durant au moins quatre années, en discutant régulièrement de la manipulation de rencontres (sentence, n. 308); 
- le recourant avait joué un rôle décisif dans le processus de corruption, puisque le trucage du match litigieux n'aurait pas pu aboutir sans son intervention (" « Without the horse before the cart, the Gambling Syndicate cannot be pulled ». The Player was the horse "; sentence, n. 309); 
- l'intéressé était l'instigateur des faits de corruption, puisqu'il avait corrompu au moins un autre joueur en la personne de B.________ (sentence, n. 310). 
La Formation n'a en outre pas négligé d'éventuelles circonstances atténuantes, puisqu'elle a expressément reconnu qu'il n'était pas établi que le recourant avait retiré un gain de la manipulation de la rencontre disputée le 19 avril 2011. Les preuves disponibles ne permettaient pas davantage de retenir que l'intéressé avait reçu des paiements de la part des parieurs avant le match en question. La Formation a aussi souligné que, s'il était prouvé que le recourant avait discuté du trucage de matchs durant plusieurs années, il n'existait toutefois qu'un seul cas avéré de manipulation de rencontres auquel avait pris part l'intéressé (sentence, n. 311-314). 
Sur la base d'une appréciation de l'ensemble de ces divers éléments, la Formation a abouti à la conclusion que l'interdiction à vie faite au recourant de participer à tout événement organisé par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA, était adéquate et proportionnée (sentence, n. 315). 
S'agissant de l'amende infligée à l'athlète, la Formation a jugé le montant de 250'000 USD disproportionné, dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait retiré un gain personnel du trucage du match disputé le 19 avril 2011. Cela étant, elle a souligné que le recourant avait touché des sommes importantes grâce à ses résultats dans les divers tournois de tennis auxquels il avait pris part durant sa carrière, puisqu'il avait gagné environ 1'800'000 USD. Par ces agissements, le recourant avait en outre terni l'image du tennis aux yeux du public dans un dessein d'enrichissement personnel. Au vu de ces éléments, la Formation a estimé qu'il convenait de réduire le montant de l'amende infligée au recourant à concurrence de 103'500 USD (sentence, n. 316-321). 
A l'encontre de cette argumentation détaillée, le recourant se borne, dans une large mesure, à reprocher à la Formation de n'avoir pas procédé à une véritable pesée des différents intérêts en présence respectivement de n'avoir pas précisé le poids accordé aux différents critères pris en compte pour fixer la sanction litigieuse. En procédant de la sorte, l'intéressé ne fait en réalité rien d'autre que s'en prendre au raisonnement tenu par les arbitres sans toutefois parvenir à démontrer en quoi le résultat auquel ceux-ci ont abouti serait incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. C'est le lieu du reste de souligner que le recourant ne remet pas véritablement en question les éléments à charge retenus par le TAS pour justifier la sanction qui lui a été infligée, l'intéressé se contentant tout au plus d'affirmer, de façon guère convaincante, que la sentence souffrirait d'une contradiction interne. Les comparaisons opérées par le recourant de sa propre situation avec des décisions rendues dans d'autres affaires de manipulations de rencontres ne permettent pas davantage d'établir que la sanction qui lui a été infligée serait incompatible avec l'ordre public matériel, étant précisé que les causes qu'une partie tient pour similaires à la sienne doivent être appréciées avec circonspection, dès lors que l'autorité juridictionnelle jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'établir une casuistique en se focalisant sur des éléments isolés du dossier, sortis de leur contexte, n'apparaît pas significatif. A cet égard, la Cour de céans estime que la Formation n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni rendu une sentence dont le résultat serait manifestement injuste ou conduirait à une iniquité choquante, du seul fait qu'elle a infligé une sanction plus sévère au recourant qu'à son ancien partenaire de double B.________. Il ressort, en effet, des constatations opérées par la Formation que le recourant, contrairement à son ancien partenaire de double, a joué un rôle clé dans le trucage du match disputé le 19 avril 2011 et qu'il était l'instigateur des faits de corruption. 
Pour le reste, il convient de tempérer l'affirmation du recourant selon laquelle la sanction qui lui a été infligée s'apparenterait à une forme de boycott mettant véritablement son existence économique en péril. La sanction litigieuse l'empêche certes de prendre part aux événements organisés par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA et de prodiguer des conseils aux joueurs de tennis lors de tels événements. Cela étant, elle ne le prive pas de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans le monde du tennis, puisque l'intéressé reste libre d'offrir ses services en tant qu'entraîneur de tennis sans prendre part aux compétitions sus-visées. Qui plus est, il conserve le droit de prendre part, en tant que joueur ou en qualité d'entraîneur, aux événements gérés par la yyy. L'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle " on voit mal comment il pourrait (...) retrouver un jour de l'embauche " dans le monde du tennis est dès lors manifestement inexacte. Les intimés allèguent du reste dans leur réponse, sans être contredits par leur adversaire, que ce dernier entraîne des joueurs de tennis dans l'Etat.... 
Au vu de ce qui précède, force est ainsi de relever que le recourant échoue à démontrer que les arbitres auraient violé de manière crasse leur pouvoir d'appréciation et ne parvient pas à établir que la sanction qui lui a été infligée serait contraire à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
7.  
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant reproche à la Formation d'avoir enfreint le principe ne bis in idem. En substance, il prétend avoir été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits dans le cadre de la procédure menée par la yyy puis lors de celle conduite par l'UIT.  
 
7.1. Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LTF, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence qualifie le principe ne bis in idem de corollaire ou d'aspect négatif de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 5.1; 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 9.3.1 et les références citées). Ledit principe est inclus dans la notion de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 6.2.1). En droit pénal, il interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait délictueux (arrêt 4A_386/2010, précité, consid. 9.3.1). Que la violation du principe ne bis in idem tombe sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP est une chose. Que le droit disciplinaire sportif soit également soumis à ce principe, propre au droit pénal, en est une autre, qui ne va pas de soi et apparaît très douteux (arrêts 4A_476/2020 du 5 janvier 2021 consid. 3.2; 4A_462/2019, précité, consid. 5.1 4A_324/2014, précité, consid. 6.2.1; 4A_386/2010, précité, consid. 9.3.1). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question comme on va le voir.  
 
7.2. Dans la sentence attaquée, les arbitres soulignent que l'application du principe ne bis in idem suppose qu'il existe une triple identité au niveau de la personne visée par les deux procédures, de l'objet du litige et des faits retenus à son encontre. Procédant à l'examen de la condition de l'identité de l'objet du litige, la Formation observe que l'objet des deux procédures en question n'était pas le même, étant donné que les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du recourant dans le cadre de ces procédures étaient différentes. A cet égard, elle souligne notamment qu'une sanction infligée à l'intéressé par la yyy ne déploie pas automatiquement des effets en dehors du territoire national à l'inverse de celle prononcée par l'UIT (sentence, n. 168-175). Cela étant, afin d'éviter que les deux sanctions prises par deux autorités distinctes ne se chevauchent, la Formation décide de déduire le montant de l'amende qui lui avait été infligée par la Cour fédérale d'appel de la yyy et précise que le recourant demeure libre d'exercer des activités en lien avec le tennis sur le territoire..., sous réserve des événements organisés par l'ITF, le Conseil d'administration des Grands Chelems, l'ATP et la WTA (sentence, n. 179, 320 et 328).  
 
7.3. A la lecture du mémoire de recours, force est d'observer que les quelques lignes que l'intéressé consacre à sa démonstration d'une violation du principe ne bis in idem ne constituent pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue contrariété à l'ordre public. Le recourant se contente en effet de taxer la sentence querellée d'erronée, en soutenant, comme s'il fallait le croire sur parole, que la portée des sanctions prononcées par la Cour fédérale d'appel de la yyy et le Commissaire de l'UIT ne serait, en réalité, pas différente. Pour toute démonstration, il se borne à faire une timide allusion aux déclarations d'un témoin ne figurant pas dans les faits constatés dans la sentence attaquée, tout en croyant déceler, à tort, l'existence d'une contradiction interne entre les motifs énoncés dans ladite sentence. Faute de motivation suffisante, le grief considéré se révèle dès lors irrecevable.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo