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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_58/2023  
 
 
Arrêt du 23 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Sarah Weingart, Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2022 (ARMP.2022.112-RECUS/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ - tous deux de nationalité espagnole - sont les parents de jumeaux nés en 2015. Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2020 et un litige les oppose depuis lors quant à la garde des enfants. En janvier 2022, B.________, accompagnée des deux enfants, s'est rendue en Suisse où elle a ensuite décidé de rester.  
Le 15 juillet 2022, A.________ a saisi la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et canton de Neuchâtel d'une demande de retour au sens de l'art. 29 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02). Il sollicitait notamment le constat du déplacement illicite des deux enfants en Suisse, ainsi que celui de la violation de son droit de visite (cf. art. 3 et 5 CLaH80) et le retour des enfants en Espagne. Cette procédure était, au jour de l'arrêt attaqué, pendante. 
 
A.b. C.________, mère de B.________, a déposé, le 14 octobre 2022, plainte pénale contre trois inconnus l'ayant agressée ce même jour. Entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements, elle a expliqué qu'elle était seule avec ses deux petits-enfants à son domicile de U.________, lorsque vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré à son insu dans le logement; après avoir été immobilisée, puis maintenue au sol par l'un des inconnus, les deux autres avaient pris les deux enfants avec force; les trois inconnus et les deux enfants avaient ensuite quitté le logement; cinq à dix minutes plus tard, ayant réussi à se libérer et à se relever, C.________ avait contacté la police. Elle a déclaré n'avoir reconnu aucun des agresseurs et a précisé qu'elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos, ainsi qu'aux côtes, ce qui a été en substance constaté ce même jour par le Service des urgences de l'hôpital de V.________.  
Le 15 octobre 2022, à 00h36, A.________ a été interpellé en France alors qu'il tentait de passer un péage à bord d'une voiture Toyota, véhicule immatriculé en Espagne au nom de son père, D.________. Se trouvaient également dans cette voiture ses deux enfants et deux ressortissants espagnols, soit E.________ et F.________. 
Ce même jour, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) - représenté par la Procureure Sarah Weingart - a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre A.________, E.________ et F.________; il leur était reproché les actes dénoncés par C.________, ainsi que d'être partis à bord d'un véhicule pour rallier l'Espagne par la France. Le Ministère public a émis des mandats d'arrêts contre les trois prévenus. 
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, des défenseurs d'office ont été désignés aux trois prévenus et l'assistance judiciaire gratuite a été accordée à B.________ - partie plaignante -, ainsi qu'aux deux enfants. 
 
A.c. Par requête du 19 octobre 2022, l'Office fédéral de la Justice - unité extraditions (ci-après : OFJ) - a sollicité, auprès de l'autorité centrale française l'arrestation et l'extradition de A.________, de E.________, ainsi que de F.________.  
Par arrêt du 28 octobre 2022, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Pau (ci-après : la Cour d'appel de Pau) a constaté que les trois précités consentaient à être remis aux autorités judiciaires suisses, sans pour autant renoncer à la règle de la spécialité; elle a toutefois rejeté la demande d'extradition simplifiée relative à chacun d'entre eux et a ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire les concernant. A titre de motivation, cette autorité s'est notamment référée à un courrier du 20 octobre 2022 de la Procureure suisse en charge du dossier adressé au mandataire de A.________ dont il ressort les éléments suivants : " En outre il n'entre pas dans les intentions du Ministère public de renoncer à sa demande d'extradition; au contraire, il la complétera, par la suite, si besoin à toutes fins utiles, en visant les articles 219 et 220 du CP (même si pour l'heure, il privilégie l'hypothèse d'une violation de l'article 183 CP). Par la même occasion, et vous faites bien de nous y rendre attentifs, le mandat sera également complété à propos des infractions visées par la précédente plainte déposée par la mère des enfants. Selon la réponse qu'y apporteront les autorités françaises, nous procéderons alors immédiatement à la jonction des causes. Il n'est donc naturellement pas question de rendre à ce stade une décision de non-entrée en matière ". Selon la Cour d'appel de Pau, il résultait " sans ambiguïté des termes de ce courrier (...) que l'autorité judiciaire suisse compétente n'entend[ait] pas respecter le principe de la spécialité ". Dès lors que les trois concernés n'avaient pas renoncé à ce principe et qu'aucune demande de poursuite additionnelle n'était parvenue à l'autorité française, celle-ci a considéré que le respect de ce principe par les autorités suisses n'était pas garanti. 
 
A.d. Le 20 octobre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et son époux. A l'appui de sa plainte, il exposait que B.________ avait enlevé les enfants en Espagne, lesquels étaient signalés au système SIS-sirène aux fins d'être remis aux autorités espagnoles; que les enfants avaient été retrouvés en France dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022; que C.________ et son mari étaient alors venus depuis leur domicile - allégué illégal - à U.________ chercher les enfants pour les ramener en Suisse; qu'en ne disposant ni de l'autorité parentale, ni d'un droit de garde ou de visite, C.________ et son mari s'étaient donc rendus coupables d'enlèvement (art. 183 al. 2 CP), voire d'entrave à l'action pénale. Selon A.________, il faudrait également chercher, sous l'angle de la complicité ou de l'instigation, qui avait chargé B.________ [recte C.________] et son mari d'agir ainsi et leur avait donné les renseignements utiles.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier électronique du 28 octobre 2022 (16h47), le défenseur de A.________ a transmis l'arrêt de la Cour d'appel de Pau à la Procureure Sarah Weingart; au regard de la motivation retenue dans ce prononcé, il a sollicité sa récusation. Cette requête a été en substance réitérée le 1er novembre suivant.  
La Procureure Sarah Weingart a, le 4 novembre 2022, transmis le dossier de la cause, la demande de récusation et sa prise de position à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale). Dans ses déterminations, elle faisait en particulier référence à un courrier explicatif du 31 octobre 2022 adressé par le Procureur général du Ministère public neuchâtelois (ci-après : le Procureur général) à la Présidente de la Cour d'appel de Pau, précisant que ces mêmes informations avaient été transmises préalablement à l'avocat de A.________ (cf. son courrier du 27 octobre 2022). Invité à se déterminer - notamment afin "d'indiquer de manière claire, précise et synthétique, quels [étaient] les faits qui justifieraient la récusation" - par l'Autorité de recours en matière pénale, A.________ a, le 16 novembre 2022, expliqué qu'il n'avait pas reçu les déterminations de la Procureure Sarah Weingart relatives à ses requêtes de récusation et que celle-ci ne maîtrisait ni les règles de l'entraide, ni celles du droit d'être entendu; il se plaignait également de propos qu'aurait tenus la Procureure lors d'un point de presse le 1er novembre 2022. 
Préalablement, par courrier électronique du 10 novembre 2022 adressé à la Procureure Sarah Weingart, le mandataire de A.________ a une nouvelle fois sollicité sa récusation en raison d'une prétendue violation de la souveraineté française (ordonnance de séquestre du 3 novembre 2022 du véhicule Toyota situé en France, puis envoi de policiers suisses pour le récupérer le 10 suivant); la décision de séquestre aurait en outre été rendue avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer. Cet avocat s'est encore adressé à la Procureure Sarah Weingart le 11 novembre 2022, réitérant en substance ses griefs. 
Le 18 novembre 2022, A.________ a invoqué un nouveau motif de récusation à l'encontre de la Procureure Sarah Weingart : elle aurait adressé à son père une ordonnance de séquestre (1) sans y joindre le formulaire prévu à l'art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12) et (2) sans procéder par le biais d'un recommandé avec accusé de réception. 
Invitée à se déterminer sur les écritures du 10, du 11 et éventuellement du 16 novembre 2022, la Procureure Sarah Weingart a, le 23 suivant, conclu au rejet des demandes de récusation. A.________ a pris position le 30 novembre 2022. 
 
B.b. Le 12 décembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté les requêtes de récusation déposées les 1er, 10 et 18 novembre 2022 par A.________ contre la Procureure Sarah Weingart. Elle a également refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et a mis les frais, à hauteur de 500 fr., à la charge du requérant.  
 
C.  
Par acte du 30 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'admission de sa requête de récusation du 1er novembre 2022 de la Procureure Sarah Weingart (cf. conclusion ch. 5). Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris "en matière de récusation de la Procureure Sarah Weingart, requise le 1er novembre 2022" (cf. conclusion ch. 7) et le renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. conclusion ch. 8). Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif (cf. conclusion ch. 4), ainsi que l'assistance judiciaire (cf. conclusion ch. 1 et 2). 
La Procureure Sarah Weingart (ci-après : la Procureure intimée) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité. L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations; elle a produit le dossier ARMP.2022.112 et une copie de celui xxx du Ministère public. Le greffe du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis, le 28 février 2023, les échanges intervenus avec les autorités françaises en février 2023, parmi lesquels figure l'ordonnance de restitution du 27 février 2023 du véhicule Toyota à D.________ rendue par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Le 9 mars 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. La Procureure intimée et l'Autorité de recours en matière pénale ont renoncé à formuler d'autres observations. Au cours de l'instruction, le recourant s'est également adressé spontanément à différentes reprises au Tribunal fédéral et a produit plusieurs annexes (cf. ses courriers du 14 février, du 14 mars, du 13, du 20 avril, du 9 et du 15 juin 2023). 
Par ordonnance du 10 février 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur des demandes de récusation déposées dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre ainsi pas en considération; il est donc irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
 
1.2. Différentes pièces, ultérieures à l'arrêt attaqué, ont été produites - notamment par le recourant - au cours de la procédure fédérale. Dans la mesure où il n'est pas démontré que leur production serait en lien avec la recevabilité ou découlerait de l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; cf. en particulier le courrier du Ministère public du 6 février 2023, les échanges par courriers électroniques de février 2023 notamment en lien avec la décision française concernant la restitution du véhicule Toyota au père du recourant, les annexes au courrier du 13 avril 2023 datant de mars et avril 2023, le courrier du Ministère public du 11 avril 2023 et les courriers au Ministère public du 9 et 15 juin 2023, ainsi que la demande d'entraide du 6 février 2023).  
Il en va de même des faits postérieurs à l'arrêt entrepris invoqués notamment dans le recours du 30 janvier 2023 (cf. ad ch. 64 ss p. 37 s. de cette écriture). 
 
1.3. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises. Il en va ainsi en particulier de la limitation de l'objet du litige qui paraît découler des conclusions prises par le recourant devant le Tribunal fédéral (cf. la seule mention de la requête du 1er novembre 2022 dans ses conclusions ch. 5, 7 et 8 p. 49 s. du recours; sur ces notions, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêt 1B_455/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2).  
 
2.  
En lien avec ses demandes de récusation des 28 octobre et 1er novembre 2022, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que, contrairement à l'appréciation émise par la Cour d'appel de Pau, il ne pouvait pas être retenu que la Procureure intimée aurait eu l'intention de lui refuser le bénéfice du principe de la spécialité. Il lui fait également grief d'avoir écarté ses deux autres requêtes de récusation, affirmant en particulier n'avoir pas agi tardivement en invoquant le 16 novembre 2022 les déclarations de la Procureure intimée du 1er novembre 2022, puisqu'il en aurait eu connaissance à la suite d'un courrier du 14 novembre 2022 d'un avocat d'une autre partie. A l'appui de ses critiques, le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, respectivement d'une appréciation arbitraire de ceux-ci. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s. et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 504; arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1 p. 358). 
 
2.2. L'autorité précédente a rappelé à juste titre les principes prévalant en matière de récusation d'un procureur, notamment en application de l'art. 56 let. f CPP. Il peut donc y être renvoyé (cf. consid. 2 p. 8 s. de l'arrêt attaqué; voir également ATF 148 IV 137 consid. 2.2 p. 138 s.; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2 p. 179 s.; arrêts 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2; 1B_649/2022 du 28 mars 2023 consid. 2.2; 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et 5.2; en lien avec l'art. 58 CPP, arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant expose sur près de trente pages les faits de la procédure. Dans la mesure où les éléments avancés ne répondent pas aux exigences en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.  
 
2.4. En ce qui concerne le motif de récusation soulevé dans les requêtes des 28 octobre et 1er novembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a tout d'abord relevé que l'examen de la Cour d'appel de Pau était intervenu dans le cadre d'une procédure d'extradition simplifiée (cf. consid. 3.1 p. 9) et qu'une fois celle-ci refusée, la procédure ordinaire d'extradition se poursuivait en principe (cf. consid. 3.2 p. 9 s.). Elle a également rappelé quelques notions en lien avec le principe de la spécialité; selon celui-ci, l'Etat requérant ne pouvait pas poursuivre, condamner ou réextrader la personne remise pour des faits antérieurs à l'extradition sans l'accord de celle-ci (cf. art. 14 ch. 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr; RS 0.353.1]; cf. consid. 3.2 p. 10).  
La cour cantonale a ensuite constaté que la lettre de la Procureure intimée du 20 octobre 2022 n'était pas un modèle de clarté; elle ne démontrait cependant pas non plus, sans autre nuance, que la magistrate intimée aurait manifesté "sans ambiguïté" sa volonté de ne pas respecter le principe de spécialité : y était en effet mentionnée l'éventualité d'un complément de la demande d'extradition - y compris au demeurant pour l'instruction de l'une des autres plaintes déposées par B.________ contre le recourant -, soit un procédé permettant de se conformer au principe de la spécialité. Selon la juridiction précédente, l'autorité requise aurait d'ailleurs pu, eu égard aux principes de la confiance et de la bonne foi internationales, interpeller la magistrate sur la portée de sa missive; elle aurait ainsi eu la confirmation que les propos litigieux n'avaient pas le sens qu'elle leur prêtait. Une telle conclusion découlait du courrier du 27 octobre 2022 de la Procureure intimée à l'avocat du recourant, ainsi que de la lettre du 31 octobre 2022 du Procureur général neuchâtelois à la Cour d'appel de Pau : le premier courrier relevait que le principe de la spécialité n'empêchait pas le "dépôt ultérieur d'une demande d'extension du mandat international" (cf. art. 14 CEExtr) et le second mentionnait, en sus des éléments précités en lien avec le courrier du 20 octobre 2022, la possibilité de modifier la qualification juridique de l'infraction (cf. art. 2 et 14 ch. 3 CEExtr). Relevant en particulier que ce dernier point était correct, la cour cantonale a donc retenu qu'il ne pouvait être reproché à la Procureure intimée d'avoir voulu violer la CEExtr ou la CEDH en refusant au recourant le bénéfice du principe de spécialité (cf. consid. 3.3 et 3.4 p. 10 ss). 
Ce raisonnement - détaillé et étayé par des références de pièces au dossier - ne prête pas le flanc à la critique. En particulier et au regard des explications données - notamment antérieurement à l'arrêt français du 28 octobre 2022 - par la Procureure intimée au recourant (cf. ses courriers des 24 et 27 octobre 2022), il ne viole pas le principe de l'arbitraire en s'écartant de l'appréciation émise par la Cour d'appel de Pau. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'au moment où l'autorité française a statué, elle aurait disposé de ces informations. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué qu'une décision de jonction des différentes causes concernant le recourant aurait été rendue. L'éventuelle mention d'une telle hypothèse dans un courrier de la Procureure intimée du 18 octobre 2022 adressé à la mandataire de B.________ ne permet donc pas plus d'étayer la prétendue volonté de la magistrate de ne pas respecter le principe de la spécialité; la référence donnée par le recourant pour appuyer ses dires renvoie au demeurant à un courrier de son propre avocat (cf. p. 44 du recours : "D. 72 ss"). En tout état de cause, le recourant ne conteste pas la possibilité pour les autorités de poursuites pénales de compléter leur demande en matière d'extradition et/ou d'entraide; le seul fait que le recourant s'oppose à l'exercice d'un tel droit ne constitue pas en soi un motif de récusation. 
A suivre le recourant, l'autorité précédente aurait également versé dans l'arbitraire en occultant des faits pourtant mentionnés dans son courrier du 1er novembre 2022. Le recourant ne donne cependant aucune indication précise sur les pages contenant lesdits faits. Il ne développe pas non plus d'argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation pour remettre en cause le motif de récusation retenu par l'autorité précédente en lien avec cette lettre, à savoir le jugement de la Cour d'appel de Pau du 28 octobre 2022 (cf. ad let. D.a p. 4 s. de l'arrêt attaqué et p. 7 de l'écriture du 1er novembre 2022). Ce grief peut par conséquent être écarté. En tout état de cause, on rappellera au recourant que, s'il entendait contester une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte considérée comme incompréhensible et/ou relative à une infraction ne figurant pas au code pénal, il lui appartenait d'agir par le biais des voies de droit ordinaires (cf. en particulier l'art. 393 CPP); la récusation ne constitue en revanche pas un moyen de pallier le défaut d'un recours en temps utile. Dans la mesure où le recourant prétend à une qualité de partie et/ou dispose d'un tel statut, c'est également avec un recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP) qu'il peut, le cas échéant, se plaindre d'un refus d'instruire ou d'un retard à procéder. 
 
2.5. En lien ensuite avec les deux autres demandes de récusation, l'Autorité de recours en matière pénale a, dans une argumentation à nouveau détaillée, constaté que le véhicule Toyota appartenait au père du recourant et que dès lors celui-ci n'était en substance pas concerné par cette mesure (cf. son prétendu droit de se déterminer préalablement sur le séquestre [consid. 4 p. 14 de l'arrêt entrepris] et le mode de notification en Espagne de cette ordonnance [consid. 7.3 p. 17 s. de l'arrêt entrepris]); que les autorités françaises avaient été saisies préalablement à l'envoi des policiers suisses en France (cf. la chronologie des échanges intervenus notamment entre les autorités suisses et françaises à ce propos [consid. 4 p. 12 s. de l'arrêt entrepris]); et que les reproches soulevés, de manière incompréhensible, dans la demande du 16 novembre 2022 en lien avec des déclarations - dont la teneur n'était outre pas établie par le recourant - effectuées le 1er novembre 2022 par la Procureure intimée avaient été invoqués tardivement, étant au demeurant légitime que le Ministère public informe le public de ses actes et des raisons lui permettant de soupçonner les prévenus (cf. les lésions constatées sur C.________ tendant, à ce stade de l'enquête, à accréditer sa version [consid. 5 p. 14 s. de l'arrêt attaqué]).  
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ces appréciations, lesquelles peuvent par conséquent être confirmées. Ainsi, il ne prétend toujours pas être le propriétaire du véhicule litigieux; faute d'explication claire, il n'est ainsi pas manifeste de comprendre dès lors pourquoi les décisions rendues en lien avec cette voiture démontreraient une prévention de la part de la Procureure intimée à son encontre. Le recourant ne remet pas non plus en cause le déroulement des actes d'entraide liés à la voiture Toyota tel que retenu par la cour cantonale et/ou les règles exposées par celle-ci en matière de notification à l'étranger (cf. les directives de l'OFJ "L'entraide judiciaire internationale", 9e éd. 2009, ad ch. 4.1 p. 74 ss [ https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html, consulté le 7 juin 2023 à 09h27] et la page relative à l'Espagne [ https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html, consultée le 7 juin 2023 à 09h28]). Enfin, de manière contraire à ses obligations en matière de motivation lorsque le raisonnement d'une autorité repose sur différents motifs indépendants les uns des autres (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B_558/2022 du 23 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités), le recourant se limite à soutenir avoir déposé en temps utile sa demande de récusation du 16 novembre 2022, sans remettre pourtant également en cause les explications données, à titre subsidiaire, par la cour cantonale sur le fond. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chance de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf