Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_878/2021, 6B_949/2021, 6B_967/2021  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, Abrecht et van de Graaf. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
6B_878/2021 
A.________, 
représentée par Me Serge Fasel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
intimés, 
 
6B_949/2021 
B.________ SA, 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.A.________, 
3. D.A.________, 
tous les deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimés, 
 
6B_967/2021 
E.A.________, 
représenté par Me Simon Ntah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_878/2021 
Gestion déloyale qualifiée, séquestre, frais, dépens; arbitraire, 
 
6B_949/2021 
Séquestre, restitution, créance compensatrice, 
 
6B_967/2021 
Gestion déloyale qualifiée; séquestre; arbitraire, maxime d'accusation, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mai 2021 
(P/19952/2009 AARP/166/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré E.A.________ et A.________ coupables de gestion déloyale qualifiée et les condamnés à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant trois ans. Il les a acquittés du chef d'abus de confiance, solidairement du chef de gestion déloyale qualifiée, en relation avec diverses sommes d'argent et a acquitté E.A.________ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Les prénommés ont été condamnés à payer solidairement à B.________ SA (ci-après: B.________ SA), au titre de la réparation du dommage, dix montants totalisant 1'491'594 fr. 29, plus intérêts. En outre, le Tribunal de police a prononcé des créances compensatrices en faveur de l'État à hauteur de 634'225 fr. 38 à l'encontre de E.A.________, de 327'368 fr. 91 à l'encontre de A.________ et de 500'000 fr. à l'encontre de C.A.________, ordonnant en garantie de leur exécution le maintien des séquestres portant notamment sur des comptes bancaires et sur un terrain sis sur la commune de U.________. Les créances compensatrices ont été allouées à B.________ SA, celle-ci cédant à l'État la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre les prévenus. Le Tribunal de police a enfin ordonné la levée de plusieurs séquestres et a condamné E.A.________ et A.________ au paiement d'une partie des frais de procédure, ainsi que d'une indemnité de dépens en faveur de B.________ SA. 
 
B.  
 
B.a. Sur appels de E.A.________, de A.________, de B.________ SA et sur appel joint de C.A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 5 mai 2021.  
Statuant à nouveau, elle a déclaré E.A.________ et A.________ coupables de gestion déloyale qualifiée en relation avec tous les versements effectués pour le compte de B.________ SA qui leur étaient reprochés, à l'exception de ceux de 12'000 fr. du 17 juillet 2009, de 290'025 fr. du 2 février 2010, de 40'085 fr. du 7 octobre 2009 et de 1'633 fr. 80 du 2 juillet 2009, et les a acquittés des chefs d'abus de confiance, solidairement de gestion déloyale, en lien avec les montants précités. Elle a acquitté E.A.________ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et a condamné les prénommés à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. 
La cour cantonale a prononcé, en faveur de l'État, les créances compensatrices suivantes: une créance compensatrice de 606'220 fr. à l'encontre de E.A.________, dont l'exécution a été garantie par le maintien des séquestres des comptes W.________ n° xxx et Y.________ n° xxx; une créance compensatrice de 156'057 fr. à l'encontre de A.________, dont l'exécution a été garantie par le maintien des séquestres du terrain sis sur la commune de U.________ et de la somme de 70'000 fr. déposée en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire; une créance compensatrice de 600'000 fr. à l'encontre de D.A.________, dont l'exécution a été garantie par le maintien du séquestre sur le compte Y.________ n° yyy à hauteur du montant précité; une créance compensatrice de 234'312 fr. à l'encontre de C.A.________, dont l'exécution a été garantie par le maintien du séquestre du compte Y.________ n° zzz à hauteur du montant précité. Pour le surplus, la cour cantonale a levé les séquestres ordonnés dans la procédure et a rejeté les conclusions de B.________ SA en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices. 
Enfin, la cour cantonale a condamné E.A.________ et A.________ au paiement d'une partie des frais de la procédure de première instance et a réparti les frais de la procédure d'appel entre les appelants. Elle a en outre statué sur les indemnités pour les frais de défenses des parties dans les deux procédures. 
 
B.b. Les faits essentiels de l'arrêt attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire, avec la discussion portant sur ceux-ci.  
 
B.b.a. B.________ SA, dont le but social est le financement d'entreprises commerciales et industrielles, la gestion de fortune ou de fonds, la cession et la prise de participations pour le compte de tiers, les opérations sur devises, ainsi que l'étude et la réalisation de projets commerciaux et industriels, a été fondée par E.A.________ et F.________ en août 2001. Ces derniers étaient titulaires de respectivement 98 et 2 des 100 actions au porteur constituant le capital-actions de 100'000 francs. E.A.________ a occupé la fonction de directeur jusqu'au 4 septembre 2007, avant que A.________, son ex-épouse, lui succède jusqu'au 15 décembre 2009, avec signature individuelle. F.________ a occupé la fonction d'administrateur unique jusqu'au 7 décembre 2009, sans être rémunéré. Après une vacance du poste d'administrateur ayant donné lieu à la nomination du commissaire G.________, H.________ a occupé cette fonction du 10 mai 2010 au 4 janvier 2013 et I.________ lui a succédé le 19 avril 2013.  
J.________ est entré en possession, le 6 septembre 2005, du certificat original d'actions n° 2 représentant 76 actions de B.________ SA. E.A.________ a détenu depuis lors le certificat d'actions n° 1 représentant 22 actions de la société, et F.________ le certificat d'actions n° 3 représentant ses deux actions. J.________ était au bénéfice d'une procuration générale aux fins de représenter B.________ SA à V.________, laquelle a été révoquée en juin 2009 par A.________. 
 
B.b.b. Il ressort des bilans et comptes de B.________ SA que celle-ci a enregistré des pertes de 2002 à 2008, étant précisé qu'au titre d'actifs, les comptes bancaires v.________ de la société, libellés en Z.________, n'ont été pris en considération qu'à partir de 2008. Les soldes des comptes K.________ et L.________, de PLN 1'013'044.15 et PLN 52'723.56, ont alors été intégrés à l'actif de la société. Le bilan 2008 présentait un total d'actifs de 524'901 fr. 81 et des dettes s'élevant à 566'016 fr. 75. Au passif figurait un poste "emprunt actionnaire" de 519'266 fr. 75. En 2009, B.________ SA a réalisé un bénéfice de 68'541 francs. A l'actif du bilan au 31 décembre 2009 figurait un montant de 2'509'534 fr. au titre d' "Actifs prélevés indûment des comptes de la société et des comptes hors bilan" et de 144 fr. au titre de liquidités. Les dettes s'élevaient à 2'482'252 francs. Les comptes annuels relatifs à l'exercice 2009 ont été révisés par M.________, agent fiduciaire, qui a rendu son rapport le 9 décembre 2015.  
N.________, comptable au sein de la fiduciaire O.________ SA, chargé de la comptabilité de B.________ SA depuis sa création, a indiqué que E.A.________, son unique contact au sein de l'entreprise, se chargeait de lui remettre l'ensemble des documents en vue d'établir les bilans de la société. L'activité de celle-ci n'avait démarré qu'en novembre 2008, soit lorsque des comptes bancaires v.________ s'étaient ajoutés à sa comptabilité. Entendu par le ministère public, F.________ a indiqué que les fonds en lien avec les opérations d'arbitrage sur des obligations d'État v.________ avaient circulé sur les comptes de B.________ SA essentiellement en 2009; antérieurement, la société couvrait à peine ses coûts de fonctionnement et n'avait aucun salarié. 
 
B.b.c. E.A.________ et J.________ sont en conflit depuis 2009, en particulier sur la titularité des actions de B.________ SA, ainsi que sur l'existence d'un bénéfice de cette dernière et de sa répartition, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires.  
 
B.b.c.a. Le 14 décembre 2009, E.A.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale contre J.________. Il alléguait qu'en tant qu'actionnaire majoritaire de B.________ SA, il s'était associé avec J.________ à parts égales en 2002 afin de réaliser des opérations liées à l'achat et à la vente à terme et à découvert d'obligations de l'État v.________. Ces opérations étaient censées être menées au nom et pour le compte de B.________ SA, E.A.________ agissant depuis la Suisse et J.________ depuis V.________. Le bénéfice net généré par les transactions devait être partagé entre les deux associés mais le résultat des opérations n'avait pas été conforme à leurs attentes. En août 2005, E.A.________ s'était montré disposé à vendre à J.________ 76 % du capital-actions de la société et il lui avait transmis un certificat d'actions représentant cette participation. La société avait été réactivée en 2008 à la demande de J.________, sur la base de leur accord originaire. B.________ SA avait dû verser une garantie correspondant environ à 1'000'000 fr., financée par un prêt consenti à parts égales par chacun des partenaires et dûment remboursé. Les opérations boursières s'étant avérées très profitables, les deux associés avaient convenu de se partager un tiers des bénéfices réalisés au 30 juin 2009, soit PLN 1'554'630.-, le solde devant servir à couvrir les frais de la société, ainsi que d'éventuelles pertes ultérieures. Fin juin 2009, J.________ avait soudain soutenu être actionnaire unique de B.________ SA, en se prévalant du certificat d'actions susévoqué. E.A.________ avait constaté en septembre 2009 que J.________ avait prélevé sur les comptes de la société, entre 2003 et 2006, l'équivalent de 6'500'000 francs. Afin de sauvegarder les biens de la société, il avait alors retiré le solde des comptes de cette dernière, précisant être en mesure de les rembourser à tout moment.  
Le 11 janvier 2010, J.________ a déposé plainte pénale contre E.A.________. Il alléguait être gestionnaire de fortune et avoir acheté B.________ SA au précité pour gérer ses propres avoirs à V.________. Il avait payé l'intégralité du capital par versements successifs entre septembre 2002 et septembre 2005 sur des comptes privés de E.A.________. Parallèlement, il avait versé sur les comptes de B.________ SA, en Suisse et à V.________, des fonds lui appartenant. Sur la base d'une procuration établie en sa faveur, il avait géré l'argent que B.________ SA détenait hors bilan pour son compte jusqu'en juin 2009. E.A.________ avait tenté début 2009 de lui racheter une part du capital-actions de B.________ SA dans le but de participer aux bénéfices. Après avoir constaté le transfert de fonds de B.________ SA en Suisse, il en avait exigé le remboursement. A.________ avait alors résilié toutes les procurations existant en sa faveur puis fait transférer l'ensemble des fonds qu'il gérait à V.________ et qui lui appartenaient, soit 2'000'000 fr., sur des comptes de B.________ SA en Suisse. Il avait ainsi perdu le contrôle de sa société et de son argent. 
Le 23 juin 2010, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé les plaintes pénales précitées faute de prévention suffisante, motif pris que l'ayant droit économique de B.________ SA et de ses fonds n'avait pas pu être déterminé. Cette décision a été confirmée le 29 octobre 2010 par la Chambre d'accusation, qui a souligné que E.A.________ avait expressément reconnu avoir été disposé à vendre 76 % du capital de B.________ SA à son partenaire au prix de 760'000 fr. et que J.________ certifiait, sans être démenti, avoir réglé ce montant; il détenait en tout état de cause le certificat au porteur représentant 76 actions, alors que son associé n'était possesseur que d'un certificat représentant 22 actions. 
 
B.b.c.b. Le 15 juin 2010, E.A.________ a déposé plainte pénale contre J.________ auprès du Procureur du district de U1.________, à V.________, en particulier pour appropriation et usage illégitime du certificat représentant 76 % du capital-actions de B.________ SA. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de U1.________ du 30 juin 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2015, J.________ a été acquitté des charges précitées.  
 
B.b.c.c. Le 23 décembre 2010, B.________ SA et J.________ ont ouvert action en responsabilité devant le Tribunal de première instance de Genève contre E.A.________, A.________ et F.________, concluant principalement à leur condamnation à leur verser 1'968'951 fr. 29 en remboursement des montants indument prélevés par E.A.________ et A.________ entre septembre 2008 et décembre 2009.  
 
Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par E.A.________ et A.________ contre l'admission par le Tribunal de première instance de la légitimation active de B.________ SA et de J.________. Elle a retenu que celui-ci, en possession de l'original du certificat d'actions n° 2 de B.________ SA, était présumé en être l'ayant droit. Les explications de E.A.________ et A.________, notamment selon lesquelles la remise du titre en 2005 serait intervenue par erreur, ne convainquaient pas. L'existence d'une procédure pénale alors pendante à V.________ contre J.________ (cf. let. B.b.c.b. supra) n'était pas suffisante pour renverser cette présomption et le droit de propriété de E.A.________ sur ce titre n'avait pas été établi.  
Sur le fond, la procédure civile est toujours pendante. 
 
B.b.c.d. Le 28 septembre 2010, B.________ SA, représentée par son administrateur I.________, a déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre E.A.________ et A.________. Il ressortait des documents remis par l'ancien commissaire de la société, G.________, que les intéressés avaient procédé à de multiples débits sur les comptes de B.________ SA. Ces transferts ne reposaient sur aucune obligation de la société.  
 
C.  
 
C.a. E.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 5 mai 2021 (cause 6B_967/2021). Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de son acquittement de l'infraction de gestion déloyale qualifiée et de la levée des séquestres portant sur ses biens, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et conclusions en indemnisation. A titre solidaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il le concerne et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt dans le sens de son acquittement ou, plus solidairement, pour poursuite de l'instruction sur la question de la propriété des fonds se trouvant sur les comptes de B.________ SA.  
 
C.b. A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 5 mai 2021 (cause 6B_878/2021). Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de son acquittement de toutes charges et préventions, et de la levée de tout séquestre touchant ses biens, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances précédentes. A titre solidaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il la concerne et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle prononce son acquittement, respectivement une peine adaptée à sa culpabilité et qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.  
 
C.c. B.________ SA forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 5 mai 2021 (cause 6B_949/2021), dont elle demande l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions en allocation des biens séquestrés et des créances compensatrices et qu'il prononce en faveur de l'État des créances compensatrices de 600'000 fr. contre D.A.________ et de 234'312 fr. contre C.A.________. Cela fait, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que lui soient restituées les sommes de 234'312 fr. au débit du compte bancaire n° zzz dont est titulaire C.A.________ auprès de la banque Y.________ et de 500'000 fr. au débit du compte bancaire n° yyy dont est titulaire D.A.________ auprès de la banque Y.________ et que soit prononcée en faveur de l'État une créance compensatrice de 100'000 fr. contre D.A.________.  
 
C.d. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures sur les recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les trois recours sont dirigés contre le même arrêt. Ils concernent le même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan factuel, ainsi que des questions de droit interdépendantes. Partant, il se justifie de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (art. 71 LTF en relation avec l'art. 24 al. 2 PCF [RS 273]; ATF 142 II 293 consid. 1.2 in fine, arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1).  
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 I 127 consid. 4.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3; 137 IV 1 consid. 4.2.3), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire, comme exposé précédemment. 
 
3.  
 
3.1. L'art. 158 CP punit d'une peine pécuniaire de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.9.3).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
3.2.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_1074/2019 et 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1).  
 
3.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).  
 
3.4. L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2).  
Agit en outre dans un dessein d'enrichissement illégitime celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_ 132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2). 
 
I. Recours de E.A.________  
 
4.  
La condamnation de E.A.________ repose notamment sur les faits suivants: 
La cour cantonale a retenu que le prénommé était un organe de fait de B.________ SA. Il résultait de ses explications jusqu'en appel qu'il gérait la société, qu'il considérait comme sienne, selon son bon vouloir, en particulier en lien avec les transactions financières et la comptabilité. Il était titulaire de la signature individuelle sur les comptes W.________ et Q.________ de B.________ SA, et pouvait également disposer du compte P.________ au moyen d'une procuration générale reçue de A.________. Il procédait régulièrement lui-même à des versements à tout le moins depuis le compte W.________ de la société. Il avait également signé le contrat de travail de A.________ du 21 décembre 2008, ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le salaire y afférent le 12 janvier 2010, pour le compte de B.________ SA. A.________ elle-même en sa qualité de directrice considérait le contrat comme valable du fait de sa ratification par E.A.________. 
Les prénommés avaient reconnu avoir effectué ou accepté que soient effectués les versements qui leur étaient reprochés sur leurs comptes respectifs, ce qui résultait par ailleurs du dossier. L'administrateur à l'époque des faits, seule autre personne disposant d'un pouvoir de gestion sur les avoirs de la société, n'avait ni participé à ces versements ni n'en a été informé sur le moment. Après avoir examiné un par un les transferts d'argent reprochés, la cour cantonale a constaté que les prévenus s'étaient versé ou avaient accepté que leur soit versé un montant total de 1'646'594 fr. provenant des fonds de B.________ SA, en sachant que chacun des mouvements concernés n'était pas justifié d'un point de vue comptable. 
En particulier, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne résultait d'aucun élément de la procédure que E.A.________ serait le réel détenteur des avoirs en cause. Non seulement ces fonds se trouvaient sur les comptes - v.________ puis suisses - de B.________ SA sans que la procédure ait mis en évidence qu'ils provenaient des avoirs du prévenu ou devaient lui revenir pour une quelconque raison, mais surtout les prévenus eux-mêmes avaient traité ces fonds comme le patrimoine de B.________ SA, en expliquant les avoir rapatriés de V.________ pour protéger la société, puis s'en être servis en Suisse pour couvrir des charges de cette dernière, soit principalement des dettes à leur égard, en salaire, honoraires ou partage du bénéfice. Les comptes v.________ avaient par ailleurs été formellement intégrés au bilan de la société à partir de 2008, ce que E.A.________ n'avait aucune raison de faire s'il considérait que ces avoirs lui appartenaient. Les prévenus ne pouvaient pas avoir tenu celui-ci pour l'unique actionnaire de B.________ SA. Une telle qualité ne résultait pas de la procédure. Au moment des faits, F.________ détenait 2 % des actions et J.________ 76 %. Les prévenus avaient beau affirmer que la possession par ce dernier du certificat d'actions n° 2 n'emportait qu'une simple présomption réfragable de leur titularité, comme retenu par la Cour de justice dans la procédure civile, aucun élément n'avait renversé cette présomption à ce jour. En outre, il résultait des échanges de courriels entre J.________ et le prévenu en 2009 que celui-ci cherchait à acheter les actions de celui-là. Aucune autre interprétation ne pouvait être donnée aux courriels échangés dont E.A.________ avait reconnu être l'auteur. J.________ devait donc être tenu pour l'actionnaire majoritaire de B.________ SA, la justice v.________ l'ayant par ailleurs acquitté d'appropriation illégitime du certificat d'actions en sa possession. 
 
5.  
Par un premier grief, le recourant invoque la violation de la maxime d'accusation au sens des art. 9 et 325 al. 1 CPP.  
 
5.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment: les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).  
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié in ATF 147 IV 505). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. En outre, selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_38/2021 précité consid. 2.1; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). 
 
5.2. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne contiendrait pas les indications essentielles en relation avec les éléments constitutifs du dommage, de la qualité de gérant et des obligations y relatives, ainsi que de la violation du devoir de gestion.  
Il fait valoir en résumé qu'à la lecture de l'acte d'accusation, on ne discernerait pas qui est le titulaire du patrimoine prétendument géré par lui et qui, partant, a subi un dommage. L'acte d'accusation indiquerait en particulier que la société a subi un dommage de par les prélèvements effectués par le recourant ou encore que le recourant a employé illicitement une somme totale de 2'000'223 fr. appartenant à B.________ SA, causant un dommage équivalent à cette dernière. Or, dans son préambule, il serait mentionné que les fonds sur les comptes ouverts à V.________ provenaient de la fortune personnelle et familiale de J.________. L'acte d'accusation mentionnerait en outre qu'au moment où les fonds se trouvaient à V.________, ils appartenaient à J.________ et que B.________ SA les détenait pour le compte de J.________ uniquement. Le recourant y voit une contradiction qui ne lui aurait pas permis de préparer efficacement sa défense. Durant toute l'instruction, le ministère public aurait d'ailleurs considéré que les fonds ayant transité sur les comptes de B.________ SA en Suisse et à V.________ étaient propriété de J.________. Ainsi, ce que le ministère public a reproché au recourant durant l'instruction, et qui a été concrétisé dans l'acte d'accusation, ne correspondrait pas à ce pour quoi il a été condamné en première et deuxième instances. 
Par ailleurs, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation ne décrirait pas quels étaient ses pouvoirs de gestion. On ignorerait en particulier s'il lui est reproché d'avoir fait transférer en Suisse les avoirs se trouvant sur les comptes de B.________ SA à V.________ ou d'avoir procédé aux prélèvements depuis les comptes de B.________ SA en Suisse. L'acte d'accusation se bornerait à indiquer que son activité devait se limiter à des tâches administratives, ce qui ne constituerait pas un devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP. En outre, la simple indication qu'il agissait en qualité d'organe de fait, qu'il était le principal interlocuteur des banques suisses ou qu'il avait accès aux comptes bancaires ne serait pas suffisante. En tout état de cause, l'acte d'accusation ne préciserait pas quelles obligations le recourant aurait violées en lien avec son devoir de gestion, l'état de fait décrit étant axé sur l'infraction d'abus de confiance, sans contenir la description des éléments sous l'angle de l'art. 158 CP
 
5.3. En l'occurrence, il ressort expressément de l'acte d'accusation, dans la description des actes reprochés, qu'un dommage a été causé à la société et que celle-ci est considérée comme lésée. Le fait que, dans son préambule, l'acte d'accusation indique que les fonds sur les comptes à V.________ provenaient de la fortune personnelle et familiale de J.________ n'y change rien et on ne saurait y voir une contradiction signifiant qu'un dommage n'est pas retenu ou suffisamment établi - ce qui est une question de fond -, ou encore de nature à empêcher le recourant de saisir les faits sur lesquels portait l'accusation. La procédure pénale en cause ayant fait suite à la plainte de la société, le recourant ne saurait prétendre qu'il ignorerait qui est le lésé en l'espèce. Par ailleurs, l'acte d'accusation met précisément en évidence les actes, en particulier les transferts d'argent, qui lui sont reprochés et qui incluent tant le transfert des fonds des comptes bancaires v.________ en Suisse que les prélèvements depuis les comptes suisses. Ces mouvements ont été qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP, solidairement de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 et 2 CP, de sorte que le recourant n'ignorait en tout cas pas qu'il risquait une condamnation à ce dernier titre. Pour le reste, l'argumentation du recourant sur la qualité de gérant et la violation du devoir de gestion relève d'un examen matériel des éléments constitutifs de l'infraction mais non d'une prétendue violation de la maxime d'accusation. En effet, il se limite en substance à soutenir que les éléments décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de retenir que l'infraction est réalisée.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits.  
En premier lieu, la cour cantonale aurait établi les faits de façon arbitraire en concluant, sans que l'on puisse en saisir les motifs, que les fonds litigieux appartenaient à B.________ SA. En deuxième lieu, elle aurait retenu à tort que le dossier ne comportait aucune preuve d'un accord de partage des bénéfices de B.________ SA entre J.________ et le recourant. En troisième lieu, elle aurait omis de prendre en considération les prélèvements conséquents de 7'500'000 fr. faits par J.________ sur les comptes ouverts au nom de B.________ SA à V.________, alors que selon le recourant c'est précisément en raison de ces prélèvements qu'il aurait été contraint d'organiser le rapatriement des fonds en Suisse et le paiement des charges de la société. En quatrième lieu, la cour cantonale aurait erré en considérant que le recourant n'avait aucune intention de restituer quoi que ce soit à B.________ SA. En cinquième lieu, le recourant lui reproche de s'être référée au bilan de B.________ SA pour l'année 2009 pour retenir un dommage, alors que celui-ci comporterait manifestement des incohérences insurmontables qui auraient dû conduire à écarter le bilan en question. En sixième lieu, l'autorité précédente aurait omis de prendre en considération, sans justification aucune, l'intégralité des explications de F.________, alors que celui-ci aurait déclaré, dans le cadre de la procédure civile, que B.________ SA n'avait pas subi de dommage du fait des prélèvements effectués par le recourant. En dernier lieu, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant était un organe de fait. 
 
6.2.  
 
6.2.1. En ce qui concerne la propriété des fonds se trouvant sur les comptes de B.________ SA à V.________, puis en Suisse, le recourant développe une longue argumentation, largement appellatoire, se prévalant en particulier du fait que le ministère public aurait considéré qu'ils appartenaient à J.________. Il est toutefois établi et non contesté que les fonds litigieux se trouvaient sur des comptes ouverts au nom de la société, qui a déposé plainte pénale contre le recourant. En outre, il ressort sans équivoque de l'arrêt attaqué que les comptes bancaires v.________ ont été pris en considération dans les bilans et comptes de la société à partir de 2008, les comptes K.________ et L.________, de PLN 1'013'044.15 et de PLN 52'723.56 ayant alors été intégrés à l'actif de la société, ce que le comptable au sein de la fiduciaire O.________ SA a confirmé en indiquant que l'activité de la société n'avait démarré qu'en novembre 2008, soit lorsque des comptes bancaires v.________ s'étaient ajoutés à sa comptabilité. A cela s'ajoute que les prévenus eux-mêmes avaient traité ces fonds comme le patrimoine de B.________ SA, en expliquant les avoir rapatriés de V.________ pour protéger la société, puis s'en être servis en Suisse pour couvrir des charges de cette dernière. Dans son mémoire, le recourant confirme d'ailleurs qu'il a lui-même toujours soutenu que les fonds ayant transité sur les comptes de B.________ SA étaient propriété de la société. Son argument selon lequel il ressortirait du verso de la pièce 600'286 (à propos de laquelle le recourant ne dit rien) que les comptes v.________ ne figuraient pas au bilan audité pour l'année 2008 n'est pas suffisante pour considérer que la cour cantonale aurait constaté sur ce point les faits de manière arbitraire. On relèvera que selon la description des documents comptables figurant dans le jugement du tribunal de police, deux rapports ont été établis les 6 mai et 8 septembre 2009 par l'organe de révision s'agissant précisément de l'année 2008 et que dans ce contexte, seul le second bilan comptable soumis à l'organe de révision par E.A.________ mentionnait les comptes dont B.________ SA était titulaire auprès de K.________ et L.________. Au vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en rejetant les réquisitions de preuves tendant à l'audition de B.________ SA et de J.________ afin d'établir la propriété des fonds se trouvant sur les comptes en V.________. En tant que le recourant entend démontrer que B.________ SA ne serait pas non plus devenue propriétaire des fonds litigieux au moment de leur transfert sur les comptes en Suisse, son argumentation tombe à faux dès lors qu'elle repose sur le postulat que les fonds rapatriés n'appartenaient pas à la société.  
Enfin, on rappellera que la question de l'ayant droit économique de B.________ SA fait l'objet d'une procédure civile parallèle, dont le recourant ne saurait se prévaloir pour mettre en cause le fait que les fonds figurant sur les comptes de la société appartenait à cette dernière. En tout état de cause, le recourant a échoué à démontrer dans la procédure pénale que le capital-actions de la société lui appartiendrait et il n'y a rien à tirer, en sa faveur, du fait que le ministère public avait classé les plaintes pénales déposées en décembre 2009 et janvier 2010 (cf. let. B.b.c.a supra), au motif que l'ayant droit économique de B.________ SA et de ses fonds n'avait pas pu être déterminé. En effet, saisie d'un recours contre le classement de la plainte pénale déposée par B.________ SA le 28 septembre 2010 (cf. let. B.b.c.d supra), la Chambre d'accusation a annulé ce classement et a renvoyé l'affaire au ministère public pour instruction, rappelant que les faits classés le 23 juin 2010 concernaient la question de l'actionnariat de B.________ SA et les accords privés entre E.A.________ et J.________, alors que la plainte pénale de B.________ SA se rapportait à des retraits d'argent opérés par les prévenus au cours du second semestre de l'année 2009, lesquels n'avaient pas été instruits.  
 
6.2.2. L'argumentation du recourant portant sur l'existence d'un accord de partage des bénéfices et sur son intention de restituer certains montants une fois le bilan pour l'année 2009 établi - que la cour cantonale aurait niées de manière arbitraire - est purement appellatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points. En effet, s'agissant du partage des bénéfices, le recourant se limite à relever certaines déclarations faites durant la procédure ou certains passages (incomplets) du jugement de première instance et à soutenir qu'il n'aurait pas accepté de travailler gratuitement. Cela étant, il n'est pas possible de déduire d'une telle argumentation la preuve d'un accord concret sur le partage des bénéfices, étant souligné que les prévenus ont donné différentes explications aux mouvements de fonds reprochés et que ces explications se sont révélées incohérentes (cf. arrêt attaqué p. 42-48). Quant à l'intention de restituer les montants, le recourant la fonde sur de simples déclarations personnelles faites en procédure. Or la cour cantonale a constaté que le recourant avait rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises à ses proches.  
 
6.2.3. En ce qui concerne les allégations de prélèvements par J.________ sur les comptes de la société, le caractère éventuellement indu de tels prélèvements n'a été constaté par aucune instance précédente et l'argumentation développée à cet égard relève de la pure conjecture. Il n'appartient en tout cas pas au Tribunal fédéral d'examiner dans le cadre de la présente procédure si l'intéressé aurait dû lui aussi être poursuivi pénalement, étant rappelé que B.________ SA a porté plainte contre le prévenu et non contre J.________. Partant, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de ces prélèvements pour justifier le rapatriement en Suisse des fonds déposés sur les comptes bancaires v.________.  
 
6.2.4. En tant que le recourant entend démontrer que le bilan pour l'année 2009 ne reflétait pas la réalité économique, de sorte qu'il ne serait pas possible de retenir que la société a subi un dommage du fait des mouvements de fonds litigieux, son argumentation est mal fondée. En effet, le recourant perd de vue qu'une diminution de l'actif suffit à constituer un préjudice au sens de l'art. 158 CP. Or il ne fait aucun doute que des prélèvements d'un total de 1'646'594 fr. sur les comptes de la société ont entraîné une diminution de l'actif et causé un dommage à celle-ci. C'est d'ailleurs sur la base de ces prélèvements que la cour cantonale a retenu l'existence d'un dommage (cf. p. 51 de l'arrêt cantonal), et non pas sur la base du bilan auquel se réfère le recourant.  
 
6.2.5. L'absence alléguée de prise en considération des déterminations civiles de F.________ n'est pas davantage fondée. Les juges cantonaux ont retenu à ce propos, d'une manière qui échappe à la critique, que le fait que, dans la procédure civile, F.________ ait réfuté le caractère illégitime des prélèvements litigieux s'expliquait par sa ligne de défense, consistant à contester en premier lieu l'existence du dommage au préjudice de la société dont les demandeurs exigeaient de lui la réparation.  
 
6.2.6. Enfin, les juges cantonaux n'ont pas non plus fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant était un organe de fait de B.________ SA. Sur ce point, ils ont relevé qu'il ressortait des propres déclarations de l'intéressé jusqu'en appel qu'il gérait la société qu'il considérait comme sienne. Le recourant y oppose le fait que la déclaration selon laquelle il était aux commandes de la société signifiait uniquement qu'il procédait à des transactions et était tenu de s'occuper de la comptabilité. Les considérations des juges cantonaux sur la qualité d'organe de fait ne se fondent toutefois pas sur l'unique déclaration susmentionnée, à propos de laquelle le recourant ne saurait donner sa propre interprétation à ce stade de la procédure. Les juges cantonaux ont également relevé que le recourant était resté le principal interlocuteur des banques suisses hébergeant les comptes de B.________ SA, qu'il était titulaire de la signature individuelle sur les comptes W.________ et Q.________ de B.________ SA, qu'il pouvait également disposer du compte P.________ au moyen d'une procuration générale reçue de A.________, qu'il procédait régulièrement lui-même à des versements à tout le moins depuis le compte W.________ de la société, et enfin qu'il avait signé pour le compte de B.________ SA le contrat de travail de la prénommée du 21 décembre 2008, ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le salaire y afférent le 12 janvier 2010 (arrêt cantonal p. 41).  
 
 
7.  
 
7.1. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, soutenant qu'il n'aurait pas eu la qualité de gérant sur les avoirs à V.________, ni sur le patrimoine de B.________ SA en Suisse, qu'il n'y aurait pas eu de violation de ce devoir de gestion, pas plus que de dommage pour la société, ni de dessein d'enrichissement illégitime.  
 
7.2. Ce faisant, le recourant conteste essentiellement sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 6 supra), mais sur la base des faits invoqués dans le cadre de son précédent grief. Tel est par exemple le cas de son argumentation sur l'absence de dommage (par laquelle il entend démontrer que les fonds rapatriés n'appartenaient pas à la société). Dans cette mesure, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur son argumentation tirée de l'application erronée du droit matériel.  
Pour le reste, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir pas décrit le contenu spécifique des devoirs qui lui incombaient, en particulier qu'il aurait eu un pouvoir de disposition autonome sur les comptes ouverts à V.________ ou qu'il lui aurait incombé de gérer les avoirs de B.________ SA dans l'intérêt de celle-ci. Cependant, le pouvoir de gestion du recourant découle de sa qualité d'organe de fait de la société, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir. Or, de par la loi, les tiers qui s'occupent de la gestion de la société anonyme doivent, au même titre que les membres du conseil d'administration, exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (cf. art. 717 al. 1 CO). Le recourant se prévaut de l'arrêt 9C_428/2013 du 16 octobre 2013. Le cas particulier ne concernait toutefois pas la qualité de gérant en sens de l'art. 158 CP mais la question de la responsabilité de l'employeur pour défaut de paiement des cotisations sociales. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas nié la qualité d'organe de fait à l'intéressée, contrairement à ce que soutient le recourant, mais a renvoyé la cause pour instruction complémentaire sur ce point. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de cet arrêt. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), le gérant est punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Selon la jurisprudence, le transfert à un tiers, sans contrepartie, des actifs d'une société anonyme constitue une violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP (ATF 97 IV 10; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.5). Il ne saurait en aller différemment en l'espèce, où le recourant a prélevé ou fait transférer en sa faveur ou à l'intention de ses proches, sans justification comptable, une somme de plus d'un million et demi de francs des comptes de la société. En ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime, le recourant se prévaut du fait qu'il a procédé à certains virements en faveur de tiers, comme par exemple l'administration fiscale. Or il n'a précisément pas été condamné en relation avec les montants qu'il cite et ces circonstances ne démontrent pas que les prélèvements restés litigieux auraient été justifiés, et que le recourant n'aurait pas agi pour se procurer ou accorder à ses proches un avantage économique indu.  
 
8.  
 
8.1. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP et art. 47 CP). Il soutient que la durée de la procédure aurait dépassé le caractère raisonnable, en particulier eu égard aux retards pris entre la fin de l'instruction préliminaire et le renvoi en jugement, ainsi qu'entre le premier et le second procès. Selon lui, la juridiction précédente aurait dû retenir, à l'instar de l'autorité de première instance, qu'il était "inacceptable que les prévenus soient jugés près de dix ans après l'ouverture de la procédure, même si ceux-ci [s'étaient] montrés proactifs en usant des voies de recours". Le recourant fait valoir que le ministère public n'a renvoyé le dossier en jugement que par acte d'accusation du 30 juillet 2018, soit près de trois ans après l'audience finale qui s'est tenue le 2 septembre 2015. En outre, la période écoulée entre le renvoi en jugement et l'audience de jugement, soit environ dix mois, serait largement supérieure à celle admissible selon le Tribunal fédéral. La présente cause ne revêtirait toutefois pas une ampleur exceptionnelle qui justifierait de tels délais, étant précisé que le ministère public aurait disposé depuis 2009 des relevés bancaires attestant de tous les flux de fonds intervenus sur les comptes de la société. Par ailleurs, il se serait écoulé plus d'un an entre le premier procès et la première convocation pour le deuxième procès, qui a finalement été annulée. Le recourant en conclut que la peine à laquelle il a été condamné devrait être réduite en conséquence.  
 
8.2.  
 
8.2.1. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la faute des prévenus pouvait être qualifiée de relativement lourde au vu des montants détournés. Leur dessein, pour chacun des prélèvements, avait été de priver rapidement et définitivement la partie plaignante de ses avoirs aux fins à la fois d'en jouir personnellement et d'en empêcher l'accès à l'actionnaire majoritaire, avec lequel ils étaient en litige. Par des explications inconstantes et en partie contradictoires, ils avaient cherché à justifier a posteriori leur comportement et n'avaient ainsi pas manifesté de prise de conscience de leur faute ni de regret jusqu'en appel. Les juges cantonaux ont retenu au titre de circonstance atténuante la période écoulée depuis 2009, dépassant les deux tiers du délai de prescription applicable de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Relevant que la faute des prévenus était particulièrement lourde en lien avec chacun des prélèvements de 323'770 fr. et de 534'750 fr. 38 du 17 juillet 2009, ainsi que de 219'312 fr. 45 du 30 juin 2009, ils ont considéré que ces prélèvements pourraient individuellement être sanctionnés, sur la base de la faute, de peines théoriques de 18 à 24 mois, que la circonstance atténuante résultant du temps écoulé ne réduirait pas à moins de 12 mois. En conséquence et au vu de l'effet du concours, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le premier juge apparaissait conforme au droit même en ne tenant compte que des trois prélèvements les plus graves. Il convenait donc de la confirmer.  
La cour cantonale a ensuite relevé qu'aucun des prévenus ne s'était prévalu d'une violation du principe de la célérité. L'instruction de cette dernière n'avait toutefois pas souffert d'interruption choquante et sa durée s'expliquait par la complexité et la nature de la cause, par les multiples plaintes à instruire - dont la majorité avait en définitive été classée -, par l'exécution de nombreux actes d'instruction et l'examen de toutes les pièces issues des perquisitions ou fournies au fur et à mesure par les parties, par le report de nombreuses audiences sur demande de ces dernières et par les recours contre les décisions du ministère public, y compris le classement partiel de la procédure à la clôture de l'instruction contesté jusqu'au Tribunal fédéral. 
 
8.3.  
 
8.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (al. 1, 1re phrase); il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1, 2e phrase); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).  
 
8.3.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
8.3.3. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP); ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
8.3.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même en l'absence de toute faute de la part des autorités pénales; celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).  
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de la célérité n'avait pas été violé, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de la célérité sur la fixation de la peine que si l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 précité).  
 
8.3.5. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). S'il incombe à cet égard au tribunal d'exposer quels éléments il prend en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 8.3.2 supra), il n'est en revanche pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêt 6B_434/2021 précité consid. 3.1 et 3.5; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
8.4. En l'occurrence, le recourant requiert une réduction de la peine en raison d'une violation du principe de la célérité comme si la juridiction précédente avait refusé ou omis de tenir compte de la durée de la procédure dans la fixation de la peine, ce qui n'est pas le cas. Certes, les juges cantonaux ont expressément retenu la durée de la procédure au titre de circonstance atténuante selon l'art. 48 let. e CP mais ils ont aussi considéré, à défaut de griefs des prévenus en relation avec le principe de la célérité, que la peine privative de liberté de 15 mois fixée par le premier juge - laquelle tenait compte d'une violation de ce principe - apparaissait conforme au droit même en ne tenant compte que des trois prélèvements les plus graves. Cela étant et compte tenu des autres éléments mis en évidence par la cour cantonale, on ne saurait considérer qu'une peine globale de 15 mois de privation de liberté constituerait un excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Le grief tombe dès lors à faux.  
 
9.  
Dès lors que l'arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu'il déclare le recourant coupable de gestion déloyale qualifiée, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation du recourant au paiement d'une indemnité pour les dépenses de B.________ SA pour les procédures de première instance et d'appel. 
 
II. Recours de A.________  
 
10.  
La condamnation de A.________ repose notamment sur les faits suivants:  
 
10.1. Le 4 septembre 2008, A.________ a signé une procuration au nom de B.________ SA, donnant le droit à E.A.________ notamment de négocier et de signer des contrats pour le compte de la société. Le 21 décembre 2008, B.________ SA, représentée par E.A.________, et A.________ ont signé un contrat de travail, selon lequel cette dernière était engagée en qualité de directrice à partir du 1er janvier 2009 au taux de 100 % et pour un salaire annuel brut de 195'000 fr. Par reconnaissance de dette datée du 12 janvier 2010, B.________ SA, représentée par E.A.________, a reconnu devoir la somme de 11'378 fr. 84 à A.________, à titre de solde du salaire pour l'année 2009. Par arrêt du 8 septembre 2010 (ACJC/1013/10), la Cour de justice, statuant sur recours contre le rejet de la requête de mainlevée de l'opposition à un commandement de payer le montant précité que A.________ avait fait notifier le 30 avril 2010 à B.________ SA, a considéré que le contrat de travail du 21 décembre 2008 ne valait pas titre de mainlevée, ayant été signé par E.A.________ alors qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la société.  
 
10.2. Dans le questionnaire d'affiliation des personnes morales de la Caisse cantonale genevoise de compensation rempli et signé par A.________ le 6 avril 2009, celle-ci a indiqué travailler au sein de B.________ SA depuis le 1er janvier 2009 pour un salaire annuel de 65'000 fr. Par courrier du 25 mars 2010, A.________ a confirmé à G.________ que son salaire annuel s'élevait à 195'000 fr. et que B.________ SA lui devait encore la somme de 11'378 fr. 84 à titre du solde de son salaire au 31 décembre 2009, la société s'étant déjà acquittée des montants suivants: trois fois la somme de 5'000 fr. les 8 avril, 8 mai et 8 juin 2009; 15'000 fr. le 8 avril 2009; 58'000 fr. le 29 juin 2009; 24'000 fr. le 17 juillet 2009; 38'667 fr. 14 le 30 septembre 2009; 18'635 fr. 47 au titre de "divers versements". Devant le ministère public, interrogée sur le questionnaire d'affiliation susmentionné, A.________ a expliqué y avoir inscrit une estimation pour les quatre premiers mois. Elle avait dû commettre une erreur, raison pour laquelle elle avait ultérieurement adressé un rectificatif à la caisse de compensation au mois d'avril 2009, soit avant l'éclatement du conflit avec J.________. En première instance, après avoir confirmé ce qui précède, A.________ a déclaré que lorsqu'elle avait annoncé la somme de 65'000 fr. à la caisse de compensation, elle se basait en réalité sur treize versements d'un montant de 5'000 fr.  
 
10.3. Examinant le bien-fondé de plusieurs versements pour un total de 402'369 fr. à A.________, les juges cantonaux ont écarté les explications des prévenus, selon lesquelles la somme correspondait au versement d'un salaire de 15'000 fr. net par mois, auquel s'ajouterait un bonus de 20 % sur les bénéfices de la société.  
Ils ont retenu que le contrat de travail du 21 décembre 2008 (qui prévoyait un salaire annuel brut de 195'000 fr. par année, soit 16'500 fr. par mois) n'était juridiquement pas valable faute d'avoir été signé par un représentant autorisé de la société, comme retenu par la Cour de justice dans son arrêt du 8 septembre 2010. Surtout, il émanait des prévenus eux-mêmes, puisque A.________, directrice, avait donné procuration à E.A.________ pour signer un tel contrat. F.________ avait certes confirmé qu'avait été discutée une rémunération d'un montant d'environ 15'000 fr. par mois à partir du moment où la société serait bénéficiaire, ce qui avait été le cas en 2009. Toutefois, dans l'ignorance du contrat du 21 décembre 2008, il s'était opposé à la formalisation d'un tel acte, considérant qu'à ce moment, les bénéfices de la société étaient insuffisants pour formaliser une rémunération de la prévenue. Par ailleurs, le 6 avril 2009, la prévenue avait indiqué à la caisse de compensation un salaire annuel de 65'000 fr., puis elle s'était contredite dans les explications données à ce sujet. En outre, le 25 mars 2010, la prévenue avait réclamé à G.________ un solde de salaire de 11'378 fr. 84 sur la base d'un décompte ne correspondant pas aux montants effectivement reçus. Si trois versements (des 22 avril, mai et juin 2009) correspondaient au montant allégué du salaire net d'avril à juin 2009, les autres ne présentaient aucune cohérence. En particulier, un versement de 219'312 fr. 45 du 30 juin 2009 semblait avoir eu pour seul but de solder le compte P.________ qui avait pourtant, aux dires de la prévenue, vocation à héberger le bénéfice de la société à partager entre E.A.________ et J.________. Pour justifier la différence de 229'869 fr. entre le total des versements perçus (402'369 fr.) et le salaire stipulé dans le contrat de travail pour la période du 1 er janvier au 15 décembre 2009 (11.5 mois x 15'000 fr. [salaire net] = 172'500 fr.), les prévenus avaient invoqué l'existence d'un bonus de 20 %. Outre qu'un tel bonus ne figurait pas au contrat, on ne voyait pas comment il avait pu être calculé dès lors que le bénéfice de la société n'était pas connu en 2009 et qu'il se montait à 68'541 fr. selon le bilan afférent à cet exercice. Des explications peu cohérentes avaient été évoquées par les prévenus et indépendamment du caractère insolite de la clé de calcul invoquée en procédure d'appel, le montant auquel ce calcul menait ne correspondait à aucun des versements intervenus en faveur de la prévenue, considérés individuellement ou dans leur globalité. Il résultait du dossier que A.________ avait en définitive reversé à E.A.________ 246'312 fr. et ainsi conservé 156'057 fr. (402'369 fr. - 246'312 fr.), solde qui ne correspondait ni à ses prétentions en salaire pour l'année 2009 (172'500 fr.) ni à celles en versement d'un bonus de 20 % (740'000 fr., soit 20 % des 3,7 millions de bénéfice allégués par les prévenus). Elle avait expliqué en appel que le montant reversé à E.A.________ correspondait à un prêt de ce dernier à J.________, remboursé par le biais du compte P.________ de B.________ SA devant servir à répartir les bénéfices de la société entre ces derniers. Or non seulement n'y avait-il dans ce cas aucune raison de faire transiter ces fonds par le compte de la prévenue, mais un tel prêt ne ressortait de surcroît pas de la procédure ni n'avait été mentionné auparavant. En conclusion, le contrat du 21 décembre 2008 n'était pas valable et il n'y avait aucune corrélation entre les montants versés à A.________ et les différentes explications données par les prévenus. Il en résultait qu'ils étaient dépourvus de fondement à hauteur de 402'369 fr. et que ni E.A.________ ni A.________ n'avaient de raison de croire le contraire.  
 
11.  
 
11.1. Par un premier grief de violation du droit fédéral, A.________ conteste l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci a considéré que son contrat de travail auprès de B.________ SA n'était pas valable. Elle lui reproche en particulier de s'être référée à l'arrêt cantonal du 8 septembre 2010, rendu en procédure civile sommaire, dans lequel la qualité de titre à la mainlevée a été dénié audit contrat. Ce faisant, les juges cantonaux auraient violé en particulier les dispositions du CO régissant la formation (et la validité) des contrats.  
La recourante fait en particulier valoir qu'elle s'était vu conférer la qualité de directrice avec signature individuelle au début de septembre 2007, de sorte que, d'un point de vue formel, elle avait le pouvoir d'engager la société et de signer son propre contrat de travail. C'était pour éviter tout reproche de conflit d'intérêts qu'elle avait fait signer son contrat de travail par E.A.________, à qui elle avait octroyé une procuration générale pour conclure tous contrats au nom et pour le compte de la société. Celui-ci avait ainsi la légitimité juridique (en vertu de la procuration générale) et économique (étant actionnaire majoritaire) pour le faire. Par ailleurs, la recourante soutient qu'elle ignorait à l'époque de la conclusion de son contrat de travail que J.________ revendiquerait ultérieurement une part importante de l'actionnariat de B.________ SA. A sa connaissance, celui-ci était un apporteur d'affaires, non un actionnaire. Sur la base des éléments qui précèdent, la cour cantonale aurait dû s'en tenir à la présomption de validité attachée au contrat. Enfin, au regard de la nature intentionnelle de l'infraction de gestion déloyale, la recourante fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir la conscience et la volonté de léser B.________ SA si elle était convaincue de la validité de son contrat de travail et, partant, de son bon droit de percevoir les prestations prévues par ce contrat. Le fait qu'elle ait déposé une requête de mainlevée pour le solde de son salaire puis recouru en seconde instance contre le refus de mainlevée témoignerait de sa bonne foi quant à sa prétention salariale. 
 
11.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont certes considéré que le contrat n'était juridiquement pas valable faute d'avoir été signé par un représentant autorisé de la société en référence à l'arrêt en matière de mainlevée du 8 septembre 2010. Il n'en reste pas moins que, par son argumentation, la recourante ne conteste pas que E.A.________ n'avait pas le pouvoir de représenter la société. A tout le moins, en faisant valoir qu'elle pensait le contraire, elle ne démontre pas que tel était le cas. L'art. 716 al. 2 CO pose le principe d'après lequel le conseil d'administration a la responsabilité de gérer les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration (art. 716b al. 3 CO). L'art. 716a CO fixe une limite matérielle à une délégation de gestion en dressant une liste des tâches du conseil d'administration dites intransmissibles et inaliénables. Parmi ces tâches, qui ne peuvent donc pas être déléguées (Message du 25 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 757 ss, ch. 332.3 948; arrêt 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 2.2. non publié in ATF 137 III 503), l'art. 716a al. 1 CO énumère la nomination et la révocation des personnes chargées de la gestion et de la représentation (ch. 4). En l'espèce, au moment de la conclusion de son contrat de travail, ce n'était pas E.A.________, mais F.________ qui était administrateur avec signature individuelle. Partant, indépendamment de la pertinence de l'arrêt du 8 septembre 2010, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit en considérant que le contrat de travail n'était pas valable.  
En tant que l'argumentation de la recourante porte sur l'élément subjectif de l'infraction, elle n'est pas davantage fondée. En effet, selon les constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, F.________ avait refusé de formaliser un contrat de travail en faveur de la recourante et, d'autre part, il n'y a aucune corrélation entre les montants versés à l'intéressée et les prétentions salariales alléguées, que ce soit sur la base du contrat de travail ou sur la base des explications données en cours de procédure. La recourante ne pouvait donc pas être convaincue de la validité du contrat de travail, ni considérer son enrichissement comme étant légitime. 
 
12.  
 
12.1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec la question de l'accord sur la participation au bénéfice. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir écarté l'accord qui existait entre elle et la société au sujet de sa participation aux bénéfices des opérations de B.________ SA sur la base principalement de deux arguments, à savoir que ce bonus ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il ne pouvait pas être calculé car le bénéfice de la société en 2009 n'était pas encore connu. Se référant à des auditions des divers protagonistes, la recourante relève en premier lieu qu'un accord oral aurait bien été mis en place entre F.________, E.A.________ et elle. Ensuite, sa prétention aurait été qualifiée à tort de bonus alors qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de commission. Pour cette raison, cette rémunération complémentaire ne figurait pas dans le contrat de travail. Aussi, selon la recourante, si son intéressement était soumis à la condition que l'activité de B.________ SA soit profitable, l'assiette de calcul n'était pas le bilan de la société mais chaque opération. Il n'était donc pas nécessaire que B.________ SA boucle un exercice comptable pour que la recourante puisse percevoir la part du bénéfice qui lui revenait.  
 
12.2. Par son argumentation, la recourante entend démontrer l'existence d'un accord oral de participation aux opérations bénéficiaires sur la base de ses propres déclarations et de celles de E.A.________, et sur la base du fait que F.________ aurait déclaré lors de son audition du 13 novembre 2013 qu'une participation au bénéfice, en plus du salaire, lui reviendrait. Il ne s'agit là que de simples allégations et, comme l'ont relevé les juges cantonaux, le bénéfice de la société n'était pas connu en 2009, de sorte que les versements intervenus en faveur de la recourante cette même année ne pouvaient pas être justifiés par un accord sur le bénéfice annuel. Par ailleurs, les déclarations des prévenus ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un accord portant sur le droit à une commission sur chaque opération, d'autant que la juridiction cantonale a examiné les clés de calcul invoquées par les prévenus pour justifier les versements et est parvenue à la conclusion que celles-ci n'étaient pas cohérentes. La recourante ne démontre d'ailleurs pas que les versements litigieux du 22 avril au 30 septembre 2009 correspondraient à une participation de 20 % sur les opérations réalisées.  
 
13.  
 
13.1. Se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, la recourante invoque l'absence de dessin d'enrichissement illégitime. Se référant à ses précédents griefs, elle soutient qu'elle aurait été légitimée à recevoir les montants perçus de B.________ SA, compte tenu de ses créances salariales et de son intéressement sous la forme de commissions, qu'elle était de bonne foi en recevant les montants en question, ayant obtenu l'accord de l'actionnaire unique. Par conséquent, la circonstance aggravante du dessein qualifié dans la gestion déloyale ne saurait être retenue à sa charge. Dans la mesure où elle ne se serait pas rendue coupable d'un crime, il y aurait en outre lieu de constater que l'action pénale est prescrite et, en conséquence, de l'acquitter. En effet, les faits reprochés ont été commis en 2009 et l'action pénale serait alors soumise au délai de sept ans de l'art. 97 CP dans son ancienne teneur.  
 
13.2. Comme on l'a vu, la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les juges cantonaux aient violé le droit ou fait preuve d'arbitraire en retenant que la recourante n'était pas légitimée à recevoir les montants perçus, de sorte que son grief tombe à faux. La circonstance aggravante ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où les montants transférés ne correspondaient pas aux clés de calcul invoqués par les prévenus.  
 
14.  
 
14.1. A supposer que la réalisation de l'infraction soit confirmée, la recourante se plaint de la fixation de sa peine, en particulier avec l'appréciation de sa faute. Selon elle, les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en perdant de vue qu'elle considérait de bonne foi E.A.________ comme actionnaire unique de B.________ SA (la participation de F.________ étant très minoritaire et portée à titre fiduciaire) et qu'à aucun moment, elle n'a eu connaissance des tractations entre E.A.________ et J.________ quant à l'actionnariat. Plusieurs éléments du dossier indiqueraient d'ailleurs qu'elle considérait E.A.________ comme le propriétaire de B.________ SA et ne connaissait pas la qualité d'actionnaire de J.________. En tenant compte de cet élément, la culpabilité de la recourante ne saurait être qualifiée de lourde. Par ailleurs, la cour cantonale aurait également violé l'art. 47 CP en infligeant une peine égale aux deux prévenus, alors que leurs rôles n'étaient pas égaux, la recourante n'ayant pas eu la qualité d'ayant droit économique de B.________ SA qu'aurait eue E.A.________.  
 
14.2. Le grief est mal fondé. En effet, les juges cantonaux ont précisément retenu que la recourante ne pouvait pas considérer E.A.________ comme le détenteur économique de B.________ SA, ni comme l'unique actionnaire. Aussi n'ont-ils pas perdu de vue qu'elle était de bonne foi. Ils ont constaté en particulier que non seulement les fonds litigieux se trouvaient sur les comptes, v.________ puis suisses, de B.________ SA sans que la procédure ait mis en évidence qu'ils provenaient des avoirs du prévenu ou devaient lui revenir pour une quelconque raison et que les prévenus eux-mêmes avaient traité ces fonds comme le patrimoine de B.________ SA, en alléguant les avoir rapatriés de V.________ pour protéger la société puis s'en être servis en Suisse pour couvrir des charges de cette dernière. La cour cantonale a en outre retenu qu'au vu du conflit aigu depuis 2009, au sujet du statut d'actionnaire majoritaire de J.________, aucun des prévenus ne pouvait être convaincu que E.A.________ était le seul et unique actionnaire de B.________ SA. A tout le moins durant la période pénale, la recourante avait connaissance du litige avec ce dernier et du fait qu'il faisait valoir ses droits au titre d'actionnaire majoritaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus tenir pour acquise la qualité d'actionnaire unique de E.A.________. Le caractère insolite des mouvements de fonds ayant transité par son compte bancaire et des explications données à leur sujet accréditaient cette appréciation. Ces constatations échappent au grief d'arbitraire et scellent le sort du recours de A.________.  
 
III. Recours de B.________ SA  
 
15.  
 
15.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). La liste de personnes évoquées à l'art. 81 al. 1 let. b LTF, qui disposent en principe d'un intérêt juridique à recourir, est exemplaire et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3).  
S'agissant de la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, elle est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1). La jurisprudence reconnaît par ailleurs un intérêt juridique au lésé au sens de l'art. 73 CP qui se plaint d'une violation de cette disposition, en particulier lorsqu'il est question de l'allocation en sa faveur d'objets ou de valeurs confisquées (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9; arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2; 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 145 IV 237). 
 
15.2. Bien que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, il incombe à la partie recourante, en application de l'art. 42 al. 2 LTF, d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), lorsque sa qualité pour recourir n'est pas évidente (cf. ATF 141 IV 289 consid. 1.3, 284 consid. 2.3; 138 III 537 consid. 1.2).  
 
15.3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 70 al. 1 in fine CP, en reprochant à la juridiction précédente de n'avoir pas ordonné la restitution en sa faveur de certains montants, issus des prélèvements d'espèces illicites, se trouvant sur les comptes séquestrés de D.A.________ et de C.A.________, à l'encontre desquels elle a ordonné des créances compensatrices. Du point de vue de l'intérêt à recourir, la recourante fonde la recevabilité de son recours sur le fait qu'elle est la partie directement lésée par les infractions commises par E.A.________ et A.________.  
 
15.4. Devant la juridiction précédente, la recourante concluait notamment à la restitution en sa faveur, à concurrence de 1'700'313 fr., du produit des comptes séquestrés Y.________ de D.A.________, de C.A.________, de R.________GmbH et de S.________ SA, ainsi que du compte séquestré W.________ de E.A.________. Elle sollicitait solidairement le prononcé d'une créance compensatrice du montant précité ou pour le solde non couvert par la restitution ordonnée, puis l'allocation de ladite créance et le maintien de tous les séquestres préalablement ordonnés en garantie de son exécution.  
 
La cour cantonale a considéré que B.________ SA n'avait pas pris de conclusions en dommages-intérêts contre les prévenus, ni dans son écriture du 4 juin 2019 déposée devant le premier juge, ni dans sa déclaration d'appel. La maxime de disposition étant applicable aux prétentions civiles dont le juge pénal était saisi, celui-ci ne pouvait pas statuer d'office sur la réparation du dommage. Le jugement de première instance devait donc être annulé en tant qu'il condamnait les prévenus à verser différents montants à ce titre. En tout état de cause, des conclusions civiles auraient dû être déclarées irrecevables motif pris de la litispendance. En effet, une action civile était pendante depuis le 23 décembre 2010, opposait les mêmes parties, avec en sus J.________ du côté des demandeurs et F.________ du côté des défendeurs, et avait aussi pour objet les prélèvements des prévenus sur les comptes de B.________ SA, en particulier durant la période d'avril à novembre 2009. 
 
15.5. Cela étant, il n'est pas possible de reconnaître à la recourante un intérêt juridique à recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. En effet, la partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêts 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 1.3 et 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2, tous deux avec les références; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 57 in fineet 60 ad art. 81 LTF). A ce sujet, on ne saurait suivre le point de vue de la cour cantonale lorsqu'elle considère, de manière implicite, que les conclusions tendant à la restitution de plus d'un million de francs ne constitueraient pas des prétentions en dommages-intérêts. En tout état de cause, en se limitant à invoquer son statut de lésée, la recourante ne démontre pas en quoi consisterait son intérêt juridique, en particulier du point de vue pratique et actuel, à être rétablie dans ses droits par le biais de la procédure pénale alors que l'action civile intentée par elle tend précisément à ce que les prévenus soient condamnés à lui verser les montants indument prélevés sur ses comptes. En outre, le jugement civil pourra éventuellement servir de base à la recourante pour demander, en application de l'art. 73 CP, l'allocation des créances compensatrices ordonnées dans l'arrêt attaqué (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 26 ad art. 73 CP).  
Partant, la recourante n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur son recours. 
IV Frais judiciaires 
 
16.  
En définitive, le recours 6B_949/2021 doit être déclaré irrecevable. Les recours 6B_878/2021 et 6B_967/2021 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun les frais judiciaires liés à leur propre recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_878/2021, 6B_949/2021 et 6B_967/2021 sont jointes. 
 
2.  
Le recours 6B_949/2021 est irrecevable. 
 
3.  
Les recours 6B_878/2021 et 6B_967/2021 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. chacun. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Castella