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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1014/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 7 juillet 2020 
(ACPR/476/2020 [P/10737/2019]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour faux témoignage (art. 307 CP). 
 
B.   
Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, faute de qualité pour agir. 
En résumé, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Le major B.________, chef de la police X.________ de proximité, a été, jusqu'au 1er janvier 2020, l'un des supérieurs hiérarchiques de A.________, sergent-major officiant au sein du même corps de police. Tous deux ont, à des périodes distinctes, entretenu des relations amoureuses avec C.________.  
Le 12 mars 2018, la Commandante de la police a informé le Département Y.________ de la possible violation, par A.________, de ses devoirs de service. Celui-ci semblait avoir fait preuve d'un encadrement et d'un comportement inadéquats à l'égard de six collaboratrices, concrétisés tant par des propos désobligeants, injurieux, racistes, grossiers ou à connotation sexuelle, que par des gestes déplacés ("tapes sur les fesses"). 
De nombreuses personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à cette suite par le Conseiller d'État en charge du Département Y.________ le 8 mai 2018. A.________ a contesté l'ensemble des faits reprochés. 
D.________ et E.________, respectivement lieutenant et capitaine au sein de la police de proximité, ont déclaré que deux assistantes de sécurité publique (ASP) avaient émis des doléances à l'égard de plusieurs cadres de la police, sans désigner ceux-ci, récriminations qu'elles avaientensuite précisées et détaillées dans des procès-verbaux dressés par la personne chargée de les entendre, soit B.________. Entre autres personnes dénoncées figurait leur supérieur hiérarchique, A.________. 
Lors de l'enquête, B.________ a été entendu comme témoin le 30 novembre 2018. Il a notamment déclaré que son intervention s'était limitée à transmettre les doléances recueillies à la Commandante de la police. Dans son rapport du 14 avril 2019, l'enquêteur a conclu que A.________ avait violé ses devoirs de service; le rapport ne mentionne pas le témoignage de B.________. Le Département Y.________ a ensuite invité A.________ à se prononcer, ce que celui-ci a fait, faisant valoir que la procédure était entachée d'un vice et devait donc être classée. 
Par arrêté du 16 décembre 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseiller d'État en charge du Département Y.________ a considéré que les actes reprochés à A.________ étaient établis. Une dégradation pour une durée de 3 ans, dès le 1 er janvier 2020, a été prononcée à son encontre, induisant pour celui-ci de passer du grade de sergent-major à sergent-chef et de voir son traitement annuel diminuer. Cet arrêté se fonde notamment sur les divers témoignages recueillis durant l'enquête, mais non sur celui de B.________, non mentionné. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. La procédure y est pendante.  
 
B.b. Le 17 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour faux témoignage. Il expose notamment que B.________, qui avait fréquenté C.________ à deux reprises, avait très mal réagi en apprenant que A.________ avait également entretenu des relations avec celle-ci. Il avait le sentiment que sa situation professionnelle avait régulièrement pâti de la jalousie de B.________. Cette interprétation avait été confortée en 2018, quand il avait appris que B.________ avait procédé à l'audition de deux ASP. A cette suite, une enquête administrative avait été ouverte contre lui, alors qu'aucun autre des mis en cause n'avait "eu de procédures disciplinaires, ou tout du moins d'entretien[s] dépassant la [C]ommandante de la police". Interrogé lors de cette enquête, B.________ avait menti en niant avoir entretenu des rapports avec C.________ et en contestant connaître l'existence des relations personnelles de A.________ avec celle-ci, qu'il avait mal vécues.  
L'arrêté du Conseil d'État du 8 mai 2018 ordonnant l'ouverture d'une enquête administrative, le procès-verbal de l'audition de B.________ du 30 novembre 2018 établi lors de cette enquête, le rapport du 14 avril 2019 dressé au terme de celle-ci, les observations de A.________ du 5 juin 2019au Département Y.________ ainsi que l'arrêté du Département Y.________ du 16 décembre 2019 ont été versés au dossier pénal, soit par A.________, soit par le Département Y.________ sur requête du ministère public. Sur délégation du ministère public (art. 309 al. 2 CPP), l'Inspection générale des services (IGS) a procédé à l'audition de C.________ et B.________ les 3 septembre et 3 octobre 2019. A la connaissance de B.________, A.________ était le seul à avoir fait l'objet d'une enquête administrative en lien avec les faits dénoncés. La Commandante de la police avait demandé son avis à B.________, qui lui avait conseillé de saisir le Département Y.________; celle-ci avait ensuite pris seule sa décision. 
 
B.c. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2020, le ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 307 CP n'étaient pas réunis. B.________ n'avait, lors de son audition du 30 novembre 2018, nullement été interrogé sur les faits de la cause, à savoir les manquements imputés à A.________, seuls objets de l'enquête administrative. Subsidiairement, rien ne permettait de considérer que B.________ avait sciemment menti.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. Le recourant n'indique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions dont il se plaint. Il ne précise en particulier pas dans quelle mesure il pourrait être admis à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de la personne dénoncée, étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]; cf. arrêts 6B_1365/2020 et 6B_1364/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2; 6B_1041/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.2; 6B_760/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2). En l'absence de toute explication sur ce point, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (arrêts 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 1.2; 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1, publié in SJ 2016 I 125). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable.  
 
2.   
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu, invoquant les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).  
Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les références citées). 
 
2.1.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP  a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier "jusqu'au dépôt du recours", malgré sa conclusion expresse en ce sens devant l'autorité cantonale. Il reproche à celle-ci de n'avoir pas "traité sa demande", ayant gardé la cause à juger dès réception. Il n'aurait ainsi pas été en mesure de compléter ses écritures après avoir eu accès au dossier. Il dénonce une violation de son droit à la réplique, partant de son droit d'être entendu.  
 
2.2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a dûment résumé toutes les conclusions du recourant. Elle a gardé la cause à juger sans échange d'écritures ni débats à réception des sûretés. Dans sa partie "en droit", elle a observé que l'acte de recours était motivé et exhaustif (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), de sorte que l'octroi d'un délai visant à son complètement n'apparaissait pas nécessaire (art. 385 al. 2 CPP).  
 
2.2.3. Dans son recours cantonal, le recourant a notamment conclu, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours une fois que la consultation de son dossier aura été rendue possible. Il a motivé sa demande en précisant qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il s'était trouvé dans l'impossibilité de consulter le dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF, acte de recours, p. 2 et 9).  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de traiter sa conclusion tendant à la complétion de son recours (cf. supra, consid. 2.2.2). 
Le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours puisse se voir opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit en effet pas permettre de contourner un délai légal et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (cf. arrêts 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3; 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5). En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que le recourant a reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 10 mars 2020. Le délai de recours de dix jours échoyait par conséquent le 20 mars 2020 (art. 396 al. 1 CPP), ce qui correspond par ailleurs à la date d'expédition du mémoire de recours à l'autorité cantonale (cf. art. 105 al. 2 LTF, acte de recours et arrêt attaqué). Il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le prétend pas non plus -, que celui-ci aurait fait une demande de consultation du dossier entre le 10 et le 20 mars 2020, prétendant seulement avoir été dans l'impossibilité de le consulter en raison de la situation sanitaire. Les pièces révèlent d'ailleurs que le recourant n'a demandé au ministère public un tirage complet de la procédure que par efax du 21 août 2020, alors qu'une annotation manuscrite du ministère public sur ledit document précise "aucune demande antérieure" (cf. art. 105 al. 2 LTF, efax du 21 août 2020). Ainsi, le recourant n'a pas été privé de son droit d'accès au dossier mais a négligé d'en prendre connaissance en temps utile. 
Quoi qu'il en soit, même si le recourant n'a pas pu consulter le dossier avant le dépôt de son recours auprès de l'autorité précédente, il a pu faire valoir tous ses moyens - formels et matériels - auprès de celle-ci, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit. 
Le dossier est composé de la plainte pénale du recourant et de ses annexes, de courriers échangés au sujet de celle-ci entre le ministère public et l'avocat du recourant, du rapport d'enquête administrative du 14 avril 2019 et des observations du recourant consécutives à ce rapport (5 juin 2019) ainsi que les courriers du Département Y.________ transmettant au ministère public, à la demande de celui-ci, lesdits rapport et observations, du rapport de l'IGS du 2 décembre 2019 à l'attention du ministère public (art. 309 al. 2 CPP), des mandats de comparution de l'IGS et des procès-verbaux d'audition de B.________ et C.________ à l'IGS, d'un courrier du Département Y.________ du 16 décembre 2019 adressé au ministère public et son annexe, à savoir l'arrêté du même jour, ainsi que des courriers de l'avocat du recourant du 17 janvier 2020 et du 21 août 2020 au ministère public. Figurent également au dossier le mémoire de recours cantonal du recourant et son bordereau de pièces, l'arrêt attaqué et l'ordonnance de non-entrée en matière querellée. Restent encore quelques pièces de forme concernant B.________ (élection de domicile, procuration, etc.) (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, le seul document pertinent versé au dossier dont le recourant n'a pas eu directement connaissance est le rapport de l'IGS du 2 décembre 2019. Toutefois, le contenu essentiel de celui-ci, à savoir la description des deux actes d'enquête effectués, soit les auditions de C.________ et B.________ à l'IGS, est reproduit dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2020 (pts 7 à 9 de la décision, p. 2 s.). Le recourant a d'ailleurs mis en exergue, dans son recours cantonal, des extraits de ces auditions (pts 28 à 30 de l'acte, p. 8). Les autres pièces versées au dossier ont soit été produites par le recourant, ou ont été résumées dans l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Par conséquent, même s'il n'a pas formellement eu accès au dossier avant le dépôt de son recours cantonal, le recourant a eu connaissance du contenu de toutes les pièces y étant versées. Il a ainsi pu se déterminer sur celles-ci dans le cadre de son recours devant la cour cantonale, qui disposait à cet égard d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Partant, les griefs du recourant tirés d'une violation de son droit d'être entendu sont infondés et doivent être rejetés. 
 
2.2.4. Le recourant se mble se plain dre de ce que les parties n'auraient pas été confrontées. Il n'aurait pas eu la possibilité de poser des questions aux "témoins", singulièrement à C.________, ce qui violerait son droit à une enquête effective, tel que garanti par "l'art. 3 CEDH".  
Le recourant n'explique pas suffisamment en quoi la garantie " à une enquête effective" aurait été violée. A cet égard, ses développements ne réponde nt pas aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 10 6 al. 2 LTF. En tous les cas, comme déjà évoqué, on ne voit pas en quoi le recourant, qui a pu faire valoir tous ses moyens - formels et matériels - devant la cour cantonale qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit (supra, consid. 2.2.3), aurait été privé d'un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Pour le reste, le recourant ne dénonce aucune violation des art. 309 et 310 CPP sous cet angle ( cf. supra, consid.2.1.2). 
 
3.   
Invoquant les art. 382 CPP, 29 al. 1 Cst. et 3 CEDH, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas lui avoir reconnu la qualité de lésé, partant de partie plaignante. 
 
3.1. La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas été directement atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, si bien que son recours était irrecevable en application de l'art. 382 al. 1 CPP cum 307 CP. En effet, selon les art. 38 al. 1, 37 al. 2 et 36 al. 1 let. d a loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police (LPol; RS/GE F 1 05), le Conseiller d'État en charge du Département Y.________ était compétent pour ordonner une investigation, notamment lorsqu'il envisageait de prononcer la dégradation d'un policier pour une durée déterminée. Ainsi, la prémisse sur laquelle se fondait le recourant, à savoir le fait que son ancien supérieur aurait pu, en raison d'un pouvoir décisionnel dont il aurait mésusé à son détriment, jouer un rôle dans la décision d'ouvrir l'enquête dirigée contre lui, paraissait erronée. A cela s'ajoutait que ni le rapport d'enquête administrative ni l'arrêt sanctionnant le recourant ne se fondaient sur "les propos querellés", dont ils ne faisaient aucune mention.  
 
3.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2).  
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). 
L'art. 307 CP (faux témoignage) protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447 et 3.5 p. 450). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 p. 447; arrêts 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125; 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2). 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant soutient qu'il avait un intérêt "direct, évident et actuel" à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il s'estime lésé par la prétendue intervention malveillante de B.________ lors de son audition en qualité de témoin du 30 novembre 2018. A cette occasion, celui-ci aurait menti sur des faits susceptibles de vicier le déroulement de l'enquête. Il aurait été touché dans ses intérêts privés par le faux témoignage, ayant été empêché de démontrer le rôle joué par son (ancien) supérieur dans le "traitement de son cas".  
Il est admis que lesdites déclarations ont été faites dans le cadre de l'enquête administrative dirigée contre le recourant, au terme de laquelle celui-ci a été sanctionné (cf. arrêté du 16 décembre 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours). Toutefois, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le témoignage en question - indépendamment de son contenu -, n'est pas même mentionné dans le rapport d'enquête administrative du 14 avril 2019, ni d'ailleurs dans l'arrêté du 16 décembre 2019. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant serait atteint directement dans ses droits par les déclarations du témoin. On cherche d'ailleurs en vain dans ses développements la démonstration d'une telle atteinte. 
Le recourant conteste la régularité de la procédure ayant menée à l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre, dont l'issue est pendante auprès de la Cour de justice, puisque B.________ serait intervenu dans ce processus. Celui-ci aurait recommandé l'ouverture d'une telle enquête (ce qu'il aurait admis lors de son audition à l'IGS) et, des cadres mis en cause, il serait le seul à en avoir fait l'objet. 
Le recourant n'expose toutefois pas quel comportement il met en cause à cet égard, qui serait en lien avec l'infraction de faux témoignage qu'il dénonce. 
Dans ces circonstances, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée. 
 
3.3.2. Le recourant prétend que sa qualité pour recourir découlerait de l'art. 3 CEDH en lien avec l'ATF 138 IV 86, dans la mesure où il dénonçait les agissements graves d'un haut cadre de la police. En tout état, il aurait un intérêt à recourir pour obtenir un accès au dossier.  
C'est en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 138 IV 86, dans la mesure où il n'expose pas en quoi il aurait subi un traitement inhumain ou dégradant et tel n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à donner la possibilité aux parties d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. supra, consid. 2.1.2), ce que le recourant ne conteste pas. Dès lors, dans un tel cas, au risque de vider l'art. 382 al. 1 CPP de son sens, l'intérêt juridiquement protégé exigé par cette disposition ne saurait résulter du seul fait d'invoquer un droit d'accès au dossier (cf. au surplus supra, consid. 2.2.3). P ar conséquent, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a dénié la qualité de lésé du recourant, partant sa qualité pour recourir. Infondé, le grief tiré de la violation de l'art. 382 CPP doit être rejeté. 
Au demeurant, on peut encore relever que, le recourant eût-il eu la qualité pour recourir sur le plan cantonal, l'admission de ce grief aurait été sans portée. En effet, dans son dispositif, la cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêt attaqué que cette autorité est bel et bien entrée en matière sur le fond et a rejeté, à titre subsidiaire, le recours (cf. arrêt entrepris, consid. 3, p. 7 à 9). Le recourant n'aurait ainsi, quoi qu'il en soit, subi aucun préjudice du fait que sa qualité pour agir lui eût été à tort déniée. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir injustement considéré qu'il n'existait pas d'indices suffisants de la commission d'une infraction (art. 310 CPP et les art. 307 cum 309 CP). 
A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement de l'infraction dénoncée, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. supra, consid. 1.2). 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby