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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_569/2023  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me C.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Délai de recours au Tribunal fédéral; preuve (contrainte sexuelle; fixation de la peine, révocation du sursis partiel; expulsion; arbitraire), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 19 décembre 2022 (n° 389 PE18.019469-SBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a révoqué le sursis octroyé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à A.A.________ le 7 avril 2017, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 48 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté que le précité avait subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduites de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale (III), l'a astreint à un traitement ambulatoire consistant en un suivi en psychiatrie spécialisé dans les auteurs d'agressions sexuelles (IV), a ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l'inscription de cette mesure au Système d'information Schengen (SIS) (V), lui a interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VI), a dit que A.A.________ était le débiteur de B.A.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 231 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2019, à titre de dommages et intérêts, et de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 août 2018, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné le maintien au dossier de certains objets à titre de pièces à conviction (VIII), et a statué sur les frais et indemnités (IX-XI).  
 
B.  
Par jugement du 19 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.A.________, l'a rejeté. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation, aucune expulsion n'étant prononcée et aucune conclusion civile n'étant allouée à B.A.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 6 mois sans révocation du sursis partiel, aucune expulsion n'étant prononcée et l'indemnité pour tort moral allouée à B.A.________ n'excédant pas 500 francs. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les conclusions civiles de B.A.________. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Dans son acte de recours daté du 1 er mai 2023, A.A.________ a indiqué qu'une photographie attestant du dépôt à cette date dudit recours serait produite le lendemain, ce qu'il a fait par courrier du 1 er mai 2023 et posté le 2 mai 2023 (sceau postal).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).  
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; arrêt 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2; J EAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l'expédition postale est la règle (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 
La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 
En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous les moyens appropriés. L'avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s'attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). 
 
1.2. En l'espèce, le jugement querellé a été notifié au recourant le 16 mars 2023. Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le 1er mai 2023, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF) et du fait que le dernier jour du délai tombait sur le dimanche 30 avril 2023 (cf. art. 45 al. 1 LTF). L'enveloppe contenant le recours a été affranchie en courrier A par le biais d'une machine d'affranchissement privée, porte la date du 1er mai 2023, et a été reçue le 3 mai 2023 par le Tribunal fédéral. L'indication " déposé dans la boîte de la Poste suisse le 1er mai 2023 à 23:56 à U.________ " a été apposée sur le verso de l'enveloppe. Toutefois, celle-ci ne porte aucun sceau postal. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la date indiquée par la machine d'affranchissement privée est impropre à prouver la remise de l'envoi à la poste. Il en va de même de l'indication apposée sur ladite enveloppe. Dans ces circonstances, l'on ignore la date et l'heure auxquelles le recours a été déposé à La Poste Suisse.  
Il incombe dès lors au recourant d'apporter la preuve stricte du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. A cet égard, le mandataire du recourant a produit une photographie, laquelle ne montre que le coin supérieur droit de l'enveloppe avec la fenêtre laissant apparaître le destinataire du pli, soit en l'occurrence le Tribunal fédéral et, en arrière-plan, la boîte postale de La Poste Suisse. Bien que les métadonnées y annexées indiquent que cette photographie a été prise le 1er mai 2023 à 23h56, ces éléments ne permettent pas d'apporter la preuve stricte du respect du délai de recours de 30 jours. En effet, à la différence d'une séquence audiovisuelle, ils ne permettent pas d'établir que l'enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l'heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique. Par ailleurs, le mandataire du recourant n'apporte aucun autre élément probatoire, en particulier pas de témoins qui seraient en mesure d'attester d'un tel dépôt au moment indiqué. 
En déposant le recours dans une boîte postale, affranchi en courrier A, et en se contentant du cliché photographique décrit précédemment, le recourant échoue à apporter la preuve stricte, qui pourtant lui incombe, du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant. 
La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que son recours était de plein droit suspensif en ce qui concernait la peine privative de liberté ferme de 30 mois (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge de Me C.________, avocat du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet