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Regeste

Impôt ecclésiastique; art. 15 al. 1, art. 127 al. 1 et 3 Cst., art. 49 al. 6, art. 4, art. 46 al. 2 aCst.; art. 103 Cst./SH; imposition d'un couple marié de confession mixte, imposable dans deux cantons différents.
Maintien des principes déduits jusqu'à maintenant de la liberté de conscience et de croyance pour l'imposition des familles de confession mixte (consid. 2.1).
La notion de membre de l'église, au sens de l'art. 103 Cst./SH, comprend aussi les personnes hors du canton appartenant à la même confession (consid. 2.2.2).
Le fait que le couple est imposé comme une unité justifie que les deux époux soient assujettis à l'impôt dans un canton, même si seul un des conjoints y obtient un revenu imposable ou y a des éléments de fortune (consid. 2.2.4).
Ni l'interdiction de la double imposition ni celle d'un traitement plus défavorable (Schlechterstellungsverbot) ne sont violées tant que seuls le revenu et la fortune sis dans le canton sont soumis à l'impôt ecclésiastique (consid. 2.3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 103 Cst./SH, art. 127 al. 1 et 3 Cst., art. 49 al. 6, art. 4, art. 46 al. 2 aCst.