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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_156/2022  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
B.A.________, 
C.________, 
D.D.________, 
E.D.________, 
F.________, 
tous représentés par Me Frédéric Forclaz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
G.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, 1950 Sion, 
 
Commune de Sion, 
Administration communale, Hôtel de Ville, case postale 2272, 1950 Sion 2 Nord. 
 
Objet 
Autorisation de construire un refuge pour animaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2022 (A1 21 59). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La Commune de Sion (Commune) est propriétaire des parcelles n os 15669 et 15670 au lieu-dit "Uvrier" (Valais). Ces parcelles sont situées en zone "d'intérêt général A" selon le règlement communal de construction et de zones (RCCZ) de la Commune, homologué par le Conseil d'Etat valaisan (Conseil d'Etat) le 28 juin 1989.  
Le 6 novembre 2019, G.________ a déposé une demande d'autorisation de construire concernant la construction d'un refuge pour animaux sur les parcelles précitées. Mise à l'enquête par publication officielle du 29 novembre 2019, cette demande a suscité diverses oppositions. 
Les services cantonaux concernés ont préavisé favorablement le projet, certains sous réserves et conditions. Le Conseil municipal de la Commune a également préavisé favorablement le projet, sous différentes conditions, dont celle qu'en cas de compensation des surfaces d'assolement (SDA), le canton du Valais devait compenser ces surfaces sur la base de ses propres parcelles. Le 16 avril 2020, le Service du développement territorial valaisan (SDT) a transmis son préavis positif, précisant que le conflit avec les SDA avait été résolu en accord avec la Commune. Après avoir également préavisé favorablement le projet le 10 mars 2020, sous diverses réserves et conditions, le Service cantonal de l'environnement (SEN) a complété sa prise de position quant à la question de la protection contre le bruit; après avoir relevé que le projet se situait dans une zone soumise à un degré de sensibilité au bruit (DS) IV, il a estimé que les exigences légales pouvaient être considérées comme respectées, sur la base des éléments au dossier. 
Le 30 juillet 2020, la Commission cantonale des constructions (CCC) a rejeté les oppositions soulevées et délivré l'autorisation de construire requise, moyennant le respect de diverses charges et conditions. Cette décision a été confirmée sur recours par le Conseil d'Etat, le 3 mars 2021. 
Par arrêt du 4 février 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (Tribunal cantonal) a déclaré irrecevables les recours formés notamment par A.A.________ et B.A.________, D.D.________ et E.D.________ et F.________ contre la décision du Conseil d'Etat; elle a rejeté celui déposé par C.________. 
 
B.  
Par acte du 9 mars 2022, A.A.________ et B.A.________, D.D.________ et E.D.________, F.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2022 du Tribunal cantonal, de la décision rendue le 3 mars 2021 par le Conseil d'Etat et de l'autorisation de construire du 30 juillet 2020 délivrée par la CCC. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 1 er avril 2022.  
Invités à se déterminer sur le fond, le Tribunal cantonal y renonce, l'intimée n'ayant pas répondu. Quant à la Commune, elle conclut au rejet du recours, à l'instar de la CCC. Le Conseil d'Etat, qui se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué, conclut aussi au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Egalement interpellé sur la présente affaire, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère, en résumé, que le projet respecte les exigences légales et jurisprudentielles en matière de protection contre le bruit quotidien. Quant à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), il observe en particulier que l'art. 30 al. 1 bis de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) ne s'applique en principe pas en l'espèce, cette disposition étant pertinente pour une mise en zone à bâtir des surfaces d'assolement. Enfin, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) parvient à la conclusion que le canton du Valais garantit, en l'état des connaissances actuelles, la part de surface minimale des SDA qui lui est fixée dans le plan sectoriel fédéral correspondant. Le Conseil d'Etat maintient ses conclusions.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. Le Tribunal cantonal a considéré que trois des recourants, soit D.D.________ et E.D.________ ainsi que F.________, n'avaient pas la qualité pour recourir faute d'avoir formé opposition au projet litigieux. Lesdits recourants se contentent d'agir à nouveau au niveau fédéral, sans nullement remettre en cause les considérations de l'autorité précédente quant au défaut d'opposition. Le recours apparaît dès lors irrecevable en tant qu'il est formé par les recourants précités.  
 
1.3. S'agissant ensuite de A.A.________ et B.A.________, le Tribunal cantonal a déclaré leur recours irrecevable, au motif qu'ils n'apportaient aucun argument invalidant l'appréciation du Conseil d'Etat selon laquelle leur parcelle se situait à plus de 500 m du projet litigieux et en était séparée par une autoroute, de sorte qu'ils n'étaient pas légitimés à recourir. Ils ne peuvent dès lors se plaindre de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il déclare irrecevable leur recours cantonal (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 1C_541/2020 du 8 septembre 2021 consid. 1). Il s'ensuit que leur recours fédéral, qui porte uniquement sur des griefs de fond, est également irrecevable.  
 
1.4. L'arrêt attaqué sera cependant examiné sur le plan matériel, dans la mesure où C.________ (recourant), opposant et propriétaire de la parcelle se trouvant en face de celle sur laquelle le refuge est prévu (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b), a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions de recevabilité étant pour le surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur son recours sous réserve des griefs suffisamment motivés.  
 
2.  
Le recourant demande la production du dossier cantonal. Cette demande est sans objet, l'autorité précédente l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.  
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un "rappel des faits". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 139 II 404 consid. 10.1). 
 
4.  
Le recourant fait ensuite valoir que le projet ne serait pas conforme à la zone d'intérêt général A, respectivement ne serait pas d'utilité publique au sens des art. 69 RCCZ et 24 de la loi cantonale d'application de la LAT (RS 700) du 23 janvier 1987 (LcAT; RS/VS 701.1). L'autorisation de construire ne pourrait dès lors être délivrée conformément à l'art. 22 al. 2 LAT
 
4.1. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Il appartient au droit cantonal et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones, en particulier au sein du territoire constructible. L'examen du Tribunal fédéral se limite ainsi à l'application des dispositions topiques du droit communal et est par conséquent restreint à l'arbitraire (cf. arrêts 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 6.1; 1C_510/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1).  
Ainsi, dans le canton du Valais, l'art. 24 LcAT relatif aux zones de constructions et d'installations publiques dispose que ces zones comprennent des terrains que les communes désirent réserver à l'usage des bâtiments ou des équipements d'utilité publique tels que bâtiments administratifs, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes et places de parc. Quant à l'art. 69 RCCZ, il prévoit que la zone d'intérêt général A, dans laquelle se situent les parcelles n os 15669 et 15670, est réservée aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique, tels que: églises, écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs, installations publiques, terrains et installations de sport, promenades et places, ainsi que les voies de communication nécessaires à leur exploitation (let. b); les bâtiments ou installations privés présentant un intérêt important pour la collectivité (tels que: centres culturels, hôteliers et sportifs, cliniques, instituts, etc) ou faisant intégralement partie d'un ensemble projeté par la collectivité peuvent également être prévus dans ce type de zone (let. c).  
Les bâtiments et installations d'intérêt public sont ceux qui, indépendamment de leur propriétaire, servent au sens large l'accomplissement des tâches de l'Etat (arrêts 1C_235/2011 du 17 février 2012 consid. 5.2; 1C_310/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.4, in ZBl 113/2012 p. 371). Ce qui est déterminant, c'est que les constructions et installations autorisées servent principalement des intérêts publics et non privés. En font partie, outre les écoles et les installations sportives, les maisons de retraite et de soins ainsi que les jardins familiaux, les parkings publics et autres (arrêt 1C_817/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.4.1). 
 
4.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références citées). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 368 consid. 3.1).  
 
4.3. Selon l'arrêt entrepris, l'intimée, qui est une association de droit privé, a pour buts de développer chez l'homme les sentiments de bonté et de charité à l'égard des animaux, et spécialement des animaux domestiques et des animaux sauvages détenus professionnellement, d'assurer la protection et le bien-être des animaux, et spécialement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, en les hébergeant dans des structures conformes à la loi, et de leur offrir un lieu de qualité de vie en vue de leur placement.  
Le recourant se prévaut de la forme juridique de l'intimée et du but idéal qu'elle poursuit - qui relèverait d'un intérêt purement privé - pour prétendre que la construction d'un refuge pour animaux ne pourrait pas prendre place dans la zone d'intérêt général A. Quoi qu'en dise le recourant, on ne distingue pas en quoi il est arbitraire de juger la réalisation d'un refuge pour animaux conforme à l'affectation de la zone d'utilité publique, respectivement d'intérêt général A, compte tenu en particulier du texte ouvert et exemplatif de l'art. 69 RCCZ. Cela étant, il apparaît que la création d'un refuge pour animaux présente un intérêt public, ou du moins un intérêt important pour la collectivité au sens de l'art. 69 let. c RCCZ, en tant qu'il répond, selon l'arrêt entrepris, à la nécessité de recueillir les animaux domestiques abandonnés ou séquestrés et de les soigner, en vue notamment de les replacer, respectivement d'éviter qu'ils n'errent sur le domaine public ou les propriétés privées. Le Tribunal cantonal a relevé que le vétérinaire cantonal avait confirmé que, depuis de nombreuses années, un partenariat conclu entre l'intimée et l'Etat du Valais permettait une collaboration précieuse dans le domaine de la protection des animaux et que la structure d'accueil de l'intimée était indispensable au canton, notamment lors de séquestres d'animaux ainsi que lors de la prise en charge d'animaux abandonnés. La loi d'application cantonale du 19 décembre 2014 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA; RS/VS 455.1) prévoit du reste explicitement que les autorités compétentes cantonales et communales peuvent associer des organisations voire des lieux d'accueil notamment pour l'hébergement et le placement d'animaux (cf. art. 8 et 15 al. 8 LALPA). Il n'est dès lors en tout cas pas insoutenable de considérer que le projet litigieux ne sert pas uniquement les intérêts privés de l'intimée, étant de plus relevé que le Service cantonal des contributions a attesté, le 25 février 2019, que G.________ était une institution poursuivant un but d'utilité publique au sens des art. 56 let. g LIFD (RS 642.11) et 79 al. 1 let. f de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1). 
 
4.4. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir versé dans l'arbitraire en acceptant l'implantation du refuge pour animaux dans la zone d'intérêt général A. Le grief est partant rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant estime que les conditions de l'art. 21 al. 2 LAT seraient en l'espèce réunies. Il se prévaut de l'ancienneté du plan des zones (PAZ) et du RCCZ; de la constitution des parcelles en cause en SDA en 1992, confirmée en 2020; du projet de troisième correction du Rhône; de l'ancrage dans la LAT, en 2014, de l'obligation de réduire la zone à bâtir surdimensionnée et de l'adoption de l'art. 30 OAT, imposant à la commune d'affecter les SDA à la zone agricole, et si cela devait s'avérer impossible, de créer une zone réservée.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêts 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.1). Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1; arrêt 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.1). Sont en particulier à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan, le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; arrêt 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'espèce, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT et de l'OAT (notamment les art. 15 LAT et 30 OAT) ne constitue pas en elle-même une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.2). Il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances faisant apparaître la planification actuelle comme manifestement inadaptée. Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
La zone à bâtir a certes été définie en 1989, année de l'homologation du RCCZ. Cette homologation est postérieure à celle de la LAT, qui prescrivait alors déjà de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables et de classer en zone agricole les terrains qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 3 al. 1 let. a et 16 al. 1 let. a aLAT; VINCENT BAYS, Les surfaces d'assolement, Etude de droit de l'aménagement du territoire, 2021, n o 415 p. 484). En outre, le plan sectoriel des SDA de la Confédération, qui a été adopté en février 1992 (PSSDA 1992) - remplacé désormais par le PSSDA approuvé le 8 mai 2020 (PSSDA 2020) - exigeait également du canton du Valais de garantir une surface minimale de 7'350 ha. On ne saurait dès lors affirmer, dans ces circonstances, que la zone à bâtir aurait été définie de manière incongrue, sans tenir compte de la nécessité de préserver les SDA. De plus, et comme l'a rappelé le Tribunal cantonal, la parcelle en cause est située en zone à bâtir et est équipée, de sorte qu'elle ne devrait pas être inventoriée en SDA (cf. infra consid. 6.3; arrêt 1C_635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.7). A ces éléments s'ajoute qu'il n'y a, au vu des déterminations de l'ARE, pas de risque pour le respect du contingent cantonal (cf. infra consid. 6.3) et que la question des SDA est, selon l'arrêt entrepris, actuellement traitée dans le cadre de réflexions sur le périmètre d'urbanisation menées en collaboration avec le SDT. La protection des SDA a donc été prise en compte.  
Il apparaît dès lors que les conditions d'un examen préjudiciel au sens de l'art. 21 al. 2 LAT ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que ce grief doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait encore valoir une violation des art. 15 al. 3 LAT et 30 OAT. Les autorités précédentes auraient violé le principe de coordination matériel (cf. art. 15 al. 3 et 25a LAT) en maintenant en zone à bâtir les parcelles litigieuses inventoriées en tant que SDA. En outre, dès lors que les parcelles sur lesquelles il est prévu de construire le projet litigieux sont des SDA, une pesée des intérêts aurait dû être effectuée pour justifier cette atteinte; il n'y aurait de plus aucun intérêt public à la perte de SDA, compte tenu de l'emplacement des parcelles. Le recourant soutient enfin que les réserves du canton en SDA ne seraient pas suffisantes et qu'aucune compensation n'aurait été effectuée.  
 
6.2. Les surfaces d'assolement sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (arrêt 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). L'art. 15 al. 3 LAT dispose par ailleurs que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.  
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le PSSDA (art. 29 OAT), les cantons définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. 
Selon l'art. 30 al. 1 bis OAT, des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cet article a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées - pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir - afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton. L'art. 30 al. 1 bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (ATF 145 II 18 consid. 4.2; arrêts 1C_389/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).  
 
6.3. En l'espèce, les deux parcelles sur lesquelles le projet vient prendre place sont, certes, inventoriées comme SDA. Elles sont toutefois déjà colloquées en zone à bâtir, de sorte qu'il n'y a pas de déclassement à proprement parler, au contraire des arrêts cités par le recourant (cf. arrêt 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 4.2). En outre, comme l'a relevé l'autorité précédente, elles ne devraient pas être comptées parmi les SDA, dans la mesure où elles sont déjà équipées (cf. arrêt 1C_635/2020 du 11 octobre 2021 consid. 5.7). Dans ces conditions, les principes rappelés ci-dessus, et qui concernent les déclassements de SDA en zone à bâtir lors de la planification, ne s'appliquent pas à une autorisation de construire en zone à bâtir, les conditions d'un examen préjudiciel au sens de l'art. 21 al. 2 LAT n'étant, comme on l'a vu, pas réunies (cf. arrêt 1C_450/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.2). On ne saurait, dans cette mesure, reprocher aux autorités précédentes, de n'avoir pas analysé plus avant la possibilité d'un éventuel emplacement alternatif pour le projet litigieux, respectivement la question de savoir si les parcelles en cause répondaient aux conditions d'application des art. 3 al. 2 let. a et 15 al. 3 LAT et 30 OAT (cf. arrêt 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.4.1).  
Pour le surplus, et comme l'indique la mesure A.2 du plan directeur cantonal adopté par le Grand Conseil le 8 mars 2018 et approuvé par le Conseil fédéral le 1 er mai 2019, p. 2, relative aux surfaces d'assolement, une nouvelle mise à jour des données et un réexamen global de la situation des SDA ont été entrepris, en lien notamment avec la réalisation du projet de troisième correction du Rhône et le dimensionnement des zones à bâtir, cette démarche devant être coordonnée avec les discussions en cours au niveau national. Dans ce cadre, l'ARE a indiqué, dans ses déterminations du 9 septembre 2022, que le canton du Valais, qui avait transmis les données de son inventaire SDA (état au 23 juillet 2018), faisait état de 7'760 ha de SDA à son inventaire (et non pas 7'343 ha de SDA comme l'indique l'arrêt entrepris, qui se réfère à la mise à jour des données transmise à la Confédération le 30 septembre 2012; cf. arrêt attaqué, consid. 5.2, p. 16); quant aux données de la Confédération, elles mentionnaient pour ce canton 7'500 ha de SDA. Dans la mesure où la surface minimale à garantir est de 7'350 ha pour ce canton, il apparaît que ce dernier dispose de réserves de SDA, de sorte que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'y a pas de risque pour le respect du contingent cantonal.  
Dans ce contexte, on ne distingue pas non plus en quoi le principe de coordination matériel aurait été violé en l'espèce (cf. également supra consid. 5.3). Ces griefs doivent donc être écartés. 
 
7.  
Le recourant fait ensuite valoir une violation des art. 8 et 11 LPE et de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu à tort et de façon arbitraire que le projet se situait en DS IV et non en DS II. Il soutient en outre que le dossier ne comporterait pas les indications suffisantes sur les nuisances sonores provoquées par les animaux, respectivement qu'une expertise acoustique aurait dû être exigée. 
 
7.1. En l'espèce, il est prévu de construire un refuge pour animaux comprenant 20 boxes pour chiens et 5 chatteries avec enclos extérieurs; une zone d'habitat individuel de plaine soumise à un DS II se situe à plus de 350 m du projet et en est séparée par une zone industrielle avec un DS IV ainsi que par l'autoroute; la ferme exploitée par le recourant se trouve en zone agricole de DS III, entre le projet et l'autoroute.  
Il n'est pas contesté que ce refuge pour animaux est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE (RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur (en particulier les aboiements des chiens; cf. ATF 123 II 74 consid. 3d). Il s'agit dès lors d'examiner si le refuge tel qu'il a été autorisé est admissible au sens des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit. 
 
7.2. L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE), selon l'art. 15 LPE, de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb; arrêt 1C_634/2020 du 31 août 2021 consid. 5.1). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à l'affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit, et où se produisent les immissions (arrêt 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5, in DEP 2006 p. 137).  
L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2 ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêts 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1; 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1; 1C_534/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.4, in ZBl 2013 p. 286 et DEP 2013 p. 349).  
 
7.3.  
 
7.3.1. Concernant le degré de sensibilité au bruit, le Tribunal cantonal a constaté qu'il existait effectivement une incohérence dans les informations disponibles en ligne, relevant toutefois que le RCCZ était clair à ce sujet; il fallait se référer aux prescriptions relatives à l'art. 95 RCCZ, dont le chiffre 18 prévoit que: "pour les zones ne figurant pas dans le tableau, le degré de sensibilité est défini par le plan OPB annexé au présent règlement, selon l'art. 43 OPB". Comme l'a constaté le Tribunal cantonal, il ressort du PAZ OPB annexé au RCCZ que les parcelles litigieuses sont bien soumises à un DS IV, soit une zone où sont admises des entreprises fortement gênantes au sens de l'art. 43 al. 1 let. d OPB. Le recourant se contente à cet égard de se rapporter aux informations en ligne ainsi qu'au tableau cité à l'art. 95 RCCZ ne mentionnant pas la zone d'intérêt général A pour prétendre que les parcelles en cause seraient soumises à un DS II, conformément à l'art. 43 al. 1 let. b OPB. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre opinion, respectivement sa propre interprétation du règlement communal à celle des juges cantonaux, sans pour autant en démontrer l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, il n'est pas insoutenable de se référer au PAZ OPB, auquel renvoie le texte clair de l'art. 95 RCCZ, et qui prévoit un DS IV pour les parcelles litigieuses. La position du Tribunal cantonal échappe ainsi à l'arbitraire et peut dès lors être confirmée. Ce grief doit par conséquent être écarté.  
 
7.3.2. S'agissant ensuite de l'analyse du projet du point de vue du respect des normes en matière de bruit, il faut, dans les conditions d'espèce - émissions durant la journée seulement (les animaux étant rentrés la nuit), distance importante avec les habitations, présence d'une exploitation agricole, d'une zone industrielle et de l'autoroute aux abords des parcelles en cause -, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience, à défaut de méthodes scientifiques de détermination, pour évaluer les immissions (cf. ATF 123 II 74 consid. 5a; arrêt 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5.1). Il y a donc lieu d'examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a; arrêt 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5.1). Selon la jurisprudence il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; arrêts 1C_521/2015 du 9 août 2016 consid. 6.2; 1C_58/2011 du 13 juillet 2011 consid. 4.1).  
En l'occurrence, selon une évaluation des bruits quotidiens de l'OFEV publiée en 2014 (Evaluation des bruits quotidiens; aide à l'exécution pour les bruits quotidiens; l'environnement pratique), auquel cet office se réfère dans ses déterminations, les aboiements de chiens relevés à certaines heures de la journée sont considérés en moyenne comme très gênants (p. 22). Cela étant, l'OFEV estime que la gêne engendrée par le projet litigieux doit être qualifiée de minime tout au plus, de sorte que, les immissions de bruit au niveau des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 OPB; fenêtre ouverte et plus largement les zones de détente telles que terrasses et balcons), ne dépasseront pas les valeurs de planification. Il se réfère à différents paramètres pour parvenir à cette conclusion: le bruit à caractère tonal; la perceptibilité des immissions au niveau de la zone habitée, possédant un DS II, considérée comme faible, du fait de la distance, d'environ 350 m, et de la présence d'une zone industrielle et de l'autoroute entre le site d'implantation et la zone habitée; les événements sonores, jugés de fréquence normale et survenant durant les heures habituelles de travail (ne générant ainsi pas de réactions de réveil nocturne, les animaux devant être rentrés pour la nuit). Cette appréciation corrobore celle du Tribunal cantonal ainsi que celle du SEN. Le recourant critique ce point de vue, mais sans démontrer qu'il serait faux; il est pour le surplus relevé, s'agissant des prétendues "immissions sonores induites par les chiens du refuge" lors des promenades, que les 40 chiens en question ne seront pas promenés simultanément, qu'ils le seront durant la journée et que, on le rappelle, les habitations les plus proches se trouvent, à une distance d'environ 350 m. 
S'agissant de son exploitation agricole, le recourant relève que les émissions sonores liées au refuge litigieux pourraient "être lourdes de conséquences pour les agriculteurs et pour les animaux". Or, la ferme exploitée par le recourant engendre elle-même des émissions; elle se situe en zone agricole avec un DS III, soit une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB), et ce dernier ne prétend pas qu'il disposerait de locaux à usage sensible au bruit. De plus, on ne distingue pas, au vu de la situation de cette exploitation agricole (à proximité de l'autoroute et de la zone industrielle avec un DS IV), ajoutée aux mesures préventives prises afin de limiter les émissions en cause (cf. infra consid. 7.3.3), que les animaux qui s'y trouvent puissent être perturbés de manière persistante par les immissions de bruit en cause, respectivement que celles-ci puissent présenter un danger pour leur santé (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5; cf. également arrêt 1A.248/1994 du 12 avril 1996 consid. 4d). 
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n'a aucun motif de remettre en question l'appréciation effectuée par les autorités précédentes, laquelle n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Cela étant, dans la mesure où il apparaît que les valeurs de planification ne seront en l'espèce pas dépassées, un pronostic global de bruit, respectivement une notice d'impact sur l'environnement ne s'imposaient pas dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêts 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1; 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2). 
 
7.3.3. A ces éléments s'ajoutent les mesures prises afin de limiter les émissions. Elles consistent en la limitation des horaires d'ouverture du refuge (réduisant le trafic induit par le projet) et de sortie des chiens, ceux-ci étant rentrés la nuit de 19h à 7h, ainsi qu'en journée de 11h30 à 14h15; la conception du refuge, notamment la construction de parois phoniques entre les boxes des chiens et l'implantation des locaux administratifs au nord du bâtiment de manière à créer une barrière phonique entre les animaux au sud et les premières habitations au nord. L'OFEV souscrit à ces mesures, tout en relevant que la gestion professionnelle du refuge et des soins canins permettront également de réduire les aboiements inutiles; il précise encore qu'à ces mesures, s'ajoutent les conditions locales déjà évoquées plus haut, soit la grande distance (environ 350 m) entre le refuge et les plus proches habitations des zones habitées ainsi que la présence d'immissions ambiantes initiales, qui impacteront notablement la perceptibilité des immissions en provenance du refuge litigieux. Là encore, compte tenu de surcroît de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances locales et d'éléments techniques (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.2; arrêts 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 7.2.3; 1C_561/2018 du 13 février 2020 consid. 2.6; 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.3), il n'y a pas de place pour une violation du principe de prévention, étant encore relevé que le SEN a érigé leur respect comme charge supplémentaire dans l'autorisation de construire (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2, p. 20).  
 
7.3.4. Le recourant évoque enfin une violation de l'art. 8 LPE au motif que le bruit du refuge s'ajouterait à un fond sonore déjà particulièrement dense en raison de la présence de l'autoroute et de l'usine de traitement des ordures se trouvant à moins de 250 m, respectivement à 150 m du projet. Or, comme l'a relevé l'OFEV, ces constructions sont clairement distinctes les unes des autres et on ne discerne pas entre elles de continuité ni de relation spatiale ou fonctionnelle suffisamment étroite pour considérer qu'il s'agirait d'une installation globale au sens de l'art. 8 LPE (cf. ATF 146 II 36 consid. 3.4-3.5; arrêts 1C_575/2019 du 1 er mars 2022 consid. 11.2; 1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.1).  
 
7.4. En définitive, c'est sans violer l'interdiction de l'arbitraire, respectivement la LPE et l'OPB que le Tribunal cantonal a autorisé la construction du refuge pour animaux.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concerne A.A.________, B.A.________, D.D.________, E.D.________ et F.________, respectivement à son rejet, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne C.________. Les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux autorités qui ont agi dans l'exercice de leurs attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée, qui n'a pas obtenu gain de cause sur la question de l'effet suspensif, respectivement ne s'est pas déterminée sur le fond du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable dans la mesure où il concerne A.A.________, B.A.________, D.D.________, E.D.________ et F.________. 
 
2.  
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté en tant qu'il concerne C.________. 
 
3.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Commune de Sion, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office fédéral de l'agriculture, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Nasel