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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_370/2023  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
centre de détention administrative de U.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 1er juin 2023 (ATA/574/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant algérien né en 1972. En 1998, il a déposé une demande d'asile en Suisse que l'Office fédéral des migrations - entretemps devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) - a rejetée la même année. Etant resté en Suisse, il s'est marié en 2002, à Genève, avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le couple a eu un enfant, né en 2004, avant de divorcer en 2011.  
 
A.b. Dans l'intervalle, A.________ a reçu, juste après son mariage, une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation, octroyée en 2002, a néanmoins été révoquée par l'Office cantonal de la population et des migrants de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) par décision du 20 février 2003, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités en dissimulant des faits essentiels, notamment en cachant les condamnations et expulsions pénales dont il avait déjà fait l'objet. Cette décision a été confirmée sur recours en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 avril 2005 (2A.386/2004). L'Office cantonal a alors imparti à A.________ un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse, ce que ce dernier n'a pas fait. Le 23 août 2006, les services de police n'ont par ailleurs pas réussi à procéder au refoulement de l'intéressé en Algérie, celui-ci ayant refusé de monter à bord de l'avion censé le ramener dans son pays.  
 
A.c. En 2006, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________ tendant à la reconsidération de la révocation de son autorisation de séjour. A.________ a recouru en vain contre cette nouvelle décision de manière successive devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers, qui a déclaré son recours irrecevable, puis devant le Tribunal fédéral, qui l'a rejeté, respectivement par décision du 5 décembre 2006 et par arrêt du 26 janvier 2007 (2A.52/2007).  
 
A.d. Le 15 juin 2010, après avoir entendu A.________, lequel lui a déclaré qu'il ne quitterait pas la Suisse, l'Office cantonal a requis des services de police qu'ils procèdent une nouvelle fois au renvoi de l'intéressé. Par acte du 23 mai 2011, les services de police l'ont informé que ce dernier demeurait introuvable.  
 
Après avoir été placé en détention administrative le 14 janvier 2013, A.________ s'est à nouveau opposé à son renvoi à destination de l'Algérie par vol de ligne avec escorte policière en date du 25 mars 2013. Il a ensuite été libéré le 25 avril 2013. 
 
A.e. Ayant été condamné à huit reprises en Suisse, essentiellement pour vol, ainsi que pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, A.________ a été écroué en date du 7 avril 2022 en raison de différents mandats d'arrêt, après son interpellation par les services de police. Libéré le 15 novembre 2022 après avoir purgé sa peine, il a été remis entre les mains de ces derniers, dans la mesure où ceux-ci s'étaient vu confier la charge d'exécuter son renvoi de Suisse par l'Office cantonal.  
 
B.  
 
B.a. Le 15 novembre 2022, le Commissaire de police de la République et canton de Genève a émis un ordre de mise en détention administrative en vue du renvoi à l'encontre de A.________ pour un durée de trois mois. Par jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a confirmé la validité de cet ordre de détention jusqu'au 14 février 2023.  
 
B.b. Par requête du 2 février 2023, l'Office cantonal a sollicité une première prolongation de la détention administrative de A.________ pour un durée de trois mois. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal administratif de première instance a prolongé ladite détention jusqu'au 13 mai 2023. Par arrêt du 3 mars 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement.  
 
B.c. Par requête du 28 avril 2023, l'Office cantonal a sollicité une deuxième prolongation de la détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois. Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance a prolongé ladite détention jusqu'au 13 août 2023.  
L'intéressé a recouru contre ce dernier jugement auprès de la Cour de justice en demandant son annulation, ainsi qu'en concluant à sa mise en liberté immédiate. La Cour de justice a rejeté ce recours par arrêt du 1er juin 2023. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2023. Il requiert à titre préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et, à titre provisionnel, l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, partant, sa mise en liberté immédiate. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
La Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif et de libération immédiate par ordonnance du 4 juillet 2023. 
La Cour de justice a renoncé à se prononcer sur le recours, déclarant s'en rapporter à justice quant à sa recevabilité et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le SEM ont pour leur part répondu au recours en concluant à son rejet. Le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) qui, comme en l'espèce, ordonnent des mesures de contrainte en vue du renvoi d'une personne étrangère et qui, à ce titre, ne relèvent d'aucun des domaines dans lesquels cette voie de droit est exceptionnellement fermée (ATF 142 I 135 consid. 1.1.3). L'arrêt attaqué, qui prolonge la détention administrative en vue du renvoi du recourant jusqu'au 13 août 2023, constitue pour le reste une décision finale (art. 90 LTF) dont l'intéressé peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification et, partant, contre laquelle il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).  
En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant allègue une violation de l'art. 31 de la Constitution fédérale (Cst.), ainsi que de l'art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), lesquels garantissent effectivement certains droits fondamentaux aux personnes qui, comme lui, sont détenues par l'Etat. Le recourant ne précise toutefois pas en quoi ces dispositions, dont il se contente de citer la référence légale, seraient violées. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'arrêt attaqué y contrevient en l'absence de grief suffisamment motivé. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Aucun de ceux-ci n'entre toutefois en ligne de compte en l'espèce, étant précisé que, dans son mémoire, le recourant demande lui-même expressément au Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux faits tels qu'établis dans l'arrêt attaqué. La Cour de céans statuera donc uniquement sur la base de l'état de faits ressortant de celui-ci.  
 
3.  
Le litige consiste en l'occurrence à vérifier si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la prolongation de la détention administrative du recourant en vue de son renvoi de Suisse jusqu'au 13 août 2023. A cet égard, il est d'emblée précisé que l'intéressé ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son renvoi au sens de l'art. 76 LEI. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, a par le passé été reconnu plusieurs fois coupable de vol par les autorités pénales suisses; autrement dit, il a déjà été condamné pour avoir commis une infraction qui représente un crime (cf. art. 10 al. 2 CP; RS 311.0), ce qui constitue un motif de détention en vue du renvoi au sens du droit fédéral (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Il s'ensuit que la détention du recourant se fonde assurément sur un motif valable - du moins dans son principe - et il n'est donc pas nécessaire d'examiner si elle pourrait également reposer sur un autre motif prévu à l'art. 76 LEI. Reste en revanche à vérifier si sa prolongation jusqu'au 13 août 2023, telle que l'a confirmée la Cour de justice, est, elle, compte tenu des circonstances, conforme au droit, ce que réfute le recourant. 
 
4.  
Le recourant formule plusieurs griefs tendant à démontrer le caractère disproportionné de sa détention, tout en invoquant une violation des art. 76 al. 4 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 8 et 12 CEDH. 
 
4.1. Le recourant considère tout d'abord être inutilement placé en détention. Il soutient que les autorités suisses n'ont procédé à presque aucune démarche pour obtenir un laissez-passer en vue de son renvoi en Algérie depuis sa mise en détention le 15 novembre 2022. Il se plaint sous cet angle d'une violation de l'art. 76 al. 4 LEI.  
 
4.1.1. L'art. 76 al. 4 LEI invoqué par le recourant prévoit que les autorités doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne détenue. Selon la jurisprudence, cette exigence de diligence et de célérité est violée si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois, à moins que cette inactivité ne résulte en première ligne du comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêt 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).  
 
4.1.2. En l'espèce, la Cour de justice a constaté dans son arrêt que le laissez-passer nécessaire au renvoi du recourant pourrait être obtenu à bref délai si celui-ci requérait lui-même son établissement aux autorités algériennes, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures. Toutefois, comme l'intéressé refuse de procéder à de telles démarches, les autorités helvétiques ont été contraintes d'engager elles-mêmes une procédure d'obtention de laissez-passer auprès des autorités algériennes, afin de remédier à ce défaut de collaboration. La Cour de justice a ainsi constaté que le SEM avait, à cette fin, immédiatement organisé une audition du recourant au Consulat d'Algérie le 21 décembre 2022, audition à la suite de laquelle les autorités algériennes n'ont cependant pas voulu délivrer immédiatement de laissez-passer pour un retour forcé de l'intéressé en Algérie en raison du fait qu'il était père d'un enfant vivant en Suisse. Il n'en reste pas moins que, d'après les faits constatés dans l'arrêt attaqué, les autorités algériennes n'ont depuis lors jamais cessé d'examiner le dossier du recourant, pour lequel le SEM déclare intervenir régulièrement auprès du Conseil général d'Algérie et pour lequel il a d'ailleurs obtenu une nouvelle audition agendée au mois de juin dernier.  
 
 
4.1.3. Sur le vu des circonstances qui viennent d'être décrites, on ne voit pas qu'il puisse être reproché aux autorités suisses de manquer de célérité et de diligence. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2.2) - que celles-ci ont rapidement entrepris les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, en organisant tout d'abord une audition avec les autorités algériennes environ un mois après la mise en détention de l'intéressé et en continuant par la suite d'intervenir auprès du Consulat d'Algérie en vue de l'obtention d'un laissez-passer pour ce dernier. Il découle ainsi des faits constatés par la Cour de justice que les autorités suisses ne supportent aucune responsabilité dans le fait que le renvoi du recourant n'ait pas encore été exécuté, mais que le retard pris dans l'exécution de ce renvoi résulte en réalité du fait que l'intéressé n'entend pas collaborer en requérant lui-même la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes et que celles-ci prennent pour leur part le temps d'examiner le dossier de l'intéressé avant de délivrer un tel document sur demande des autorités suisses.  
 
4.1.4. Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il se plaint d'une violation du principe de diligence posé à l'art. 76 al. 4 LEI.  
 
4.2. Le recourant affirme ensuite dans son recours que son maintien en détention aurait pour unique but de le punir, dès lors que les autorités suisses sauraient pertinemment que l'Algérie ne délivrera jamais de laissez-passer en vue de son retour forcé, ce en raison des liens qu'il a tissés avec la Suisse. Sous cet angle, le recourant allègue que son renvoi serait impossible et se plaint, sans le préciser, d'une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, qu'il n'invoque pas expressément, mais dont le Tribunal fédéral vérifie la bonne application d'office (cf. supra consid. 2.1 et art. 106 al. 1 LTF).  
 
4.2.1. L'art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et arrêt 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (" triftige Gründe "). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier. Tel est par exemple le cas lorsqu'un Etat refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2; aussi arrêt 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).  
 
4.2.2. En l'occurrence, comme déjà dit, la Cour de justice a certes constaté que les autorités algériennes n'avaient pour l'heure pas encore délivré le laissez-passer requis par les autorités suisses depuis le début de la détention du recourant, ce qui laisse penser que le règlement d'une telle affaire pourrait encore prendre du temps, comme l'admet le SEM lui-même. L'autorité précédente a néanmoins constaté que ces mêmes autorités n'excluaient pas d'octroyer un tel document, qu'elles seraient d'ailleurs prêtes à établir à bref délai si le recourant en demandait lui-même l'obtention. Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué qu'il n'existe pour l'heure aucun empêchement important au renvoi du recourant autre que le refus de ce dernier de retourner en Algérie. Or, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admet une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (cf. supra consid. 4.2.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration comme celui du recourant, qui aurait a priori pu constituer un autre motif de détention de l'intéressé (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, voire art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (cf. dans ce sens arrêt 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens.  
 
4.2.3. Au regard des éléments qui précèdent, le recours est mal fondé en tant qu'il tend à obtenir une libération du recourant en alléguant une prétendue impossibilité de renvoi vers l'Algérie et, ce faisant, une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEI.  
 
 
4.3. Invoquant une violation des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., le recourant soutient enfin que la Cour de justice aurait dû ordonner une mesure moins incisive qu'une détention en vue du renvoi en ce qui le concerne, comme une assignation à résidence ou une obligation hebdomadaire de se présenter devant une autorité. Il allègue à cet égard vivre avec son fils et son ex-épouse, auxquels il serait très attaché, souhaitant même entamer de nouvelles démarches en vue d'un remariage avec cette dernière. Il estime ainsi que sa libération s'impose sous l'angle non seulement de son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH, mais aussi du point de vue de son droit au mariage garanti à l'art. 12 CEDH.  
 
4.3.1. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant se trouve en détention administrative à Genève depuis le 15 novembre 2022, ce en vue de l'exécution d'une décision de renvoi datant de 2005 qu'il n'a jamais respectée. Le fait est qu'il s'est toujours opposé à un retour en Algérie et qu'il a en conséquence déjà plusieurs fois refusé - comme en 2006 et 2013 - de prendre un vol à destination de son pays, même sous escorte de police et malgré un précédent placement en détention administrative en vue du renvoi. De manière générale, faisant notamment en sorte de rester introuvable des services de police, le recourant a multiplié les démarches dilatoires afin de prolonger indûment son séjour en Suisse, où il a toujours vécu sans autorisation, sauf entre 2002 et 2003, brève période durant laquelle il a bénéficié d'un permis de séjour à la suite de son mariage avec son ex-épouse. Cette autorisation a toutefois été révoquée après quelques mois, au motif que le recourant avait trompé les autorités en dissimulant des faits essentiels, notamment en cachant les condamnations et expulsions pénales dont il avait déjà fait l'objet (cf. arrêt 2A.386/2004 du 7 avril 2005).  
 
4.3.2. Sur le vu de ce qui précède, le maintien en détention du recourant n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité que doit respecter tout acte étatique (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). Au regard de la volonté constante de l'intéressé de s'opposer à son renvoi et d'y échapper, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il sied au contraire de constater, avec la Cour de justice, que la mesure à laquelle le recourant est actuellement soumis depuis le 15 novembre 2022 est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi et que sa durée de moins de neuf mois reste pour l'heure en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI, même en tenant compte de sa précédente détention en vue du renvoi ordonnée en 2013, laquelle a duré un peu plus de trois mois (cf. à cet égard ATF 143 II 113 consid. 3.2). Il ne faut du reste pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.  
 
4.3.3. Les critiques du recourant, qui ne conteste pas l'intérêt public à sa détention, ne sont pas propres à modifier la conclusion qui précède. Il en va en particulier ainsi de son prétendu projet de remariage avec son ex-épouse, dont il n'y a de toute manière pas lieu de tenir compte dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2) et pour lequel l'intéressé n'affirme au demeurant pas disposer des documents nécessaires, ni avoir fixé une date de célébration (cf. notamment arrêt 2C_418/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3). Le recourant fait pour le reste grand cas des liens affectifs qu'il entretiendrait de manière générale toujours avec son fils, aujourd'hui majeur, et son ex-épouse, dont il ne connaît cependant même pas l'adresse de domicile, comme l'a constaté la Cour de justice. Ces seuls liens, à supposer qu'ils existent, ne permettent pas de considérer que sa détention serait disproportionnée, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est depuis peu placé dans un établissement genevois, afin que ses proches puissent lui rendre visite jusqu'à l'exécution de son renvoi. Comme on l'a dit, il suffirait au recourant d'accepter son renvoi en Algérie pour pouvoir y rencontrer là-bas librement les membres de sa famille et ses proches. Relevons enfin que, dans l'hypothèse où le recourant voudrait en réalité se plaindre du fait que sa détention l'empêcherait de vivre sa vie privée et familiale comme il l'entend en Suisse, il élargirait indûment l'objet de la contestation qui porte uniquement sur la légalité de sa détention administrative en vue du renvoi, et non sur la question d'un éventuel droit à vivre en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour, laquelle a déjà donné lieu à deux précédents arrêts du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2A.386/2004 du 7 avril 2005 et 2A.52/2007 du 26 janvier 2007).  
 
4.3.4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant que le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité inscrit aux art. 5 al. 2 Cst., ainsi que de ses droits au respect de sa vie privée et familiale et au mariage garantis par les art. 8 et 12 CEDH.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Ce dernier étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Le demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat