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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_404/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 avril 2022 (F-686/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en Suisse le 9 mai 2005. A la suite de son mariage le 1 er juillet 2005 avec B.________, ressortissante suisse née en 1966, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a eu un enfant, C.________, née en 2006 et de nationalité suisse. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2007.  
Par décision du 28 mai 2009, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________. 
 
A.b. Le divorce des époux a été prononcé le 19 novembre 2009. L'autorité parentale et la garde de C.________ ont été attribuées à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec son ex-épouse et, à défaut, une fin de semaine sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les fêtes. A.________ a en outre été astreint au paiement d'une pension alimentaire en faveur de sa fille d'un montant de 450 fr. jusqu'aux cinq ans de l'enfant, de 500 fr. jusqu'aux dix ans, de 550 fr. jusqu'aux quinze ans et de 600 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle.  
 
A.c. A.________ a été condamné le 15 janvier 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance chômage et le 19 mai 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur.  
 
A.d. Le 30 juin 2011, l'autorisation de séjour de A.________ est arrivée à échéance.  
 
A.e. Le 15 mars 2013, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le Bureau de recouvrement) a déposé plainte à l'encontre de A.________. Celui-ci a été condamné le 11 février 2014 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
A.f. Le 31 octobre 2014, A.________ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Il n'a pas donné suite aux envois de ce service des 18 novembre 2014 et 19 janvier 2015.  
Par décision du 10 juillet 2015, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour de A.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. 
 
A.g. A.________ a été condamné le 13 janvier 2017 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.  
Le Bureau de recouvrement a déposé une nouvelle plainte à son encontre le 15 mai 2018. 
 
A.h. Le 4 octobre 2018, A.________ a sollicité auprès du Service cantonal une autorisation de séjour, en raison de la présence en Suisse de sa fille.  
A.________ a été condamné le 1 er juillet 2019 à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il a été incarcéré en vue de l'exécution de cette peine le 18 novembre 2019, puis libéré conditionnellement le 15 mars 2020, avec un délai d'épreuve d'un an.  
Le 30 mars 2020, A.________ a informé le Service cantonal qu'il avait signé une déclaration d'engagement envers le Bureau de recouvrement, qui avait retiré sa plainte, et qu'il s'acquittait régulièrement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille. Depuis 2011, il n'avait plus perçu l'aide publique et il avait en outre renoncé à se prévaloir de la prescription en lien avec les arriérés de contribution d'entretien (montant de 63'807 fr. 10 fin octobre 2019). 
Le 5 mai 2020, le Service cantonal s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du SEM. 
 
B.  
Par décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'octroyer l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 avril 2022, de lui donner l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. 
Par ordonnance du 25 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le SEM conclut au rejet du recours. Le 30 juin 2022, A.________ a déposé des observations spontanées, accompagnées de pièces, en demandant au Tribunal fédéral de tenir compte d'une série de faits et moyens de preuve nouveaux. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'espèce, le recourant invoque notamment l'art. 8 CEDH, se prévalant de ses liens étroits avec sa fille de nationalité suisse. Cette relation est potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte. 
 
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Outre la violation de l'art. 8 CEDH, le recourant dénonce celle de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Cette disposition ne confère toutefois aucun droit, de sorte que le grief est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière de droit public, mais également dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1). Cette voie de droit n'est en outre de toute façon pas ouverte à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux allégués par le recourant et les pièces postérieures à l'arrêt entrepris produites à l'appui du recours, puis des observations spontanées, ne seront pas pris en considération. 
 
3.  
Le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche également au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir examiné un de ses griefs, méconnaissant de la sorte l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2). En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).  
 
3.2. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir examiné la possibilité d'une convention d'intégration, comme il l'avait proposé.  
Il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant a effectivement mentionné durant la procédure devant le SEM qu'il était prêt à conclure une convention d'intégration (point V état de fait de l'arrêt attaqué). Il n'a en revanche pas pris de conclusions en ce sens devant le Tribunal administratif fédéral, ni même évoqué à nouveau cette possibilité. On ne voit partant pas en quoi le Tribunal administratif fédéral a méconnu l'art. 29 al. 1 Cst. en ne traitant pas cette question. 
 
3.3. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir expliqué, en violation de son devoir de motivation, pour quelles raisons les déclarations produites au cours de la procédure n'étaient pas à même d'établir que ses relations avec sa fille étaient étroites et effectives.  
Le Tribunal administratif fédéral a expressément souligné que les déclarations fournies n'établissaient pas la fréquence et l'intensité des relations. Il a aussi relevé que rien ne venait corroborer de manière externe la relation suivie alléguée. Les précédents juges ont donc motivé les raisons pour lesquelles ils ne retenaient pas une relation affective étroite. Le grief est infondé. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.2, non publié in ATF 146 II 309). La présentation des faits et les critiques qui sont appellatoires sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
4.2. Le recourant s'en prend au constat du Tribunal administratif fédéral selon lequel ses allégations au sujet du séquestre de son passeport apparaissaient comme une tentative de justification au fait de ne pas avoir demandé la prolongation de son autorisation de séjour à son échéance en 2011.  
Le recourant se fonde sur une pièce postérieure à l'arrêt entrepris et partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2) pour appuyer sa critique. Son grief ne peut donc qu'être rejeté. Au surplus, le point de savoir si le recourant était ou non en possession de son passeport n'apparaît pas décisif, car il n'a de toute façon pas averti les autorités migratoires suisses (cf. infra consid. 6.3).  
 
4.3. Le recourant relève une erreur de plume quant à la date de sa dernière condamnation pénale (1er juillet 2019 au lieu du 18 novembre 2019) et fait grief au Tribunal administratif d'avoir retenu qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales lorsqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour. Il n'avait pas été condamné pour violation de son obligation d'entretien à cette période.  
On ne décèle aucune incidence sur le résultat de l'erreur de date signalée par le recourant. Il est par ailleurs exact que celui-ci a été condamné alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour. Préciser que ces condamnations ne portaient pas sur l'obligation d'entretien du recourant n'apporterait rien. La critique doit donc être rejetée. 
 
4.4. Le recourant expose avoir adressé au Tribunal administratif fédéral tous les justificatifs nécessaires pour évaluer les contributions versées à sa fille. Le constat selon lequel il n'aurait pas prouvé le montant mensuel moyen effectivement versé au Bureau de recouvrement sur les douze derniers mois serait partant faux.  
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces au dossier que le recourant a produit devant le Tribunal administratif fédéral des récépissés de versements en faveur du Bureau de recouvrement effectués fin 2019, ainsi qu'au cours de 2020 et de 2021. Pour 2019, il a fourni trois récépissés de 600 fr. pour octobre, novembre et décembre. En 2020, il a versé 600 fr. en février, mars et mai et 1'200 fr. en juin, septembre et décembre. En 2021, le recourant a versé 1'800 fr. en août (une fois 600 fr. et une fois 1'200 fr.), 600 fr. en octobre et 1'200 fr. en novembre. 
Sur le vu des pièces produites par le recourant, on ne peut pas considérer que le Tribunal administratif fédéral est tombé dans l'arbitraire en retenant que "de manière générale, [il] n'a[vait] pas reçu de la part du recourant un décompte et toutes les pièces justificatives à l'appui (factures payées, récépissés postaux, tickets de caisse, etc...) permettant d'évaluer, sur la période des douze derniers mois, le montant mensuel moyen qu'il a effectivement versé au [Bureau de recouvrement] ou qu'il a consenti en faveur de son enfant, notamment par sa participation aux frais d'habillement, au paiement des primes d'assurances couvrant ce dernier (maladie et accident) aux frais scolaires et aux frais liés à l'exercice d'éventuelles activités sportives, artistiques ou autres". Les pièces produites permettent en effet seulement de constater que le recourant a fourni la preuve qu'il a versé au Bureau de recouvrement 1'800 fr. en 2019, 5'400 fr. en 2020 et 3'600 fr. en 2021. Le point de savoir si l'on peut en déduire que le recourant entretient avec sa fille des relations économiques étroites au sens de la jurisprudence relève du droit et est examiné ci-après (cf. infra consid. 7.6).  
 
4.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits est rejeté.  
 
5.  
Le litige porte sur l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. 
 
6.  
Le recourant prétend qu'il a droit une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437 et RO 2013 1035). 
 
6.1. La LEtr est devenue le 1 er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Plusieurs modifications sont entrées en vigueur à cette date, dont une portant sur la teneur de l'art. 50 LEtr. Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable, dès lors que le litige concerne une demande d'autorisation déposée sous son empire en 2018 (cf. arrêt 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid. 1).  
 
6.2. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.  
 
6.3. En l'occurrence, selon l'arrêt attaqué, l'autorisation de séjour octroyée au recourant en vertu du regroupement familial avec son épouse de nationalité suisse (art. 42 LEtr) est arrivée à échéance le 30 juin 2011. Le 10 juillet 2015, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour du recourant avait pris fin en 2011 (art. 61 al. 1 let. c LEtr). Cette décision est entrée en force. La présente demande d'autorisation de séjour a été formée le 4 octobre 2018.  
Contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, le constat que l'autorisation de séjour a pris fin parce qu'elle est arrivée à échéance, cas de figure envisagé à l'art. 61 al. 1 let. c LEtr (actuel art. 61 al. 1 let. c LEI), n'empêche pas nécessairement le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'art. 50 LEtr, comme c'est le cas lorsque l'autorisation s'est éteinte ensuite d'un départ à l'étranger (art. 61 al. 2 LEI) (arrêts 2C_1018/2021 du 7 juin 2022 consid. 8; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3; 2C_1050/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.3). Il résulte en effet de la jurisprudence que, pour des motifs de proportionnalité et d'interdiction du formalisme excessif, un dépôt tardif par négligence d'une demande de prolongation ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation, si celle-ci aurait été accordée en cas de demande formulée à temps (cf. arrêts 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.2; 2C_1050/2012 du 6 décembre 2013 consid. 2.3). Cela ne signifie toutefois pas qu'un étranger qui a disposé une fois d'une autorisation de séjour puisse indéfiniment en solliciter la prolongation passée son échéance (arrêt 2C_123/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En cas de demande d'autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 50 al. 1 LEtr (actuel art. 50 LEI), il faut qu'il existe un lien avec l'union conjugale à l'origine du titre de séjour, ce qui ressort du texte de la disposition (le droit "subsiste") (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt 2C_123/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). 
En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant s'est éteinte en 2011. En 2014, il a formé une demande d'autorisation de séjour, mais n'a ensuite plus répondu aux demandes des autorités. La demande actuelle d'autorisation a été déposée en 2018. On ne peut plus dans ces conditions parler de dépôt tardif par négligence. L'allégation selon laquelle le recourant ne pouvait pas déposer sa demande de renouvellement parce qu'un tiers s'était emparé de son passeport n'a en outre pas de crédit, dès lors que cet événement n'a pas été signalé aux autorités lorsqu'il s'est produit. En tous les cas, la demande actuelle d'autorisation ne présente plus aucun lien avec l'union précédente du recourant, de sorte que celui-ci ne peut plus rien déduire de l'art. 50 LEtr. 
 
7.  
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH. Sous l'angle de la vie privée, il invoque son séjour en Suisse de plus de dix ans et, sous l'angle de la vie familiale, ses relations avec sa fille. 
 
7.1. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne peut être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1).  
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal dans ce pays (arrêts 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1; 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3 et 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). 
 
7.2. En l'espèce, le recourant a séjourné légalement en Suisse de juillet 2005 à fin juin 2011, soit six ans. Depuis plus de dix ans, il n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour. Il n'y a par ailleurs aucune circonstance permettant de retenir que le recourant serait exceptionnellement intégré en Suisse. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, quoi qu'il en pense.  
 
7.3. Pour ce qui concerne la protection de la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant se prévaut de sa relation avec sa fille mineure suisse. Il peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale.  
 
7.4. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1).  
 
7.4.1. Concernant le critère des liens affectifs, dans l'hypothèse où la personne étrangère possédait déjà une autorisation de séjour en Suisse en raison d'une communauté conjugale (entre-temps dissoute) avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale ne disposait au préalable d'aucun droit de séjour en Suisse, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (arrêt 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).  
En l'espèce, le recourant a possédé une autorisation de séjour en raison de son union avec la mère de sa fille. Cela étant, cela fait plus de dix ans que cette autorisation est échue, de sorte qu'on peut se demander si ce n'est pas le critère, plus sévère, des relations personnelles d'une intensité particulière, applicable lorsque la personne étrangère ne disposait pas préalablement d'un droit de séjour, qui devrait être rempli. Ce point n'a pas besoin d'être tranché en l'occurrence, car il sera vu ci-après qu'un droit de visite usuel n'a pas été établi (cf. infra consid. 7.5).  
 
7.4.2. Les liens économiques supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Cette contribution peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).  
 
7.4.3. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence; l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3).  
 
7.4.4. Enfin, concernant la condition du "comportement irréprochable", celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). La jurisprudence a cependant relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4).  
 
7.5. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que les relations affectives entre le recourant et sa fille étaient réelles. Il a toutefois noté que la relation semblait s'être créée tardivement. Le recourant n'avait pas fourni d'éléments permettant de démontrer les liens affectifs entretenus depuis la naissance, ni la fréquence des visites au cours des années.  
Dans la mesure où le recourant prétend que les lettres produites dans la procédure étaient à même de prouver l'intensité des liens, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal administratif fédéral, sans démontrer en quoi celui-ci serait tombé dans l'arbitraire en retenant que la fréquence des visites n'était notamment pas attestée. Une telle critique appellatoire n'est pas admissible (cf. supra consid. 4.1). C'est en outre à tort qu'il prétend que le Tribunal administratif fédéral s'est fondé sur l'absence de photographies pour nier la réalité des relations affectives, les précédents juges ayant seulement mentionné cet élément comme un moyen, parmi d'autres, qui aurait permis d'étayer la relation affective alléguée.  
Sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris et qui lient le Tribunal fédéral, on ne saurait faire grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré qu'une relation affective étroite et effective entre le recourant et sa fille n'était pas établie. 
 
7.6. Pour ce qui est des liens économiques, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait contribué à l'entretien de sa fille entre le jugement de divorce du 19 novembre 2009 l'astreignant au paiement d'une pension alimentaire et son engagement auprès du Bureau de recouvrement fin octobre 2019. Le recourant ne conteste pas que, durant toute cette période, le Bureau de recouvrement a suppléé le défaut de paiement. Ce bureau a déposé des plaintes pénales à l'encontre du recourant et celui-ci a été condamné à deux reprises pour violation de son obligation d'entretien (11 février 2014 et 13 janvier 2017). Le montant des arriérés, de plus de 60'000 fr. est élevé.  
Depuis l'engagement du 31 octobre 2019, selon lequel le recourant devait s'acquitter de 600 fr. par mois (dont 50 fr. d'arriérés) auprès du Bureau de recouvrement, soit un total de 7'200 fr. annuels, le recourant s'est acquitté d'un montant de 1'800 fr. en 2019, de 5'400 fr. en 2020 et de 3'600 fr. en 2021, d'après les indications qu'il a fournies au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a constaté qu'il n'y avait pas d'autres preuves de paiements en faveur de la fille du recourant, par exemple de factures d'assurances ou de frais d'entretien. 
En résumé, le recourant n'a pas contribué à l'entretien de son enfant pendant de nombreuses années et ne l'a fait que de manière épisodique depuis 2019. L'engagement du recourant à s'acquitter d'un montant mensuel de 600 fr. depuis octobre 2019 et la renonciation à se prévaloir de la prescription quant aux arriérés sont louables. Concrètement, force est toutefois de relever que le recourant ne fait toujours pas face à ses obligations. 
Le recourant argue qu'il faut tenir compte de la pandémie de Covid 19, qui a touché durement le domaine de la restauration dans lequel il travaille, ainsi que du fait qu'il n'a pas le droit de travailler en Suisse. Selon lui, il aurait toujours versé la pension alimentaire de sa fille dans la mesure de ses possibilités, soit quand il avait un salaire. 
Le recourant réside en Suisse depuis 2005. Jusqu'à 2011, il était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il est resté plusieurs années sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation. En 2014, il a demandé un titre de séjour, puis n'a plus répondu aux autorités. Il ne saurait dans ces circonstances imputer sa situation précaire sur le plan professionnel à la situation sanitaire en 2020 et 2021 ou au refus des autorités de l'autoriser à travailler. Dans ces conditions, on ne peut considérer que les quelques paiements effectués en 2019, 2020 et 2021 démontrent que le recourant a fait et fait tout ce qui est raisonnablement possible pour pourvoir à l'entretien de son enfant comme il le prétend. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a nié un lien économique particulièrement fort. 
 
7.7. Enfin, le recourant, qui a fait l'objet de condamnations pénales, ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. La distance entre la Tunisie et la Suisse ne rend par ailleurs pas impossible l'exercice du droit de visite par le recourant. Sa fille, âgée de seize ans au moment de l'arrêt entrepris, pourrait également se rendre dans le pays d'origine de son père. Il est aussi plus aisé de maintenir des contacts écrits ou par téléphone qu'avec un enfant en bas âge.  
 
7.8. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 8 CEDH en considérant que le recourant ne pouvait pas prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur le fondement de cette disposition.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber