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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_220/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Loïc Parein, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de communiquer l'identité du dénonciateur, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. 
Le 2 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu'au 28 février 2017. 
Le même jour, A.________ a demandé à connaître l'identité de la source confidentielle de la police évoquée dans la demande de mise en détention ainsi que les conditions dans lesquelles la police avait été renseignée. 
Par avis séparés du 12 décembre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête. Il l'a en outre informé qu'en date des 14 novembre et 6 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte avait autorisé une surveillance active et rétroactive du raccordement téléphonique d'un portable lui appartenant, en précisant que cette surveillance avait été ordonnée après qu'une source confidentielle et sûre de la police avait indiqué que le détenteur de ce raccordement s'adonnait à un trafic de cocaïne dans la région lausannoise. Cette mesure avait permis d'identifier formellement le prévenu, de déterminer son activité dans la vente de drogue ainsi que d'identifier ses comparses et de les interpeler. 
Le 3 janvier 2017, A.________ a demandé à nouveau à être renseigné sur l'identité de la source à l'origine de la mesure de surveillance de son raccordement téléphonique ainsi qu'à connaître de quelle manière la police avait obtenu cette information. 
Le Ministère public a rejeté la requête au terme d'une ordonnance rendue le 22 mars 2017 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 7 avril 2017. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de divulguer au prévenu l'identité de la source confidentielle à l'origine des mesures de surveillance de son raccordement téléphonique, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. N'entrant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
En ce domaine, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Le recourant considère que le refus de renseigner sur l'identité du dénonciateur et sur les circonstances dans lesquelles la dénonciation a été recueillie le priverait de la possibilité de se déterminer sur la validité de la preuve initiale en violation de l'art. 107 al. 1 let. d CPP. L'atteinte à ses droits serait définitive et irréparable dans la mesure où ce refus a été confirmé sans durée limitée. Rien n'indique cependant que ce refus soit définitif dès lors qu'il est motivé par un risque de représailles à l'encontre de l'informateur, qui pourrait disparaître au cours de la procédure. La Chambre des recours pénale s'est d'ailleurs limitée à constater que la restriction du droit d'être entendu du prévenu était,  à ce stade, acceptable au regard des art. 102 al. 1, 108 al. 1 let. b et 149 al. 2 let. e CPP. Le recourant cherche en réalité à connaître l'identité du dénonciateur et la manière dont la déposition a été recueillie par la police pour faire constater le caractère éventuellement inexploitable de la dénonciation et de la surveillance téléphonique. Or, il ne fait valoir aucun indice qui laisserait penser que la dénonciation aurait été faite dans des conditions illicites ou obtenue par des méthodes prohibées par l'art. 140 al. 1 CPP. Il ne s'agit que d'une conjecture insuffisante pour considérer la condition du préjudice irréparable comme réalisée. Au demeurant, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). L'exigence du préjudice irréparable posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est donc pas satisfaite.  
Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas davantage réalisée. L'admission du recours n'aurait pour effet que de contraindre le Ministère public à communiquer l'identité de la source confidentielle de la police et à préciser dans quelles conditions est intervenue la dénonciation. Elle ne mettrait ainsi pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, prendra en charge des frais judiciaires réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin