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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_741/2022  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
AXA Assurances SA, 
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour, représentée par M e Didier Elsig et M e Patrick Moser, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Eric Maugué, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (expertise judiciaire; récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 novembre 2022 (A/592/2020 - ATAS/977/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1962, travaillait depuis le 1er juillet 2018 comme instructeur de fitness pour la société B.________ SA et était à ce titre obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA). Le 13 juillet 2018, il a chuté dans les escaliers du studio dans lequel il travaillait et a subi des lésions au niveau de l'épaule et du genou gauches. Sur la base d'une échographie réalisée le même jour, le docteur C.________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une enthésopathie de l'insertion du supra-épineux associée à une calcification tendineuse de 7 mm et à une bursite sous-acromio-deltoïdienne expliquant vraisemblablement la symptomatologie. Le 19 septembre 2018, l'assuré a bénéficié d'une intervention au genou gauche.  
 
A.b. Le 12 février 2019, l'assuré a consulté le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et spécialisé en chirurgie de l'épaule et du coude, en raison de douleurs persistantes à l'épaule gauche. Après avoir fait faire un bilan radiologique et arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique), le docteur D.________ a indiqué, dans un courrier du 27 février 2019, douter que l'assuré puisse reprendre une activité professionnelle avec les lésions d'allure traumatique retrouvées au niveau de son tendon sous-scapulaire. Selon lui, l'état de l'assuré nécessitait une arthroscopie du long chef du biceps, une réinsertion du tendon sous-scapulaire et une simple évaluation de la coiffe des rotateurs supérieurs. Le même jour, AXA a indiqué qu'elle garantissait la prise en charge des frais induits par le traitement stationnaire prescrit à la suite de l'accident, sous réserve de renseignements complémentaires.  
 
A.c. Mandaté afin d'examiner l'assuré, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a informé AXA que lors de son examen de l'assuré effectué le 7 mai 2019, ce dernier avait fait état d'un faux mouvement survenu en mai 2016 et intéressant l'épaule gauche. Il avait également appris que l'assuré avait été opéré le 4 mars 2019 par le docteur D.________ et demandait à l'assurance de lui transmettre divers rapports médicaux (rapport de l'IRM de l'épaule gauche effectuée en mai 2016, rapport d'arthrographie de l'épaule gauche et images de 2019, protocole opératoire de l'épaule gauche du 4 mars 2019).  
Dans son rapport du 11 juillet 2019, le docteur E.________ a conclu que la contusion de l'épaule gauche de l'assuré avait dû cesser de déployer ses effets délétères après un délai maximal de trois mois. Au-delà, le cursus de cette épaule était régi par son état pathologique préexistant. La relation de causalité naturelle entre l'événement du 13 juillet 2018 et les lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule était hautement, voire très hautement improbable. Il en allait de même pour l'arthropathie acromio-claviculaire. 
L'assuré est resté en incapacité de travail totale jusqu'au 8 août 2019. 
 
A.d. Par décision du 15 août 2019, AXA a mis un terme à ses prestations concernant l'épaule gauche à compter du 12 octobre 2018 et concernant le genou gauche à compter du 18 mars 2019, en se fondant sur le rapport du docteur E.________. L'assuré a fait opposition à cette décision, en concluant à la reprise de l'instruction du dossier et à la nomination d'un expert neutre d'entente entre les parties. Par décision sur opposition du 15 janvier 2020, AXA a confirmé sa décision du 15 août 2019.  
 
B.  
 
B.a. L'assuré a recouru le 17 février 2020 devant la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève contre la décision sur opposition du 15 janvier 2020, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à AXA pour désignation d'un expert dans le respect de l'exigence d'une tentative de désignation consensuelle préalable; à titre subsidiaire, il a conclu à l'ouverture des enquêtes, à la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique judiciaire, en impartissant un délai aux parties pour proposer des noms d'experts, puis à la réforme de la décision sur opposition dans le sens de l'octroi des prestations légales en lien avec l'accident du 13 juillet 2018.  
 
B.b. Par avis du 22 février 2021, la Présidente de la cour cantonale a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur Pierre-Alexandre F.________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur à U.________. Le 15 mars 2021, AXA a récusé ce médecin, au motif qu'il était co-fondateur aux côtés du docteur D.________ de l'Hôpital G.________ à V.________, et a proposé de mandater à sa place un autre spécialiste.  
 
B.c. Par ordonnance d'expertise du 8 avril 2021, la Présidente de la cour cantonale a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur F.________ en tant qu'expert.  
Le docteur F.________ a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 21 janvier 2022. 
 
B.d. Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour cantonale a admis le recours contre la décision sur opposition du 15 janvier 2020, a annulé cette dernière et a dit que A.________ avait droit aux prestations d'AXA en relation avec les lésions de son épaule gauche résultant de l'accident du 13 juillet 2018 jusqu'au 11 octobre 2019.  
 
C.  
AXA interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 15 janvier 2020 et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvel arrêt. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 117 LTF renvoie notamment aux art. 90 à 94 LTF, relatifs aux décisions attaquables. A l'instar des recours principaux, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut donc en principe être formé que contre des décisions finales. Le recours contre des décisions partielles, préjudicielles ou incidentes ne peut ainsi être exercé qu'aux conditions prévues aux art. 91 à 93 LTF.  
 
1.2. Une décision porte sur une demande de récusation lorsqu'elle tranche la question de la récusation d'un membre de l'autorité, tel qu'un juge; la jurisprudence a cependant admis que l'art. 92 LTF s'applique aussi à la décision sur la récusation d'un expert (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 16 ad art. 92 LTF; ATF 138 V 271 318 consid. 6.2). S'agissant des décisions incidentes qui portent sur une demande de récusation, l'art. 92 al. 2 LTF précise que la partie qui entend attaquer une telle décision doit le faire immédiatement; il s'agit en effet d'une question préliminaire qui doit être définitivement liquidée sans attendre la suite de la procédure, notamment la décision finale (arrêt 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 1.2; GRÉGORY BOVEY, op. cit., n° 22 ad art. 92 LTF) et qui est irrecevable parce que tardive si elle est soulevée seulement avec l'arrêt final (art. 92 al. 2 LTF).  
 
1.3. Sont de nature formelle les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA [RS 172.021] et 36 al. 1 LPGA [RS 830. 1]) parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. En revanche, les motifs de nature matérielle, dirigés contre l'expertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves.  
 
1.4. Dans son recours en matière de droit public et son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante reproche en premier lieu à la cour cantonale de ne pas avoir admis sa demande de récusation de l'expert judiciaire. Elle invoque une violation de son droit à un expert indépendant et impartial tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en raison du fait que l'expert F.________ a été co-fondateur, aux côtés du médecin traitant de l'intimé - le docteur D.________ -, de l'Hôpital G.________ à V.________. La "connivence d'intérêts" et les relations privilégiées qu'entretiendraient ces deux médecins feraient naître, selon la recourante, des doutes objectivement justifiés quant à l'équité de la procédure d'expertise et, par conséquent, de la procédure judiciaire dans son ensemble, d'autant que la cour cantonale aurait tranché le litige en prenant appui de façon déterminante sur le rapport d'expertise judiciaire.  
 
1.5. En l'occurrence, les griefs à l'encontre de l'expert judiciaire soulevés par la recourante dans le cadre de son recours contre l'arrêt final du 9 novembre 2022 sont de nature formelle puisqu'ils mettent en cause l'impartialité de l'expert. Ils auraient dû, conformément à l'art. 92 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, sans attendre la suite de la procédure (arrêt 8C_467/2014 du 29 mai 2015 consid. 2 et 4, publié in SVR 2015 IV n° 34 p. 108; arrêt 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3.2). Invoqués par la recourante seulement dans le cadre de son recours en matière de droit public ou dans son recours constitutionnel subsidiaire, les griefs à l'encontre de l'expert sont donc tardifs puisqu'ils n'ont pas été interjetés dans les 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance incidente sur expertise du 8 avril 2021. Il est sans importance que la décision du 8 avril 2021 ne comportait aucune indication sur la voie de recours (cf. arrêt 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 1.2.2). En l'occurrence, il ne pouvait pas échapper à la recourante, représentée par un avocat, que la question de la récusation de l'expert judiciaire nécessitait d'être réglée définitivement avant qu'il soit statué sur le fond. Nonobstant l'absence d'indication de voie de droit dans la décision du 8 avril 2021, la recourante devait donc agir aussitôt contre cette décision et saisir le Tribunal fédéral. La recourante est désormais forclose à se plaindre de la non-récusation de l'expert judiciaire, que ce soit par un recours en matière de droit public (art. 92 al. 2 LTF) ou par un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF). Son grief est irrecevable.  
 
2.  
En tant qu'il concerne le fond de la cause, le recours - qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) - a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable en tant que recours en matière de droit public. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire simultanément interjeté par la recourante est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario). 
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en reconnaissant à l'intimé le droit aux prestations de l'assurance-accidents en relation avec les lésions de son épaule gauche résultant de l'accident du 13 juillet 2018 au-delà du 12 octobre 2018.  
 
2.2. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a examiné l'appréciation de l'expert F.________, à laquelle elle a accordé une pleine valeur probante. Ce dernier avait motivé ses conclusions et précisé pourquoi il retenait un lien de causalité naturelle entre la lésion de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche de l'intimé et l'accident. A cet égard, une chute d'une hauteur de dix marches, en plus d'avoir occasionné un traumatisme sévère du genou, avait pu provoquer une lésion de la coiffe des rotateurs chez l'intimé qui était âgé de plus de cinquante-six ans. La prise en charge immédiate par une infiltration avait différé l'expression de cette lésion traumatique, ce qui expliquait l'apparition tardive des plaintes. Par ailleurs, dès lors que cette affection avait été reconnue et traitée adéquatement par une intervention chirurgicale, une évolution très rapide avait été observée en six mois, étant relevé que dans les affections chroniques, l'évolution post-opératoire prenait généralement de huit à douze mois. Selon l'expert, lequel s'était également fondé sur la comparaison de l'état de l'épaule gauche faite par le docteur H.________ (radiologue) entre l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 27 mai 2016 et l'arthro-IRM du 22 février 2019, la déchirure du tendon sous-scapulaire de l'intimé n'était pas due ou était seulement partiellement due à un état antérieur. S'il apparaissait vraisemblable que les lésions présentées par l'intimé, lesquelles étaient liées à son âge, aient pu contribuer à l'atteinte de son épaule, il était incontestable que l'accident avait eu un rôle causal dans l'atteinte, au vu de son déroulement, qui était d'une certaine intensité, puisque l'intimé avait chuté dans les escaliers avec un choc sur l'épaule gauche. Cette conclusion était corroborée par le fait que l'autre épaule, qui présentait des lésions préexistantes similaires, n'avait pas subi les mêmes lésions.  
 
3.2. La recourante reproche aux juges cantonaux une appréciation arbitraire des moyens de preuve, au motif qu'ils auraient écarté sans raison le rapport du docteur E.________. Ce dernier avait clairement mis en exergue que la tendinopathie était ancienne et rappelé que l'intimé avait eu un bilan IRM en 2016 pour un épisode d'omalgie, lequel avait déjà révélé des lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs intéressant les mêmes muscles qu'en 2018, auxquelles s'était rajoutée la composante calcifiante. Or ce serait sans égard pour ce qui précède - mais sur la seule foi des rapports d'intervention du docteur D.________, qui avait "scrupuleusement omis de rappeler les antécédents de son patient" - que la cour cantonale a conclu à une responsabilité générale de la recourante. Celle-ci fait en outre grief aux juges cantonaux de n'avoir tenu aucun compte de la nature de la lésion consécutive à l'accident, laquelle n'aurait jamais causé qu'une "contusion" de l'épaule; un traitement adéquat aurait permis de faire rapidement régresser les plaintes directement liées au traumatisme, lesquelles auraient cessé de déployer leurs effets délétères après trois mois, les troubles persistant au-delà étant, selon les conclusions du docteur E.________, manifestement régis par l'affection préexistante.  
 
3.3.  
 
3.3.1. C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves médicales, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).  
 
3.3.2. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).  
 
3.4. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas écarté sans raison l'avis du docteur E.________. Comme cela ressort de l'ordonnance d'expertise du 8 avril 2021 (cf. ch. 15 p. 23), c'est parce que l'intimé a établi, par l'avis du docteur D.________, des éléments objectivables suffisamment pertinents pour susciter des doutes quant à la valeur probante du rapport du docteur E.________ que la cour cantonale a mis en oeuvre une expertise judiciaire. La cour cantonale a ainsi ordonné une expertise judiciaire pour trancher entre l'avis du docteur E.________ et celui du docteur D.________; elle ne s'est pas fondée sur le seul avis du docteur D.________ comme le lui reproche la recourante. On ajoutera que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le docteur D.________ n'avait pas omis de rappeler les antécédents de son patient, bien au contraire. Dans son ordonnance d'expertise du 8 avril 2021, la cour cantonale a constaté que le docteur D.________ avait indiqué, dans son rapport du 3 mars 2020, être d'accord avec le docteur E.________ sur le fait que les lésions du supra-épineux étaient déjà préexistantes et n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident; il avait en revanche ajouté que la déchirure de la coiffe antérieure, sous-scapulaire, n'était quant à elle pas préexistante.  
 
3.5. La recourante reproche encore aux premiers juges de n'avoir tenu aucun compte de la nature de la lésion consécutive à l'accident, lequel n'aurait jamais causé qu'une contusion de l'épaule, pour laquelle un traitement adéquat aurait permis de faire régresser rapidement les plaintes directement liées au traumatisme. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer l'avis du docteur E.________ à celui de l'expert judiciaire. Or comme on l'a vu (cf. consid. 3.3.2 supra), le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire. Dès lors que la recourante ne critique pas sérieusement les conclusions de l'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de s'écarter de celles-ci.  
 
3.6. En définitive, l'arrêt entrepris échappe à la critique en tant qu'il retient, sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire, que l'intimé a droit aux prestations de la recourante en relation avec les lésions de son épaule gauche résultant de l'accident du 13 juillet 2018 jusqu'au 11 octobre 2019, date à laquelle le statu quo a été atteint.  
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.5 supra). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 juillet 2023 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin